Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 11 mars 2021, n° 21/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00218 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00218 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3XJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 18/04038
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame B A épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-Alexandre PREVOST-IBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144
à
DEFENDEURS
Monsieur D Y
[…]
[…]
Madame F Y
[…]
[…]
Représentée par Me Adeline LADOUBART substituant Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET H, avocat au barreau de MEAUX
S.C.P. STEPHANE DUQUESNOY, K L-M ET I J-DUQUESNOY, G H
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Février 2021 :
Les époux Y ont conclu le 17 octobre 2017 avec Mme B A épouse X – ci-après Mme X -, en l’étude de Me I J-Duquesnoy, notaire associé au sein de la SCP Stéphane Duquesnoy, K L-M et I J-Duquesnoy -ci après « la SCP notariale »-, un compromis de vente portant sur leur bien immobilier situé à Montry (77), la somme de 36 500 euros -5 % du prix- étant consignée par Mme A entre les mains du notaire.
La vente ne s’est finalement pas réalisée, et suivant acte du 28 septembre 2018, Mme X a fait assigner les époux Y et la Scp notariale devant le tribunal de grande instance de Meaux, aux fins principalement de voir prononcer l’annulation du compromis de vente et d’obtenir la restitution de la somme séquestrée chez le notaire.
Le tribunal saisi, par jugement du 10 novembre 2020, a rejeté la demande d’invalidation du compromis, et statuant sur la demande reconventionnelle des époux Y, a condamné Mme X à payer aux époux Y la somme de 73 000 euros correspondant au montant de la pénalité contractuelle prévue par le compromis, autorisé la Scp notariale à se libérer des sommes séquestrées entre les mains des époux Y, et ordonné l’exécution provisoire de la décision, condamnant en outre Mme X à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros aux époux Y et celle de 2000 euros à la Scp notariale.
Mme X, qui a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d’appel « total et intégral » du 17 novembre 2020, a, suivant assignation en date du 15 janvier 2021, fait assigner les époux Y devant le premier président de cette cour, auquel elle demande l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
Soutenant oralement sa demande à l’audience, Mme X fait valoir :
— qu’au delà de la somme versée entre les mains du notaire, la créance ne peut être considérée comme certaine et exigible dans la mesure où la condamnation est fondée sur une clause pénale, qui n’a pas un caractère irréversible et qui est soumise à l’appréciation de la cour ;
— qu’en outre elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faux et usage et abus frauduleux d’un état de faiblesse ou d’ignorance, considérant que le notaire a « forcé la vente » alors qu’il n’y avait pas de rencontre des consentements de deux parties ;
— qu’étant retraitée, grande cardiaque est donc d’un état de santé très fragile, elle ne peut sans risque de conséquences manifestement excessives pour elle s’acquitter de cette somme qui représente pour elle quelque trois années de retraite, alors que le notaire séquestre a déjà restitué aux époux Y les 36500 euros qui auraient dû demeurer entre ses mains.
Dans leurs écritures en réponse visées par le greffe et oralement développées à l’audience du 11 février, les époux Y concluent au rejet de la demande et à la condamnation de Mme X à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— que la demanderesse ne fait pas la preuve du risque de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait pour elle l’exécution du jugement,
— qu’elle limite son argumentaire à des considérations de l’ordre de la contestation du jugement qui ne concernent pas le juge du relevé de l’exécution provisoire,
— que la plainte pour faux et abus de faiblesse qu’elle invoque est sans lien avec la procédure civile, dans le cours de laquelle Mme X n’a jamais fait état d’un quelconque abus ou erreur lors de la signature du compromis.
La SCP notariale, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, s’en remet sur l’appréciation de la demande d’arrêt d’exécution provisoire de Mme X, tout en précisant en tant que de besoin qu’elle a effectivement débloqué la somme de 36500 euros séquestrée sur son compte par un virement effectué le 17 décembre 2020 sur le compte Carpa du conseil des époux Y, se conformant en cela à la décision exécutoire par provision des premiers juges.
SUR CE
Aux termes de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile, applicable au regard de la date d’introduction de l’instance qui a conduit à la condamnation pour laquelle Mme X demande l’arrêt d’exécution provisoire, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Ce risque qui fonde la demande suppose la démonstration par la demanderesse d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision.
Son appréciation par le juge de l’arrêt de l’exécution provisoire est, sous l’empire du texte applicable, indépendante de celle de la validité et du bien-fondé de la décision entreprise : les considérations développées à cet égard par Mme X ne peuvent donc être prises en considération, non plus que le fait qu’elle se soit constituée partie civile à l’encontre du notaire, l’existence d’un lien entre celle-ci et la procédure civile en cours suffisant pour influer sur son déroulement relevant également de la seule appréciation du juge d’appel.
La question est donc exclusivement de savoir si le règlement par Mme X de la somme de 73 000 euros due aux époux Y au titre de l’exécution provisoire, qui est à ce jour une dette certaine et exigible, comporte effectivement pour elle le risque de conséquences excessives qu’elle allègue, alors que de fait, la condamnation principale est déjà exécutée à cinquante pour cent par le déblocage par le notaire, dès avant l’introduction de la présente demande et en exécution du jugement, des fonds consignés entre ses mains depuis la signature du compromis objet du litige.
La fragilité de l’état de santé de la demanderesse, quelle qu’en soit la réalité, n’est pas en soi démonstrative d’une impossibilité de s’acquitter du montant de la condamnation prononcée.
Sur le plan financier, force est de constater que si, en ce qui concerne ses revenus, Mme X justifie effectivement d’une situation modeste, avec un revenu fiscal de 21626 euros pour l’année 2019, elle ne produit que son avis d’imposition, et non sa déclaration de revenus, ce qui ne permet pas d’avoir la moindre indication sur sa situation patrimoniale, à propos de laquelle elle demeure taisante.
Or, sur celle-ci, il doit être observé qu’en signant le compromis d’octobre 2017 pour une acquisition immobilière de 730 000 euros Mme X n’envisageait apparemment que la souscription d’un prêt relais de 400 000 euros, ce qui suppose qu’elle disposait par ailleurs des moyens de financer la différence.
Faute d’explications à cet égard, la preuve du risque de conséquences excessives qui pourraient justifier l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être considérée comme suffisamment rapportée, et la demande de Mme X doit donc être rejetée.
L’équité justifie la condamnation de Mme X à payer aux époux Y la somme de 2000 euros demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par Mme X à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 10 novembre 2020
Condamnons Mme X à payer aux époux Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Mme X aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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