Infirmation partielle 23 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 déc. 2019, n° 17/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 21 février 2017, N° 11/02050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ SAS IR GROUP SOCIETE RHOSS, SARL BECICE, SARL TECHNIQUE ET COORDINATION, SA AXA FRANCE IARD, SA SOCOTEC FRANCE, COVEA RISKS, Société MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL SETAH, Société SMABTP, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, SARL AYPHASSORHO BEARN |
Texte intégral
23/12/2019
ARRÊT N°594
N° RG 17/01929 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LRZO
CB/CD
Décision déférée du 21 Février 2017 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 11/02050
Mme X
C/
MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS
SARL TECHNIQUE ET COORDINATION
SARL C D
SARL SETAH
SAS IR GROUP SOCIETE RHOSS
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Evelyne NABA de la SCP E. NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
SARL TECHNIQUE ET COORDINATION devenue Sarl AD2C
[…]
[…]
sans avocat constitué
SARL C D
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Virginie MEYER SOULLIER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat plaidant au barreau d’ALBI
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C et de la Sarl C
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Virginie MEYER SOULLIER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat plaidant au barreau d’ALBI
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de
TOULOUSE
MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick RODIER, avocat au barreau de PARIS
SARL SETAH
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Corinne AILY, avocat plaidant au barreau de PARIS
[…], […]
78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDE
Représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
en sa qualité d’assureur de la SARL SETAH et de la SA SOCOTEC
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Corinne AILY, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS IR GROUP
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne COURAUD de la SELAS DENOVO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société d’assurances L’AUXILIAIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
La Sci Le Parc de Gambetta a fait réaliser en tant que promoteur vendeur un ensemble immobilier situé avenue Gambetta, rues de Genève et de Castelginest à Albi (81) constitué de deux hôtels, Ibis et Etap Hôtel, ainsi que de deux immeubles de logements d’habitation, la Résidence Gambetta et la Résidence Astrolabe et a vendu en l’état futur d’achèvement les hôtels à la Sarl Castel Hôtel par acte notarié du 25 novembre 2004 pour le prix de 4.664.400 € ainsi que les 38 appartements.
Elle a souscrit une police d’assurance couvrant les risques 'dommages ouvrage' (DO) et 'constructeur non réalisateur’ (CNR) auprès de la Sa Albingia mentionnant comme date d’ouverture du chantier le 5 juillet 2004, le premier ordre de service étant du 1er juin 2004.
Elle a confié à la société d’architecte Y et E F assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, à la Sarl Technique et Coordination devenue AD2C assurée auprès de la Smabtp une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, à la Sarl Becice assurée auprès de la Sa Covea Risks une mission de conception et de vérification du fonctionnement à la mise en service pour le lot 'chauffage et rafraîchissement', à la Sa Socotec France assurée auprès de la Sa Axa France Iard (Axa) une mission de contrôle technique et l’exécution des travaux notamment à la Sarl Serbati assurée auprès de la Smabtp pour le lot 'fondation, gros oeuvre', à la Sarl ETC assurée auprès de la Smabtp pour le lot 'étanchéité', à la Sarl C D (C) assurée auprès de la Smabtp pour le lot 'plomberie sanitaire’ et le lot 'chauffage, rafraichissement et ventilation’ avec comme sous traitant la Sarl Setah, bureau d’études d’exécution assurée auprès de la Sa Axa et comme fournisseur du matériel de chauffage la Sas IR Group exerçant sous l’enseigne commerciale Rhoss assurée auprès de la Sa L’Auxiliaire.
La réception est intervenue avec réserves le 19 mai 2006 pour les deux hôtels, le 19 juillet 2006 pour la Résidence Gambetta et le 2 février 2007 pour la Résidence Astrolabe.
Plusieurs dysfonctionnements affectant les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation ont été dénoncés les 19 mars et 25 mai 2007 avec déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO le 27 mars 2007.
Par ordonnance du 30 novembre 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi, saisi par assignations du 31 août 2007 délivrées par la Sarl Castel Hôtel à l’encontre de la Sci Parc de Gambetta et de la Sa Albingia puis du 5 novembre 2007 à l’encontre de la Sarl C et de la Smabtp a prescrit une mesure d’expertise déclarée commune à la Sas IR Group, à M. Y et E F, à la Sarl Technique et Coordination, à la Sarl Becice, à la Sa Socotec, à la Sarl Serbati, à la Sarl Setah, à la Sarl ETC par ordonnance du 4 juillet 2008, confiée à M. Z dont la mission a été complétée par nouvelle ordonnance du 16 mars 2009 et qui a déposé son rapport le 8 décembre 2010.
Par actes d’huissier délivrés les 9, 13 et 14 mai 2008 (RG 08-10753), la Sa Albingia agissant en qualité d’assureur DO a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs la Sci le Parc Gambetta, la société d’architecture Y et E G, la Maf, la Sarl C et la Smabtp, la Sarl Becice, la Sarl ETC, la Sarl AD2C, la Sa Socotec France, la Sarl Serbati représentée par son liquidateur judiciaire Me A, la Sarl Setah et la Sa Axa, la Sas IR Group devant le tribunal de grande instance de Paris en déclaration de responsabilité et/ou indemnisation et par acte d’huissier délivré le 9 mai 2012 (RG 12-7248), la Sarl IR Group a fait assigner la Sa L’Auxiliaire.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2011 (RG 11/2050) la Sa Castel Hôtel a fait assigner la Sa Albingia en sa qualité d’assureur DO et CNR devant le tribunal de grande instance d’Albi en réparation des préjudices subis.
Par deux ordonnances des 6 juillet 2012 et 1er février 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance d’Albi après avoir constaté un lien de connexité entre les instances numéros 8-10753 et 12-7248 d’une part et l’instance numéro 11-2050 d’autre part.
Par conclusions du 26 mai 2014 la Sa Covea Risks est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la Sarl Becice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2017 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— déclaré irrecevable toute demande en paiement à l’encontre de la Sarl AD2C
Sur la recevabilité
— rejeté les moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de déclaration de sinistre
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription biennale
— dit que la Sa Albingia ne peut se prévaloir de la suspension de ses garanties
— dit que le seul procès-verbal de réception au contradictoire des entreprises est celui du 19 mai 2006 à l’exclusion du procès-verbal de constat d’huissier du même jour
— débouté la Sci Le Parc de Gambetta de sa fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai d’un an de l’article 1648 du code civil
— déclaré irrecevable l’action de la Sci Le Parc de Gambetta à l’encontre de la Sa Albingia au titre du contrat d’assurance de garantie décennale du constructeur non réalisateur
— dit que les désordres affectant le lot chauffage/climatisation, les carrelages et la VMC sont de nature décennale et rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’expiration du délai biennal
— déclaré recevables les demandes de la Sarl Castel Hôtel envers la Sa Albingia et la Sci Le Parc de Gambetta
Sur les désordres
— condamné in solidum la Sa Albingia et la Sci Le Parc de Gambetta à verser à la Sarl Castel Hôtel les sommes de 53.800€ HT pour réfection du système de chauffage/climatisation, 25.501,49 € HT pour la réfection du carrelage, 2.684,01 € HT pour les travaux sur la VMC et 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la somme de 10.000 € pour frais irrépétibles à la charge de la Sa Albingia et de la Sci Le Parc de Gambetta sera répartie par moitié entre elles
— débouté la Sarl Castel Hôtel de ses demandes envers la Sa Albingia et la Sci Le Parc de Gambetta relatives aux dommages intermédiaires
— condamné in solidum la Sarl AD2C et son assureur la Smabtp à verser à la Sarl Castel Hôtel la somme de 10.494,44 € au titre des travaux déjà réglés et dit que la Smabtp est fondée à opposer à la Sarl Castel Hôtel la franchise de 10% du montant du sinistre dans les limites de 10 à 100 franchises statutaires et devra justifier de ce que ce montant a été porté à un minimum de 1.390€ et un maximum de 13.900 €
— débouté la Sarl Castel Hôtel de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 25.000 € incluant celle de 10.553,12 € TTC au titre de frais déjà exposés
Sur les recours
— dit que la Sa Albingia n’est pas subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage
— déclaré irrecevable ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs
Pour le système de chauffage/climatisation
— déclaré la Sas IR Group, la Sa Socotec, la Sarl AD2C, la Sarl Setah, la Sarl C et la Sarl Becice responsables des désordres affectant le système de chauffage/climatisation
— dit que la Sci Le Parc de Gambetta est fondée en ses recours à l’encontre de la Sarl C et la Smabtp, la Sa Socotec et la Sa Axa, la Sarl Becice et la Sa Covea Risks (aux droits des MMA) et contre la Smabtp assureur de la Sarl AD2C pour les désordres relatifs au système de chauffage/climatisation
— débouté la Sa L’Auxiliaire de sa demande d’exclusion de garantie
— condamné in solidum la Sarl C et la Smabtp en sa double qualité d’assureur de la Sarl AD2C et de la Sarl C, la Sarl Becice et la Sa Covea Risks, et la Sa Socotec et la Sa Axa à relever et garantir la Sci Le Parc de Gambetta des condamnations relatives à la pompe à chaleur
— dit que la Smabtp est fondée à exercer ses recours contre la Sarl Becice, la Sas IR Group, la Sarl
Setah et leurs assureurs respectifs pour les mêmes désordres
— dit que dans leurs rapports entre eux la Sas IR Group et la Sa L’Auxiliaire d’une part, la Sarl Setah et la Sa Axa d’autre part, supporteront chacun 30% de la condamnation, la Sarl C et la Smabtp en supporteront 19%, la Smabtp es qualités d’assureur de la Sarl AD2C, la Sarl Becice et la Sa Covea Risks, la Sa Socotec et son assureur la Sa Axa, chacun 7%
Pour la VMC
— déclaré la Sarl AD2C et la Sa Socotec responsables des désordres affectant la VMC
— condamné la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C à relever et garantir la Sci Le Parc de Gambetta des condamnations relatives aux désordres de la VMC
— dit que la Smabtp est fondée à recourir à l’encontre de la Sa Socotec et la Sa Axa pour ces désordres mais limite ce recours à 50% de la condamnation
— débouté la Smabtp de ses recours à l’encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs au titre des désordres affectant la VMC
— dit que dans le cadre des recours entre constructeurs, les assureurs sont fondés à opposer les franchises contractuelles
Pour le carrelage
— déclaré la Sarl AD2C responsable des désordres affectant le carrelage et condamné son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sci Le Parc de Gambetta des condamnations prononcées à ce titre
— débouté la Smabtp de ses recours à l’encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs au titre des désordres affectant le carrelage, notamment de son recours contre la Sarl Serbati et la Sa Axa
Sur les autres demandes
— rejeté toute demande à l’encontre de la société d’architecture Y et E F et la Maf, la Sarl Serbati et la Sa Axa, la Sarl ETC et la Smabtp et les a mis hors de cause
— condamné la Sa Albingia à verser à la société d’architecture Y et E F et son assureur la Maf et à Me B es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Serbati la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la Sci Le Parc de Gambetta, la Sa Albingia, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C, la Sas lR Group et la Sa L’Auxiliaire, la Sarl Setah et la Sa Axa, la Sarl C et la Smabtp, la Sarl Becice et la Sa Covea Risks, la Sa Socotec et la Sa Axa au paiement des entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, qui seront partagés par huitième entre les parties ci-dessus
— dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi il a notamment constaté que la Sarl AD2C avait été mise en liquidation judiciaire en cours d’instance sans qu’aucune partie ne justifie d’une déclaration de créance, que la Sarl Castel Hôtel avait qualité à agir en tant que propriétaire de l’immeuble, que la forclusion biennale de l’action de la Sci Le Parc de Gambetta à l’encontre de la Sa Albingia en sa qualité d’assureur CNR était encourue, qu’une déclaration de sinistre auprès de la Sa Albingia en sa qualité d’assureur DO avait
bien été faite, qu’aucune prescription biennale n’était encourue vis à vis de cet assureur DO, que les garanties de l’assureur DO n’avaient pas été suspendues, que les trois désordres relatifs au système de chauffage/climatisation, à la VMC et aux carrelages étaient de nature décennale, que la Sa Albingia en sa qualité d’assureur DO et la Sci Le Parc Gambetta en sa qualité de constructeur-vendeur devaient être condamnées in solidum à régler à la Sarl Castel Hôtel les sommes nécessaires à la reprise des désordres sur la base du chiffrage HT de l’expert Z.
Il a rejeté les demandes de la Sarl Castel Hôtel au titre des autres désordres déjà réparés à ses frais, soit apparents et non réservés à la réception soit objets de réserves non levées, tant à l’encontre de l’assureur DO eu égard à leur caractère non décennal, que de la Sci Gambetta en l’absence de faute prouvée à son encontre mais a retenu la responsabilité de droit commun de la Sarl AD2C pour ces omissions ou l’absence de précision de la formulation de certaines réserves et l’absence de procès-verbal de levée de réserves et lui a alloué une indemnisation de ce chef à hauteur de la somme de 10.494,44 € HT en précisant que son assureur la Smabtp était fondée à opposer à la victime la franchise contractuelle.
Par déclaration en date 30 mars 2017 la Sa Albingia a interjeté appel total de ce jugement en intimant la Sarl Technique et Coodination devenue AD2C, la Sarl C D, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sa AD2C et de la Sarl C D, la Sarl Setah, la Sa Socotec, la Sa Axa en sa qualité d’assureur de la Sarl Setah et de la Sa Socotec, la Sarl Becice, la Sa Covea Risk, la Sas IR Group et la Sa L’Auxiliaire.
En cours d’instance, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard sont venues aux droits de la Sa Covea Risks.
Prétentions et moyens des parties
La Sa Albingia demande dans ses conclusions du 29 mai 2019, sur le fondement des articles 126 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1147 et 1382 du code civil, L.121-15, L.124-3 du code des assurances, d’infirmer le jugement et de
— la déclarer recevable et bien fondée en ses recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, sur le fondement des dispositions des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, 1972 et suivants, 1641, 1147 et 1382 du code civil
— constater qu’elle n’a pas été remplie intégralement de ses droits
S’agissant du chauffage,
— retenir la responsabilité de la Sas IR Group, de la Sarl Setah, de la Sarl C, de la Sarl AD2C, de la Sarl Becice et de la Sa Socotec
Sur la VMC,
— retenir la responsabilité de la Sa Socotec et de la Sarl Technique & Coordination (AD2C)
Sur le carrelage,
— retenir la responsabilité de la Sarl Technique & Coordination (AD2C)
En conséquence,
— prononcer la condamnation in solidum de la Sas IR Group et de son assureur la Sa L’Auxiliaire, de la Sarl Setah et de son assureur la Sa Axa, de la Sarl Aypassorho et de son assureur la Smabtp, de la
Sarl Technique & Coordination (AD2C) et de son assureur la Smabtp, de la Sarl Becice et de son assureur les sociétés MMA, de la Sa Socotec et de son assureur la Sa Axa, à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires et ce avec intérêts aux légal au jour du règlement, jusqu’au complet remboursement
En tout état de cause,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été condamnée in solidum avec le constructeur-vendeur à régler diverses sommes (53.800 € HT, 25.501,49 € HT, 2.684,01 € HT et 10.000 € HT) à la Sarl Castel Hôtel et qu’ont été réglées directement par les assureurs de ces constructeurs les sommes de 34.431,78 € par la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C (après déduction de la franchise de 6.672,15 €) au titre des travaux chauffage climatisation (3.766 €), des travaux de carrelage (25.501,49 €) et des travaux de VMC (1.342 €), de 3.766 € par la Sarl Becice et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard au titre des travaux de chauffage climatisation, 5.108 € par la Sa Socotec et la Sa Axa au titre des travaux de chauffage climatisation (3.766 €) et de VMC (1.342 €), 10.222 € par la Sarl C et la Smabtp au titre des travaux de chauffage climatisation, 1.614 € par la Sas IR Group représentant sa franchise au titre des travaux de chauffage climatisation, 12.087,63 € par la Sa Axa en sa qualité d’assureur de la Sarl Setha après déduction de la franchise de 5.566,37 € et 5.566,37 € par la Sa Setah elle-même au titre de sa franchise au titre des travaux chauffage climatisation.
Elle indique qu’elle a elle-même réglé la somme de 21.198,15 € correspondant à celle de 14.526 € due par la Sa L’Auxiliaire, assureur de la Sas IR Group (30 % de 53.800 € après déduction de la franchise de la Sas IR Group de 1.614 € déjà réglée) au titre des travaux de chauffage climatisation et à celle globale de 6.672,15 € due par la Sarl AD2C venant aux droits de la Sarl Technique & Coordination au titre de sa franchise d’assurée auprès de la Smabtp pour les travaux de chauffage climatisation, carrelages et VMC et précise qu’elle a, depuis, été remboursée de la première somme de 14.526 € par la Sa L’Auxiliaire.
Elle souligne qu’il reste donc à lui rembourser la somme de 6.672,15 € par la Sarl AD2C au titre de sa franchise de sorte qu’en sa qualité d’assureur 'DO’ subrogée dans les droits de la Sas Castel Hôtel elle n’a pas encore été remplie de ses droits, raison du maintien de son appel.
Elle rappelle qu’en sa qualité d’assureur de préfinancement, elle n’a pas vocation à supporter le coût définitif des travaux de réparation relatifs aux désordres de nature décennale et bénéficie des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances qui lui consent une subrogation légale de plein droit dès lors que les garanties sont mobilisables et qu’elle exécute la condamnation mise à sa charge.
Elle demande à être déclarée recevable en ses recours à l’encontre des constructeurs dont la responsabilité a été retenue et, au vu des règlements effectués, relevée et garantie intégralement des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle souligne que les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la Sarl Castel Hôtel sont conformes au rapport d’expertise de M. Z.
Elle indique qu’au titre des travaux de chauffage-climatisation ont été retenus des défauts d’exécution de la part de l’entrepreneur, la Sarl C, un manque de suivi des travaux de la part de la Sarl Technique & Coordination, maître d’oeuvre d’exécution et de la Sarl Becice en charge de la conception et de la vérification du fonctionnement à la mise en service pour le lot 'chauffage et
rafraîchissement’ tout comme de la Sarl Setah, bureau d’étude chargé de l’exécution de ce même lot, outre la responsabilité de la Sas IR Group, fournisseur du matériel et la responsabilité de la Sa Socotec qui, en sa qualité de contrôleur technique, n’a pas émis d’avis défavorable sur l’installation.
Elle ajoute qu’au titre de la VMC l’expert a retenu une ventilation insuffisante en relation avec la non conformité du ventilateur de l’extracteur de l’un des hôtels avec l’étude de la Sarl Setah et le cahier des clauses techniques particulières et que la Sa Socotec n’a jamais produit le compte rendu de vérification du fonctionnement des installations alors qu’elle avait reçu mission sur ce point de sorte que la responsabilité de la Sa AD2C et du contrôleur technique est bien engagée.
Elle précise que la Sarl Technique & Coordination a été défaillante dans sa mission de suivi du chantier puisqu’elle n’a pas relevé les différents manquements commis dans la qualité de la chape et l’absence de joint de dilatation affectant les carrelages.
La Sarl C et la Smabtp demandent dans leurs conclusions communes du 16 août 2017 de
A titre principal, sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile, 1251 du code civil et L.121-12 du code des assurances,
— dire que la Sa Albingia est dépourvue d’intérêt à agir et de qualité à agir à leur encontre
— dire que le recours de la Sa Albingia est irrecevable
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et 1792 et suivants du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité décennale
— dire que sa responsabilité n’est pas démontrée
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité limitée à 19%
— dire que la Smabtp est fondée à exercer son recours à l’encontre de la Sarl Becice, la Sarl IR Group, la Sarl Setah et leurs assureurs respectifs
— dire que dans le cadre des recours, la Smabtp est fondée à opposer les franchises contractuelles
— condamner la Sa Albingia ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l’appel de la Sa Albingia est irrecevable pour défaut d’intérêt né et actuel à agir puisqu’elles ont procédé au règlement d’une somme de 10.222 € qui correspond à 19 % du coût de reprise du système de chauffage climatisation évalué à 53.800 € ; elles ajoutent que la Sa Albingia est irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir dès lors qu’elle ne justifie pas disposer d’un recours subrogatoire prévu à l’article L 121-12 du code des assurances, faute d’avoir indemnisé le demandeur initial.
Subsidiairement, elles soutiennent que la responsabilité de la Sarl C n’est pas engagée au titre de l’installation de chauffage et de la VMC dès lors que l’expert judiciaire ne met pas en cause les prestations qu’elle a réalisées mais celles des bureaux d’études chargés de la conception (la Sarl Becice) et du contrôle (la Sarl Setah) et sollicite la réformation du jugement qui a retenu une part de
responsabilité de 19 % à son encontre.
La Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl ETC et de la Sarl AD2C demande dans ses conclusions du 21 août 2017
Sur l’action subrogatoire de la société Albingia,
— constater que l’assureur DO ne justifie pas du paiement effectué entre les mains de la Sarl Castel Hôtel avant que la cour ne statue au fond alors même qu’il se prétend subrogé dans les droits et actions du maître de l’ouvrage au titre de ce paiement
— déclarer irrecevable son recours subrogatoire contre elle et le rejeter
— inviter la Sa Albingia à se désister de son appel à son égard
— débouter la Sa Albingia ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
En sa qualité d’assureur de la Sarl ETC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la Smabtp
— à défaut, constater l’opposabilité à toutes parties de la franchise contractuelle de 417€ opposable sur les garanties susceptibles d’être accordées, hormis la garantie décennale (garantie obligatoire)
En sa qualité d’assureur de la Sarl Technique & Coordination,
— constater que la cour n’est pas saisie de la demande de garantie de la Smabtp par l’assureur DO au titre des désordres affectant le chauffage et la climatisation en l’absence de reprise de cette prétention dans le dispositif de ses écritures
— réformer le jugement sur son recours
— dire opposables à toutes parties les franchises contractuelles prévues aux conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite, applicables cumulativement dans les conditions suivantes : au titre des dommages matériels autres que décennaux : 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.390 € et un maximum de 13.900 €; au titre des dommages immatériels : franchise de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.390 € et un maximum de 13.900 €
— condamner solidairement ou en tout cas in solidum, à raison des fautes commises dans l’exécution de leurs obligations respectives, justifiant le recours sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel, la Sarl Becice sous la garantie de son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la Sa Covea Risks, la Sas IR Group sous la garantie de son assureur la Sa L’Auxiliaire, la Sarl Setah sous la garantie de son assureur la Sa Axa, la Sa Socotec sous la garantie de son assureur la Sa Axa, à la relever et la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la Sarl Technique & coordination
— condamner la Sa Albingia ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3.000 € à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique justifier du règlement des sommes mises à sa charge par le jugement entre les mains de
la Sarl Castel Hôtel pour les désordres non décennaux (10.494 € HT sous déduction de la franchise contractuelle de 1.390 €) et de la Sci Le Parc Gambetta pour les désordres décennaux (3.766 € HT sauf à déduire la franchise contractuelle de 1.390 € au titre de l’installation de chauffage-climatisation, 25.501,49 € HT sauf à déduire la franchise contractuelle de 2.550,14 € au titre du carrelage, 1.342 € HT sauf à déduire la franchise contractuelle de même montant au titre de la VMC), soit au total la somme de 41.103,93 € ramenée à 34.431,78 € après déduction des franchises de 6.672,15 €.
Elle souligne que la Sa Albingia ne conteste pas devant la cour le montant des différentes condamnations prononcées par le jugement au titre des préjudices matériels de la Sarl Castel Hôtel de sorte qu’à supposer que cet assureur 'DO’ soit régulièrement subrogé, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière de sorte qu’elle ne pourra elle-même être condamnée à des sommes supérieures, étant précisé que le coût des travaux de reprise devra intervenir HT dès lors que la Sarl Castel Hôtel est une société commerciale qui peut facturer et récupérer la TVA.
Elle note que la Sa Albingia ne forme pas de demande contre son assurée, la Sarl ETC qui est en liquidation judiciaire, que la police d’assurance dite 'CAP 2000" souscrite auprès d’elle par cet entrepreneur avec effet au 4 décembre 1997 couvrant essentiellement la responsabilité décennale a été résiliée avec effet au 31 décembre 2007, que les désordres susceptibles de la concerner ont fait l’objet de réserves à la réception dont il n’est pas justifié qu’elles aient été levées, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de son assurée est encourue et que sa garantie n’est pas acquise, ce qui a été entériné par le premier juge.
Elle fait remarquer que la Sa Albingia ne sollicite sa garantie, en sa qualité d’assureur de la Sarl Technique et Coordination qu’au titre du poste 'chauffage et climatisation', que dans les motifs de ses conclusions du 22 juin 2017, non reprise dans le dispositif qui seul lie la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile ; elle soutient, sur le fond que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée, que l’expert souligne que le dossier d’appel d’offre du lot 'chauffage-rafraîchissement- ventilation' a été établi conjointement par cette société et la Sarl Becice et l’étude d’exécution sous traitée à un bureau d’études, la Sarl Setah ; elle précise que la Sarl Becice était missionnée en phase projet et en phase dossier de consultation des entreprises et est seule concernée à ce titre dès lors que les problèmes constatés par l’expert judiciaire sont liés à des questions de conception de l’installation, de même que la Sarl Setah, bureau d’études d’exécution et la Sas IR Group, fournisseur du matériel ; elle estime, en cas de condamnation à l’encontre de son assurée, être bien fondée à exercer un recours contre ces parties et leurs assureurs respectifs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la Sa Axa et la Sa L’Auxiliaire.
Elle fait valoir au titre de la VMC que l’expert judiciaire fait état d’une panne susceptible de concerner le fournisseur mais également la Sa Socotec qui n’a pas relevé l’insuffisance de ventilation de sorte que la responsabilité de ce bureau de contrôle et la garantie de la Sa Axa sont acquises.
Elle estime incompréhensible la demande de la Sa Albingia qui réclame la garantie de la Sarl Technique & Coordination et de son assureur au titre des carrelages alors que les désordres ont fait l’objet de réparations sans que leur caractère décennal ait été retenu.
Elle rappelle que la police dite 'contrat d’assurance professionnelle BTP Ingénierie Economie de la Construction’ prenant effet au 24 octobre 2001 ayant été résiliée au 16 avril 2013, sa garantie n’est applicable au titre des autres garanties responsabilité professionnelle’ qu’avec une franchise de 10 % avec un minimum de 10 franchises statutaires soit 1.190 € (sic) et un maximum de 100 franchises statutaires (soit 13.900 €) pour les dommages matériels, une franchise distincte et identique pareillement calculée pour les dommages immatériels, opposables à tous s’agissant de garanties facultatives ; elle sollicite la condamnation de la Sarl Setah et de la Sa Axa de la Sarl Becice et des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de la Sas IR Group et de la Sa l’Auxiliaire, de la Sa Socotec et de la Sa Axa à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à
son encontre.
La Sarl Setah et la Sa Axa en sa qualité d’assureur de la Sarl Setah et de la Sarl Serbati demandent dans leurs conclusions du 14 septembre 2017, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147, 1382 et 1792 du code civil et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de
— confirmer l’absence de condamnation de la Sa Axa en sa qualité d’assureur de la Sarl Serbati
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Setah en retenant contre elle une part de responsabilité de 30% au titre des désordres affectant le système de chauffage et climatisation
— ramener sa part de responsabilité à de plus justes proportions
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la Sa Axa bien fondée à opposer à tous tiers ses limites et plafonds de garantie, particulièrement sa franchise
— rectifier l’omission de statuer sur la demande d’appel en garantie en cas de condamnation à leur encontre
— condamner in solidum la Sarl C et la Smabtp, la Sarl Becice et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la Sas IR Group et la Sa l’Auxiliaire à les relever et les garantir de toutes condamnations
A titre subsidiaire,
— condamner tout succombant à leur payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’en exécution du jugement la Sa Axa a réglé la somme de 12.087,63 € correspondant à 30 % du coût des travaux de reprise du système de chauffage climatisation, déduction faite de la franchise contractuelle opposable, la Sarl Setah étant intervenue pour un montant de 5.566,37 € représentant la franchise.
Elles font remarquer qu’en sa qualité d’assureur de la Sarl Serbati aucune condamnation n’a été prononcée contre elle par le jugement qu’aucune partie ne critique sur ce point, de sorte que la confirmation de ses dispositions s’impose.
Elles contestent que la Sarl Setah ait pu engager sa responsabilité au titre de l’installation de chauffage climatisation car l’expert judiciaire ne retient aucune erreur imputable à la mission de ce bureau d’étude d’exécution, sous-traitant de la Sarl C titulaire du lot plomberie-chauffage mais des défauts d’exécution, d’entretien et de conduite de l’installation dont il n’a pas à répondre, d’autant qu’il note expressément dans son rapport que le caisson installé pour l’hôtel Ibis n’est pas celui prévu ; elles concluent de même au titre de la VMC, l’expert judiciaire retenant comme cause du dysfonctionnement des défauts d’exécution dont elle n’a pas à répondre, n’ayant reçu qu’une mission de bureau d’études et non de maître d’oeuvre des travaux.
Elles soulignent que dans les rapports avec la Sarl Castel Hôtel sur le fondement de la responsabilité décennale le lien entre les prestations et les désordres observés n’est pas établi et que dans le cadre des appels en garantie diligentés par les constructeurs entre eux la faute n’est pas démontrée.
Elles demandent, en cas de condamnation, de compléter le jugement qui a omis de statuer sur leurs appels en garantie à l’encontre de la Sarl C et la Smabtp, de la Sarl Becice et des société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de la Sas IR Group et de la Sa L’Auxiliaire.
La Sarl Becice sollicite dans ses conclusions du 22 novembre 2017 de
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant l’installation de chauffage-climatisation et l’a condamné in solidum avec la Sa Covea Risks
— juger que les désordres ne lui sont pas imputables
— ordonner sa mise hors de cause
A titre subsidiaire, vu l’article 1240 du code civil
— condamner in solidum la Sarl Setah et la Sa Axa, la Sarl C et la Smabtp, la Sas IR Group et la Sa L’Auxiliaire, à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge
— juger en toute hypothèse que la part de responsabilité qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder 7% telle que retenue par le tribunal
— condamner in solidum la Sarl Setah et la Sa Axa, la Sarl C et la Smabtp, la Sarl IR Group et la Sa L’Auxiliaire à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle souligne que seules les réclamations relatives à l’installation de chauffage-climatisation sont susceptibles de la concerner, à l’exclusion de celles présentées au titre du carrelage et des malfaçons et inachèvements relevant de la théorie des vices intermédiaires.
Elle fait grief au jugement d’avoir retenu à son encontre l’absence de formulation d’avis défavorable à la réception au titre de sa mission de conception et de vérification du fonctionnement à la mise en place de l’installation, alors qu’elle n’avait à sa charge ni les études d’exécution ni le suivi du chantier.
Elle rappelle que sa mission était limitée aux éléments suivants 'projet, assistance aux marchés de travaux et assistance aux opérations de réception'.
Elle expose que la première mission comporte exclusivement la définition des principes généraux des installations ainsi que la définition et le pré-dimensionnement des productions d’énergie, des émetteurs, des réseaux aérauliques et hydrauliques et des installations de ventilation, ce qui exclut les calculs réglementaires RT 2000, la passation des marchés, les études d’exécution qui sont confiées aux entreprises adjudicataires, le suivi de la réalisation des travaux de sorte que les modifications apportées aux principes techniques déterminés au dossier marché ne sont pas de sa responsabilité.
Elle indique que la seconde mission l’a conduite à informer le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre de ce que la machine proposée par la Sarl Ayphasshorro n’était pas conforme au CCTP.
Elle précise, au titre de la troisième mission, que les réserves listées au cours de ces opérations sont uniquement basées sur l’observation des installations visibles au jour de la réception, qu’à ce titre les DOE qui auraient pu permettre d’émettre un avis sur l’installation dans son ensemble n’ont pas été fournis et la réception ne vise pas la vérification des calculs établis par le bureau d’études de l’entrepreneur.
Elle fait remarquer que l’expert judiciaire n’avait pas proposé de retenir sa responsabilité, considérant qu’il n’avait relevé que des défauts d’exécution, d’entretien et de conduite de l’installation alors qu’elle n’était intervenue qu’en amont.
Subsidiairement, elle demande à être relevée indemne par l’entrepreneur, la Sarl C et la Smabtp, par le bureau d’études d’exécution la Sarl Setah et par le fournisseur la Sas IR Group de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent dans leurs conclusions du 22 novembre 2017 de
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sarl Becice au titre des désordres affectant l’installation de chauffage-climatisation et l’a condamné in solidum avec la Sa Covea Risks
— juger que les désordres ne sont pas imputables la Sarl Becice
— ordonner leur mise hors de cause ainsi que celle de son assurée
A titre subsidiaire, vu l’article 1240 du code civil
— condamner in solidum la Sarl Setah et la Sa Axa, la Sarl C et la Smabtp, la Sarl Technique & Coordination et la Smabtp, la Sas IR Group et la Sa L’Auxiliaire, à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à leur charge
— débouter la Sas IR Group, la Sarl Socotec, la Sarl C, la Smabtp, la Sa L’Auxiliaire, la Sarl Setah et la Sa Axa de leur appel incident
— juger en toute hypothèse que la part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge de la Sarl Becice ne saurait excéder 7% telle que retenue par le tribunal
— juger que toute condamnation éventuellement mise à leur charge ne pourra intervenir que dans les limites de son contrat, avec plafonds et franchises d’assurance opposables au tiers lésé pour les garanties dites facultatives
— condamner la Sa Albingia et à défaut tout succombant à leur payer ainsi qu’à la Sarl Becice la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa Albingia et à défaut tous succombants aux entiers dépens.
Elles font valoir une argumentation semblable à celle de leur assurée.
Elles concluent, en outre, au rejet des appels incidents et en garantie formés à leur encontre et à celle de la Sarl Becice par la Sarl C et la Smabtp, par la Sarl Setah et la Sa Axa, par la Sas IR Group et la Sa L’Auxiliaire, par la Sa Socotec et la Smabtp qui sont de pur principe et ne sont motivés ni en fait ni en droit.
La Sas IR Group demande dans ses conclusions du 6 septembre 2017 de
Sur la recevabilité et mal fondé de l’appel de la société Albingia,
— dire que la Sa Albingia a interjeté appel pour s’assurer du règlement direct des intervenants techniques concernés au profit du demandeur principal
— dire qu’elle a annoncé dans cette hypothèse un éventuel désistement
— dire qu’elle a procédé au règlement de la franchise lui incombant
— dire qu’elle et son assureur ont exécuté le jugement dont appel
— déclarer irrecevable l’appel de la Sa Albingia faute de tout intérêt en application de l’article 564 du code de procédure civile
— déclarer, subsidiairement, la Sa Albingia irrecevable en ses demandes à son encontre, faute de justifier d’une indemnisation préalable du maître de l’ouvrage
— confirmer le jugement de ce chef
Sur le bien fondé de son appel incident
— dire qu’elle ne pourrait être concerné que par le remplacement de deux compresseurs de la PAC fixé à 15.000 € HT par l’expert judiciaire
— dire que l’origine de la défectuosité des compresseurs n’est pas déterminée
— dire qu’elle a fait l’objet de nombreuses interventions pouvant être à l’origine de cette défectuosité
— infirmer le jugement de ce chef
— dire que sa responsabilité n’est pas établie
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à son encontre
Subsidiairement sur la confirmation du jugement entrepris quant à la garantie de L’Auxiliaire et des intervenants techniques,
— dire que la Sa L’Auxiliaire est mal fondée en son moyen de non garantie
— dire qu’une pompe à chaleur constitue un EPERS régulièrement assuré auprès de la Sa L’Auxiliaire qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber à l’assuré en vertu de l’article 1792 du code civil pour les dommages matériels de la nature de ceux dont est responsable un locataire d’ouvrage au titre des articles 1792 et 1792.2 du code civil, pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage
— dire que, dans tous les cas, la Sa L’Auxiliaire ne justifie pas du moyen de non garantie qu’elle oppose au titre de sa garantie des produits défectueux
— lui déclarer acquises les garanties de la police qu’elle a souscrite auprès de la Sa L’Auxiliaire
— confirmer le jugement de ce chef
Subsidiairement,
— dire que les sociétés MMA sont mal fondées en leur appel incident
— dire que la Sarl Becice est responsable des dommages affectant le lot chauffage et climatisation et confirmer le jugement entrepris de ce chef
— condamner in solidum la Sa L’Auxiliaire, la Sarl C et la Smabtp, la Sarl Becice et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la Sarl Setah et la Sa Axa à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que devant le tribunal ni la Sarl Castel Hôtel ni la Sci Parc de Gambetta n’ont formé de demande à son encontre et qu’elles ne participent pas à la présente instance d’appel, que les seules demandes dirigées contre elles ont été formées par la Sa Albingia et la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl C.
Elle fait valoir que l’appel de la Sa Albingia se trouve sans objet à son encontre par application de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle a payé sa franchise de 1.614 € et qu’en réalité la procédure d’appel a été utilisée par l’assureur DO pour se soustraire à l’exécution du jugement.
Elle soutient que l’action de la Sa Albingia est irrecevable dès lors qu’elle ne justifie pas avoir indemnisé le maître d’ouvrage.
Elle prétend que sa responsabilité ne peut être retenue.
La Sa L’Auxiliaire dans ses conclusions du 16 août 2017 demande, sur les fondements des articles 122 du code de procédure civile, L121-12 du code des assurances, L 241-1 et 242-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, et 1147 et 1382 (ancienne nomenclature) du code civil, de :
Sur le recours de la Sa Albingia,
— déclarer tout recours de la Sa Albingia irrecevable à son encontre, sauf à justifier d’une indemnisation versée au maître de l’ouvrage
Sur la responsabilité de la Sas IR Group et sa garantie
— dire que la responsabilité de la Sas IR Group n’est pas engagée
— dire, en toute hypothèse, que sa garantie n’est pas mobilisable
— réformer le jugement et prononcer sa mise hors de cause
— condamner la Sa Albingia et la Sas IR Group à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés
En cas de condamnation à son encontre,
— si la responsabilité de la Sas IR Group et sa garantie était mobilisée, dire que l’indemnisation due sera limitée à la somme de 18.000 € HT
— dire qu’elle sera relevée et garantie par la Sarl C et son assureur, la Smabtp, la Sarl Technique & Coordination et la Smabtp, la Sarl Benice et la Sa Covea Risks, la Sarl Setah et la Sa Axa
— dire qu’elle sera en droit d’opposer à l’assurée ainsi qu’aux tiers la franchise contractuelle, correspondant à 10% du montant du sinistre
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement des dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conclut au rejet du recours présenté par la Sa Albingia à son encontre et à celui de la Sas IR
Group alors qu’en toute hypothèse la responsabilité de son assurée n’est pas engagée et que sa garantie n’est pas mobilisable.
Elle soulève l’irrecevabilité du recours exercé par cet assureur DO au regard des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances faute de justifier, avant que le juge du fond ne statue, avoir indemnisé le maître d’ouvrage ou les propriétaires ultérieurs et d’être subrogée dans leurs droits et actions.
Elle indique que son assurée n’est concernée que par un seul des trois désordres à savoir le dysfonctionnement de l’installation de chauffage climatisation, pour avoir été le fournisseur de la pompe à chaleur, que celle installée est conforme à celle commandée par la Sarl C, ses caractéristiques d’utilisation correspondant au modèle présenté, que le désordre n’est pas intrinsèque au produit mais résulte d’une mauvaise réalisation de l’installation et d’un mauvais réglage par cette société.
Elle souligne que, n’étant pas locateur d’ouvrage, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil mais du droit commun, ce qui exige la démonstration d’une faute qui n’est pas établie.
Elle affirme que seule la garantie 'responsabilité civile produit’ est susceptible de s’appliquer et doit être écartée dès lors que sont expressément exclus 'les dommages faisant l’objet de réclamations fondées sur le fait que les produits ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels l’assuré les a destinés' alors que le dysfonctionnement de l’installation de chauffage est consécutif au mauvais dimensionnement de l’installation.
Elle critique le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie en application de l’article 1792-4 du code civil alors que la responsabilité de son assurée n’était pas recherchée sur ce fondement et que la Srla Castel Hôtel n’a d’ailleurs formulé aucune demande à l’encontre de la Sas IR Group et exige sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle indique que les travaux de remise en état du fonctionnement de la PAC ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 18.000 €, les autres désordres sur les ventilo convecteurs ne concernant pas son assurée et que cette charge devra être partagée entre la Sarl C qui a réalisé l’installation, la Sarl Setah assuré auprès de la Smabtp sous traitant qui a réalisé les plans d’exécution, la Sas Technique et Coordination qui a suivi les travaux, la Sarl Becice qui a conçu le lot 'rafraichissement climatisation’ et, demande en cas de condamnation prononcée à son encontre d’être relevée et garantie par ces parties.
La Sa Socotec demande dans ses conclusions du 11 août 2017, sur le fondement des articles L.121-12 et suivants du code des assurances, L.111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de
— confirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions
— dire que les demandes de garantie formulées par la Sa Albingia sont irrecevables, en l’absence de toute subrogation
— dire que son obligation doit être strictement limitée à la part des désordres qui lui sont imputables et qu’elle ne saurait excéder, conformément aux conclusions de l’expert et à la part de responsabilité fixée par le tribunal : 3.766 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant le système de chauffage/climatisation, 1.342 € au titre des travaux de reprise de la VMC
— condamner la Sa Albingia à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’appel.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la Sa Albingia à son encontre conformément à l’article L 121-12 du code des assurances dès lors que cet assureur n’a réglé aucune indemnité correspondant au coût des travaux à réaliser pour mettre un terme aux désordres objets de la procédure, que les constructeurs et leurs assureurs se sont en réalité substitués à l’assureur DO pour exécuter le jugement.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause son obligation devra être strictement limitée à la part des désordres qui lui sont imputables et ne saurait excéder, conformément aux conclusions de l’expert, la part de responsabilité fixée par le tribunal soit 3.766 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant le système de chauffage climatisation et 1.342 € au titre des travaux de reprise de la VMC et ajoute que, compte tenu des spécificités de ses missions, seule une part de responsabilité résiduelle est susceptible de lui être attribuée.
Elle rappelle les dispositions de l’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître d’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique mais sans pouvoir s’immiscer dans la conception d’exécution ou l’expertise d’un ouvrage de sorte qu’il ne peut être assimilé à un constructeur.
A propos du système de chauffage/climatisation, elle critique la motivation du jugement qui a mis une part de responsabilité à sa charge au motif qu’il n’avait émis aucun avis défavorable lors des opérations de réception alors que son rôle ne se confond ni avec celui d’un bureau d’études techniques ni d’un maître d’oeuvre, sa mission étant exclusivement de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, de définir les choix techniques à mettre en oeuvre mais admet une responsabilité résiduelle dans la proportion de 7 % retenue par le tribunal.
Au sujet de la VMC, elle admet avoir engagé sa responsabilité et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La Sarl Technique & Coordination (AD2C) assigné par l’appelante par acte délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 4 septembre 2017 et contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
* sur la recevabilité de l’appel principal
En vertu de l’article 546 du code de procédure civile le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, lequel s’apprécie au jour de la déclaration, si elle n’y a pas renoncé.
Par jugement du 21 février 2017 la Sa Albingia, après rejet de ses divers moyens tant d’irrecevabilité que de contestation de la nature décennale des désordres opposés aux demandes formées à son encontre par la Sarl Castel Hôtel, a été condamnée en qualité d’assureur DO, comme expressément précisé à la page 8 paragraphe 4 du jugement, in solidum avec le maître d’ouvrage, la Sci Le Parc de Gambetta, à verser diverses sommes à la Sarl Castel Hôtel au titre de trois types de désordres de nature décennale et a été déclarée irrecevable dans ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs.
Sa déclaration d’appel porte sur l’ensemble des dispositions du jugement la concernant dans ses
rapports avec les intimés qui y sont visés.
Cet appel doit être déclaré recevable.
Une partie a, en effet, intérêt à interjeter appel d’un jugement dès lors que ses prétentions n’ont pas été complètement accueillies par cette décision ; seule l’obtention du bénéfice intégral de ses conclusions principales par une partie la rend irrecevable à former appel ; la succombance partielle suffit à justifier l’intérêt de l’appel ; la recevabilité de l’appel ne doit pas être confondue avec la recevabilité de la demande.
* sur la saisine de la cour
L’acte d’appel fixe l’étendue de la dévolution du litige.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’ensemble des chefs du jugement visés dans l’acte d’appel de la Sa Albingia relatifs aux seules parties intimées sont donc dévolus à la cour, étant rappelé qu’une moindre critique émise dans ses conclusions par rapport à sa déclaration d’appel est indifférente, à cet égard.
La Sci Le Parc de Gambetta et la Sarl Castel n’ayant pas été intimées devant la cour ni appelées en cause dans le cadre d’un appel provoqué, les dispositions du jugement les concernant, qu’elles aient admis ou rejeté leurs demandes respectives, ne peuvent être critiquées par aucune parties puisqu’elles échappent à la saisine de la cour.
Il en va notamment ainsi des dispositions qui ont retenu la nature décennale de trois désordres relevés par l’expert, objets du litige devant la cour, affectant le lot 'chauffage climatisation', les carrelages et la VMC, la garantie de l’assureur DO au profit du propriétaire acquéreur, la responsabilité décennale de la Sci Le Parc de Gambetta en sa qualité de constructeur non réalisateur-vendeur et qui ont admis le recours en garantie de ce maître d’ouvrage à l’encontre des divers constructeurs et/ou de leurs assureurs respectivement désignés au titre de chacun de ces trois désordres.
Il en va de même de la mise hors de cause de la société d’architecture Y et E F et de la Mutuelle des Architectes Français, de la Sarl Serbati et de son assureur la Sa Axa, de la Sarl ETC et de son assureur la Smabtp.
La saisine de la Cour se trouve ainsi limitée d’une part, au recours exercé par la Sa Albingia, en sa qualité d’assureur DO, condamnée in solidum avec le maître d’ouvrage, la Sci le Parc de Gambetta, au profit de la Sarl Castel Hôtel, acquéreur de l’immeuble, à l’encontre des constructeurs, sous traitants et fournisseur et de leurs assureurs respectifs et d’autre part, aux recours exercés par ces derniers entre eux dans le cadre des appels incidents formés par les uns et les autres.
Sur la recevabilité de l’action récursoire de la Sa Albingia
Conformément à l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur DO dispose à l’encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité, d’une action subrogatoire après paiement de l’indemnité d’assurance intervenu en exécution du contrat.
Si une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui
pourraient être prononcées contre elle bien qu’elle n’ait pas, au moment de la délivrance de son assignation, déjà indemnisé le demandeur initial, la recevabilité d’une telle action par un assureur suppose qu’il ait payé avant que le juge du fond ne statue.
La Sa Albingia justifie, à ce jour, n’avoir réglé dans le cadre de l’exécution provisoire assortissant le jugement que la somme de 21.198,15 € entre les mains de l’avocat de la Sarl Castel Hôtel suivant courrier officiel du 19 février 2018.
Ce montant ne correspond pas à la totalité de la dette mise à sa charge et à celle de la Sci Le Parc de Gambetta in solidum au titre du système de chauffage/climatisation (53.800 € HT) du carrelage (25.501,49 € HT) et de la VMC (2.684,01 € HT) pour laquelle le maître d’ouvrage a déjà exercé pour son intégralité une action récursoire à l’encontre des constructeurs à savoir la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C, la Sarl C et son assureur la Smabtp, la Sarl Becice et son assureur les sociétés MMA Iard, la Sa Socotec et son assureur la Sa Axa, in solidum au titre du système de chauffage/climatisation, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C pour le carrelage et pour la VMC.
Il concerne seulement d’une part, les franchises contractuelles que l’assureur de la Sarl AD2C n’a pas acquittées d’un montant global de 6.672,15 € et d’autre part, la part de 30 % mise à la charge finale de la Sas IR Group et de son assureur la Sa L’Auxiliaire après déduction de la franchise contractuelle directement payée par l’assurée à la Sarl Castel Hôtel soit 14.526 € (30 % de 53.800 € ou 16.140 € moins la franchise de 1.614 €) dans le cadre des recours des constructeurs entre eux (la Sarl IR Group 30 %, la Sarl Setha 30 %, la Sarl Ayphassoro 19 %, la Sarl Becice (7 %), la Sarl AD2C 7 %, la Sarl Socotec 7 %) avec leurs assureurs respectifs.
Il se décompose comme suit pour les franchises de la Sarl AD2C : l’installation de chauffage-climatisation (1.390 €) les carrelages (2.550,14 €) la VMC (1.342 €) les autres désordres déjà réparés par la Sarl Castel Hôtel regroupant des désordres apparents et non réservés et des réserves non levées (1.390 €) ainsi qu’il ressort clairement du détail des versements opérés par la Smabtp figurant aux pages 4 et 5 de ses conclusions et des pièces justificatives produites.
Or, ces derniers désordres d’un montant de 10494 € HT n’entrent nullement dans le cadre de la garantie de l’assureur DO limitée aux désordres de nature décennale, comme expressément rappelé par le tribunal qui a, au surplus, également écarté toute responsabilité du maître d’ouvrage à ce titre ; ils n’engagent que la responsabilité de droit commun du maître d’oeuvre d’exécution, la Sarl AD2C, pour manquement dans sa mission d’assistance à réception sous la garantie de son assureur la Smabtp comme retenu par le jugement et, s’agissant d’une assurance facultative, la franchise contractuelle est opposable à tous, assuré ou tiers, comme précisé par le premier juge ; la Sa Albingia qui a réglé à la Sarl Castel Hôtel au-delà de ce qu’elle devait au titre de son contrat ne peut donc recourir efficacement pour cette fraction d’indemnité de 1.390 € contre le responsable ou son assureur.
La Sarl Albingia n’est donc recevable à agir que dans la limite de 19.808,14 € qui correspond à l’indemnisation allouée au bénéficiaire de l’assurance DO, la Sarl Castel Hôtel, au titre de ces trois désordres, effectivement acquittée par ses soins dans les termes du contrat.
Sur le bien fondé du recours de l’assureur DO à l’encontre des constructeurs, sous traitant, fournisseur et de leurs assureurs respectifs
La Sa Albingia sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions une condamnation in solidum de la Sas IR Group, de la Sarl Setah, de la Sarl Aypassorho et de la Sarl Technique & Coordination devenue AD2C, de la Sarl Becice, de la Sa Socotec et de leurs assureurs respectifs à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la Sa Castel Hôtel.
Mais ce recours ne peut s’exercer que dans la limite de l’imputabilité du dommage au fait du
constructeur poursuivi et donc de la démonstration que les dommages, objets de l’indemnité d’assurance, affectaient bien les ouvrages réalisés par ce constructeur ou ressortaient de sa sphère d’intervention.
La condamnation in solidum ne peut donc être encourue qu’en fonction des responsables recherchés au titre de chacun des trois types de désordres.
* au titre du carrelage
La Sa Albingia demande dans le dispositif de ses dernières conclusions du 29 mai 2019 complétant une omission matérielle contenue dans le dispositif des précédentes, de retenir à ce titre la responsabilité de la Sarl AD2C.
Celle-ci est engagée dès lors que le caractère décennal du désordre affectant le carrelage, qui se décolle, dont les carreaux sonnent creux à certains endroits et dont certains joints se fissurent ou disparaissent, a été retenu par le jugement, que le coût de sa réfection complète a été mis à la charge du constructeur-vendeur et de l’assureur DO au profit du propriétaire acquéreur par des dispositions du jugement échappant à la saisine de la cour, ainsi que déjà analysé, que cette société encourt une responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution chargé du suivi des travaux dont les prestations sont bien en cause dès lors que la chape-support est non conforme, le désordre généralisé et exige une réfection complète.
Le recours de la Sa Albingia à l’encontre de l’assureur de ce constructeur, la Smabtp, ne peut prospérer que dans la limite de ses droits exercés à titre subrogatoire soit à la mesure de son paiement égal au montant de la franchise de 2.550,14 € que la Smabtp n’a pas acquittée au titre de la garantie décennale mobilisable figurant dans la police.
Or, cette franchise contractuelle est bien due par la Smabtp qui ne peut l’opposer aux tiers et notamment à l’assureur DO au titre des dommages matériels, malgré la résiliation de la police le 16 avril 2013, s’agissant d’une assurance obligatoire.
La même demande présentée par la Sa Albingia à l’encontre de la Sarl AD2C ne peut, en revanche, être admise dès lors que le courrier de résiliation de la police en date du 22 avril 2013, qui constitue la pièce 3 de la Smabtp régulièrement communiquée, révèle qu’elle émane de Me Dutot, liquidateur à sa liquidation judiciaire qui précise 'avoir été nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 avril 2013", que la procédure n’a jamais été régularisée à l’encontre de son liquidateur judiciaire qui n’a pas été appelé en cause ni en première instance ni en cause d’appel, aucune déclaration de créance n’ayant, au surplus été produite.
La Smabtp sera donc condamnée à relever et garantir la Sa Albingia, partiellement subrogée dans les droits de la Sarl Castel Hôtel à hauteur de 2.550,14 €.
* au titre de la VMC
La Sa Albingia demande dans le dispositif de ses dernières conclusions de retenir de ce chef la responsabilité de la Sarl AD2C et de la Sa Socotec.
Son recours à l’encontre de la Sa Socotec n’est pas recevable dès lors que l’indemnité réglée correspond à la franchise que l’assureur de la Sarl AD2C, la Smabtp, n’a pas réglée, à l’exclusion de toute somme due par le contrôleur technique lui-même qu’elle n’a pas actionné devant le tribunal dans le cadre de son recours présenté à titre subsidiaire, ce qu’au demeurant la Sci Le Parc de Gambetta n’avait pas fait non plus dans le cadre de son propre recours en garantie contre les constructeurs.
Son recours à l’encontre de la Sarl AD2C et de son assureur au titre de la VMC doit recevoir le même sort que celui exercé au titre du carrelage, pour les mêmes motifs dans la limite des droits exercé à titre subrogatoire par la Sa Albingia soit à la mesure de son paiement, égal au montant de la franchise de 1.342 € due par la Smabtp au titre de la garantie décennale mobilisable figurant dans la police, s’agissant d’une assurance obligatoire.
La Smabtp sera donc condamnée à relever et garantir la Sa Albingia, partiellement subrogée dans les droits de la Sarl Castel Hôtel, à hauteur de cette dernière somme.
* au titre de l’installation de chauffage-climatisation
La Sa Albingia demande dans le dispositif de ses dernières conclusions de retenir de ce chef la responsabilité de la Sarl Aypassorho, de la Sarl Setah, de la Sarl Becice, de la Sas IR Group, de la Sarl AD2C et de la Sa Socotec et de les condamner in solidum avec leurs assureurs respectifs.
En tant qu’assureur DO la Sa Albingia n’est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux.
Elle est en droit de rechercher la responsabilité de l’entreprise de chauffage/climatisation la Sarl Aypassorho, de l’entreprise chargée de la conception et de la vérification du fonctionnement à la mise en service pour ce lot la Sarl Becice, du maître d’oeuvre d’exécution la Sarl AD2C, du contrôleur technique, la Sa Socotec sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil puisque le vendeur d’immeuble à construire et maître de l’ouvrage initial et donc l’assureur DO était lié par un contrat de louage d’ouvrage à ces participants à l’acte de construire et donc présumés responsables sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil dès lors que les dommages objets de l’indemnité d’assurance affectent bien les ouvrages réalisés par eux ou ressortant de leur sphère d’intervention.
Elle peut également rechercher la responsabilité du sous-traitant pour une mission de bureau d’étude d’exécution de ce même lot la Sarl Setah, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Nombre de désordres relevés sur l’installation de chauffage climatisation (sous dimensionnement des tuyauteries, absence d’équipement des ventilo convecteurs par un organe d’équilibrage, absence de filtres à air, manomètres, mauvais positionnement des vannes de réglage) traduisent une défaillance de la Sarl Setah à qui l’entrepreneur avait sous traité l’étude d’exécution
L’assureur DO peut aussi exercer l’action directe dont dispose le créancier de l’indemnité de préfinancement, la Sarl Castel Hôtel, contre le fournisseur, la Sas IR Group, sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, expressément visé dans le dispositif de ses conclusions, qu’elle avait d’ailleurs déjà actionné devant le tribunal dans le cadre de son recours présenté à titre subsidiaire.
L’analyse du sapiteur, le cabinet Cecat, qui figure en annexe 114 du rapport d’expertise judiciaire et dont la teneur est reproduite aux pages 38 et 39 du jugement caractérise suffisamment des défauts de fabrication.
Il est, en effet, relevé une déficience d’un des 2 circuits frigorifiques indépendants équipant chacun des 2 compresseurs montés en tandem avec la précision que sur le circuit déficient il existe un by-pass entre la partie HP (Haute Pression) et la partie BP (Basse Pression) ce qui empêche les compresseurs de monter en pression, donc de produire la chaleur voulue mais l’insuffisance d’organes d’isolement prévus par le fabricant a rendu impossible la détermination du niveau de la fuite, un compresseur, les deux compresseurs ou la vanne d’inversion(chaud/froid) ; par ailleurs, si la Pac est théoriquement suffisante pour chauffer tout le bâtiment dans les conditions de base hiver, à la température extérieure de – 5° la température de sortie d’eau est limitée à 40 °, ce qui est bas pour une
utilisation avec des ventilo- convecteurs.
Il est ajouté que les mauvaises conditions dans lesquelles ce circuit a fonctionné l’ont prématurément usé et il est indispensable de remplacer les compresseurs et la vanne d’inversion pour lui assurer un fonctionnement correct, ce qui représente un coût total de 53.800 € HT.
Et l’assureur de la Sas IR Group, la Sa L’Auxiliaire, doit bien sa garantie.
Cette-ci ne peut être mobilisée au titre de la responsabilité civile décennale prévue au Titre III, comme retenu par le tribunal, dès lors que la pompe à chaleur ne peut recevoir la qualification d’EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil dans la mesure où il n’est nullement démontré, alors que la charge de la preuve pèse sur la Sa Albingia, qu’elle ait été spécialement conçue et produite pour être intégrée à l’ouvrage et qu’elle ait été mise en oeuvre sans modification.
Elle l’est au titre de la garantie 'responsabilité civile 'produits’ prévue au titre IV qui couvre 'les dommages corporels, matériels et immatériels du fait des produits fabriqués ou vendus par l’assuré engageant sa responsabilité en vertu des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil ainsi que des articles 1641 et suivants du même code, la valeur de remplacement des produits faisant l’objet du sinistre, déduction faite éventuellement de la valeur de récupération, les frais de dépose et de repose des produits livrés ou vendus par l’assuré, dus en application de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil). Par frais de dépose et de repose, il faut entendre les sommes qui ont été nécessaires pour permettre l’exécution des travaux de remplacement et/ou de réparation des produits défectueux
'.
La clause d’exclusion prévue à l’article 14.3 pour 'les dommages faisant l’objet de réclamations fondées sur le fait que les produits ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels l’assuré les a destinés
' ne peut trouver application car elle viderait la garantie des vices cachés de sa substance
puisque le défaut caché de la chose vendue est celui qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
L’indemnité que la Sa Albingia a effectivement payée à la Sarl Castel Hôtel au titre de ce lot participe du dommage global causé par la Sci Le Parc de Gambetta de sorte que les constructeurs, sous traitant et fournisseur sont tenus in solidum envers elle, comme demandé, mais dans la limite de 15.916 € (14.526 € + 1.390 €), montant qu’elle a effectivement acquitté au titre de ce lot.
Sur le bien fondé du recours des constructeurs, sous traitant et fournisseur et leurs assureurs respectifs dans les rapports entre eux
* au titre du carrelage
Les dispositions du jugement qui ont rejeté le recours de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C à l’encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs doivent être confirmées.
Le dispositif des conclusions d’appel de la Smabtp est très général et tend à obtenir 'd’être relevée et garantie intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la Sarl Technique & Coordination devenue AD2C' en visant in solidum la Sarl Bécice, la Sas IR Group, la Sarl Setah, la Sa Socotec et leurs assureurs respectifs 'à raison des fautes commises dans l’exécution de leurs obligations respectives justifiant le recours sur le fondement délictuel ou quasi délictuel' mais sans préciser aucunement les désordres concernés ; or, aucun moyen de fait ou de droit n’est développé dans le corps de ses conclusions à l’encontre d’une autre partie au titre des carrelages, désordre qui est spécifiquement analysé au chapitre IV A 3° de ses dernières conclusions d’appel (page 8), se bornant à dire que 'Il est difficile de comprendre la demande la Sa Albingia qui sollicite à ce titre la garantie de Technique & Coordination et de son assureur. Les désordres ont d’ailleurs fait l’objet d’une réparation, sans que le caractère décennal du 'désordre’ ait pu être retenu'.
* au titre de la VMC
Les dispositions du jugement qui ont admis au titre de ce lot le recours de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C à l’encontre de la Sa Socotec et de son assureur la Sa Axa à hauteur de moitié sur le fondement de l’article 1382 du code civil doivent être confirmées au vu de la teneur du rapport d’expertise judiciaire.
L’insuffisance de ventilation de l’hôtel Etap, présente dès l’origine, n’aurait pas du échapper au professionnel qu’est la Sa Socotec, chargé d’assister le maître d’ouvrage lors de la réception mais qui n’a pas signalé ce défaut alors que sa mission comportait le contrôle de la vérification du fonctionnement des installations; la faute de ce bureau de contrôle est caractérisée et n’est d’ailleurs pas contestée par celle-ci ni dans son principe ni dans la part de sa contribution finale retenue par le premier juge.
Le ventilateur n’était pas non plus conforme avec les spécifications ni du bureau d’étude Setah ni du cahier des clauses techniques particulières, ce qui traduit une défaillance du maître d’oeuvre d’exécution, la Sarl AD2C, dans le suivi des travaux et le respect par l’entrepreneur des prescriptions de son marché.
Le dispositif des conclusions d’appel de la Smabtp tend à obtenir 'd’être relevée et garantie intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la Sarl Technique & Coordination devenue AD2C' en visant in solidum la Sarl Bécice, la Sas IR Group, la Sarl Setah, la Sa Socotec et leurs assureurs respectifs mais sans préciser les désordres concernés ; en l’absence de tout moyen de fait ou de droit développé dans le corps de ses conclusions à l’encontre d’une autre partie que le contrôleur technique et son assureur, au titre du désordre de la VMC qui est spécifiquement analysé au chapitre IV A 2° de ses dernières conclusions d’appel (page 8), son recours ne peut être étendu au-delà de cette partie.
* au titre de l’installation de chauffage et de la climatisation
Les dispositions du jugement qui ont admis les recours réciproques de tous les participants au lot chauffage/climatisation à quelque titre que ce soit et de leurs assureurs respectifs à hauteur des pourcentages de 30 % pour la Sarl Setah et la Sa Axa, de 30 % pour la Sas IR Group et la Sa L’Auxiliaire, de 19 % pour la Sarl C et la Smabtp, de 7 % pour la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C, de 7 % pour la Sarl Bécice et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de 7 % pour la Sa Socotec et la Sa Axa sur le fondement du droit commun soit de l’article 1147 du code civil dans les rapports de la Sarl C avec la Sarl Setah et avec la Sas IR Groupe en raison des liens contractuels les unissant soit de l’article 1382 devenu 1240 du code civil dans les rapports avec la Sarl Bécice et la Sa Socotec en l’absence de lien contractuels entre eux, doivent être confirmées.
Au vu des données de la cause et notamment du rapport d’expertise, un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Le sous dimensionnement des tuyauteries, l’absence d’équipement des ventilo convecteurs par un organe d’équilibrage source de difficultés d’alimentation en eau chaude de ceux des chambres les plus éloignées de la colonne montante, l’absence de filtres à air préjudiciable à la qualité de l’air, l’absence de manomètres, un mauvais positionnement des vannes de réglage, l’écrasement du ballon tampon provoqué par sa mise en dépression sous l’effet d’une fuite d’eau survenue au rez-de-chaussée caractérisent des malfaçons et erreurs d’exécution imputables à la Sarl C chargée de la réalisation des installations de chauffage et eau chaude en ce compris les plans d’exécution.
Ces désordres et leur origine traduisent également une défaillance de la Sarl Setah à qui cet
entrepreneur avait sous traité l’étude d’exécution.
Ils révèlent aussi un manquement de la Sarl Becice qui avait une mission de conception et de vérification du fonctionnement à la mise en service, et qui s’est abstenue de tout avis défavorable ainsi que du contrôleur technique, la Sa Socotec, qui n’a pas correctement rempli sa mission relative au fonctionnement des installations prévue au contrat du 5 juillet 2004, ce qu’il admet expressément en demandant la confirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité à ce titre.
Ils attestent de la fourniture d’une pompe à chaleur défectueuse par la Sas IR Group ainsi qu’analysé ci-dessus.
La Sa Albingia admet expressément dans ses conclusions que la somme de 15.916 € qu’elle a effectivement réglée au titre de ce lot correspond d’une part, à la part finale mise à la charge de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C pour la seule franchise soit 1.390 € et d’autre part, à la part finale de la Sa L’Auxiliaire mise à sa charge en sa qualité d’assureur de la Sas IR Group soit la somme de 14.526 € (déduction faite de la franchise de 1.614 € directement versée par cette assurée entre les mains de la Sarl Castel Hôtel).
Il sera, par ailleurs, constaté que la Sa Albingia reconnaît avoir été, à ce jour, remboursée de cette somme de 14.526 € par la Sa L’Auxiliaire.
Aucune omission de statuer du tribunal sur certains appels en garantie n’est utilement alléguée, dès lors que les pourcentages ci-dessus retenus correspondent à la part finale dans le dommage que les parties en cause doivent supporter.
Dans le cadre des recours entre constructeurs, les assureurs sont en droit d’opposer le jeu des plafonds de garantie et franchises contractuelles.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
En raison de leur succombance partielle respective devant la cour chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle.
L’équité ne commande pas de faire l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
— Déclare recevable l’appel de la Sa Albingia.
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives au recours de la Sa Albingia à l’encontre des constructeurs et/ou de leurs assureurs.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Déclare recevable l’action subrogatoire exercée par la Sa Albingia dans la double limite du
paiement effectué entre les mains de la Sarl Castel Hôtel et des obligations de son contrat, soit la somme de 19.808,14 €.
— Condamne la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C à rembourser à la Sarl Albingia les sommes de
* 2.550,14 € au titre du carrelage
* 1.342 € au titre de la VMC.
— Dit que la Sarl Aypassorho, la Sarl AD2C, la Sarl Becice, la Sa Socotec, la Sarl Setah, la Sas IR Group et/ou leurs assureurs respectifs, la Smabtp pour les deux premières entreprises, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la Sa Axa pour le contrôleur technique et le sous-traitant, la Sa L’Auxiliaire sont tenus in solidum à garantie au titre du système de chauffage climatisation vis à vis de la Sa Albingia dans la limite du paiement effectué de 15.916 €.
— Constate que la Sa Albingia admet que cette somme acquittée correspond à hauteur de 1.390 € à la part finale mise à la charge de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AD2C pour la seule franchise et à hauteur de 14.526 € à la part finale de la Sa L’Auxiliaire mise à sa charge en sa qualité d’assureur de la Sas IR Group (déduction faite de la franchise directement versée par cette assurée entre les mains de la Sarl Castel Hôtel), dans leur contribution finale à la dette au titre de ce lot.
— Constate que
la Sa L’Auxiliaire a procédé, à ce jour, entre les mains de la Sa Albingia au
remboursement de sa propre part finale.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour.
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance.
Le greffier Le président
.
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