Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 décembre 2020, n° 17/13721
CPH Aix-en-Provence 12 juin 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions d'ordre public de l'article L1231-5 du code du travail

    La cour a estimé que le licenciement prononcé par la société mère était sans effet, car il n'avait pas été précédé d'un licenciement par la filiale, ce qui constitue une violation des règles applicables.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle non fondée

    La cour a jugé que les éléments avancés par l'employeur ne constituaient pas des faits objectifs et vérifiables, et que le salarié n'avait jamais fait l'objet de reproches antérieurs.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'expatriation pour les périodes travaillées

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à cette indemnité pour les périodes concernées, en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit au paiement des congés payés acquis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à ces congés payés, car l'employeur ne pouvait pas le placer d'office en congés.

  • Rejeté
    Intention de nuire de l'employeur

    La cour a jugé que les délais de procédure ne constituaient pas une intention de nuire et que le salarié n'avait pas prouvé un préjudice distinct.

  • Rejeté
    Préjudice de réputation lié au motif du licenciement

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct lié à ce motif.

  • Rejeté
    Perte d'un avantage fiscal en raison de l'expatriation

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ce préjudice.

  • Accepté
    Obligation de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé le licenciement de Monsieur B X par la SAS ORTEC Services Industrie dénué de cause réelle et sérieuse. La Cour a infirmé le jugement de première instance qui avait considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. La Cour a estimé que la société mère ne pouvait licencier le salarié pour des motifs tenant au contrat avec la filiale sans que celle-ci n'ait préalablement procédé au licenciement. De plus, la Cour a jugé que les motifs d'insuffisance professionnelle invoqués par l'employeur n'étaient pas caractérisés par des faits objectifs et imputables au salarié. En conséquence, la Cour a condamné l'employeur à verser à Monsieur X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de prime d'expatriation, ainsi que le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois. La Cour a également confirmé la condamnation de l'employeur à verser un rappel de congés payés et a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, dénigrement et perte de l'avantage fiscal. La société a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 18 déc. 2020, n° 17/13721
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/13721
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 juin 2017, N° F16/00030
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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