Irrecevabilité 25 octobre 2016
Cassation 23 janvier 2019
Infirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 5 mars 2020, n° 19/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02063 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 05 MARS 2020
N° RG 19/02063 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TCSH
AFFAIRE :
SARL PHIL & DOM SARL PHIL & DOM, dont le siège social est […], […], immatriculée au RCS de AURILLAC sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
Société SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED SOCIETE SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED, société de droit étranger, dont le siège social est sis Fourth Floor, […], […], […], […], prise en son établissement principal dont le siège est sis […], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 523 268 712, (Déclaration de saisine et conclusions signifiées le 04.06.2019 à étude d’huissier)
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Janvier 2019 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : A17.16-973
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 octobre 2016.
SARL PHIL & DOM SARL PHIL & DOM, dont le siège social est […], […], immatriculée au RCS de AURILLAC sous le […]
[…]
[…]
assistée de Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 – N° du dossier PHIL & D
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED SOCIETE SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED, société de droit étranger, dont le siège social est sis Fourth Floor, […], […], […], […], prise en son établissement principal dont le siège est sis […], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 523 268 712, (Déclaration de saisine et conclusions signifiées le 04.06.2019 à étude d’huissier)
[…]
[…]
défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2009, la société Phil & Dom exploitant un hôtel à Thiezac (15 800) a souscrit avec la société
Smartbox Experience Limited, ci-après la société Smartbox, un contrat de partenariat, dans le but de
développer sa clientèle, à échéance au 31 décembre 2011.
Par avenant du 20 avril 2010, le contrat a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2012.
A partir du début de l’année 2012, la société Phil & Dom a constaté qu’elle ne bénéficiait plus d’aucune
réservation via les supports de la société Smartbox (coffrets cadeaux). Elle a alors contacté la société
Smartbox aux fins de comprendre l’absence de réservation impactant son chiffre d’affaires.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 13 avril, 2 août et 19 décembre 2012, la société Phil
& Dom a réitéré ses demandes auprès de la société Smartbox, sans obtenir de réponse. La société Phil & Dom
a ensuite saisi son assureur de protection juridique aux fins de tenter de résoudre amiablement le litige.
Par acte du 30 juillet 2014, la société Phil & Dom a assigné la société Smartbox devant le tribunal de
commerce de Nanterre, mettant en cause sa responsabilité et sollicitant réparation de son préjudice
économique.
Par jugement du 26 février 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la société Phil & Dom de ses demandes formées au titre de son préjudice économique, et de la
déloyauté ;
— Débouté la société Smartbox de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Phil & Dom aux dépens.
Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d’appel de Versailles a :
— Déclaré l’appel irrecevable en ce qu’il était fondé sur l’article L. 442-6 du code de commerce ;
— Condamné la société Phil & Dom à verser à la société Smartbox la somme de 700 euros pour appel abusif ;
— Condamné la société Phil & Dom aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel,
faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles d’appel.
Par arrêt du 23 janvier 2019, la cour de cassation a cassé l’arrêt du 25 octobre 2016 en toutes ses
dispositions, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Vu la déclaration de saisine du 20 mars 2019 par la société Phil & Dom.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2019, la société Phil & Dom demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 26 février 2015 en toutes ses dispositions ;
Et le réformant,
— Dire que les articles 4, 5, 14, 15, 16 et 20 des conditions générales de partenariat régissant le contrat conclu
entre les parties sont réputées non-écrites ;
— Dire que la société Smartbox a commis une faute contractuelle en déréférençant l’hôtel « Le Casteltinet »
exploité par la société Phil & Dom pendant l’année 2012 tant sur son support internet que « papier, »
— Dire que la perte de chiffre d’affaires subi par la société Phil & Dom a un lien direct et exclusif avec la faute
contractuelle commise par la société Smartbox,
Par conséquent,
— Condamner la société Smartbox à payer à la société Phil & Dom les sommes suivantes assorties des intérêts
au taux légal à compter de la décision à intervenir :
• 18.619 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi du fait de la déloyauté de la société Smartbox dans la relation commerciale
• 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile et ce, pour la première instance et la cause d’appel.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée devant la cour, et bien que les conclusions lui aient été régulièrement
signifiées par acte d’huissier remis à étude, la société Smartbox n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par
défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,
recevable et bien fondée.
1 ' sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige qu’engage la
responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un
partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties.
Il résulte en outre de l’article D. 442-3 du même code que pour l’application de l’article L. 442-6, le siège et le
ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont
fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître
des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Dans son arrêt du 23 janvier 2019, la cour de cassation reproche à la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt
du 25 octobre 2016, d’avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société Phil et Dom au motif que la cour
d’appel de Paris était seule 'compétente’ pour connaître des décisions rendues par les juridictions commerciales
habilitées à trancher les litiges se rapportant à l’article L. 442-6 précité. Elle rappelle que le tribunal de
commerce de Nanterre n’était pas saisi de demandes sur ce fondement, de sorte que la cour aurait dû déclarer
l’appel recevable et statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes qui lui
étaient soumises.
Il convient donc de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Phil et Dom, étant toutefois précisé que la
cour ne peut statuer que dans les limites de son pouvoir juridictionnel tel qu’énoncé aux dispositions précitées.
2 ' sur la demande tendant à déclarer non écrites certaines clauses du contrat
Il résulte de l’article 6 du code civil qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui
intéressent l’ordre public.
En l’espèce, la société Phil et Dom soutient, sur le fondement de l’article L. 442-6 précité et de l’article 6 du
code civil, que les articles 4,5,14,15,16 et 20 des conditions générales du contrat doivent être déclarés
non-écrits, voir nuls, en ce qu’ils créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
S’agissant de l’article 4 des conditions générales relatif à « l’organisation de la promotion du partenaire », il est
ainsi rédigé : « Smartbox a acquis une réelle expérience et un savoir faire dans la création de supports de
communication et de promotion originaux par le moyen de chèques cadeaux ('). Il est toutefois précisé que
Smartbox demeure entièrement libre dans l’organisation de la promotion du Partenaire et de la recherche de
Clients. En particulier, le Partenaire est informé de ce que Smartbox demeure libre d’intégrer le Partenaire sur
l’un quelconque ou plusieurs de ses supports de communication, par exemple (cette liste n’est pas exhaustive) :
le guide du coffret cadeau ('). Le Partenaire accepte que le prix de sa Prestation puisse être distinct du prix des
supports dans lesquels sa prestation sera insérée. Le prix de vente du support Smartbox est librement défini
par Smartbox. ».
La société Phil et Dom affirme que cet article crée un déséquilibre significatif en ce qu’il octroie à la société
Smartbox une entière liberté d’action dans l’exécution du contrat, affirmant que cette clause est dépourvue de
réciprocité et de contrepartie.
S’il est exact que la société Smartbox bénéficie d’une certaine liberté dans l’organisation de la promotion du
partenaire, en ce qu’elle peut « intégrer le partenaire » sur l’un ou l’autre de ses supports, il n’est pas démontré
ni même allégué que cette liberté réduirait à néant les obligations de la société Smartbox, ni en quoi cette
liberté d’organisation créerait un déséquilibre, au surplus significatif, entre les obligations réciproques.
L’affirmation d’une absence de réciprocité ou de contrepartie n’est en outre nullement étayée, la société Phil et
Dom n’opérant aucune comparaison avec les clauses définissant les droits et obligations du partenaire.
S’agissant des autres clauses des conditions générales, force est de constater que la société Phil et Dom ne
procède que par affirmation d’une position dominante de la société Smartbox. Faute pour la société Phil et
Dom de procéder à la moindre analyse comparative des obligations respectives des parties, il apparaît que le
déséquilibre allégué n’est pas caractérisé.
La demande tendant à la nullité de divers articles des conditions générales du contrat sera donc rejetée.
3 ' sur la responsabilité contractuelle de la société Smartbox
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le débiteur est
condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit
à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte en outre de l’article 1 des conditions générales du contrat que la société Smartbox a pour mission de
rechercher des clients et de promouvoir le partenaire
En l’espèce, la société Phil et Dom reproche à la société Smartbox d’avoir manqué à son obligation
contractuelle d’organiser sa promotion, d’une part en omettant de référencer son établissement sur le site
internet durant 3 mois de janvier à mars 2012, ce qui l’a privée de toute clientèle et a généré une importante
perte de chiffre d’affaires, d’autre part en retirant son établissement de la 'version papier’ du catalogue de
l’année 2012.
S’agissant de l’omission de référencement sur la période de janvier à mars 2012, les pièces produites aux
débats font apparaître que la société Phil et Dom a informé la société Smartbox, pour la première fois le 15
mars 2012, de son inquiétude de ne plus avoir de réservation, précisant que le site internet affichait le message
selon lequel aucune période de commercialisation n’était définie. Elle a ensuite renouvelé sa réclamation
quelques jours plus tard. La société Smartbox a répondu par courriel du 26 mars 2012, indiquant : « avoir fait
le nécessaire avec notre service informatique. Votre planning est donc maintenant disponible à la réservation
et vous pouvez vous rendre sur votre espace partenaire afin de mettre à jour vos disponibilités ».
Il apparaît ainsi que la société Smartbox a reconnu l’existence d’une défaillance de son système informatique,
ce dernier donnant l’information erronée selon laquelle aucune période de commercialisation n’était définie. Il
ressort en outre des tableaux récapitulatifs des réservations que la société Phil et Dom n’a enregistré aucune
réservation sur les mois de janvier à mars 2012.
Il apparaît ainsi qu’en omettant de référencer la société Phil et Dom durant 3 mois sur son site internet, alors
qu’elle s’était au contraire engagée à promouvoir celle-ci, la société Smartbox a manqué à ses obligations
contractuelles.
S’agissant du second manquement allégué, la société Phil et Dom affirme que la société Smartbox aurait
reconnu avoir retiré l’hôtel de la version papier du catalogue de l’année 2012. Force est toutefois de constater
que la société Phil et Dom ne produit aucun élément à ce titre, et notamment pas le document papier concerné,
de sorte qu’il n’est justifié d’aucun manquement contractuel de la société Smartbox à ce titre.
La cour retiendra dès lors la responsabilité contractuelle de la société Smartbox, s’agissant uniquement de
l’absence de référencement sur le site internet pour les mois de janvier à mars 2012. Le jugement sera infirmé
de ce chef.
4 ' sur la réparation du préjudice subi par la société Phil et Dom
La société Phil et Dom soutient avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 18.619 euros en 2012, par
comparaison au chiffre réalisé grâce aux réservations Smartbox en 2011.
Elle produit à ce titre une attestation de son expert comptable indiquant que les facturations de Smartbox ont
représenté une somme de 19.915 euros en 2011, contre 1.296 euros seulement en 2012.
Il a été démontré que le manquement imputable à la société Smartbox est en fait limité au premier trimestre de
l’année 2012, de sorte que la perte de chiffre d’affaires de la société Phil et Dom en lien de causalité avec la
faute contractuelle de la société Smartbox est justifiée à hauteur de 4.654,75 euros.
Il convient donc de condamner la société Smartbox au paiement de cette somme à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice financier subi.
La société Phil et Dom affirme en outre que les agissements de la société Smartbox manifestent sa mauvaise
foi et sa déloyauté, sollicitant à ce titre une indemnisation complémentaire à hauteur de 5.000 euros. Force est
toutefois de constater que la société Phil et Dom ne procède que par affirmation, sans caractériser les
agissements déloyaux qu’elle impute à son co-contractant, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée, étant
ici rappelé que le seul manquement contractuel résulte d’une défaillance du système informatique durant 3
mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Smartbox qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera alloué à la société Phil et Dom la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 23 janvier 2019,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Phil et Dom
,
Rejette la demande tendant à voir déclarés non écrits les articles 4, 5, 14, 15, 16 et 20 des conditions
générales du contrat de partenariat,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2015,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Smartbox Experience Limited à payer à la société Phil et Dom la somme de 4.654,75
euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi. ;
Rejette le surplus de la demande ;
Condamne la société Smartbox Experience Limited aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de
recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Smartbox Experience Limited à payer à la société Phil et Dom la somme de 4.000 euros
au titre des frais irrépétibles.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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