Confirmation 24 mars 2021
Désistement 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 mars 2021, n° 19/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juillet 2018, N° 18/00298 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00531 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/00298
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid YEBENES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z X a été engagée par la SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION HOTELIERE (SPGH) SAINTE ANNE par contrat à durée indéterminée à compter du 8 juin 2013 en qualité de femme de chambre et cafetière à temps partiel.
La société compte moins de 10 salariés.
Les relations contractuelles relèvent de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
En août 2017, les parties ont signé une rupture conventionnelle.
Le 16 janvier 2018, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS aux fins de nullité de cette rupture conventionnelle.
Par jugement du 18 juillet 2018, notifié le 29 août 2018 à Madame X, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de toutes ses demandes.
Par déclaration déposée par voie électronique le 23 décembre 2018, Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire que la rupture conventionnelle qu’elle a signée est entachée de nullité,
— condamner la société SPGH SAINTE ANNE à lui payer les sommes de :
* 8 348,40 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner la société SPGH SAINTE ANNE à lui payer les sommes de :
* 2 782,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 278,28 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 391,40 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
* 26 237,41 euros au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que 2 623,64 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise de l’attestation POLE EMPLOI, et d’un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes ainsi que 2 000 euros en cause d’appel.
Elle fait valoir que:
— elle a subi un harcèlement moral,
— elle a subi un préjudice moral distinct,
— elle n’a pas exécuté son préavis et n’en a pas été réglée,
— la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
— son contrat de travail ne mentionne pas la répartition du temps de travail.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2021, la société SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION HOTELIERE SAINT ANNE (SPGH SAINT ANNE) demande à la cour de :
— juger que Madame X n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral,
— juger qu’elle a rempli son obligation de sécurité de résultat,
— juger que la demande de rupture conventionnelle de Madame X était libre et éclairée,
— juger que la demande de Madame X visant à faire reconnaître la nullité de la rupture conventionnelle est injustifiée,
— débouter Madame X de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— juger que Madame X n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition,
— juger que Madame X n’a jamais atteint la durée de travail de 35 heures,
— juger que les demandes de rappel de salaire de Madame X au titre de sa demande
de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sont injustifiées et en partie prescrites,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que:
— Madame X ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle invoque,
le changement d’horaires et la répartition du temps de travail résulte de la volonté réciproque des parties,
— Madame X n’est pas restée à sa disposition, reconnaissant avoir un autre employeur,
— elle a respecté les règles du temps partiel,
— une partie de ses demandes de rappel de salaire est prescrite.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le corps de ses conclusions, la SPGH SAINTE ANNE sollicite le rejet des pièces n°12 à 15 communiquées par Madame X le 30 novembre 2020 mais cette demande ne figure pas au dispositif. La cour n’a pas à statuer sur cette demande.
La cour relève par ailleurs qu’à la suite de la communication des pièces susvisées, la SPGH SAINT ANNE n’a pas pris de nouvelles conclusions visant ces pièces.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle et le harcèlement moral
En l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement ou de discrimination, n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue.
Il appartient à la partie qui invoque l’existence d’une situation de violence morale dans laquelle elle se serait trouvée au moment de la signature de la convention de rupture de l’établir.
En l’espèce, Madame X soutient qu’elle aurait accepté la rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral et en déduit qu’elle peut en solliciter la nullité.
La cour relève que Madame X fait état du harcèlement moral qu’elle aurait subi mais n’invoque aucun vice du consentement.
Selon les dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame X expose que:
— elle a subi depuis décembre 2016 une dégradation de ses conditions de travail, dans un climat de travail délétère,
— elle a accepté ses conditions de travail dégradées afin de ne pas perdre son emploi.
A l’appui de ses affirmations, elle produit essentiellement des attestations et particulièrement l’attestation de Madame Y qui a elle-même été licenciée pour motif économique par la société SPGH SAINTE ANNE. Cette attestation ne vise aucun fait précis et circonstancié de harcèlement à l’encontre de Madame X.
Au regard des pièces produites, Madame X n’établit pas la matérialité des faits qu’elle invoque.
Par ailleurs, elle ne démontre aucun vice ayant atteint son consentement lors de la conclusion de la rupture conventionnelle.
Il n’y a pas lieu de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire droit à la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
L’article L.2123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »
L’absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il s’agit d’une présomption simple. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel et d’autre part que le salarié n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le contrat de travail prévoyait un temps de travail de 20 heures par semaine soit 86,60 heures par mois. Il n’est pas contesté que le contrat de travail ne prévoyait pas la répartition du temps de travail ni les modalités de communication des horaires de travail.
Madame X produit aux débats les plannings mensuels, ce dont il se déduit qu’ils lui étaient bien remis. Il ressort de ces plannings que Madame X travaillait essentiellement le matin. Plusieurs salariés attestent que les plannings étaient remis quinze jours avant la fin de chaque mois. Madame X indique dans ses conclusions qu’à compter du mois d’avril 2017, elle avait un autre travail.
Il se déduit de l’ensemble de ces élements que Madame X n’était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Madame X sera déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
Madame X, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame X aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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