Infirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 oct. 2017, n° 15/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02314 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 février 2015, N° 2013F01590 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GDL NV c/ Société MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 15/02314
La Société GDL SPRL
c/
- La Société Civile MMA X A MUTUELLES
- La S.A. MMA X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2015 (R.G. 2013F01590) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 avril 2015
APPELANTE :
La Société GDL SPRL, société de droit belge, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis […], Blok M40 – 8930 MENEN-REKKEM BELGIQUE
représentée par Maître Pierre FONROUGE substituant Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DECOUR du Cabinet DECOUR GODIN ASSOCIES de l’AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La Société Civile MMA X A MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA FLEET, SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
La S.A. MMA X, venant aux droits de la SA COVEA FLEET, SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Valérie PEENE de la SELARL DUPUY PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Francine ROLLANT, adjoint administratif principal, faisant fonction
Greffier lors du prononcé : Monsieur Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
FAITS ET PROCÉDURE
La société GDL Transport SRPL, société de droit belge, a reçu par courriel du 11 octobre 2012 de la société Sichel, négociant à Bordeaux, ordre à d’enlever pour son compte neuf caisses de bouteilles de vin chez un négociant en Belgique, pour un poids d’environ 60 kg, et de les transporter en Gironde.
Entre son arrivée au centre routier de Bordeaux le 17 octobre 2012 dans l’après-midi, et son arrivée chez un autre client le lendemain matin à Villenave d’Ornon, le véhicule de transport a fait l’objet d’un vol suspecté d’avoir été commis dans la nuit sur le parking du centre routier, portant sur deux palettes, dont celle des caisses destinées à la société Sichel.
La SA Covea Fleet, assureur de la société Sichel, a fait établir un rapport d’expertise amiable et un constat d’huissier. Le 27 novembre 2012, elle a indemnisé son client à hauteur de 25 758 euros.
Par acte du 16 octobre 2013, la société Covea Fleet a assigné la société GDL transports SRPL devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour notamment demander sa condamnation au paiement de la somme de 25 758 euros.
Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Condamné la société GDL transports SRPL à payer à la société Covea Fleet la somme de 20 402,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013,
Ordonné que ces intérêts soient capitalisés dans les formes et conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 9 janvier 2015,
Condamné la société GDL transports SRPL à payer à la société Covea Fleet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamné la société GDL transports SRPL aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2015, la société GDL a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société GDL Transport demande à la cour de :
— Dire et juger la société GDL TRANSPORT SPRL recevable et bien fondée en son appel ;
— Y faire droit, infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
— Dire et juger que l’indemnité dont pourrait être redevable la société GDL TRANSPORT SPRL ne saurait excéder l’équivalent en euros de 499,80 DTS,
— Débouter les compagnies MMA X et MMA X A MUTUELLES du surplus de leurs demandes
— S’entendre les compagnies MMA X et MMA X A MUTUELLES condamner in solidum à payer à la société GDL TRANSPORT SPRL la somme de 7 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— S’entendre les compagnies MMA X et MMA X A MUTUELLES condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La société GDL NV fait notamment valoir qu’en matière de transport, le montant de l’indemnisation est limité en l’absence de dol ou de faute inexcusable constituée par une faute délibérée ; que les éléments de la faute délibérée s’interprètent de manière restrictive et ne sont pas remplis en l’espèce.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 7 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs moyens et arguments, les sociétés MMA X A mutuelles et MMA X, venant aux droits de la société Covea Fleet, demandent à la cour de :
Vu la CMR
Vu le bordereau de pièces joint
— Condamner la société GDL au paiement de la somme de 25 758 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent acte.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
— Condamner la société GDL au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société GDL aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Les sociétés MMA X et MMA X A mutuelles font notamment valoir que le transporteur a commis une faute délibérée qui résulte du choix du véhicule et du lieu de stationnement ainsi que de l’absence de fermeture à clé des portes du camion alors que le transporteur connaissait la valeur de la marchandise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La société GDL Transport SPRL conteste le jugement du tribunal de commerce non sur le principe de sa condamnation, mais sur son montant, en se fondant sur la limitation de la responsabilité du transporteur en droit des transports internationaux.
Il apparaît ainsi que, bien qu’elle ne l’écrive pas expressément, la société GDL ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité pour la perte de la marchandise transportée pour la société Sichel, dans les droits de laquelle les deux sociétés d’assurance sont subrogées.
Le litige ne porte donc en réalité que sur le montant de l’indemnisation du préjudice.
En droit, la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route signée le 19 mai 1956 à Genève, dite CMR, dont il n’est pas contesté qu’elle s’applique au présent transport international effectué au départ de la Belgique et à destination de la France, prévoit :
En son article 17-1, que « Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que de retard à la livraison ».
En son article 23, sont prévues des limitations de responsabilité ainsi libellées:
« 1. – Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.
2. – La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
3. – Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant. »
Mais, aux termes de l’article 29 : « Le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol. ».
En l’espèce, l’assureur soutient l’existence d’une faute inexcusable du transporteur, que conteste celui-ci, pour dénier toute limitation de sa responsabilité.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8 du code de commerce que « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraires sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Pour qu’il y ait faute inexcusable, quatre éléments cumulatifs doivent être réunis : une faute délibérée ; la conscience de la probabilité du dommage ; l’acceptation téméraire de sa probabilité ;
l’absence de raison valable.
En l’espèce :
Sur la valeur de la marchandise
Une discussion oppose les parties sur la connaissance qu’avait le transporteur de la valeur de la marchandise.
La demande de transport se limite à demander l’enlèvement de « 8 caisses bois de 6 bouteilles + une caisse bois de 3 bouteilles » (pièce n° 1 de GDL), sans aucune indication particulière de leur valeur.
La société GDL fait valoir à bon droit que le transporteur ne peut être obligé de déduire la nature et la valeur de la marchandise de la seule identité de l’expéditeur.
De fait, les considérations des sociétés d’assurance sur la qualité du donneur d’ordre et sur le lieu d’enlèvement, auprès d’une société Magnus se nommant « Vins de qualité », sont insuffisantes à établir cette connaissance de la valeur exacte des bouteilles à transporter, dès lors que le prix des vins, spécialement des vins de qualité produits à Bordeaux, peut varier dans des proportions considérables.
Les deux sociétés MMA opposent que le chauffeur a été extrêmement précis dans la plainte qu’il a déposée sur la description des marchandises transportées (leur pièce n° 2, également pièce n° 5 de GDL).
Toutefois, la société GDL explique que, après avoir constaté le vol alors qu’il se trouvait dans les locaux d’un autre client, à l’enseigne « K-Stores », le chauffeur s’est fait adresser par fax chez ce client les factures (produites pièces 7 et 8 de GDL) correspondant aux deux palettes volées qui lui ont permis de faire auprès des services de police une déclaration reprenant le détail de la valeur des vins volés, qui n’avaient pas été portée antérieurement à la connaissance de la société GDL.
Si les deux télécopies ont été adressées à « K-Stores » le matin du 18 octobre 2012 par la société GDL (identifiants expéditeur et destinataire figurant sur les pièces précitées), il n’est pas établi par les deux sociétés d’assurance, sur lesquelles repose la charge de la preuve, que ces factures, qui émanent respectivement des sociétés belges « Magnus » facturant la société
Sichel pour 24 242,55 euros, et « Vins sur vingt » facturant une autre société à Quinsac (Gironde) pour 26 160 euros, auraient été antérieurement à la matinée du 18 octobre en possession de la société GDL, qui n’en était pas le destinataire naturel.
Or, il ne résulte d’aucun autre document, mais seulement de la facture « Magnus », que les caisses de vins destinées à la société Sichel contenaient en réalité 15 bouteilles de « château » Petrus 2006 d’un prix unitaire de 1 280,17 euros et 36 bouteilles de La Fleur Petrus 2006 d’un prix unitaire de 140 euros.
Il s’avère donc que cette marchandise, malgré son faible volume, avait en réalité une valeur très supérieure à la moyenne de la valeur de caisses de vin, même pour des vins de qualité de Bordeaux.
Pourtant, rien ne permet de déduire que le donneur d’ordre, la société Sichel, aurait fait connaître au transporteur cette valeur particulière, et les sociétés d’assurance ne le soutiennent d’ailleurs pas expressément.
Il n’est donc pas établi que la société GDL Transport, et moins encore son chauffeur, aurait eu, antérieurement au sinistre, connaissance de la valeur réelle de la marchandise transportée pour la société Sichel.
Sur le choix du véhicule
Les parties s’opposent sur l’utilisation par le transporteur d’un camion simplement bâché.
La société GDL fait valoir qu’en l’absence d’exigence particulière de la part de l’expéditeur, la qualité de la prestation transport n’avait à être que de qualité normale, habituelle, moyenne, ce qui est le cas de l’utilisation d’un camion bâché.
Les deux sociétés d’assurance se limitent à opposer que le transporteur professionnel commet une faute en utilisant un véhicule non adapté à la marchandise à transporter.
Pour autant, l’affirmation de ce principe non contesté ne suffit pas à établir, alors même qu’il n’est pas contesté que la société Sichel n’a pas donné des instructions différentes, ni, comme analysé ci-dessus, que le transporteur aurait eu connaissance préalable de la grande valeur de la marchandise, que l’utilisation d’un camion bâché aurait été en elle-même fautive.
Il convient d’ailleurs d’observer qu’il ne résulte pas des constatations des services de police que le vol aurait été commis en déchirant ou découpant la bâche du camion.
L’argument n’apparaît donc pas pertinent.
Sur la fermeture des portes de la remorque
Une autre discussion oppose alors les parties sur la fermeture des portes de la remorque.
Les sociétés d’assurance se fondent sur le rapport d’expertise amiable (leur pièce n° 3) et sur le procès-verbal de police et le récépissé de déclaration (pièces précitées) pour faire valoir que les portes arrière du « camion » (en réalité de la remorque s’agissant d’un ensemble semi-remorque), n’étaient pas fermées à clef.
Le transporteur oppose que le procès-verbal a omis d’indiquer que le chauffeur avait pris la précaution d’empêcher l’ouverture des portes par un cadenas dont il a constaté la disparition. Elle se réfère ainsi aux déclarations du chauffeur, non pas d’ailleurs dans une attestation, mais dans une simple déclaration manuscrite (sa pièce n° 8).
En réalité, il apparaît que le chauffeur a signé sans observations le procès-verbal de police portant en toutes lettres la mention « Portes arrières du camion non fermées à clef » (pièce précitée), et que, si ce même chauffeur a évoqué avec l’expert amiable la présence d’un cadenas (de toute façon de « petit gabarit »), cet expert conclut que rien ne prouve cette présence.
Il doit donc être constaté que le transporteur n’établit pas que les portes du véhicule auraient été fermées à clef pendant la nuit, ce qui constitue une imprudence.
Sur le choix du lieu de stationnement
Enfin, les parties s’opposent sur l’opportunité du choix du lieux de stationnement, où le vol semble s’être produit, les parties ne le contestant pas.
Les société d’assurance font valoir, constat d’huissier à l’appui, que l’accès au parking du centre routier était libre, que le centre n’était pas entièrement clos, ainsi que l’absence de gardien ou de caméra sur le parking. L’expert amiable mandaté par leur auteur a également estimé que ce parking présentait un caractère peu sûr et que la société GDL l’aurait même déconseillé à son chauffeur (pièce 3 précitée).
Pour autant, la société GDL oppose à juste titre que si la possibilité d’une fouille d’un chargement lors d’un stationnement pendant la durée de la nuit d’un véhicule transporteur sur un site non sécurisé peut être envisagée comme n’étant pas impossible, il ne peut être sérieusement prétendu que le chauffeur devait effectivement avoir conscience de sa probabilité, s’agissant d’un lieu spécialement réservé aux transporteurs routiers et usuellement emprunté par ces derniers, l’huissier de l’assureur ayant constaté la présence de plus d’une centaine de camions.
Elle fait également valoir à juste titre que la nature du chargement déclaré, en l’absence de certitude de sa valeur réelle, comme analysé plus haut, ne justifiait pas nécessairement un stationnement dans un lieu totalement sécurisé.
Le choix du lieu de stationnement ne constitue donc pas une faute inexcusable caractérisée.
* * *
Ainsi, le seul grief pouvant être porté à l’encontre de la société GDL Transport est que son chauffeur avait laissé les portes de la remorque non fermées à clef, ou pour le moins que le transporteur n’établit pas qu’elles l’auraient été.
Ce grief est insuffisant à caractériser une faute inexcusable du transporteur au sens énoncé ci-dessus, et qui serait alors de nature à l’empêcher de se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par l’article 23 de la CMR.
La société GDL, responsable de la perte de la marchandise au sens de l’article 17-1 de la CMR, est donc bien fondée à opposer la limitation de sa garantie prévue en droit commun par la même convention.
Le jugement attaqué sera alors infirmé et la société GDL Transport condamnée à payer aux sociétés intimées l’équivalent en euros de 60 kg x 8,33 unités de compte DTS soit 499,80 DTS, avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur les autres demandes
Si l’appelante obtient gain de cause devant la cour d’appel, elle ne justifie pas avoir payé ni offert de payer aux intimées le montant auquel elle est déclarée tenue et qu’elle n’apparaît pourtant pas contester, ce qui aurait éventuellement permis d’éviter l’action en justice.
Il n’y a donc pas lieu à faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, pour les mêmes motifs, les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge des parties qui les auront engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 février 2015,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société GDL Transport SPRL à payer à la société MMA X A Mutuelles et à la SA MMA X l’équivalent en euros de 499,80 DTS,
Dit qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura engagés.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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