Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 26 septembre 2019, n° 18/04307
TGI Arras 6 juin 2018
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CA Douai
Infirmation partielle 26 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a estimé que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale.

  • Accepté
    Responsabilité de droit commun

    La cour a retenu que la responsabilité contractuelle de la SAS Sueur est engagée en raison de non-respect des règles de l'art dans la construction.

  • Rejeté
    Dommages liés à la reconstruction

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis ne justifiaient pas le montant réclamé pour la reconstruction.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas justifié par les circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Frais d'expertise

    La cour a condamné la SAS Sueur aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 sept. 2019, n° 18/04307
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/04307
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 6 juin 2018, N° 16/01905
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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