Irrecevabilité 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 7 nov. 2018, n° 17/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00759 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 3 mars 2017, N° 2015-000392 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NOEL c/ SAS LVMH MONTRES ET JOAILLERIE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /18 DU 07 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00759 – N° Portalis DBVR-V-B7B-D5AE
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2015-000392, en date du 3 mars 2017,
APPELANTE :
SAS NOEL représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
par […]
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS LVMH M&J , MONTRES ET JOAILLERIE FRANCE dont le siège social est situé […] à […], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 351 524 921
représentée par Me Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Corinne VALLERY- MASSON avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre chargée du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur X Y ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au
greffe le 7 Novembre 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK Présidente et par M. X Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS Noël a pour activité le commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie à Metz et commercialise principalement de la haute horlogerie et joaillerie. Elle a notamment distribué des montres de luxe fabriquées par la société de droit suisse Zénith, dont la SAS LVMH Montre et Joaillerie France (ci-après LVMH M&J) est le distributeur exclusif en France.
Selon exploit du 29 décembre 2014, la société Noël a fait assigner la société LVMH M&J devant le tribunal de commerce de Nancy, au visa des articles 442-6 I 5° et L.420-2 du code de commerce, 1382 et 1383 du code civil, aux fins de voir dire et juger que la rupture de la relation commerciale à l’initiative de la société LMVH M&J est intervenue sans motif légitime, est fautive et abusive et de constater que le silence gardé par cette dernière constitue un refus d’agrément et un refus de vendre constituant une faute, et par conséquent, de la voir condamner à lui payer les sommes de 300 000 euros correspondant aux gains manqués pour non-respect d’un préavis, de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture abusive des relations commerciales et de 500 000 euros pour refus abusif d’agrément et de vente.
Par jugement rendu le 03 mars 2017, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré prescrites les demandes de la société Noël,
— déclaré la société Noël irrecevable en ses demandes,
— débouté la société Noël de ses demandes,
— condamné la société Noël à payer à la société LVMH M&J la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Noël aux dépens du présent jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, qu’au vu des pièces versées aux débats démontrant l’absence de vente de montres, chronographes ou chronomètres de la marque Zénith, après le 25 octobre 2002, les relations commerciales entre la société Noël et la société LVMH M&J avaient cessé à partir de cette date, le maintien de relations au titre du service après- vente ne relevant pas des relations commerciales prétendument rompues de manière abusive.
Ayant constaté que la dernière facture de montres avait été établie le 25 octobre 2002, soit plus de 10 ans avant l’introduction de la demande, sans que la société Noël n’ait interrompu le cours de la prescription par un acte de poursuite, le tribunal a considéré la demande de la société Noël irrecevable comme prescrite, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008.
*
La société Noël a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique transmise au greffe le 29 mars 2017.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 novembre 2017, l’appelante demande à la cour, au visa des articles nouvelle numérotation 1104, 1231-1, 1240 et suivants du code civil et ancienne numérotation 1134, 1147 et 1382 du code civil de :
— déclarer l’appel interjeté par la société Noël recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 3 mars 2017,
— débouter la société LVMH montres et joaillerie France de l’ensemble de fins, moyens et prétentions contraires,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Noël,
— dire et juger que la rupture de la relation commerciale à l’initiative de la société LVMH montres et joaillerie France est intervenue sans motif légitime, est fautive et abusive,
— constater que le silence gardé par la société LVMH montres et joaillerie France constitue un refus d’agrément et donc un refus de vendre,
— dire et juger que le refus de la société LVMH est abusif et constitue une faute,
— condamner la société LVMH montres et joaillerie France à régler à la société Noël la somme de 300 000 euros correspondant aux gains manqués pour non respect d’un préavis,
— condamner la société LVMH montres et joaillerie France à régler à la société Noël la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir pour le préjudice résultant de la rupture abusive des relations commerciales,
— condamner la société LVMH montres et joaillerie France à régler à la société Noël la somme de 500 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts sur le refus abusif d’agrément et de vente,
— condamner la société LVMH montres et joaillerie France à régler à la société Noël la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LVMH montres et joaillerie France en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur-Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que l’intimée est irrecevable à soulever devant la cour l’irrecevabilité de l’appel, faute d’avoir soumis le moyen au conseiller de la mise en état et soutient qu’au surplus, le motif d’irrecevabilité invoqué relatif à un fondement erroné n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel.
Elle prétend que ses relations commerciales avec la société intimée ont été rompues le 17 mars 2010, pour la collection 2010, que la prescription a commencé à courir à compter de cette date et n’était donc pas acquise lorsqu’elle a introduit sa demande par assignation du 29 décembre 2014.
Elle prétend en outre que les parties ont été en pourparlers jusqu’en 2014 pour permettre à la société Noël de devenir membre du réseau sélectif mis en place par le fournisseur.
Au fond, elle considère que l’intimée a commis un manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi, en ce qu’elle ne l’a pas avertie de la fin de leurs relations commerciales et n’a pas respecté un préavis lui permettant de s’organiser et de pallier le manque de commandes. Elle considère au surplus que le silence gardé par la société LVMH M&J sur ses demandes afin d’obtenir un agrément s’apparente à un refus de vente qui est l’expression d’un abus de position dominante.
En conséquence, elle demande réparation du préjudice financier lié aux gains manqués pendant la période de préavis qui n’a pas été respectée, ainsi que du préjudice moral lié à la rupture de confiance dans la poursuite des relations d’affaires intervenue dans des conditions vexatoires sans explications et du préjudice économique résultant du refus de vente évalué à 105 000 euros par an.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juillet 2017, la société LVMH M&J France, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Noël,
— déclarer prescrites les demandes de la société Noël,
— subsidiairement, débouter la société Noël de son appel et de toutes fins qu’il comporte,
— condamner la société Noël à verser à la société LVMH M&J la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Caroline Cunat, avocat aux offres de droit.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour absence d’indication du fondement juridique de la demande de la société Noël, laquelle invoque d’une part des dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne sont pas applicables aux contrats conclus avant son entrée en vigueur et d’autre part vise à la fois les responsabilités contractuelle et délictuelle alors que les deux fondements ne peuvent se cumuler.
Elle prétend que ses relations commerciales avec l’appelante ont cessé après la dernière vente intervenue le 25 octobre 2002, de sorte que l’action introduite le 5 décembre 2014, plus de douze ans après la fin des relations est prescrite.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’appelante ne produit aucun élément en faveur de l’existence d’une relation commerciale établie ni d’une rupture brutale des relations commerciales. Elle conteste par ailleurs l’existence de pourparlers, le courrier du 14 avril 2010 dont se prévaut la société Noël attestant seulement de la volonté de celle-ci de renouer une relation commerciale, à laquelle la société LVMH M&J n’a pas donné suite sans que ce refus puisse lui être imputé comme fautif, au regard de la liberté contractuelle.
De même, elle réfute l’argumentation adverse tirée de pratiques anticoncurrentielles et soutient qu’il ne peut y avoir de refus de vente entre professionnels et qu’il n’existe ni position de dépendance économique de la société Noël ni position dominante de la société Zénith sur le marché des montres de prestige et que les conditions exigées pour caractériser un abus de position dominante ne sont pas
réunies.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2018.
MOTIFS
Il convient de constater que, bien que concluant à l’irrecevabilité de l’appel dans les motifs de ses conclusions, la société LVMH M&J n’a pas repris ce chef de demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile. Au surplus, le moyen soulevé tiré de l’absence d’indication précise du fondement juridique de la demande est un motif d’irrecevabilité des demandes et non de l’appel.
Néanmoins la cour constate que le tribunal de commerce de Nancy a été saisi par la société Noël au visa de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce (et non pas 442-6 I 5° comme indiqué par erreur dans l’assignation), en vertu de la compétence qui lui est spécialement dévolue pour connaître des litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Or bien que ne visant plus ce texte à hauteur de cour et invoquant désormais une rupture abusive de pourparlers, la société Noël reprend en réalité exactement les mêmes demandes qu’en première instance.
Ainsi en page 10 de ces conclusions, elle reproche à la société LVMH M&J de ne pas l’avoir avertie de la fin de la relation commerciale, de ne pas avoir respecté un préavis lui permettant de s’organiser et de pallier au manque de commandes ainsi que d’avoir privilégié un concurrent direct de la société Noël par choix stratégique dans l’irrespect du contrat et demande indemnisation du préjudice financier résultant de la rupture brutale des relations commerciales correspondant aux gains manqués pendant la période de préavis non respecté ainsi que du préjudice moral découlant de la rupture de confiance dans la poursuite des relations d’affaires.
Il apparaît ainsi que, bien que les dispositions de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce ne soient pas expressément visées par la société Noël, cette dernière demande néanmoins réparation de préjudices découlant de la rupture abusive d’une relation commerciale établie, de sorte que s’agissant de dispositions d’ordre public, il convient d’inviter les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel de la société Noël en tant que formé devant la cour d’appel de Nancy, qui est dépourvue du pouvoir juridictionnel pour en connaître, la cour d’appel compétente pour connaître des jugement rendus en application de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce par les juridictions spécialisées désignées par l’article D. 442-3 du code de commerce étant, en application de ce texte, la cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant dire droit au fond, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer ;
INVITE les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel formé par la société Noël en tant que porté devant la cour d’appel de Nancy au regard du pouvoir juridictionnel de cette cour, compte-tenu de la compétence spéciale dévolue à la cour d’appel de Paris par l’article D. 442-3 du code de commerce ;
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2018 ;
RÉSERVE à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en pages.
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