Infirmation partielle 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 18 déc. 2020, n° 17/13721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 juin 2017, N° F16/00030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2020
N°2020/ 360
RG 17/13721
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5GV
B X
C/
Copie exécutoire délivrée
le 18 Décembre 2020 à :
-Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00030.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE, demeurant 550 RUE N BERTHIER PARC DE PICHAURY – 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat d’engagement à durée indéterminée dans le cadre d’activités à l’étranger en date du 25 octobre 2012 B X a été engagé par la société ORTEC Services Industrie, société de droit français, en qualité de Responsable des Opérations Marines, statut cadre, coefficient 108 de la convention collective nationale du bâtiment, avec une convention de forfait en jours en contrepartie d’un salaire mensuel forfaitaire brut de 3414€, outre une prime de fin d’année et une prime de vacances au prorata temporis.
Ce contrat était assorti d’une annexe et de dispositions relatives aux conditions de vie locale, réglant les conditions d’expatriation avec une affectation au Gabon, le droit applicable au contrat et les modalités financières (indemnité d’expatriation de 1050€, prise en charge de l’hébergement, du transport, de ses consommations d’eau et d’électricité dans la limite de consommations raisonnables, mise à disposition un véhicule de service au Gabon et versement sur place d’une indemnité de vie locale de 880 000 FCFA par mois au prorata du temps travaillé sur site).
Par avenant du 1er janvier 2015 sa rémunération mensuelle forfaitaire brute était portée à 3761€.
Parallèlement le 7 octobre 2013 un contrat été signé entre B X et la filiale de droit gabonais ORTEC SPS, en qualité de Responsable des Opérations Logistiques Marines, moyennant une rémunération mensuelle de 980 000 FCFA net au prorata temporis
La société ORTEC Services Industries employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 22 février 2015 un salarié gabonais a été victime d’un accident mortel du travail lors d’un passage
en cours de navigation d’un navire à une barge.
Le 10 novembre 2015 B X a été convoqué par la société ORTEC Services Industries à un entretien préalable prévu le 4 décembre 2015.
Par lettre du 24 décembre 2015 la société ORTEC Services Industrie lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle pour des carences en matière de sécurité ayant notamment des conséquences sur la relation contractuelle avec le client Total .
Saisi le 12 janvier 2016 par B X d’une contestation de son licenciement et de demandes subséquentes, le conseil de prud’hommes de Marseille, par jugement du 12 juin 2017, a :
— dit que le licenciement prononcé par la SAS Ortec Services Industries à l’encontre de M. B X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS ORTEC Services Industrie à verser à M. B X la somme brute de 8 808,33€ au titre de rappel de congés payés
— débouté M. B X de toutes ses autres demandes;
— débouté la SAS ORTEC Services Industrie de ses demandes reconventionnelles
— condamné la SAS ORTEC Services Industrie aux entiers dépens.
B X a interjeté appel du jugement par acte du 17 juillet 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2018 B X, appelant, demande de :
' réformer partiellement le jugement attaqué et
' dire et juger le licenciement de M. B X dépourvu de cause réelle ni sérieuse
' condamner la SAS ORTEC Services Industrie à payer à M. X la somme de 220.158€ (121.142€ + 99.016,28€) à titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
' condamner la SAS ORTEC Services Industrie à payer à M. X la somme de 99.016,28€ à titre de dommage et intérêt complémentaire pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse basé sur le salaire gabonais;
' condamné la SAS ORTEC Services Industrie à payer à M. X la somme de 3 500 € au titre de l’indemnité d’expatriation due pour les périodes prévues travaillées au Gabon avant la date de sortie des effectifs (du 16/10/15 au 20/11/15, du 25/12/15 au 29/01/16, du 04/03/16 au 01/04/16, soit exactement 100 jours sur une base de 1 050 € / mois)
' condamner la SAS ORTEC Services Industrie à payer à M. X la somme de 12.798 € à titre de dommage et intérêt réparant le Préjudice lié à la perte de l’avantage fiscal sur 3 ans
' condamner la SAS ORTEC Services Industrie à payer à M. X la somme de 15.545€ en réparation du préjudice moral causé
' condamner la SAS ORTEC Services Industrie à payer à M. X la somme de 5.182€ en
réparation du préjudice spécifique lié au dénigrement;
' condamner la SAS ORTEC Services Industrie à remettre à M. X une attestation Pôle Emploi modifiée mentionnant comme motif de rupture « licenciement économique» sous astreinte de 10€ par jour et par document à compter de la décision à intervenir, astreinte liquidée par la présente juridiction;
' condamner la SAS ORTEC Services Industrie à remettre à M. X le courrier d’ORTEC à l’Administration Gabonaise du Travail notifiant à celle-ci la fin du contrat de travail de M. X
' condamner la SAS ORTEC Services Industrie à remettre à M. X l’ensemble des fiches de paie rectifiées selon le jugement à intervenir, sous astreinte de 10€ par jour et par document à compter de la décision à intervenir, astreinte liquidée par la présente juridiction
' condamner la SAS ORTEC Services Industrie à remettre à M. X l’ensemble des fiches de paie gabonaises entre le 19 novembre 2012 et décembre 2014 incluse outre celle de mars 2016 sous astreinte de 10€ par jour et par document à compter de la décision à intervenir, astreinte liquidée par la présente juridiction
' dire et juger que l’intégralité des sommes mises à la charge de la SAS ORTEC Services Industrie porteront intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2016, date de la saisine
' confirmer la condamnation de la SAS ORTEC Services Industrie à verser à M. B X la somme de 8808,33€ au titre des rappels des congés payés
— débouter la SA ORTEC Services Industrie de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner la SAS Ortec Services Industrie à verser à M. X la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SAS ORTEC Services Industrie aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2017, la SAS ORTEC Services Industrie, intimée, demande de :
A titre principal,
— confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses demandes
— infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes d’ Aix en Provence en ce qu’il a condamné la SAS ORTEC Services Industrie à payer à Monsieur X la somme de 8.808,33 euros à titre de rappel de congés payés
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire
— constater que Monsieur X ne rapporte nullement la preuve des préjudices allégués
— dire et juger que Monsieur X sollicite de manière illégitime une double indemnisation de son préjudice
En conséquence,
— ramener les prétentions de Monsieur X à de plus justes proportions, et au minimum légal en application de l’article L.1235-3 du code du Travail
Au principal comme au subsidiaire,
— condamner Monsieur X à verser à la Société ORTEC Services Industrie la somme de 3.500 Euros au titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et d’appel
— laisser les entiers dépens à la charge de Monsieur X.
Sur la contestation du licenciement
Le salarié appelant soutient que :
— les dispositions d’ordre public de l’article L1231-5 du code du travail n’ont pas été respectées :
* le contrat de travail la société ORTEC Services Industrie était soumis au droit gabonais hormis s’agissant de sa rupture que le contrat désignait expressément comme relevant du droit français, ce qui ne signifie pas comme l’ont estimé les premiers juges en dénaturant la clause, que seul le contrat de travail français avait vocation à s’appliquer pour la rupture de la relation de travail
* les deux contrats de travail qui liaient le salarié d’une part à la société ORTEC SPS et d’autre part à la société ORTEC Services Industrie devaient être successivement rompus par chacun des employeurs et la société ORTEC Services Industrie n’avait pas qualité pour rompre par une seule lettre de licenciement à la fois le contrat de travail gabonais conclu avec une entité distincte et le contrat de travail français
* le contrat de travail français avec la société ORTEC Services Industrie était suspendu durant l’expatriation, privant dès lors la société de la possibilité de le licencier et seul le contrat de travail avec ORTEC SPS était actif de sorte qu’il devait préalablement être licencié par cet employeur dans les formes prévues par l’article 44 du code du travail gabonais auquel se réfère son contrat. Mr X était expatrié et non détaché, il était affilié à la caisse des français de l’étranger
* la société ORTEC Industrie ne pouvait rompre les deux contrats au bénéfice des mêmes motifs sans violer le principe 'non bis in idem', elle ne pouvait le licencier que pour des motifs propres et distincts des faits afférents à la société gabonaise et chacun des licenciements doit avoir une cause réelle et sérieuse
* la société ORTEC Services Industrie devait chercher à le reclasser quand bien même il a été affecté immédiatement à la filiale sans avoir exercé de fonctions au service de la société française
— il a fait l’objet d’un licenciement verbal en septembre 2015:
* son licenciement était acté bien avant sa notification le 24 décembre 2015, il lui a été annoncé comme étant déjà décidé lors de l’entretien préalable du 4 décembre 2015, son départ avait été annoncé dans un mail du 2 octobre 2015 portant sur la réorganisation des services avec suppression de son poste sans que la société ne puisse se prévaloir de la tentative de rupture conventionnelle
préalable, il n’a plus été renvoyé au Gabon après le 16 octobre à l’issue de sa rotation en France, par mail du 13 décembre un salarié affirmait qu’il était licencié
— l’insuffisance professionnelle n’est pas fondée
* en sa qualité de responsable des opérations marines, il n’était ni l’interlocuteur principal ni l’expert ni le responsable en matière de sécurité, ce domaine relevant au premier chef de son supérieur hiérarchique et des correspondants QHSE et le niveau de sécurité dont se plaint l’employeur ne résulte que de ses propres carences, lui-même ne pouvant que faire appliquer les mesures existantes
* les 6 conditions cumulatives de l’insuffisance professionnelles ne sont pas rapportées:
* le licenciement pour insuffisance ne doit pas constituer en réalité un licenciement disciplinaire or les faits énoncés dans la lettre de licenciement constituent des griefs ce qui fait écho à son contrat de travail qui prévoit que le non respect des consignes de sécurité donnent lieu à sanctions disciplinaires
* il doit reposer sur des éléments concrets, précis et matériellement vérifiables et tel n’est pas le cas. Les notes citées ne sont pas produites, les rapports d’audit de décembre 2014 et juillet 2015 concluent de manière diamétralement opposée et ce dernier, dénué d’objectivité a été contesté, le document présenté comme le pré-rapport d’audit de Mr I est sans valeur probante et n’incrimine pas le salarié, la Charte commune d’exemplarité F Management a été signée le 10 septembre 2015, la veille de son départ définitif du Gabon de sorte qu’il ne peut lui être reproché un non respect de ce texte et au fond aucun manquement n’est constitué
* son travail a toujours fait l’objet d’appréciations favorables, non seulement il n’avait jamais fait l’objet d’un quelconque reproche mais il bénéficiait de primes, gratifications accompagnées de félicitations
* alors que son employeur a l’obligation de veiller à l’adaptation du salarié à son poste, il ne l’a jamais fait bénéficier d’une formation à la sécurité avant ou après l’accident mortel du travail, a même annulé les projets de formation pour raison budgétaire et il n’a pas bénéficié d’entretien professionnel (article L6315-1 du code du travail)
* l’absence de résultat doit être imputable au salarié et ne pas résulter de circonstances extérieures comme c’est le cas en l’espèce ( absence de continuité et donc d’expérience du personnel F au Gabon, vacance quasi-permanente du poste de responsable maintenance, absence de J F valide et complet, absence d’ISM, absence de soutien réel de la hiérarchie..)
* sous prétexte d’une insuffisance professionnelle le licenciement ne doit pas être motivé par la volonté d’ajuster les effectifs comme c’est le cas en l’espèce
— la cause réelle du licenciement est économique
* les prévisions économiques pessimistes sur 2016 étaient connues, ce qu’il avait lui-même relayé le 2 septembre 2015 et dès cette annonce la société ORTEC Services Industrie a réduit les coût en matière de formation à la sécurité, abandonnant le plan d’action Marine promis à Total et lancé un plan de réduction de la moitié des effectifs au moyen de départs négociés
* lui-même comme son binôme Mr Y, également licencié pour le même motif, n’ont pas été remplacés, les effectifs d’ISP Marine sont passés de 100 en septembre 2015 à 40 en mai 2016
En réplique la société ORTEC Services Industrie soutient que :
— sur l’application de l’article L1231-5 du code du travail
* ces dispositions ne sont pas applicables aux faits de l’espèce dès lors que le salarié a été immédiatement affecté à la filiale étrangère sans avoir exercé aucune fonction pour le compte de la société mère antérieurement à son expatriation
* l’obligation de reclassement visé à l’article L1231-5 du code du travail ne s’applique que lorsque seul le contrat de travail conclu avec la filiale étrangère est rompu alors que le contrat avec la maison mère subsiste. Or tel n’est pas le cas en l’espèce
* il ne peut être soutenu qu’elle ne pouvait licencier que pour des faits propres à la société française. La jurisprudence selon laquelle si les actes du salarié sont d’une telle gravité qu’ils ne permettent pas sans dommage pour l’entreprise la reprise de l’exécution du contrat, l’employeur dispose d’un motif réel et sérieux de licenciement, est transposable
— le salarié n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal
* son licenciement n’a pas été annoncé lors de l’entretien préalable
* le mail du 2 octobre évoquait seulement son départ alors que des discussions avaient lieu pour une rupture conventionnelle et qu’il fallait anticiper la réorganisation
* le mail du 13 décembre 2015 est postérieur à la convocation à l’entretien préalable et n’engage que son auteur sans démontrer que l’employeur avait décidé et annoncé préalablement son licenciement
* le salarié auquel incombe de rapporter la preuve du licenciement verbal échoue à le démontrer
— le motif du licenciement n’était économique
* les chiffres avancés par le salarié ne constituaient que des prévisions sur une courte période non significatives et non des chiffres définitifs et confirmés
* une simple et légère baisse du chiffre d’affaires ne constituent pas des difficultés économiques au sens de l’article L1233-3 du code du travail selon la jurisprudence constante
* la réduction des effectifs évoquée par le responsable Maintenance Marine dans son mail du 18 septembre 2015 concernait 'les éléments perturbateurs’ et non le poste du salarié qui n’y était pas mentionné
— l’employeur s’est pertinemment placé sur le terrain de l’insuffisance professionnelle
* l’absence de maîtrise des risques et ses carences en matière de sécurité relèvent de l’insuffisance professionnelle dès lors qu’aucun comportement volontaire et délibéré ou intention de nuire ne sont invoqués
* en sa qualité de responsable des opérations Marines, disposant d’un haut niveau de responsabilité et d’autonomie, Mr X avait la responsabilité d’une flotte, de nombreux salariés et il avait notamment à charge de veiller à ce que ces salariés placés sous sa subordination respectent les règles de sécurité.
Dans son profil sur les réseaux sociaux Mr X se définit lui-même comme garant du respect des procédures F du Groupe. Or il n’était pas en capacité de faire respecter le port des EPI, l’accident mortel du travail a montré que le mécanicien n’était pas équipé de son gilet de sauvetage. Ses rares demandes d’explication en cas d’anomalie étaient insuffisantes.
*le salarié avait pourtant signé la Charte commune d’exemplarité F Management, dont la société
conteste que le salarié ne l’aurait signée que le 10 septembre 2015. Il n’a participé qu’à deux causeries qualité entre le 3 mars 2015 et son licenciement alors qu’elle étaient prévues de manière hebdomadaire dans le plan d’action instauré lors de la réunion exceptionnelle au siège le 20 avril 2015. Son insuffisance est rapportée par l’audit de Mr I de septembre 2015
* son manque d’implication a notamment eu pour conséquence une augmentation significative du nombre d’accidents et d’incidents entre avril et septembre 2015, les statistiques sécurité entre novembre 2014 et octobre 2015 montrent les mauvais résultats en matière d’arrêts de travail
Les demandes subséquentes
- l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié fait valoir son âge, sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en janvier 2018, ses charges personnelles et de famille, un calcul devant intégrer sa rémunération brute, ses primes y compris d’expatriation, les avantages en nature sans qu’il ne puisse lui être opposé la carence de l’employeur à les faire figurer dans son bulletin de paie, le préjudice moral et financier lié à la perte des avantages liés au congé de reclassement s’il avait valablement licencié pour motif économique. Il soutient par ailleurs être fondé à réclamer une indemnité complémentaire basée sur son salaire gabonais en faisant valoir que l’employeur, société française l’ayant mis à disposition d’une filiale étrangère, doit assumer les conséquences financières de la rupture des deux contrats et doit l’indemniser sur la base d’un salaire gabonais payé en espèce conformément aux prévisions de son contrat de travail et dont il justifie de la réalité.
A titre subsidiaire la société demande de réduire les prétentions indemnitaires du salarié et de rejeter une double indemnisation pour une même cause.
Elle conteste le calcul de sa rémunération brute mensuelle opéré par le salarié qui ne doit comprendre, outre le salaire de base, que les primes de vacances, de fin d’année, l’indemnité d’expatriation mais sans les charges sociales fictivement rajoutées par le salarié, la gratification exceptionnelle qui figurent sur ses bulletins de paie.
Par ailleurs elle soutient que le salarié ne percevait qu’une seule et unique rémunération et qu’elle ne délivrait un second bulletin de paie exprimée en monnaie locale que pour respecter ses obligations en matière fiscale, la somme convertie étant identique. Et le salarié ne rapporte aucunement la preuve d’une rémunération versée en espèces. Enfin il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il réclame à hauteur de plus de 220 000€ alors qu’il n’avait que 3 ans d’ancienneté, ne peut prétendre au bénéfice du congé de reclassement
- le rappel d’indemnité d’expatriation
Le salarié soutient lui rester due l’indemnité d’expatriation pour les périodes durant lesquelles il aurait dû être au Gabon, soit 100 jours entre le 16 octobre 2015 et le terme de son préavis de 3 mois le 1er avril 2016.
Pour la société, dès lors que Mr X ne se trouvait pas au Gabon durant cette période, la prime n’est pas due.
- l’indemnisation de la perte de l’avantage fiscal
Mr X se dit fondé à réclamer le préjudice résultant de la perte de l’avantage fiscal exonérant du paiement de l’IR les salariés passant plus de la moitié de l’année à l’étranger pour les besoins de l’emploi.
La société en conteste le principe et fait valoir que le salarié se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice sans à minima justifier ni de sa réalité ni de son ampleur.
— le rappel de congés payés
Le salarié soutient que son solde de tout compte objective que 63,97 jours de congés payés acquis n’ont pas été payés et l’employeur ne pouvant s’en dispenser en le plaçant d’office en congés payés
- le préjudice moral distinct
Le salarié soutient que l’employeur a fait traîner en longueur la procédure de licenciement de septembre 2015 jusqu’à la notification au jour symbolique du 24 décembre, ce qui caractérise une intention de nuire et lui a causé une grande anxiété qu’il a dû traiter par médicaments.
La société fait valoir que les délais de procédure ne peuvent caractériser une intention de nuire et que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de la perte de son emploi.
- le préjudice résultant du dénigrement dans le choix du licenciement pour insuffisance professionnelle
Le salarié soutient que dès lors que ce motif est erroné, le choix de viser l’insuffisance professionnelle en matière de sécurité, qui a été relayé dans le microcosme des employeurs d’expatriés au Gabon lui a causé un préjudice de réputation.
La société fait valoir que le salarié multiplie les demandes sans encore une fois démontrer l’existence d’un préjudice distinct
SUR CE
La contestation du licenciement
En application de l’article L1235-1 du code du travail il revient à la cour d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au vu des éléments apportés par l’une et l’autre parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables et être directement imputable au salarié.
Avant d’examiner successivement les motifs invoqués à l’appui du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre du 18 mai 2015 qui fixe les limites du litige, il convient d’analyser les moyens invoqués par le salarié, que sont d’une part le licenciement verbal et d’autre part le licenciement prononcé par la société mère sans licenciement préalable de la filiale qui l’employait.
1 – sur le licenciement verbal
Au soutien du moyen il fait valoir que l’employeur avait décidé dès septembre 2015 de supprimer le poste de Responsable des Opérations Marine et que son licenciement était acquis et annoncé bien avant l’engagement de la procédure.
Il justifie certes que dès le 3 septembre 2015 par une note d’information, la société ORTEC SPS proposait au personnel des départs négociés 'compte tenu de la situation économique et des difficultés rencontrées', qu’il lui a été personnellement proposé une rupture conventionnelle au cours du mois d’octobre et qu’il n’a pas été renvoyé au Gabon le 15 octobre pour la rotation prévue.
Cependant ensuite il ne se réfère qu’à :
— un mail du 2 octobre 2015 de Mr Z, directeur pays au Gabon adressé à Mr A, directeur industriel, ayant pour objet 'nouvelle organisation Ortec Marine', en détaillant les conséquences et se terminant par 'mise en place de la nouvelle organisation suite au départ de Manu et B le lundi 5 octobre 2015'
— un mail du 13 décembre 2015 par lequel Mr C, donnant des nouvelles de la situation vécue sur place à un ancien collègue, Mr D, indiquait 'concernant ORTEC Gabon, c’est effectivement pas la joie. Tu es parti au début de la tempête… B et Manu de la marine ont été licenciés et il n’y a plus de responsable marine'.
Or le départ évoqué dans le premier mail s’insère dans un contexte de pourparlers en vue de ruptures conventionnelles et en tout état comme il a été vu ci-dessus, la rupture d’un contrat de travail avec ORTEC SPS devait déclencher le bénéfice des dispositions de l’article L1231-5 du code du travail, ORTEC Industrie étant débitrice d’une obligation de rappatriement et de reclassement. Et ce mail d’un salarié, tout comme à fortiori le second mail privé échangé entre deux collègues, relatent tout au plus des informations indirectes dont l’origine n’est pas connue sans qu’il ne soit déterminé si c’est à partir de ce qu’ils ont vu, entendu, compris ou supposé.
Le salarié fait ensuite valoir que lors de l’entretien préalable la décision de le licencier lui a été annoncée comme étant déjà prise. Mais il procède par affirmation sur un entretien au cours duquel à l’évidence il était question de son licenciement.
Il n’en résulte donc pas d’annonce publique par l’employeur ni de manifestation sans équivoque au salarié d’une volonté de le licencier. Le moyen doit être écarté.
2- sur la validité du licenciement prononcé par la société mère
Mr X oppose le fait que la société mère ne pouvait rompre la relation de travail tant avec la filiale qu’avec elle même par une même lettre de licenciement.
Mr X, lié par un contrat de travail international avec ORTEC Industries du 25 octobre 2012, est entré au service de la filiale ORTEC SPS suivant contrat de travail signé des parties le 7 octobre 2013. Si aucun des deux contrats ne prévoyait le sort du contrat initial et qu’il n’y figure aucune clause expresse de suspension, il ne résulte d’aucune des pièces produites que la maison mère ait gardé un contrôle et un pouvoir de direction sur le contrat conclu avec la filiale.
Ainsi durant l’exécution du contrat avec ORTEC SPS, le contrat de travail qui liait le salarié à la société ORTEC Industries était suspendu. Il appartenait donc à son employeur ORTEC SPS de le licencier.
Or il n’est pas contesté que la filiale ORTEC SPS n’a pas notifié à B X de licenciement dans les formes prévues au contrat, à savoir par simple écrit en application de l’article 44 du code du travail gabonais.
Et si le directeur général d’une société mère, qui n’est pas une personne étrangère aux sociétés filiales, peut recevoir mandat de procéder au licenciement d’un salarié employé par une filiale et ainsi valablement signer la lettre de licenciement sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir
soit donné par écrit, telle n’est pas la situation qui est soumise dans laquelle la filiale ORTEC SPS n’a nullement exprimé une volonté claire et non équivoque de ratifier le licenciement querellé.
Il est dès lors sans effet comme le fait le salarié de se référer au principe non bis in idem ou aux dispositions de l’article L1231-5 du code du travail qui régissent les obligations de la société mère, en terme de rappatriement et de reclassement, qui n’ont pas vocation à s’appliquer, non pas comme l’invoque la société ORTEC Industries en raison d’une absence de toute affectation antérieure en son sein puisque de principe l’exercice de fonctions effectives préalables au sein de la société mère est indifférent, mais bien parce que l’article L1231-5 suppose un licenciement du salarié par la filiale.
Mais la société ORTEC Industrie ne pouvait ne substituer à la société ORETC SPS, ni procéder comme elle l’a fait au licenciement du salarié pour des motifs tenant au contrat de travail qu’il avait avec la filiale.
De principe la cause de chacun des licenciements doit être appréciée et la légitimité d’un licenciement prononcé par une filiale n’entraîne ipso facto la légitimité de celui prononcé par la société mère. Il en résulte que le licenciement qu’une société mère peut décider doit reposer sur des motifs réels et sérieux qui lui sont propres, sauf si les manquements relevés sont si graves qu’ils portent atteinte au renom de la société mère et rendent impossible son maintien dans l’entreprise, ce qui ne peut être le cas du licenciement non disciplinaire prononcé pour insuffisance professionnelle.
Le licenciement prononcé par la société ORTEC Services Industrie s’en trouve privé de cause réelle et sérieuse.
3- Sur l’insuffisance professionnelle
La société ORTEC Service Industrie a énoncé les motifs du licenciement tels dans la lettre du 24 décembre 2015 :
'Vous avez été embauché en qualité de Responsable Opérations Marine le 19 Novembre 2012 et détaché au Gabon sur l’activité SPS Marine selon un cycle de travail 5 semaines de travail (Gabon)/5 semaines de repos (France) en binôme avec K Y.
Conformément à la note de service (NS/08-11/01) du 02 Août 2011 et à l’organisation effective de l’agence, le département des Opérations a une place prépondérante dans le fonctionnement de l’agence.
Ainsi, c’est à lui que revient d’organiser l’activité de l’agence dans le respect des directives du Groupe.
En votre qualité de Responsable Opérations Marine, vous étiez donc l’interlocuteur principal sur les différents sujets intéressant la vie de cette entité tant sur les sujets commerciaux, que ceux liés à la gestion financière et du personnel et bien sûr à la sécurité.
A compter du 1er février 2013, faisant suite à la réunion des Délégués du Personnel du 06 Novembre 2012 au cours de laquelle les représentants ont manifesté leur souhait, en accord avec le département des opérations, de voir modifier l’organisation de l’agence, nous vous avons créé le poste de Coordinateur aux opérations maritimes.
Nous avons confié ce poste à Fidèle Dizambou, patron de navire expérimenté, afin qu’il vous assiste, notamment, en matière de suivi administratif et de surveillance des opérations se déroulant sur le quai.
Cette aide était destinée à vous permettre de vous impliquer davantage dans le suivi opérationnel des activités de l’agence.
Le 22 Février 2015, un accident tragique est survenu au sein de l’agence. Ce jour-là, nous avons eu à déplorer le décès de Monsieur R S T, tombé à l’eau lors d’un passage entre le pousseur et la barge alors que l’embarcation était en navigation.
A l’occasion de l’enquête qui a suivi cet évènement, il est apparu un manque de maîtrise des risques de la part de l’équipe en place à la tête du département opération, en l’occurrence vous et M Y.
Malgré ce constat, dans un contexte difficile vis-à-vis du client pour lequel le transport avait eu lieu, nous avons entrepris de vous soutenir dans la reprise en main de l’activité et avons élaboré ensemble un plan d’action F destiné à vous permettre de mieux appréhender les risques et à les maîtriser.
Ce plan consistait notamment en l’obligation de communiquer auprès de nos salariés, de manière plus régulière afin de leur faire prendre conscience des risques auxquels ils sont exposés et des moyens pour s’en protéger; en la formation des navigants selon la norme STCW 95 et en la modification des attelages.
Le 20 Avril 2015, lors d’une réunion organisée au siège du Groupe afin de mener une réflexion collective sur les moyens à mettre en 'uvre pour améliorer la sécurité au sein de l’entreprise, nous avons réunis l’ensemble des responsables d’agence et F Manager de nos filiales étrangères. M Y, en France à ce moment-là, était présent.
Assistait également à cette réunion, Monsieur N O, Directeur Hygiène Sécurité Sûreté Environnement Qualité de TOTAL, qui a rappelé l’importance d’être exemplaire en matière de sécurité si nous souhaitions continuer à travailler pour TOTAL.
En effet, la société TOTAL, qui est l’un des principaux clients du Groupe, nous avait informés à la suite de l’accident mortel, que tout nouvel accident grave entraînerait la perte de l’ensemble des contrats que nous avons avec elle que ce soit à l’étranger ou en France.
La perte d’un client de cette nvergure aurait un effet dévastateur sur l’équilibre financier du Groupe.
Au cours de la réunion du 20 Avril, les principaux axes d’améliorations F ont été définis.
Ils ont permis de compléter le plan d’action mis en place sur SPS Marine.
Ces mesures ont été détaillées dans une note diffusée par le Département International du Groupe le 19 Mai 2015.
Parmi ces mesures, figurait notamment l’obligation d’animer une causerie sécurité, être exemplaire sur le port des EPI, mener un face à face sécurité après chaque accident et incident à haut potentiel …
Considérant que vous ne nous avez informé d’aucun problème particulier dans la mise en place des actions F décidée par la Direction, nous avons considéré que l’exécution de ce plan d’action se déroulait dans de bonnes conditions
Au mois de Juillet 2015, à l’occasion d’un audit matériel, nous avons commencé à douter de votre implication en matière de sécurité à la lecture du rapport rédigé par Monsieur P G.
Dans ce rapport il est mentionné, page 6: '(…) Nous sommes en situation de presque accident permanent au niveau du yard et des unités. L 'accès au site n 'est pas règlementé, le port des EPI n
'est pas respecté, les travaux à risques ne sont pas identifiés (permis de travail, procédures …), les équipements et matériels ne sont pas suivis règlementairement (…)'
Ce rapport, vous a été communiqué et n’a suscité de votre part aucune réaction.
En revanche, nous avons, pour compléter ce rapport d’audit, demandé à U-V I d’effectuer un audit dans les conditions de navigation. Cette action a été menée au mois de septembre et les conclusions du pré-rapport confirment l’analyse générale du rapport de P G : 'Aujourd’hui esseulés, ils (les marins) ont réagi comme tout groupe, ils (les marins) ont créés leurs propres règles de sécurité. Une vraie communication est à reconstruire en interne.'
Etonné des termes « une vraie communication est à reconstruire en interne », nous avons vérifié l’ensemble des comptes rendus des causeries sécurité depuis le mois de mars 2015, donc après I’accident mortel et le constat de notre retard en matière de sécurité.
Pour rappel, les causeries sécurité sont un acte de management important au cours duquel vous avez l’occasion, et surtout l’obligation, de sensibiliser votre personnel au respect des règles de sécurité. Vous n’êtes pas obligé de l’animer vous-même mais votre participation est importante.
A priori, cela ne vous a pas paru essentiel puisque sur l’ensemble des causeries réalisées depuis le 03 Mars 2015, vous n’avez été présent que 2 fois. C’était le 02 Juin 2015 à propos de l’atelier et des bureaux et le 1er septembre 2015 à propos du suivi des documents à bord des bateaux.
A part cette fois-là, ainsi que les feuilles d’émargement, signées par d’autres expatriés, en attestent, vous n’avez pas assisté aux causeries.
A titre d’exemple, vous n’avez même pas animé ni participé à la causerie sécurité du 30 Juin 2015 au cours de laquelle un REX sur l’accident du travail avec arrêt du 24 Juin 2015.
Pourtant, cela aurait été la parfaite occasion pour sensibiliser votre personnel au port des EPI et marquer ainsi votre engagement en faveur de la sécurité.
L’ensemble de ces éléments éclaire sous un nouveau jour les mauvais résultats de l’agence qui a un Taux de Fréquence Absolue (TFA) de 15.52%. A titre d’exemple, entre le mois d’Avril 2015 et le mois de Septembre 2015, SPS Marine a comptabilisé 8 évènements touchant à la sécurité dont 1 accident du travail avec arrêt dû au défaut de port des lunettes de sécurité, un accident du travail sans arrêt et deux presque accidents.
Compte tenu des efforts déployés par le Groupe sur SPS Marine et des implications qu’un nouvel accident grave aurait sur le Groupe, cela n’est pas acceptable.
Votre carence en matière de sécurité, même sur les sujets les plus simples, met en danger nos salariés et compromet la pérennité de l’activité de l’agence et du Groupe.
Plus grave, vous ne semblez même pas conscient de ces risques. A défaut, vous prendriez des mesures simples comme imposer le port des EPI sur le yard ou au Beach ou plus simplement, vous auriez établi une communication avec vos subordonnés pour les sensibiliser au respect des règles de sécurité.
De ce fait, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au cours duquel nous vous avons exposé les faits et les conclusions des deux rapports précités.
Pour seule réponse, vous nous avez informés que, tout en contestant notre appréciation des faits, vous n’aviez pas d’éléments à opposer.
En conséquence, après examen de l’ensemble des éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’ entreprise'.
Sur les carences en matière de sécurité la société ORTEC Services Indistrie fait grief au salarié d’abord d'un manque de maîtrise des risques' en amont de l’accident mortel du 22 février 2015 mais surtout ensuite un manque d’implication dans la mise en oeuvre des actions F destinées à remédier aux insuffisances constatées dans la prévention des risques.
En premier lieu, la société se réfère aux responsabilités qui étaient celles du salarié en sa qualité de Responsable Opérations Marines dont elle affirme qu’elles le plaçaient comme l’interlocuteur principal au plan commercial, de la gestion financière et de la sécurité.
Seul le contrat de travail avec la société mère contient en son article 7 une obligation générale de respecter les consignes de sécurité définies par le client et par la société, en précisant que tout refus d’exécuter les consignes de sécurité constitue une faute grave et au titre des conditions générales d’expatriation l’obligation de respecter les règles de sécurité affichées ou portées à sa connaissance par les responsables des différents services, avec à nouveau rappel des sanctions disciplinaires encourues en cas de non respect.
Aux termes de ce contrat de travail, ses obligations ne faisaient donc que le soumettre aux règles de sécurité sans l’instituer pilote ni garant du respect des règles de sécurité.
Comme le souligne le salarié appelant, la note de service (NS/08-11/01) du 2 août 2011 sur laquelle la société s’appuie pour affirmer la prépondérance des fonctions Opérations Marines dans le fonctionnement de la filiale, n’est pas fournie.
Mr X produit la fiche de fonction du Responsable des Opérations Marines permettant d’apprécier les missions contractuellement assignées au salarié. Cette fiche liste des missions générales au nombre desquelles il a pour tâche de gérer la flotte, tant au niveau des attelages que des équipages, de gérer le personnel local et expatrié et prévoit en particulier sur la sécurité que :
'' Il respecte le règlement intérieur et le fait respecter
' Il met ses opérations en conformité avec le J F groupe.
' Il informe son supérieur hiérarchique et le correspondant QHSE du département de toute anomalie constatée'
Il en résulte qu’il était imparti à Mr X des attributions de mise en conformité avec les règles et procédures existantes ainsi qu’une mission d’alerte des anomalies. Le J F visé n’est pas fourni et il ressort du mail de Mr E, F Manager Orlog Gabon du 13 août 2015 le constat renvoyé par le Client Total et les audits sécurité réalisés par un prestataire, d’un J obsolète, non révisé qui ne constituait plus un support opérationnel. Quant aux alertes, le salarié justifie avoir formalisé un certain nombre de Demandes d’Explication lors de constats de non respect des régles de sécurité, sans que la société ne mette en évidence de manquement précis à la remontée d’anomalies.
Pour sa part la société intimée se prévaut de la 'Charte commune d’exemplarité F Management' ainsi conçue:
'Exemplarité
> Je respecte les allées de circulation
> Je porte mes chaussures de securite, ma veste en permanence sur les zones de travaux / chantier/sites et hors des passages dedies (+ EPI spécifiques)
> Je me deplace sans danger / Je conduis sans téléphoner
> Je fais maintenir l’environnement de travail rangé
Respect des règles
> Je définis et j’écris en équipe les consignes de sécurité et les modes opératoires (projet SMS)
> Je fais connaître les consignes de sécurité
> Je respecte et fais respecter les consignes de sécurité et je traite les dérives : Demande d’explication pour chaque cas spécifique avec suivis
Implication
> Je réagi àt toute anomalie rencontrée ou signalée
> Je participe aux formations/sensibilisations spécifiques aux risques du site
> Je consacre du temps à la sécurité : 2 VIGIMINUTES et 1 CAUSERIE PAR SEMAINE
> Direction: 1 visite par semaine avec le MANAGER F(DG, DRH,DAF,DOP)'
Selon le salarié il n’a signé ce document que le 15 septembre 2015, veille de son départ en congés qui s’avèrera définitif.
Bien que la société le conteste en soulignant qu’il s’agit d’un argument soulevé pour la première fois en appel, elle n’apporte aucune contradiction étayée et le document lui-même ne porte aucune date et sa signature par le salarié parmi près d’une vingtaine de signatures, n’était même pas manifeste.
En outre le nombre de signataires, dont les fonctions ne sont pas pour l’essentiel identifiables, renvoie à des règles communes à plusieurs niveaux de responsabilité ainsi qu’aux limites d’un tel engagement dans un document qui n’est pas intégré dans le réglement intérieur ou formalisé dans un avenant.
Il n’est pas soutenu que Mr X disposait d’une délégation de pouvoir spécifique en matière d’hygiène et de sécurité et au contraire le salarié justifie d’une part d’une organisation interne spécialisée en matière de F et d’autre part des insuffisances de la structure en place, constat d’ailleurs partagé, comme le montre la manière dont la société s’est ensuite saisie de la problématique.
Enfin comme l’invoque justement le salarié, il n’est ni soutenu ni justifié qu’il ait reçu de formation spécifique en matière de sécurité.
En tout état la lettre de licenciement n’explicite pas concrétement les faits qui seraient personnellement imputables au salarié dans la gestion des risques antérieurement à l’accident survenu en février 2015.
Dans ses écritures la société intimée se réfère à la note interne du 19 mars 2015, dont le salarié n’est d’ailleurs pas personnellement destinataire, par laquelle le directeur et le directeur adjoint du département international interpelle sur la 'nécessaire implication de l’ensemble des acteurs de l’entreprise' et l’orientation des actions communes à mener en matière de sécurité. Cette note, qui
analyse le déroulement de l’accident mortel, retient notamment que la victime ne portait pas ses équipements de sécurité, ni chaussures de sécurité ni gilet de sauvetage alors qu’il a glissé en emjambant le remorqueur, ce qui l’a fait tomber à l’eau.
Mais à partir de ce seul constat, la société ORTEC Services Industrie ne peut comme elle le fait, imputer directement et personnellement à Mr X une insuffisance professionnelle, sans d’ailleurs expliciter ni justifier précisément en quoi le salarié n’aurait pas fourni la prestation attendue. Et comme l’indique avec pertinence le salarié dès lors que la société entendait rechercher sa responsabilité sur le non respect des obligations de sécurité figurant dans sa fiche de poste, il devait se placer sur le terrain disciplinaire.
Ensuite sur les reproches tenant à l’absence d’implication et de suivi du plan d’action mis en place à la suite de la réunion Sécurité Exceptionnelle de l’International du 20 avril 2015, la société intimée produit un document 'Actions Immédiates/ Actions sur le long terme' présenté sous forme de tableau comprenant la définition de 49 actions, le nom du ou des responsables de celles-ci, les délais de mise en place/clôture, des commentaires dont il s’observe que le nom de Mr X n’est référencé qu’à 9 reprises, pour 4 actions déjà effectuées et clôturées, 5 en cours.
La lettre de licenciement se réfère à une note diffusée le 19 mai 2015. Mais la note n’est pas produite et sa matérialité ne résulte d’aucune autre pièce. Cette référence peut faire écho à la note interne du 19 mars 2015 qui comme il a déjà été dit vise des actions communes présentées de manière générale et dont au demeurant Mr X n’était pas destinataire.
La lettre de licenciement se réfère ensuite à l’audit matériel de juillet 2015 réalisé par Mr G qu’il ne produit pas davantage, au contraire du salarié. Cet audit dresse effectivement des constats inquiétant sur l’état des matériels, des sites et le niveau de sécurité. Cependant il analyse les causes de manière structurelle. S’il identifie un manque de guidance ayant donné lieu au développement de pratiques relâchées en terme de sécurité, il l’impute principalement à la faiblesse des moyens F et conclut à la nécessité de prioriser le management de la partie F dévolue à deux intervenantes nouvellement arrivées. A aucun moment cet audit ne met en cause Mr X. Et la société n’établit pas au moyen de cet audit de faits précis, vérifiables et imputables au salarié.
La lettre de licenciement se réfère encore au pré-rapport ensuite réalisé par Mr I. Mais de son analyse résultent les mêmes observations.
En définitive la lettre se réfère à un seul élément concret et précis qu’est le défaut de participation aux causeries sécurité hebdomadaires que la société considère comme un acte de management important, instaurées à compter du 3 mars 2015, excepté à celles du 2 juin et du 1er septembre. Si la société intimée ne produit trace de ces causeries ainsi que des feuilles d’émargement que sur la période du 3 mars au 14 avril 2015, le fait n’est pas contesté par le salarié.
Mais ni aux termes du document Actions immédiates ni au regard la Charte commune d’exemplarité F Management compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le salarié n’y était tenu impérativement. En outre aucune traduction du manque d’assiduité reproché n’est observée en terme de défection du personnel au travers des relevés des causeries auxquelles participaient en moyenne 26 salariés chaque semaine.
La lettre de licenciement se termine par la référence au mauvais résultat mesuré en Taux de Fréquence Absolue qu’il affirme être le reflet de l’insuffisance professionnelle de Mr X sur la sécurité. Mais outre le fait que la pertinence de cet indicateur est loin d’être explicitée, il résulte des statistiques sécurité du groupe France/Europe et International d’octobre 2015 que d’autres entités présentaient des résultats du même ordre, voire plus négatifs : OSI Gabon + intérim 10,70, Africaxior Gabon + intérim 18,99, Fried Berrre + intérim 42,43, FMHO + intérim 13,61, Orsam Oil&Gas Ghana + intérim 14,01, Ower Ghana + intérim 28,12, PR4 ILOG Congo + intérim 16,37,
GSM COMILOG Gabon + intérim 15,43.
En définitive la société ORTEC Services Industrie n’objective pas d’éléments précis et concrets sur l’inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de façon conforme aux attentes de l’employeur et engagements du contrat, lequel salarié n’avait d’ailleurs jamais fait l’objet d’observations et avait même bénéficié de gratifications annuelles 'pour récompenser votre implication dans les missions qui vous sont confiées' jusqu’en décembre 2014.
Mr X soutient d’ailleurs que la véritable cause du licenciement procède de la volonté de la société de réduire les effectifs sans recourir au licenciement économique. Il justifie de la baisse du chiffre d’affaires de la filiale sur les indicateurs Contrats, Spots et Attelages à compter d’août 2015 et des prévisions en baisse linéaire jusqu’à la fin de l’année 2015. Il justifie également que la société s’est engagée dans une politique de redimentionnement de la flotte avec la vente de certains bâteaux, associée à un processus de départs négociés, qui ne concernait pas seulement les personnels d’un niveau inférieur puisqu’il lui a été proposé dès le 29 septembre 2015 une rupture conventionnelle, confirmée par mail du 6 octobre. Comme le salarié en justifie encore par un mail du 2 octobre 2015, un certain nombre des attributions figurant sur sa fiche de poste étaient redistribuées et il n’apparaît pas que le poste de Responsable des Opérations Marines ait été pourvu après le licenciement simultané des deux salariés qui intervenaient en alternance sur le poste de Responsable des Opérations Marine. Il s’en déduit suffisamment que sous couvert d’insuffisance professionnelle, la cause du licenciement était autre que celle mentionnée dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations et contrairement à l’opinion des premiers juges, que le licenciement de Mr X se trouve encore dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les demandes subséquentes
En application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir l’indemnisation que lui a fait subir la rupture de la relation de travail et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
De principe il y a lieu de retenir pour l’assiette des dommages et intérêts la rémunération brute, en ce compris les primes et gratifications, indemnités d’expatriation allouées en sus de la rémunération de base et les avantages en nature même s’ils ne figurent pas sur son bulletin de salaire et n’ont pas été valorisés.
Ainsi au vu de son ancienneté et des éléments qu’il produit sur l’étendue de son préjudice, ses difficultés avérées pour retrouver un emploi, les conséquences sur sa vie personnelle au vu de ses charges qui sont les siennes, mais sans qu’il ne soit fondé à prétendre à des dommages et intérêts complémentaires au titre du contrat de travail avec la filiale gabonaise et d’une prétendue double rémunération, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 75 000€ le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
Le salarié appelant est également fondé à obtenir un rappel d’indemnité d’expatriation dont il a été privé par suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour un montant mensuel de 1050€ au prorata temporis des périodes durant lesquelles il aurait dû travailler au Gabon, soit comme il le calcule exactement à hauteur de 3500€.
Il est encore fondé à réclamer un rappel de congés payés dès lors que la société ne pouvait le placer d’office en congés payés et ce, pour la somme qu’il revendique sans être contredit par la société, soit 8808,33€. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral dont il demande également l’indemnisation, dès lors que le salarié recherche la responsabilité de son employeur il lui incombe d’établir la faute qu’il lui reproche, le préjudice dont il
demande réparation et le rapport de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute il invoque une intention de nuire qu’il tire de la durée de la procédure de licenciement entre son retour en France pour son congé détente le 11 septembre 2015, sa convocation à l’entretien préalable du 10 novembre, la tenue de celui-ci le 4 décembre pour se voir notifier le licenciement par lettre du 24 décembre 2015. Cependant cette chronologie ne suffit pas à caractériser la faute qu’il impute à la société ORTEC Services Industrie, la procédure de licenciement restant insérée dans les délais légaux et sans excès de temporalité. Aucun autre élément n’est fourni au soutien de son assertion.
Quant au préjudice, Mr X produit certes une prescription médicale du 18 novembre 2015 pour un anxiolytique mais ce seul élément alors que la faute n’est pas établie, ni de rapport de causalité, ne suffit pas à caractériser un préjudice distinct de celui déjà indemnisé.
En conséquence, faute de satisfaire à son obligation probatoire, il doit être débouté de sa prétention à des dommages et intérêts pour préjudice moral par voie de confirmation sur ce point.
De la même façon sur le préjudice qu’il invoque encore au titre d’un dénigrement de la société dans le choix du motif du licenciement et son retentissement dans le microcosme des employeurs d’expatriés au Gabon, il procède par affirmation sans produire d’élément au soutien de la faute alléguée ni du préjudice qui en serait résulté.
Là encore faute de satisfaire à son obligation probatoire, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation sur ce point.
Enfin sur le préjudice lié à la perte de l’avantage fiscal, il affirme qu’il bénéficiait des dispositions du code général des impôts l’exonérant du paiement en France de l’IR pour passer plus de la moité de l’année à l’étranger mais il se contente de produire une simulation du calcul de l’impôt 2015 pour demander l’allocation d’une somme représentant le montant de cet impôt sur 3 ans. Il ne fournit aucun de ses avis d’imposition, seules pièces susceptibles de vérifier et de quantifier un éventuel préjudice.
Une nouvelle fois, faute de satisfaire à son obligation probatoire, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation sur ce point.
Il sera ordonné à la SAS ORTEC Services Industrie de remettre à Mr X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conforme au présent arrêt. Aucun élément ne justifie le prononcé d’une astreinte. En revanche le salarié n’est pas fondé à réclamer que soit mis à la charge de la SAS ORTEC Industrie le soin d’établir une lettre de recommandation ni un courrier notifiant la fin du contrat de travail à l’administration gabonaise.
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les dispositions accessoires
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer. La SAS ORTEC Services Industrie sera
condamnée à lui verser la somme de 4000€ et sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 696 du même code, la SAS ORTEC Services Industrie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS ORTEC Services Industrie à verser à B Q la somme de 8808,33€ à titre de rappel de congés payés,
— débouté B X de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour préjudice spécifique de dénigrement et pour préjudice lié à la perte de l’avantage fiscal
Statuant à nouveau dans cette limite, y ajoutant,
Déclare dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé
Condamne la SAS ORTEC Services Industrie à verser à B X les sommes de :
— 75 000€ à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail
— 3500€ à titre de rappel de prime d’expatriation
Dit qu’il sera mis à la charge de la SAS ORTEC Services Industrie le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois d’indemnités
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Condamne la SAS ORTEC Services Industrie à verser à B X la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles
Condamne la SAS ORTEC Services Industrie à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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