Infirmation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 juin 2017, n° 15/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/03224 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27 JUIN 2017
Arrêt n°
XXX
XXX
SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
/
Y X, SYNDICAT CGT MICHELIN
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale
XXX
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09
Représentée et plaidant par Me LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Y X
XXX
XXX
Représenté et plaidant par M. A B Défenseur syndical CGT muni d’un pouvoir en date du 30 mai 2017
SYNDICAT CGT MICHELIN
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 27 décembre 2016 -
Accusé de réception signé le 28 décembre 2016
Représenté par M. A B Défenseur syndical
INTIMES
Monsieur ROUQUETTE DUGARET Président après avoir entendu, à l’audience publique du 30 Mai 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur Y X a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2011 en qualité de conducteur par la société Michelin.
Le 18 juin 2012, Il a été victime d’un accident du travail, suite à quoi il était placé en arrêt de travail du 19 juin 2012 au 15 juillet 2012.
Plusieurs avis d’inaptitude ont été rendus par la médecine du travail.
Suite à une nouvelle visite médicale en date du 13 décembre 2013, le médecin du travail déclarait Monsieur X inapte au poste. Cet avis était confirmé lors d’une seconde visite médicale du 6 janvier 2014,en ses termes :
— « Inaptitude confirmée au poste suite à la 1re visite le 13 décembre 2013, à l’étude des conditions de travail et au poste du 16 décembre 2013 du fait des sollicitations de l’épaule lors des manipulations B1200 et des bobines textiles et métal. Le salarié serait apte avec des mobilisations réduites de l’épaule gauche (élévation, antépulsion, rotation) ».
La société Michelin convoquait le salarié par courrier du 10 juillet 2014 à un entretien préalable de licenciement fixé au 30 juin 2014.
Il était licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 11 juin 2014 rédigé en ces termes :
«… Nous avons sollicité la médecine du travail pour recueillir son avis sur différents postes qui auraient pu vous être proposes :
- Le 6 janvier 2014 une proposition a été faite pour le poste aspect ergo. L 'avis médical donné: «apte à l’essai à revoir après 10 jours d 'essai éventuel ». Vous avez fait la découverte du poste le jeudi 16 janvier 2014, suite à quoi une nouvelle visite médicale a été réalisée le 20 janvier 2014 : l 'avis médical rendu par le médecin du travail «inapte ».
- Le 16 janvier 2014 pour le poste boudineuse: l’avis médical rendu par le médecin dutravail : «inapte »
- Le 16 janvier 2014 pour les postes MGM/Cariste quai/ Cariste PRAP/ Livraison : l’avis médical rendu par le médecin du travail : «aptes à l’essai ». L’essai a été fait du 28janvier 2014 au 30 janvier 2014. Une nouvelle visite médicale a été réalisée le 3 février 2014 et l 'avis médical rendu par le médecin du travail : «inapte »
…
Les sociétés du groupe et les sites Michelin en France suivants ont été sollicités :
sociétés françaises du groupe :
XXX
société CSM
société Euromaster ( Grenoble)
société IMECA
société MTP (Boulogne)
XXX
Bourges
Galbey
Clermont-Brezet
XXX
Clermont-Cataroux
Clermont-Cambaude
Clermont-Ladoux
Cholet
Joué-les-Tours
La Roche-surYon
XXX
Montagny
Baulagne
Montceau-les-Mines
Troyes
Roanne
Vannes…»
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 29 septembre 2014 pour requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir prononcer l’absence de recherche de reclassement par la société Michelin.
En parallèle, le Syndicat CGT Michelin a également saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2015, aux fins de voir condamner la société Michelin à lui payer 2.000 euros à titre d’indemnisation pour manquement par la société à l’intérêt collectif des travailleurs et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2015, le conseil a :
— dit que licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamné la Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin à porter et payer à Monsieur X les sommes de :
• 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (article L.12226-15 du code du travail),
• 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes;
— débouté le syndicat CGT Michelin de ses demandes ;
— débouté la SCA Manufacture Française des pneumatiques Michelin de ses demandes ;
— dit que les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ne s’appliquent pas en cas de violation des règles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnel ;
— dit que le syndicat CGT Michelin devrait supporter ses propres dépens ;
— dit que la société défenderesse supporterait ses propres dépens ainsi que ceux de Monsieur X.
Par acte du 16 décembre 2015, la Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 2 décembre 2016, elle s’est désistée de son appel à l’égard du syndicat CGT Michelin.
Par conclusions développées à l’audience, la Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand du 3 décembre 2015 en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X;
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— dire et juger qu’elle a respecté son obligation de recherche de reclassement à l’égard de Monsieur X ;
— dire et juger que le licenciement prononcé est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— En dépit des aménagements de poste antérieurs à la déclaration d’inaptitude du 6 janvier 2014, le salarié ne pouvait être maintenu à son poste, trois postes ont été identifiés en vue de reclasser le salarié mais ces propositions se sont heurtées au refus du médecin du travail, les recherches ont été élargies à l’ensemble des établissements et des filiales françaises, Monsieur X a fait part de son intention de rester sur Clermont-Ferrand, limitant ainsi les possibilités de reclassement, un nouveau poste d’opérateur mesureur a été identifié mais s’est heurté à un avis défavorable du médecin du travail,
— Les courriers de recherche de reclassement précisaient bien le profil du salarié en indiquant ses diplômes, ancienneté, expériences professionnelles et niveau hiérarchique et les postes identifiés par le salarié ne pouvaient lui être proposés dans la mesure où ils nécessitaient une formation initiale qui lui faisait défaut
Monsieur C X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— voir dire et juger recevable et bien fondé sa demande ;
— voir dire et juger que la société Michelin n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement étendue à l’ensemble du groupe ;
— que la société Michelin n’a pas mis en place les moyens nécessaires, notamment par le biais d’une formation, pour reclasser le salarié ;
— qu’en conséquence, le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude du salarié est en réalité sans cause réelle et sérieuse ;
— ainsi, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 3 décembre 2015 ;
— condamner la même à lui payer et porter la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il est surprenant de constater qu’uniquement trois postes correspondant aux restrictions médicales ont été trouvés par l’employeur, l’employeur s’est contenté, d’envoyer une lettre circulaire à caractère général sans personnalisation et prise en compte des particularités intrinsèques liées à son métier et à son poste,
— son inaptitude n’empêchait nullement l’employeur de lui dispenser une formation, afin de le réorienter vers un poste conforme aux prescriptions émises par la médecine du travail,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Après trois propositions de poste qui se sont heurtées à un avis d’inaptitude par le médecin du travail la Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin a élargi le champ de ses recherches à ses autres établissements et ses filiales françaises, ce dont elle en a informé Monsieur X par courrier du 3 février 2014 :
« Suite à votre visite de reprise avec le Médecin du travail le 13 décembre 2013, vous avez été déclaré inapte sur votre poste de conducteur SPRINT.
Cette inaptitude a été confirmée par une deuxième visite médicale le 06 janvier 2014.
Nous allons engager un processus de recherche d’un poste compatible avec votre aptitude dans tous les établissements de la MFPM et les sociétés Française du Groupe Michelin.
Nous vous remercions de nous informer si vous êtes mobile hors Clermont-Ferrand ».
Par courrier reçu le 10 février 2014, Monsieur X a informé de son refus de mobilité : « Suite à votre courrier du 3 février 2014 concernant ma mobilité dans le cadre de mon reclassement, je tiens à vous faire part de mon indisponibilité à l’éloigner de l’agglomération Clermontoise ».
Le courrier de recherche de reclassement adressé à l’ensemble de établissements et filiales, qui rappelait les préconisations émises par le médecin du travail relatives à l’état de santé de Monsieur X, ainsi que son ancienneté, ses diplômes, son niveau et ses compétences professionnelles, dans le respect de la jurisprudence actuelle, était rédigé en ces termes :
« Avec l’appui du médecin du travail, nous cherchons à proposer à Monsieur Y X, 36 ans, un poste dans un établissement MFPM ou dans une société du Groupe Michelin, compatible avec son état de santé.
Monsieur Y X, salarié de notre usine GRV, a été engagé dans le site de GRV Michelin le 05 mai 2008, en qualité d’agent de fabrication, conducteur de machines automatiques.
Il a été reçu par le médecin du travail le 13 décembre 2013 et le 06 janvier 2014, afin d’évaluer sa capacité à tenir son poste de travail. A l’issue des deux visites d’aptitude, l’avis du médecin du travail est le suivant : « Inaptitude confirmée au poste après une première visite le 13 décembre 2013, à l’étude des conditions de travail du poste le 16 décembre 2013 du fait des sollicitations de l’épaule lors des manipulations B1200 et des bobines textiles et métal. Le salarié serait apte à un poste avec des mobilisations réduites de l’épaule gauche (élévation, antépulsion et rotation) ».
Pouvez-vous, avec l’appui de votre médecin du travail, identifier un poste disponible et compatible avec la restriction médicale mentionnée ci-dessus, que nous pourrions proposer à Monsieur Y X '
Dans ce but, vous trouverez ci-dessous les informations complémentaires concernant cette personne.
Monsieur Y X occupait le poste de conducteur de module C3M au sein du service fabrication de notre usine en horaire 3*8 (forfait 165,2h). M. X est gent niveau II, échelon 23, coefficient 185 (convention collective du caoutchouc).
Il est titulaire d’un diplôme CAP mécanicien automobile.
Du niveau BEP mécanicien poids lourds et CAP agent de sécurité.
Son expérience professionnelle est la suivante.
o 2008 ' à ce jour : conducteur de module C3M
o 1996 à 2008 : emploi de saisonnier dans une entreprise agricole».
Ce courrier ne peut être assimilé à une lettre circulaire non individualisée et il ne saurait être reproché à la Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin d’avoir indiqué dans ce courrier les conclusions du médecin du travail afin que ses interlocuteurs puissent rechercher un poste en adéquation avec les aptitudes du salarié.
Ces recherches ont été menées auprès des établissements suivants:
— Du site IMECA à Montagny,
— Du site de Paris Boulogne,
— Du site de Ladoux,
— Du site des Gravanches,
— Du site de Cataroux,
— Du site de Combaude,
— Du site de Chantemerle,
— Du site du Brézet,
— Du site de Roanne,
— Du site de Vannes,
— Du site de la Roche-sur-Yon,
— Du site de Cholet,
— Du site de Golbey,
— Du site de Joué-Lès-Tours,
— Du site de Troyes,
— Du site de Boulogne Billancourt,
— Du site de Saint-Doulchard,
— Du site de Blanzy,
Ainsi que les sociétés :
— EUROMASTER,
XXX,
— SIMOREP ET CIE.
Aucune de ces structure n’a identifié un poste de reclassement disponible.
La Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin a identifié un quatrième poste qui semblait compatible avec l’état de santé de Monsieur X à savoir un poste «d’opérateur mesureur » sur Clermont-Ferrand, préalablement soumis à l’avis du médecin du travail lequel a finalement déclaré Monsieur X inapte au poste.
La Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin fait observer que les offres d’emplois consultées sur son site Internet et produites par le salarié ne correspondaient absolument pas à son profil au motif que Monsieur X ne disposait pas de la formation initiale pour y accéder sachant que l’employeur n’est pas tenu de faire bénéficier le salarié d’une formation initiale qui lui fait défaut.
Ainsi :
— L’offre de technicien de maintenance nécessite une formation technique BAC +2 ou BAC +3 ;
— Le poste d’alternance productique en licence professionnelle nécessite une formation initiale de BTS ERO ou DUT GMP ;
— Le poste d’alternance conception automatisme nécessite une formation initiale de BTS Electronique, un BTS ERO ou un DUT GEII.
Alors que Monsieur X disposait d’un niveau BEP Mécanicien Poids Lourds, un CAP Mécanicien Automobiles et un niveau CAP Agent de Sécurité.
L’employeur ajoute que concernant les postes d’opérateur en production, il s’agissait de postes de manutention incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail.
La Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin a par ailleurs fait bénéficier Monsieur X d’un bilan de compétence débouchant sur une proposition de prise en charge du coût d’une formation de moniteur d’auto-école, proposition à laquelle Monsieur X n’a pas donné suite.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être reproché à la Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin de n’avoir pas respecté son obligation de recherche de reclassement.
Le jugement sera donc infirmé et Monsieur X débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
— Donne acte à la SC MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN de son désistement à l’égard du Syndicat CGT MICHELIN
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’intimé aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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