Confirmation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 27 mars 2019, n° 18/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 27 MARS 2019
(n° 33, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00133 auquel sont joints les RG 18/148 et 18/153 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WUO
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 28 Novembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention du TGI D’EVRY
Procès-vebval de visite en date du 7décembre 2017 dans les locaux sis […] établi en exécution de l’Ordonnance rendue le 28 Novembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention du TGI D’EVRY
Procès-vebval de visite en date du 7décembre 2017 dans les locaux sis […] établi en exécution de l’Ordonnance rendue le 28 Novembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention du TGI D’EVRY
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, L M, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 30 janvier 2019 :
LA SARL MENNECY CONDUITE 2000
prise en la personne de M. B X
Élisant domicile chez Maître Michel BAYERON
[…]
[…]
Représentée par Me Insaff KABSI substituant Me Michel BAYERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0102
APPELANTE ET REQUERANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Marc DOLAGO substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 30 janvier 2019, l’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 27 Février 2019 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 28 novembre 2017, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) d’EVRY a rendu une ordonnance, en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), à l’encontre de :
— la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000, représentée par M. B X, dont le siège est situé […] et qui a pour objet social « enseignement de la conduite auto-école ».
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000 serait présumée minorer son chiffre d’affaires tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires, en omettant sciemment de passer l’intégralité de ses écritures comptables.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 32 pièces ou annexes.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE exerce une activité d’enseignement de la conduite dans six établissements situés 15, […] et/ou […] […] […] et satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives.
Il résulterait également des investigations menées par la DGFP que la SARL AGX INFORMATIQUE, sise à TOULOUSE, éditerait un logiciel de gestion dédié aux auto-écoles AGX Harmonie qui permettrait de gérer simplement et efficacement les établissements de conduite, de l’inscription d’un élève à son examen en passant par l’envoi de ses rendez-vous par courriel, de la
gestion des heures des moniteurs au bilan comptable. Selon le site de cette société, il serait le n°1 en terme d’auto-écoles équipées.
L’examen de la documentation relative au logiciel AGX Harmonie ferait apparaître notamment que :
— les tables de bases de données ayant pour fonction le traçage d’opérations de modifications ou de suppressions liées à la trésorerie ou aux rendez-vous ne sont pas activées par défaut, mais seulement sur décision de l’utilisateur et peuvent être partiellement supprimées;
— l’utilisateur de ce logiciel pourrait supprimer de manière définitive des éléments de gestion de l’entreprise (fiches élèves, fiches de comptes, planning, objet dans une facture).
Ainsi le logiciel de gestion AGX Harmonie dédié aux auto-écoles de conduite ne comporterait pas de fonctionnalités bloquantes et une fois saisie, une opération pourrait être modifiée sans laisser de trace ni des données d’origine, ni des données de modifications enregistrées.
En conséquence, ce logiciel, qui concourt à la formation des résultats comptables et fiscaux de l’entreprise, permettrait, lors de son utilisation par les professionnels eux-mêmes, de supprimer une partie des données sans donner lieu à aucune opération de traçabilité en infraction aux dispositions légales applicables.
Par ailleurs, lors d’une vérification de comptabilité de l’ensemble des opérations fiscales portant sur la période du 01/07/2012 au 30/06/2015 d’une société dont l’activité est l’enseignement de la conduite, il aurait été constaté que cette société utilisait le logiciel AGX Harmonie. Il était vérifié, à l’occasion de ce contrôle, que ledit logiciel disposait d’un fonctionnement très souple. Il permettrait à tout moment de supprimer les fiches élèves, les encaissements et les heures de cours dispensées par les moniteurs et ne présenterait pas de traçabilité des opérations. Ainsi il ôterait tout caractère probant à la comptabilité et permettrait à son utilisateur de dissimuler une partie des recettes encaissées en espèces.
Une autre vérification de comptabilité réalisée sur une autre société exerçant une activité d’auto-école et utilisant le même logiciel de gestion faisait apparaître des discordances notamment sur les recettes.
Interrogé sur ces discordances, le gérant de cette seconde société a reconnu effectuer des modifications dans le logiciel AGX Harmonie afin de dissimuler des recettes en espèces et les utiliser pour rémunérer les moniteurs.
Il en serait déduit que ces contrôles fiscaux ont confirmé que la souplesse d’utilisation du logiciel AGX permettrait à l’utilisateur de falsifier les données numérisées et par suite que la comptabilité comporterait des irrégularités importantes de nature à l’écarter comme étant dénuée de valeur probante.
En outre, lors de la vérification de comptabilité de la SARL AGX INFORMATIQUE pour la période du 1/07/2013 au 30/06/2016, il a été constaté que cette société aurait facturé à la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE le 3/11/2014 des services d’assistance pour 5 postes, le 7/06/2016 une licence de logiciel de gestion auto-école, pour l’auto-école des Épinettes d’ISSY LES MOULINEAUX, le 7/06/2016 le passage du contrat d’assistance à 8 postes dont 1 offert, le 11/07/2016, le passage du contrat d’assistance à 9 postes dont 1 offert, le 2/11/2016 des services d’assistance pour 9 postes.
Le contrat AGX-PRESENCE HARMONIE comporterait l’assistance téléphonique et les mises à jour du logiciel AGX Harmonie.
Enfin la facture du 2/11/2016 préciserait que les services (mise à jour, conseils téléphoniques, services pro) seraient prolongés jusqu’au 30/10/2017.
Ainsi la SARL LONGJUMEAU CONDUITE utiliserait le logiciel de gestion AGX Harmonie lequel permettrait de supprimer des données sans aucune traçabilité.
Enfin, il a été choisi un panel significatif de 296 entreprises dont l’objet social est l’enseignement de la conduite et pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, il a été déterminé un ratio en pourcentage entre le résultat d’exploitation (REX) et le chiffre d’affaires (CA) net.
Ainsi le ratio REX/CA net sur cet échantillon représentatif a fait l’objet d’une répartition statistique basée sur la moyenne et s’établissait à : 3,8% du CA net en 2013, 4,9% du CA net en 2014, 4,5% du CA net en 2015 et 4,6% du CA net en 2016. Ce ratio de rentabilité était validé par l’étude du cabinet Z pour lequel ce ratio se situait à 3,4% en 2013 et 4,7% en 2014.
Les mêmes calculs ont été effectués pour la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000 et le ratio REX/CA s’établirait à ' 0,261% en 2013, 3,856% en 2014, 4,425% en 2015 et 1,832 % en 2016, soit des ratios inférieurs à la moyenne des comparables en 2013, 2014, 2015 et 2016.
Il en serait déduit qu’il existe des écarts entre le ratio de rentabilité calculé pour la société appelante et les ratios observés au sein des entreprises comparables laissant présumer l’utilisation effective des fonctions du logiciel AGX Harmonie pour falsifier les données numériques.
Dès lors, selon le JLD d’EVRY, il pourrait être présumé que la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000 minorerait sciemment son chiffre d’affaires en matière d’impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d’affaires et ainsi ne procéderait à la passation régulière des écritures comptables correspondantes.
Sur la base de ces éléments, le JLD d’EVRY a délivré une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis 15, […], présumés être occupés par la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000 et/ou la SAS MC 2000 et/ou la SASU ROSE 2000 et/ou la SCI X et/ou M. B X et/ou l’entité SIWO MIEL ASSOCIATION, dans les locaux et […], présumés être occupés par la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000 et/ou la SCI X, dans les locaux et […], présumés être occupés par la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000 et/ou Mme D E et/ou l’entité « STE X », susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée de la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 7 décembre 2017 dans les locaux susvisés.
Le 3 janvier 2018 la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000 a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD d’EVRY et formé des recours contre les opérations de visite et de saisie.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 30 janvier 2019 et mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2019.
— SUR L’APPEL
Par conclusions en réplique signifiées le 14 janvier 2019, la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000 fait valoir :
A ' Sur le contrôle d’une présomption suffisante de preuve
Il est soutenu que selon l’article L. 16 B du LPF, le JLD ne peut autoriser une visite domiciliaire que lorsqu’il existe d’une part, une présomption de fraude claire et indiscutable et d’autre part, une intention frauduleuse.
En effet, le premier juge ne peut pas se contenter d’une simple présomption et d’une étude d’un cabinet sur un échantillon non représentatif pour autoriser une visite domiciliaire, comme cela a été le cas en l’espèce.
B ' Sur le contrôle du JLD sur la proportionnalité de la mesure autorisée
Au cas présent, aucun contrôle de proportionnalité n’a été effectué par le JLD avant de rendre son ordonnance d’autorisation.
C ' Sur l’utilisation du logiciel AGX-Harmonie et l’étude du cabinet Z
Il est argué qu’un échantillon de 296 sociétés n’est aucunement représentatif et que l’étude du cabinet Z ne repose sur aucune statistique officielle. En l’espèce, c’est l’INSEE le mieux placé pour établir une étude sérieuse.
Il est soutenu que les raisons de la baisse des marges d’exploitation de l’appelante sont à rechercher dans la baisse d’activité du secteur des auto-écoles, de plus en plus confronté à des réformes intempestives.
Par ailleurs, il est fait observer qu’en 2014 et en 2015, le ratio Rex/CA de la société appelante correspond aux chiffres de l’étude.
De surcroît, la première facture d’assistance avec le logiciel AGX-Harmonie date du 3/11/2014. Or, c’est notamment en 2014 et en 2015 que le ratio Rex/CA correspond aux données de l’étude. Ainsi, force est de constater que l’utilisation du logiciel n’a aucune influence sur le ratio et par ricochet, ne peut donc laisser présumer une quelconque fraude.
D ' Sur la procédure de visite et saisie du 15, […]
L’appelante verse aux débats des correspondances échangées entre un avocat et son client et entre un avocat et ses confrères, qui ont saisies par les agents de la DGFP en violation du secret professionnel et demande, à ce titre, l’annulation des saisies réalisées dans les locaux sis 15, […].
E ' Sur la procédure de visite et saisie du 47, […]
Il est argué que c’est sans l’accord de M. X, représentant légal de la société MENNECY CONDUITE 2000, que les agents de l’administration ont désigné M. F G pour le représenter.
Par conséquent, il est demandé l’annulation des saisies réalisées dans les locaux sis […].
En conclusion, il est demandé de :
— dire et juger la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000 recevable en son appel et le déclarer bien-fondé ;
Par conséquent,
— prononcer l’annulation de l’ordonnance en date du 7 décembre 2017 rendue par le JLD ;
— déclarer illicites les procédures de visite et saisie ayant eu lieu sur la base de l’ordonnance du 7 décembre 2017 ;
— condamner la DGFP au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 reçues le 21 janvier 2019, l’administration fait valoir :
a ' Sur le contrôle d’une présomption suffisante
Il est rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’article L. 16 B du LPF n’exige que des simples présomptions.
b ' La critique d’une absence de contrôle de la proportionnalité de la mesure autorisée
Il est soutenu que l’exigence, invoquée par l’appelante, d’une absence d’autres moyens d’investigation ne ressort ni de la loi, ni de la jurisprudence de la Cour européenne.
Pour la mise en 'uvre d’une procédure de visite domiciliaire, l’article L. 16 B du LPF exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit.
c ' Sur l’utilisation du logiciel AGX-HARMONIE et l’étude du cabinet Z
Il est rappelé que l’étude de comparabilité a été réalisée à partir de la base de données des sociétés françaises du BUREAU VAN DIJK, base dénommée « DIANE » et par sélection d’un certain nombre de critères et notamment celui de leurs activités.
Au cas présent, ont été sélectionnées : les entreprises françaises dont le code d’activité NACE est le 8553Z, enseignement de la conduite ; des données concernant les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; un chiffre d’affaires supérieur à 300.000 €.
Ont été exclues de cette étude les entreprises pour lesquelles les informations étaient incomplètes sur les exercices 2013, 2014 et 2015 et celles dont le chiffre d’affaires net divergeait sensiblement du montant des ventes de production de services.
Or, s’il est vrai que chaque entreprise a sa situation propre et qu’il serait hasardeux de la comparer mutatis mutandis à une entreprise déterminée, il n’en va pas de même lorsqu’elle est comparée à un panel représentatif, en l’occurrence 296 entreprises sélectionnées comme indiqué supra.
Ainsi, l’argument faisant état de la baisse d’activité du secteur des auto-écoles pour expliquer la baisse des marges d’exploitation de la société MENNECY CONDUITE 2000, pour autant qu’il soit pertinent, s’applique nécessairement à l’ensemble des auto-écoles sélectionnées.
Par ailleurs, les résultats de l’étude Z sont très proches de ceux obtenus par la méthode retenue par l’administration.
Il est fait observer que l’appelante ne donne aucune explication sur les variations totalement hors norme la concernant.
C’est donc en toute légitimité que le premier juge a pu retenir ces écarts comme l’un des éléments pouvant permettre de présumer de l’utilisation des fonctions du logiciel AGX-HARMONIE par la
SARL MENNECY CONDUITE pour minorer ses recettes.
d ' Sur la visite du 15, […] à MENNECY
Il est rappelé que le secret professionnel n’est pas absolu et que seules sont couvertes les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères.
L’administration demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte l’annulation de la saisie des pièces 5 a à 5 f, produites par l’appelante.
Par contre, il est rappelé que selon une jurisprudence constante de la Haute juridiction, le fait qu’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat, ou sans rapport avec les présomptions de fraude, figure au sein des saisies effectuées n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations, seule la saisie d’une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion.
e ' Sur la visite du 47, […] à MENNECY
L’administration relève que le procès-verbal relate très précisément que B X, représentant légal de la société MENNECY CONDUITE, contacté par téléphone par H I, inspecteur des finances publiques, a désigné à 12h10 F Y, salarié de la société pour le représenter durant les opérations.
Cette désignation a été confirmée par téléphone à l’A F K qui a également constaté que F Y acceptait cette mission.
Il est fait valoir que d’après une jurisprudence constante, les constatations des agents des impôts habilités, relatées dans un procès-verbal signé par eux et par un officier de polie judiciaire qui en a authentifié les mentions en y apposant sa signature, valent jusqu’à la preuve contraire.
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer l’ordonnance du JLD d’EVRY du 28 novembre 2017 ;
— donner acte à l’administration de ce qu’elle accepte l’annulation de la saisie des pièces adverses 5 a à 5 f ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante en tous les dépens.
SUR CE
— Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG N° 18/00133 (appel) et 18/00148, 18/00153 (recours) sous le seul numéro RG 18/00133.
— SUR L’APPEL
A ' Sur le contrôle d’une présomption suffisante de preuve
Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF est tenu de vérifier si la demande d’autorisation comporte tous les éléments d’informations utiles en possession du demandeur, de nature à justifier la visite; par suite, le premier juge s’assure que les éléments produits par l’administration ont une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée ; qu’à cette fin, le juge des libertés et de la détention a vérifié, en se référant aux éléments d’informations fournis par l’autorité, qu’il existait des indices laissant apparaître une ou plusieurs présomptions simples d’agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisies de documents s’y rapportant sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des présomptions de fraude claire et indiscutable.
Au cas présent, le JLD d’EVRY a procédé à un examen in concreto des annexes présentées par l’administration et a relevé au moins une présomption simple selon laquelle la SARL MENNECY CONDUITE 2000 minorerait sciemment son chiffre d’affaires en matière d’impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d’affaires et ainsi ne procéderait à la passation régulière des écritures comptables correspondantes, sans qu’il soit nécessaire de caractériser, à ce stade de l’enquête préparatoire, une quelconque intention frauduleuse.
Ce moyen sera rejeté.
B ' Sur le contrôle du JLD sur la proportionnalité de la mesure autorisée
Il est constant que le recours à l’enquête lourde de l’article L. 16 B du LPF n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres modes d’investigations (droit de communication, vérification de comptabilité…). Le JLD, en délivrant une autorisation de visite et de contrôle, a estimé, par un examen des pièces du dossier, que les autres mesures étant insuffisantes pour rechercher la preuve de la fraude présumée.
Ce moyen sera écarté.
C ' Sur l’utilisation du logiciel AGX-Harmonie et l’étude du cabinet Z
L’appelante critique la comparaison faite avec le panel retenu de 296 sociétés.
Il convient de relever que, dans son ordonnance, le JLD a indiqué comment avait été constitué ce panel, à savoir qu’avaient été exclues les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel était inférieur à 300.000 euros ainsi que les sociétés dont le montant du chiffre d’affaires net divergeait fortement du montant des ventes de production de services, dans la mesure où la composition du chiffre d’affaires ne correspondait pas à celui réalisé par une auto-école.
Pour cet échantillon, une répartition statistique basée sur la moyenne a été effectuée et les ratios résultat d’exploitation sur chiffre d’affaires se sont établis à 3,8% en 2013, 4,9 % en 2014, 4,5 %, en 2015 et 4,6 % en 2016.
Par ailleurs, ces ratios ont été validés par l’étude du cabinet Z de mai 2016 relatives aux auto-écoles qui fait apparaitre des ratios de 3,4 % en 2013 et 4,7 % en 2014.
Ces éléments ont été comparés aux ratios de rentabilité de la SARL MENNECY CONDUITE 2000 qui s’établissent à ' 0,261% en 2013, 3,856% en 2014, 4,425% en 2015 et 1,832 % en 2016.
S’agissant du changement de conjoncture qui a affecté le secteur des auto-écoles ces dernières années, il convient d’observer que ce changement a affecté l’ensemble des auto-écoles incluses dans
le panel retenu par les services fiscaux, ainsi que les sociétés faisant l’objet de l’étude Z et ne permet donc pas de critiquer, à ce titre, le ratio retenu.
Sur l’absence de pertinence de l’étude du cabinet Z, il convient de rappeler que le cabinet Z est un cabinet indépendant dont les études servent également de fondement à des demandes d’enquêtes de l’Autorité de la concurrence et que la critique portant sur la légitimité de ce cabinet et sur l’absence de fiabilité de ses études ne repose sur aucun fondement.
En l’espèce, c’est à la SARL MENNECY CONDUITE 2000 d’apporter des éléments chiffrés venant contrebattre les présomptions simples du JLD d’EVRY, et ce, dans le cadre du débat contradictoire qui s’instaure devant le délégué du Premier président de la Cour d’appel.
En conséquence, le JLD a déduit des éléments qui précèdent que la SARL MENNECY CONDUITE 2000 avait réalisé pour certaines années des marges d’exploitation nettement inférieures aux moyennes déterminées à partir du panel retenu, mais également à celles calculées par le cabinet Z.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il existait plusieurs ratios atypiques ou incohérents, permettant de relever une présomption simple d’agissements frauduleux, étant précisé d’une part, qu’un examen de comptabilité analytique postérieur permettra d’infirmer ou de confirmer cette présomption simple et d’autre part, que l’appelante n’apporte aucun élément comptable venant infirmer cette présomption simple.
Ce moyen ne sera pas retenu.
En conséquence, l’ordonnance du JLD d’EVRY en date du 28 novembre 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions.
[…]
1 ' Sur la procédure de visite et saisie du 15, […]
S’agissant des pièces 5 a à 5 f produites par la SARL MENNECY CONDUITE 2000 relevant de la confidentialité des échanges avocat/client ou avocat/confrère, il convient de donner acte à la DGFP de son acquiescement à leur annulation, étant précisé que l’annulation desdites pièces ne saurait avoir pour effet d’annuler l’ensemble des opérations de visite et de saisies.
Ce moyen d’annulation visant à l’annulation des opérations de visite et de saisie sera rejeté à l’exception des pièces 5 a à 5 f produites par l’appelante qui seront annulées avec l’interdiction pour l’administration d’en faire un quelconque usage de quelque manière que ce soit.
2 ' Sur la procédure de visite et saisie du 47, […]
Le procès-verbal de visite et de saisie en date du 7 septembre 2017 relatif aux locaux sis 47, […] fait apparaître la mention suivante en sa page 2 « (') B X nous indique alors qu’il ne peut se rendre sur place. Et à 12 heures 10 minutes, B X, représentant légal de la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000, désigne F Y, salarié de ladite société, pour le représenter pendant nos opérations. Cette désignation est confirmée par téléphone à J K, A, qui constate que F Y accepte cette mission (…) ».
Il s’en déduit que c’est avec l’accord et sur désignation du représentant légal de la SARL MENNECY CONDUITE 2000 que M. F Y a été investi de cette mission de représentation.
Ce moyen sera écarté.
Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG N° 18/00133 (appel) et 18/00148, 18/00153 (recours) sous le seul numéro de RG 18/00133;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’EVRY en date du 28 novembre 2017;
— Donnons acte à la DGFP de son acquiescement à l’annulation des pièces 5 a à 5 f produites par l’appelante ;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisie du 7 décembre 2017 effectuées dans les locaux sis 15, […], présumés être occupés notamment par la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000 et dans les locaux sis […], présumés être occupés par la SARL à associé unique MENNECY CONDUITE 2000 et/ou la SCI X, à l’exception des pièces 5 a à 5 f produites par l’appelante, qui seront annulées avec l’interdiction pour l’administration d’en faire un quelconque usage de quelque manière que ce soit;
— Rejetons toute autre demande;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par l’appelante.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
L M
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