Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 oct. 2020, n° 19/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CD/MC
Numéro 20/02816
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 21/10/2020
Dossier : N° RG 19/03168 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMEJ
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
Société SCCV VILLA CARREY
C/
Z X, A B épouse X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2020, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame D, greffière présente à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y, Président
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société SCCV VILLA CARREY société civile de construction vente, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître FOUCHET du cabinet CORNILLE POUYANNE FOUCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître LEVET-GOMEZ, avocat au barreau de BAYONNE
Madame A B épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître LEVET-GOMEZ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 SEPTEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG : 19/00332
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 février 2018, la SCCV VILLA CARREY a obtenu un permis de construire n°PC 064 260 17 B0048 sur un terrain cadastré section AM n°108 et […]. Ce permis a pour objet la démolition de la construction existante sur ce terrain et la construction neuve d’un immeuble collectif de 08 logements aux étages sur un niveau de parking couvert en RDC.
M. Z X et Mme A B épouse X sont propriétaires de la parcelle voisine, […].
Par courrier daté du 6 mars 2018 adressé à la mairie d’HENDAYE, les époux X ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire. Ce recours a été rejeté par décision en date du 16 avril 2018.
Par suite, le 1er juin 2018, la SCCV VILLA CARREY a obtenu un permis de construire modificatif n°PC 064 260 17 B0048 M01 portant sur des précisions architecturales relatives aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de FRANCE et la justification de l’emplacement du stationnement […].
Par une requête enregistrée par le tribunal administratif de PAU le 8 juin 2018 (sous le numéro 1801270), les époux X ont sollicité, d’une part, l’annulation du permis de construire obtenu par la SCCV VILLA CARREY le 08 février 2018 et, d’autre part, l’annulation du rejet de leur recours gracieux.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées amiablement et ont signé un accord transactionnel lequel énonce notamment que les époux X ne s’opposeraient pas aux travaux de construction.
Par une ordonnance rendue le 27 septembre 2018, le tribunal administratif de PAU a constaté le désistement d’instance des époux X de sorte que le permis de construire obtenu par la SCCV VILLA CARREY est devenu définitif.
Toutefois, les travaux de réalisation des enduits de façade et la protection en tête du mur mitoyen par les ouvriers mandatés part la SCCV VILLA CARREY nécessitent d’accéder au terrain des époux X.
Ainsi, par courrier recommandé en date du 18 décembre 2018, la SCCV VILLA CARREY a transmis aux époux X une note technique de leur architecte ainsi que trois plans annexés décrivant la nature, les modalités techniques et les délais des travaux nécessitant de pénétrer sur leur propriété pour une réalisation en juin 2019.
Les époux X n’ont pas répondu et n’ont pas donné leur accord.
C’est dans ces conditions que, suivant actes d’huissier en date du 11 juin 2019, la SCCV VILLA CARREY a assigné les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour demander :
— de dire et juger qu’il lui est matériellement impossible de finaliser ses travaux de construction, de respecter ses délais par rapport aux acquéreurs et de protéger la façade contre les infiltrations sans passer sur une partie du terrain des consorts X,
— de lui accorder, en conséquence, un droit de passage et d’occupation temporaire sur le fonds des époux X pour une période de 9 jours commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner
à lui régler :
* la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
Les époux Z et A X avaient formé des demandes reconventionnelles.
Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 3 septembre 2019 (RG n°19/00332), le président du tribunal de grande instance de BAYONNE a, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par la SCCV VILLA CARREY à l’encontre des époux X, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile,
— dit qu’il est matériellement impossible à la SCCV VILLA CARREY de finaliser ses travaux de construction sans passer sur une partie du terrain des époux X,
— accordé à la SCCV VILLA CARREY un droit de passage et d’occupation temporaire sur le fonds des époux X pour une période de 9 jours, commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance, caractérisé comme suit :
* un droit de passage sur la propriété des consorts X sur une bande de terrain contiguë à la limite séparative latérale commune aux parties, sur toute sa longueur et sur une largeur de 1,60mètre, selon note technique établie par l’architecte et les plans joints sur cette note.
* un droit d’accéder à cette bande de terrain pour le charpentier des demandeurs et tout autre artisan ou ouvrier mandaté par eux, avec outils, matériel, échafaudage, matériaux et autres, de les y transporter ou y entreposer et de se servir de son assiette pour tout ce qui est nécessaire pour mener à bien les travaux envisagés,
— dit et jugé que la durée de l’autorisation de passage sur le terrain des époux X pourra être prolongée au seul et unique cas de la survenance d’intempéries ne permettant plus aucun accès ni aucun travail d’exécution et dans la limite de 21 jours à compter du début de la pose de l’échafaudage,
— condamné la SCCV VILLA CARREY :
* à remettre en état le mur mitoyen avec sa grille ainsi que la toiture du cabanon de jardin.
* à payer aux époux X la somme de 4632€ à titre de provision, à valoir sur la remise en état des végétaux,
— débouté les époux X de leur demande de provision au titre du préjudice moral,
— débouté la SCCV VILLA CARREY de sa demande de provision au titre de la procédure abusive,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formulée de ce chef,
— dit et jugé que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration d’appel n°19/02218 régularisée le 8 octobre 2019 par son conseil, la SCCV VILLA CARREY a interjeté appel de cette décision qu’elle conteste en ce qu’elle l’a condamnée à remettre en état le mur mitoyen avec sa grille ainsi que la toiture du cabanon de jardin et à verser aux époux X une provision à hauteur de 4632€ à valoir sur la remise en état des végétaux.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 11 octobre 2019, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée aux époux X suivant exploits d’huissier délivrés le 16 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 janvier 2020, la SCCV VILLA CARREY demande, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
— l’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise :
*d’une part, en ce qu’elle l’a condamnée à remettre en état le mur mitoyen avec sa grille ainsi que la toiture du cabanon de jardin.
* D’autre part, en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux époux X, à titre de provision, la somme de 4632€ à valoir sur la remise en état des végétaux.
— de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et de les condamner à lui payer une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 février 2020, M. Z X et Mme A B épouse X demandent à la cour, statuant au visa des articles 564, 565, 808 et 809 du code de procédure civile, 544, 545 et 662 du code civil :
À titre principal :
— de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la SCCV VILLA CARREY à remettre en état le mur mitoyen avec sa grille ainsi qu’à leur régler une somme provisionnelle de 4.632€ à valoir sur la remise en état des végétaux,
— de débouter la SCCV VILLA CARREY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel :
— de condamner la SCCV VILLA CARREY à leur verser :
* la somme provisionnelle de 4000€ au titre de leur préjudice moral,
* la somme provisionnelle de 640€ HT au titre de la réparation du mur mitoyen,
* la somme de 5.328€ HT au titre des douze cyprès endommagés lors de l’exercice du tour d’échelle de l’appelante,
En toutes hypothèses :
— de condamner la SCCV VILLA CARREY à leur verser la somme de 3000€ sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2020 suite à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE :
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile (anciennement article 809), le juge des référé peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la remise en état du cabanon et du mur mitoyen
Les époux Z et A X admettent que le cabanon a été réparé en cours de procédure. Il n’y a donc plus de demande de ce chef.
En ce qui concerne le mur mitoyen, la SCCV VILLA CARREY expose que les époux Z et A X ont donné leur accord pour sa démolition. Un tel accord ne figure pas dans le protocole signé par les parties.
Par suite, la décision dont appel qui a retenu que l’atteinte à la propriété constituée par la destruction du muret constitue un trouble manifestement illicite sera confirmée. En cause d’appel les époux Z et A X ne demandent plus la remise en état mais l’allocation d’une provision à valoir sur le coût de la réparation. Ils produisent un devis d’un montant de 640 € HT. La SCCV VILLA CARREY sera donc condamnée au paiement de cette somme.
S’agissant de la grille, elle a été remplacée par la SCCV VILLA CARREY. La moindre qualité avancée par les époux Z et A X n’est pas flagrante au vu des photographies des constats d’huissier. Ils seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
Sur la provision pour remise en état des végétaux
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu qu’il résulte des constats d’huissier produits au débat que des cyprès, autres que les cinq arbres visés au protocole d’accord, ont été endommagés pendant le déroulement du chantier. L’hypothèse d’une tempête, non datée, avancée par la SCCV VILLA CARREY suite à la note de son assureur, ne constitue pas une contestation sérieuse dès lors qu’il y a une concomittence entre les travaux et les dégâts aux végétaux.
Par ailleurs, le premier juge a justement observé qu’une note de l’architecte du 14 décembre 2018 indique qu’un rabattage des végétaux est nécessaire pour réaliser les travaux d’enduit du mur.
Le devis produit par les époux Z et A X correspond à une remise en état à l’identique.
La décision dont appel sera donc confirmée sur la provision d’un montant de 4.632 € HT.
Devant la cour, les époux Z et A X ajoutent une demande de provision à hauteur de 5.328 € HT au titre de la destruction de douze arbres supplémentaires.
Cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, elle est donc recevable.
Il résulte du constat d’huissier en date du 17 octobre 2019 et des photographies annexées qu’une douzaine d’arbres se trouvent couchés ou impactés par l’enduit. Les époux Z et A X produisent un devis d’un montant de 5.328 € HT qui sera retenu. La SCCV VILLA CARREY sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral
C’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande des époux Z et A X au titre du préjudice moral. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SCCV VILLA CARREY qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision dont appel.
Au regard de l’équité aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel,
y ajoutant,
Constate que le cabanon a été réparé,
Condamne la SCCV VILLA CARREY à payer une provision d’un montant de 640 €HT au titre de la remise en état du mur mitoyen, cette provision venant se substituer à la réparation en nature,
Constate que la grille a été remplacée par la SCCV VILLA CARREY,
Déboute les époux Z et A X de leur demande de remplacement de la grille,
Condamne la SCCV VILLA CARREY à payer aux époux Z et A X la somme de 5.328 € HT à titre de provision à valoir sur le remplacement des arbres, en sus de la provision accordée par le premier juge et confirmée par la cour,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV VILLA CARREY aux dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Le présent arrêt a été signé par Mme Y, Président, et par Mme D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D E Y
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