Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2020, n° 17/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00475 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 62
N° RG 17/00475
N°Portalis DBVL-V-B7B-NUOT
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2019
devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2020 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 14 Novembre 2019 prorogée au 13 Février 2020
****
APPELANTE :
SCI C2LM
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS SURCIN T.P.
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA A B
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
A la demande de la SCI C2LM, la société Surcin TP a établi deux devis pour réaliser des travaux d’aménagement des extérieurs du bâtiment qu’elle a fait édifier sur un terrain sis […] :
— le premier devis n°2008.10.53 du 20 octobre 2008 prévoyait la réalisation d’un enrobé sur une surface de 1 250 m² moyennant le prix HT de 14 750 euros et la fourniture et la pose d’une bordure de béton lisse au prix de 5 100 euros ;
— le second devis n°2008.03.036 du 16 mars 2009 prévoyait le reprofilage de l’empierrement existant, y compris le compactage et la modification des bordures à l’angle du bâtiment des deux côtés de l’entrée, pour le prix de 1 500 euros HT.
La SCI a accepté les devis. La réalisation des enrobés a été sous-traitée à la société A B.Les travaux ont été réalisés en mars 2009.
La société Surcin TP a émis les factures suivantes :
— une première facture n°08.302 du 30 janvier 2009 portant sur la fourniture et la pose d’une bordure de béton lisse au prix de 4 794 euros ;
— une deuxième facture n°09.007 du 31 mars 2009 reprenant le devis du 16 mars 2009, soit 1 794 euros TTC ;
— une troisième facture n°09.008 du 31 mars 2009 reprenant le devis du 20 octobre 2008 uniquement en ce qui concerne la réalisation de l’enrobé au prix HT de 14 750 euros, soit 17 641 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2009, la société Surcin TP a mis
en demeure la SCI C2LM de lui régler les sommes de 1 794 euros au titre de la facture n°09.007 et 17 641 euros au titre de la facture n°09.008.
Un règlement partiel de 5 435 euros est intervenu le 17 juin 2009.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2014, les sociétés Surcin TP et A B ont fait assigner la SCI C2LM devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de la somme de 14 000 euros et d’une indemnité de procédure.
Cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Rennes par jugement du 10 avril 2014.
La SCI C2LM a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts.
Par un jugement en date du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance a condamné la SCI C2LM à verser à la société Surcin TP la somme de 14 000 euros au titre du solde des deux factures et une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI C2LM a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 janvier 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 août 2017, la SCI C2LM demande à la cour, au visa des articles L137-2 du code de la consommation, 122 du code de procédure civile et 1134 (ancien), 1103, 1147 (ancien) et 1231-1 du code civil, de :
— recevoir la SCI C2LM en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— réformer la décision rendue par la juridiction de premier degré le 6 décembre 2016 ;
— constater que la société Surcin TP et la société A B ont méconnu leurs obligations contractuelles ;
— dire et juger la société Surcin, ou son sous-traitant, responsable des préjudices subis par la SCI C2LM ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société Surcin et par la société A B à l’encontre de la SCI C2LM ;
— condamner in solidum la société Surcin, ou son sous-traitant à payer à la SCI C2LM les sommes suivantes :
— 9 502,42 euros au titre de l’indemnisation des tôles endommagées ;
— 3 150 euros HT, soit 3 780 TTC au titre de la perte de loyer ;
— 5 000 euros au titre de la moins-value sur la vente de l’immeuble ;
— 15 389 euros au titre des intérêts du prêt ;
— 20 000 euros au titre du préjudice dû à la vente anticipée de la cellule commerciale n°4 ;
— dire et juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la décision rendue ;
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être versées à la société Surcin et celles dues la SCI C2LM ;
— condamner les sociétés Surcin TP et A B à payer à la SCI C2LM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 juin 2017, la société Surcin TP et la société A B demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
— y ajoutant, dire et juger que la condamnation de la SCI C2LM à payer à la société Surcin la somme de 14.000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la SCI C2LM à payer à la société Surcin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— en tout état de cause, débouter la SCI C2LM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI expose que, le 2 juillet 2008, elle a consenti à la SCI Rave une promesse de vente portant sur deux des trois lots composant l’immeuble, les
travaux devant être achevés le 31 décembre au plus tard, que les délais d’exécution n’ont pas été tenus par les entreprises, qu’en outre, la société A B a endommagé une cinquantaine de tôles lors de la réalisation des travaux, qu’elle a dû accepter de séquestrer 60 000 € sur le prix de vente et n’a pu louer le troisième lot comme escompté, que ses préjudices sont beaucoup plus élevés que le montant restant dû.
Elle oppose l’exception d’inexécution et réclame des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Les intimées contestent l’existence des désordres et font observer qu’aucun délai contractuel de livraison des travaux n’avait été convenu.
Sur l’exception d’inexécution
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux ont été exécutés mais qu’à cette occasion, des dommages ont été causés au bâtiment.
La prestation a donc été exécutée. La réception des travaux n’a certes pas été prononcée mais il
incombait à la SCI de l’organiser. Elle ne fait au demeurant état d’aucun désordre.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les conditions de l’exception d’inexécution n’étaient pas remplies.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Il n’est pas discuté que la SCI avait confié à la société CBM et à la société Surcin la réalisation d’un ouvrage, à savoir la construction d’un bâtiment destiné à abriter des cellules commerciales et l’aménagement des abords.
Il résulte de son courrier du 3 avril 2009 à la société Surcin qu’elle a dénoncé les désordres occasionnés au lot de la société CBM et lui a demandé de les reprendre avant la fin du mois afin de prononcer la réception des travaux.
S’agissant de désordres avant réception, la responsabilité contractuelle de la société Surcin TP peut donc être recherchée, étant précisé qu’elle est tenue d’une obligation de résultat qui emporte une présomption de responsabilité, sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère.
La preuve des dommages causés à une cinquantaine de tôles de bardage par la société A B est rapportée par le courrier de la société CBM du 22 avril 2009, celui du conseil de la société A B au notaire du 31 août 2012 et l’attestation de M. X, gérant de la SCI Rave, qui a déclaré avoir constaté des rayures sur le bardage après l’exécution des travaux de la société A.
Un sous-traitant qui cause des dommages aux travaux qui ont déjà été réalisés commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers le maître de l’ouvrage.
Les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes, en revanche, pour caractériser un retard dans l’exécution des travaux imputable aux intimées, lesquelles observent à juste titre que le courrier du 3 avril 2009 n’en faisait pas état.
Les intimées seront donc déclarées responsables des désordres causés au bâtiment, la demande étant rejetée pour le surplus.
L’appelante allègue plusieurs préjudices.
Il apparaît que le seul qui soit en lien de causalité direct et certain avec le manquement des intimées est la somme de 5 250 € dont M. X déclare dans son attestation qu’elle correspondait à l’évaluation des dommages qui avait été faite et que la SCI a déduite du prix de vente du troisième lot en 2011.
S’agissant de la seconde somme de 5 000 €, également déduite du prix par la SCI, M. X précise qu’elle avait pour objet de l’indemniser du retard apporté à son installation du fait des travaux de charpente, c’est à dire ceux de la société BCM. Elle ne saurait dès lors être mise à la charge des intimées.
Pour le reste, la SCI ne saurait réclamer le montant du devis de réparation des tôles qu’elle ne justifie pas avoir acquitté. Il n’est démontré aucun lien de causalité entre le séquestre et le prêt bancaire qu’elle a contracté pour financer la construction du bâtiment, ni avec la vente prétendûment prématurée du lot n°3.
La demande reconventionnelle sera donc accueillie à hauteur de 5 250 €, le jugement étant infirmé.
Il convient d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques.
L’appel incident au titre des intérêts au taux légal est rejeté.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions en cause d’appel conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SCI C2LM de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Surcin TP et la société A B à payer à la SCI C2LM la somme de 5 250 € à titre de dommages-intérêts,
ORDONNE la compensation avec les condamnations prononcées par le jugement,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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