Infirmation 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 sept. 2019, n° 19/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 18 novembre 2015, N° 15/00126 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2019
N° 1564/19
N° RG 19/01123 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SKU5
PS/SST
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
18 Novembre 2015
(RG 15/00126 -section 2)
GROSSE
le 27/09/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle THUAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société GONDRAND FRERES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie BACH, substituant Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2019
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : X
D E : X
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2019,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique B, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE LITIGE
En 2007 Mme Y est entrée en qualité d’employée logistique au service de la société GONDRAND FRERES. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle était adjointe du chef de l’agence de Roncq moyennant un salaire brut mensuel de 1650 euros. Le 9 avril 2015 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Par jugement ci-dessus référencé auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance du litige le Conseil de prud’hommes, saisi par Mme Y d’une contestation de la rupture, l’a déboutée de ses demandes. La salariée a régulièrement formé appel de ce jugement le 17/12/2015.
Selon conclusions oralement reprises auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions respectifs:
— Mme Y prie la Cour d’infirmer le jugement, d’invalider son licenciement et de condamner la société GONDRAND à lui verser les sommes suivantes:
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 29 700 euros
' frais non compris dans les dépens: 2000 euros
— la société GONDRAND, qui conclut à la confirmation du jugement, s’oppose aux demandes et réclame la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, ce qui rend indifférents les développements des parties fondés sur des faits non visés dans ladite lettre, l’employeur reproche à son ancienne salariée les faits suivants :
Primo
avoir auprès de collègues imputé au directeur d’avoir inventé des disparitions de palettes de canettes de bière pour faire pression sur certains salariés et justifier un motif de rupture
La société GONDRAND verse aux débats des attestations de Mme Z et de Mme A dans lesquelles ces témoins, se trouvant sous lien de subordination avec la société GONDRAND et dont le témoignage est de ce fait insuffisamment objectif, relatent des éléments particulièrement imprécis quant aux dates, au contexte et au détail des faits. L’employeur verse également un courriel de Mme Z dans lequel elle rapporte au directeur que Mme Y l’a accusé de savoir où se trouvaient les palettes prétendument manquantes. Mme Y, à qui le doute doit profiter, conteste avoir tenu les propos ainsi rapportés. A supposer les faits établis, ce qui n’est pas le cas, ces conversations non destinées à être divulguées à l’employeur ne s’analysent pas en une violation des obligations découlant du contrat de travail mais en l’expression d’opinions entre collègues. Ce grief est non établi.
Secundo
avoir prétendu que l’attitude de sa collaboratrice, Mme A, était suspecte et qu’elle était complice des man’uvres du directeur
Ce grief n’est établi au moyen d’aucune pièce.
Tertio
avoir accordé à plusieurs reprises sans autorisation des tarifs défavorables à l’employeur
Il ressort des débats qu’au sein de l’entreprise Mme Y était chargée de négocier les tarifs avec les clients et fournisseurs. Dans son argumentaire la société GONDRAND soutient que les marges accordées lors de plusieurs opérations étaient insuffisantes mais elle ne rapporte la preuve ni de l’insuffisance des marges ni de manquements de la salariée à son obligation de diligence, de prudence ou de loyauté. Elle soutient devant la Cour qu’elle a outrepassé ses prérogatives mais elle n’en rapporte pas la preuve. Ce grief est donc non établi.
Quarto
avoir transmis au client BAVARIA un échange de courriels hautement confidentiels contenant des négociations de tarifs avec un sous- traitant
Il résulte des justificatifs versés aux débats que le 20 janvier 2015 Mme Y a adressé à M. FREMYET, employé de la société BAVARIA cliente de la société GONDRAND, un courriel validant une proposition de prix d’un transport ponctuel. Il appert qu’à ce courriel étaient joints les courriels préalablement échangés avec un sous-traitant de GONDRAND de sorte que comme l’employeur le soutient la société BAVARIA a été informée du prix demandé au sous-traitant et par conséquent de la marge réalisée. Mme Y soutient avoir fait une erreur et elle ne conteste pas la matérialité des faits. Ce grief est établi mais cette transmission malencontreuse, ne présentant aucun caractère délibéré, résultait d’une simple inattention d’autant plus excusable que dans le cadre de ses fonctions elle était amenée à traiter une multitude de courriels. Quand bien même Mme Y a pu recevoir quelques rappels à l’ordre pour des faits remontant pour la plupart à 2012 et 2013, non poursuivis disciplinairement et contestés, ce fait unique ne constitue pas une cause
sérieuse de licenciement, la sanction étant en effet disproportionnée à la gravité du manquement compte tenu de l’absence d’antécédent disciplinaire et de son degré de gravité somme toute relatif.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de juger que le licenciement est dépourvu de cause à la fois réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de ses rémunérations de référence, de ses difficultés à retrouver un emploi, des justificatifs fournis sur sa situation et des circonstances vexatoires de la rupture il lui sera alloué 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier né de la perte injustifiée de son emploi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société française de transports GONDRAND FRERES à payer à Mme Y les sommes suivantes:
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
' frais du procès (article 700 du CPC) : 2000 euros
ORDONNE le remboursement par la société GONDRAND à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y suite au licenciement, dans la limite de 2 mois
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société GONDRAND aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V.COCKENPOT M. B
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