Infirmation partielle 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 sept. 2019, n° 18/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 juin 2018, N° 16/01905 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/04307 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RXRQ
Jugement (N° 16/01905) rendu le 06 juin 2018
par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANTE
Société Bultel SCEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Z Franchi, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SAS Etablissements Sueur prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social,
[…]
[…]
représentée par Me Juliette Delgorgue, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 25 juin 2019 tenue par X-François le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Cécile Maes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Fabienne Bonnemaison, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Fabienne Bonnemaison, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 juin 2019
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 06 juin 2018 ;
Vu la déclaration d’appel de la SCEA Bultel reçue au greffe de la cour d’appel le 23 juillet 2018 ;
Vu les conclusions de la SCEA Bultel déposées le 29 mai 2019 ;
Vu les conclusions de la société Etablissement Sueur déposées au greffe de la cour d’appel le 03 juin 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2019.
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL Bultel a confié à la SARL Sueur la construction d’un bâtiment agricole de 27 m x 36 m d’une hauteur de 7 m et d’un appentis de 15 m30 x 6,20 m.
Le bâtiment agricole a fait l’objet d’une facture de 75 899,34 euros HT le 09 novembre 2005.
L’appentis a fait l’objet d’une facture de 15 511,08 euros HT le 22 mars 2006.
Une facture récapitulative fixant le prix du bâtiment agricole à la somme de 69 298,05 euros HT et de l’appentis à la somme de 15 511,08 euros a été établie le 22 mars 2006. L’intégralité du prix a été soldé en trois versements, le dernier le 31 mars 2006.
Par ordonnance du 20 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras a ordonné une expertise confiée à M. Y, à la demande de l’EARL Bultel et au contradictoire de la SARL Sueur.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2012.
Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Arras a : condamné la SARL Sueur à payer à l’EARL Bultel les sommes de 10 524,48 euros TTC au titre de la reprise des peintures des tôles en fibrociment, 16 014,44 euros TTC au titre de la réfection de la toiture, 6 369,89 euros TTC au titre des frais de réparation de gouttières déjà engagés, 1 500 euros TTC au titre de la réfection définitive des gouttières, statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 02 juillet 2014, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement.
Par procès-verbal établi le 30 septembre 2015 à la demande de la SCEA Bultel, Maître Lietar,
huissier de justice a constaté a que «de nombreuse tôles composant le toit sont fortement endommagées, piquetées, voir complètement corrodées par la rouille ».
Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras a ordonné une expertise confiée à M. Z A à la demande de l’EARL Bultel et au contradictoire de la SARL Sueur.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2016.
Par acte signifié le 11 octobre 2016, l’EARL Bultel a fait assigner la SARL Sueur devant le tribunal de grande instance d’Arras afin de le voir condamner la SARL Sueur à lui payer les sommes de :
— 35 990,16 euros au titre de la remise en état
— 15 783,64 euros au titre du coût occasionné par la reconstruction du bâtiment
— 2 000 euros au titre du préjudice moral
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dépens de l’instance en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Par jugement du 06 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— débouté l’EARL Bultel de sa demande en paiement de la somme de 35 990,16 euros,
- débouté L’EARL Bultel de sa demande au titre des préjudices évalués à 15 783,64 euros,
— débouté l’EARL Bultel de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté l’EARL Bultel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné l’EARL Bultel à payer à la SAS Sueur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
La SCEA Bultel a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
— débouter la société Sueur de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Arras le 06 juin 2018 ;
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la SARL Sueur est entièrement responsable des désordres subis par la société Bultel
— en conséquence
— condamner la SARL Sueur à indemniser la Société Bultel à hauteur de :
— 35 990,16 euros au titre de la remise en état du bâtiment
— 15 783,64 euros au titre du coût occasionné par la reconstruction du bâtiment
— 2 000 euros au titre du préjudice moral
— condamner la société Sueur à payer à la société Bultel la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Sueur aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Établissements Sueur demande à la cour d’appel de :
— à titre principal, rejeter la requête d’appel et ce faisant confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Arras le 6 juin 2018 ;
— à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la SCEA Bultel comme étant mal fondées ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire à plus juste proportion les sommes réclamées par la SCEA Bultel ;
— en tout état de cause :
— condamner la société Bultel à payer à la SAS Sueur la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Bultel aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’identification des parties
1.
L’EARL Bultel est désormais une société civile d’exploitation agricole dénommée « SCEA Bultel ».
La SARL Sueur est désormais une société par actions simplifiée dénommée « Etablissements Sueur ».
II) Sur l’expertise
La société Etablissements Sueur critique l’expertise en ce que d’une part, l’expert aurait excédé les termes de sa mission et d’autre part n’aurait pas reporté la réunion d’expertise alors que la société « Etablissements Sueur » lui en a fait la demande.
Il convient en premier lieu de constater que la société Etablissements Sueur ne demande pas à la cour d’appel d’annuler le rapport d’expertise et qu’elle ne l’avait pas fait en première instance. Elle ne tire en conséquence pas les conséquences du non respect du contradictoire allégué. De plus, alors que l’expert a communiqué aux parties un pré-rapport afin de recueillir les observations des parties, la société Etablissements Sueur n’a pas communiqué de dire.
En second lieu, il convient de constater que le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras
avait confié à l’expert une mission très étendue puisqu’il avait notamment pour mission de «décrire les désordres susceptibles d’affecter le hangar érigé par la SARL Sueur situé […] à Senlecques ».
L’expert n’a en conséquence pas excédé les termes de sa mission en observant l’ensemble des désordres et non uniquement le désordre affectant les tôles bac acier mentionnés dans l’assignation en référé.
III) Sur le fond
Aux termes de ses dernière écritures, la SCEA Bultel fonde ses demandes à titre principal sur la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun des constructeurs. Elle n’avait jusqu’alors fondé ses demandes que sur la responsabilité contractuelle. Aucun texte n’interdit à l’appelant de modifier le fondement de ses demandes en cause d’appel, y compris dans ses dernières écritures.
La SCEA Bultel a pris possession de l’appentis. Elle a payé l’intégralité des travaux de construction du hangar et de l’appentis. Le dernier versement est daté du 31 mars 2006. Il convient en conséquence de constater la réception tacite de l’appentis au 31 mars 2006. La réception n’a pas fait l’objet de réserves.
Les désordres dont la SCEA Bultel demande l’indemnisation sont distincts de ceux ayant fait l’objet de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 02 juillet 2014 et de l’expertise de M. Y du 11 janvier 2012. En effet l’arrêt de la cour d’appel de Douai porte sur des désordres affectant le bâtiment agricole : teinte des tôles en fibro-ciment, affaissement de la couverture au niveau de la 2e ferme de charpente à partir du pignon, gouttière alors que les désordres dont la SCEA demande l’indemnisation portent sur la couverture de l’appentis en tôle bac acier et la charpente de l’appentis. Les observations du rapport d’expertise de M. Z A déposés le 10 juin 2016 portent uniquement sur l’appentis.
A) Sur les tôles bac acier
Il n’est pas établi que les tôles bac acier présentaient des traces de corrosion lors de la réception au mois de mars 2006 et que le désordre était apparent à la réception. Ce n’est que par courrier du 30 juin 2006 que la SCEA Bultel a indiqué à la société Etablissements Sueur que les tôles sont en train de rouiller.
Le terme du délai de responsabilité décennale est le 31 mars 2016.
L’expert a constaté une corrosion ponctuelle de certains bacs acier aux jonctions, visibles en face supérieure et un calepinage aléatoire des bacs acier.
Il n’est pas établi que la corrosion des bacs aciers portent atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il n’est pas établi que la corrosion des bacs aciers provoquent des infiltrations et porte atteinte à la destination de l’ouvrage.
La responsabilité de la société Sueur n’est pas établie sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Les désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
La SCEA Bultel fait valoir que la corrosion affectant les tôles bac acier ont pour cause l’utilisation de
sel pour dégivrer les tôles lors de la construction de l’appentis. L’expert judiciaire n’a pas fait mention de l’utilisation de sel dans son rapport. Il n’est pas établi que la corrosion des tôles soient liées à l’utilisation de sel.
En l’absence de faute prouvée, la responsabilité de droit commun de la société Sueur n’est pas engagée.
B) Sur la charpente
L’expert a constaté au cours des opérations d’expertise :
— une flexion excessive des éléments de charpente
— des poutres en lamellé collé entaillées aux appuis, et fixées par des sabots non adaptés aux sections
— des poutres non traitées en classe 2
— une absence de contreventement dimensionné et conforme aux règles de l’art
Il indique que d’une manière générale, «les éléments de charpente ne sont pas dimensionnés pour reprendre la descente de charges.
On s’est basé sur le pas des appuis existants sur le bâtiment déjà édifié.
Il était nécessaire de recalculer des portées uniformes pour dimensionner la structure. Le traitement des appuis des poutres en lamellé collé n’autorise pas à entailler la section des poutres, justement à cet endroit ou l’effort tranchant est bien présent.
La flèche des poutres est trop importante, les sections trop faibles.
On doit mettre des sabots métalliques en fonction des valeurs des sections des poutres.
On ne doit pas entailler les poutres, aux appuis, pour les faire rentrer dans des sabots existants non adaptés.
La fixation des sabots n’est pas conforme sur la reprise de l’existant, manque de fixations, fixations non adaptées, absence d’utilisation des trous présents.
Le moment fléchissant maximum n’est pas repris, sur une portée, par une section de panne suffisante ; certaines pannes sont retaillées, en particulier à l’entrée du bâtiment.
Le caractère apparent ou caché du vice de construction doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas établi que le maître de l’ouvrage soit compétent en matière de construction. Si la charpente était visible lors de la réception, les vices de constructions constatés par l’expert ne pouvaient apparaître au maître d’ouvrage profane.
Alors même que les opérations d’expertise ont eu lieu postérieurement au délai d’épreuve, l’expert n’a constaté ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété de l’ouvrage à sa destination.
La responsabilité de la société Sueur n’est pas établie sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En revanche, l’expert a constaté un non respect des règles de l’art :
«absence de calcul de dimensionnement de la structure entraînant des sections trop faibles par rapport aux portées prévues, et sans respecter les contraintes liées aux flèches maximales : conception inadéquate de l’ouvrage.
Absence de traitement des éléments de charpente bois en classe 2 : matériaux bois non adaptés, car non traités.
— sabots et connecteurs non adaptés, fixations insuffisantes : éléments de liaison non conformes au règles de l’art
— les poutres, ponctuellement sont entaillées aux appuis : non respect des descentes de charges, entraînant un effort tranchant repris par une section plus faible aux appuis
— ces entailles sont des actions non conformes aux règles de l’art, diminution de la section
— absence de contreventement dimensionné : conception déficiente
— les portées sont inégales et très variables : absence de calepinage des portées
— les bacs acier comportent certaines longueurs aléatoires : absence de calepinage des bacs acier ;
présence de couvertines aléatoires avec l’ouvrage existant.
— les platines de connexion ne sont pas adaptées
— fixation des sabots avec fixation incomplètes et absence d’utilisation des logements de grand diamètre
— absence de sabots adaptés pour la reprise sur l’existant, la platine n’est pas conforme
— reprise en sifflet non conforme, absence de connexions.»
La responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sueur est engagée.
L’expert estime qu’il faut déconstruire le bâtiment et mettre en oeuvre un nouveau bâtiment selon les règles de l’art.
Les bacs acier sont à déposer et à éliminer en raison de leur oxydation et du fait que le calepinage des percements ne correspond plus au pas des nouvelles portées calculées.
L’expert a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 35990,16 euros TTC en s’appuyant sur le devis établi par l’entreprise Coquart, produit aux débats par la SCEA Bultel.
La société Sueur sera condamnée au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’appentis attenant au bâtiment agricole sert de dépôt de bois. Les vaches sont logées dans le bâtiment agricole. Il n’est pas établi que les travaux de démolition et de reconstruction de l’appentis interdiront de loger les vaches dans le bâtiment agricole ni que les vaches y logent en toute saison. De plus le montant de 3 500 euros par mois pour la location d’un bâtiment agricole apparaît particulièrement élevé.
La SCEA Bultel estime que 8 jours de travail à trois personnes sont nécessaires à vider le bâtiment. Cette appréciation ne repose que sur ses propres affirmations et n’a pas été soumise à l’expert judiciaire.
La SCEA Bultel sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 15 783,64 euros. Elle sera également déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, non justifiée.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant à l’appel, la société Etablissements Sueur sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à la SCEA Bultel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 06 juin 2018 sauf en ce qu’il a débouté la SCEA Bultel de sa demande en paiement de la somme de 15 783,64 euros et de sa demande au titre du préjudice moral ;
— Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
— CONDAMNE la société Établissements Sueur à payer à la SCEA Bultel la somme de 35 990,16 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE la société Établissements Sueur à payer à la SCEA Bultel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
— DEBOUTE la société Établissements Sueur de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Établissements Sueur aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— AUTORISE la société Deleforge-Franchi à recouvrer contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier, Le Président,
[…]
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