Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 mars 2021, n° 19/07634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°82/2021
N° RG 19/07634 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QI26
Association Y – GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS
D’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE
C/
M. A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Madame Marie-A COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’Association Y – […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à BERLAIMONT
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe BILLAUD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe CLERC, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES
FAITS ET PROCÉDURE
L’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque (le Y) a pour objet de promouvoir par tous moyens la production d’électricité photovoltaïque par les particuliers et d’accompagner, soutenir, représenter et défendre ses adhérents et les producteurs particuliers, tant au niveau local que national.
M. A X, conseiller en gestion de patrimoine sous le nom «'CS consultant'», membre du Y, a conclu avec celui-ci, le 25 septembre 2016, une «'Convention de partenariat à but non lucratif'» et traitait les dossiers de consommateurs victimes de tromperies, disposant d’un mandat national pour représenter le Y.
Le 2 juin 2018, le conseil d’administration du Y a mis fin à cette convention.
Par courriel du 21 juin 2018, M. X a alors informé le Y qu’il mettait un terme à toutes leurs relations.
Le 12 juillet 2018, une structure «'ELLP (études et logistiques, litiges du photovoltaïque)'» a été créée avec un site internet www.ellp.fr, indiquant comme contact CS Consultant.
Le 10 juillet 2019, le Y a fait dresser un constat par un huissier de justice des publications apparaissant sur le forum du site www.ellp.fr .
Les 7 et 20 août 2019, le Y a assigné M. X et la société 1&1 Ionos en référé devant le président du tribunal de grande instance de Rennes, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et des articles 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1981 afin que :
— M. X soit jugé responsable de diffamation et des préjudices subi par le Y,
— la fermeture du site internet www.ellp.fr soit ordonnée ou qu’il soit enjoint à M. X de procéder au retrait des articles litigieux,
— M. X soit condamné à payer une indemnité provisionnelle de 10 000euros en réparation du préjudice moral et d’image subi par le Y.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés a :
— débouté le Y de toutes ses demandes,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
Le Y a fait appel le 25 novembre 2019 devant la cour d’appel de Rennes dans les termes suivants : «'Appel en cas d’objet du litige indivisible'».
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 juin 2020.
Par arrêt avant dire droit du 3 novembre 2020, la cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2021,
— dit que M. X devra communiquer à la cour l’assignation des 7 et 20 août 2019,
— dit que le Y devra communiquer à la cour la justification de la publication de sa déclaration préalable et une copie lisible du procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2019,
— dit que les parties devront présenter leurs observations sur l’exception de nullité soulevée par la cour, portant sur l’assignation délivrée par le Y,
— réservé les dépens.
Le Y expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 18 juin 2020, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— juger que M. X est responsable de diffamation au sens des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, en sa qualité de directeur de publication/éditeur du site internet www.ellp.fr OU en sa qualité d’auteur des propos diffamatoires,
— ordonner la fermeture du site internet www.ellp.fr, dans un délai maximal de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard,
— à défaut, enjoindre à M. X de procéder au retrait des articles litigieux sur le site internet www.ellp.fr, soit :
* http : //www.ellp.fr/forum/viewtopic.php 'f=20&t=43&start=10,
Message publié le 30 juin 2019 à 19 h 26 au sein de la partie du forum intitulé « Mon témoignage sur
la pression et la censure du Y à l’encontre des personnes qui défendent réellement les victimes »,
* http : //www.ellp.fr/forum/viewtopic.php 'f=20&t=43&start=10,
Message publié le 30 juin 2019 à 19 h 26 au sein de la partie du forum intitulé « Mon témoignage sur la pression et la censure du Y à l’encontre des personnes qui défendent réellement les victimes »,
dans un délai maximal de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard,
— condamner M. X à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral et d’image,
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1104,09 euros au titre du remboursement du constat d’huissier du 10 juillet 2019.
M. X expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 mars 2020, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— écarter des débats le procès-verbal de constat du 10 juillet 2019,
— déclarer prescrite pour partie et irrecevable pour le tout la procédure engagée par le Y,
— à titre subsidiaire, débouter le Y de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel envers sa clientèle,
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur les pièces versées à la procédure après la clôture de l’instruction
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 juin 2020 et dans son arrêt avant dire droit du 3 novembre 2020, la cour a demandé à M. X de produire l’assignation des 7 et 20 août 2019 et au Y de produire la justification de la publication de sa déclaration préalable et une copie lisible du procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2019.
Le Y a produit les pièces demandées (pièces 21 à 25).
M. X a produit, outre la pièce qui était demandée (pièce 9) , d’autres pièces numérotées de 10 à 20.
Ces pièces, produites après l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables, en application de
l’article 783 alinéa 1 du code de procédure civile.
2) Sur les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture
De la même façon, alors que l’ordonnance de clôture n’a pas été révoquée, les conclusions des deux parties notifiées après le 30 juin 2020 seront déclarées irrecevables en application de l’article 783 alinéa 1 du code de procédure civile, sous réserve des écritures des parties qui, dans ces conclusions, répondent à la demande de la cour de présenter leurs observations sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée par le Y.
3) Sur le procès-verbal de constat du 10 juillet 2019
A la demande de la cour le Y a produit une version lisible du procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2019.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce de la procédure comme le demande M. X.
4) Sur la recevabilité de l’action du Y
M. X soutient que l’action du Y est irrecevable pour quatre motifs :
— le Y ne justifie pas de sa qualité à agir car il ne justifie pas de la publicité de ses statuts et de son existence comme personne morale et il ne produit pas une habilitation régulière autorisant son représentant légal à engager l’action en justice contre M. X,
— le Y n’a pas respecté les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur le contenu de la citation car il ne précise pas le texte applicable, mentionnant soit l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, soit l’article 29 alinéa 1 de la même loi,
— les conclusions adverses font référence à 3 messages prétendument diffamatoires et incriminés datant des 11 février, 6 juin et 30 juin 2019 alors que l’action est prescrite s’agissant du message du 11 février 2019.
Ainsi que la cour l’a relevé le 3 novembre 2020, le moyen tiré du défaut de capacité à agir, improprement qualifié de défaut de qualité à agir, du Y en ce qu’il ne justifie pas de sa personnalité morale est un moyen de nullité, ainsi qu’il ressort de l’article 117 du code de procédure civile, et non un moyen d’irrecevabilité.
Le Y verse aux débats la justification de sa déclaration de constitution à la préfecture de Haute-Garonne le 11 septembre 2009 et de la publication de ses statuts le 26 septembre 2019 et justifie donc de sa personnalité morale et de sa capacité à agir.
Le Y produit également un document intitulé «'Concertation du CA sur la procédure à engager auprès de CS consultant et R.Z'» daté du 9 juillet 2019 signé par le secrétaire et le président de l’association, dont il ressort que les membres du conseil d’administration de l’association ont été consultés par courriels pour porter en justice une procédure pour diffamation et injures publiques contre M. X et M. Z. A l’unanimité des 12 votants, le président de l’association a été autorisé à agir en justice.
Les statuts de l’association ne prévoient aucune modalité pour la consultation des membres du conseil d’administration et en tout état de cause n’interdisent pas la consultation par courriels. Le document daté du 9 juillet 2019 justifie, dans ces conditions, de l’autorisation à agir en justice du président du Y et de la recevabilité de son action à cet égard.
Les exceptions de nullité et d’irrecevabilité, fondées sur le défaut d’existence du Y comme personne morale et sur le défaut d’habilitation régulière de son représentant légal à engager l’action en justice contre M. X, seront rejetées.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
M. X soutient que l’assignation est nulle car elle est ambiguë, faisant une confusion entre les dispositions de l’article 29-1° de la loi du 29 juillet 1981 sur la diffamation et celles de l’article 29-2° sur l’injure et soulève l’irrecevabilité de l’assignation.
L’exception d’irrecevabilité qu’il soulève est en fait une exception de nullité, la nullité étant prévue expressément par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Cette exception devait être invoquée avant toute défense au fond en application des articles 73 et 74 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle n’a pas été soulevée devant le premier juge et est irrecevable devant la cour en application de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile.
Enfin, le Y ne forme aucune demande au titre d’un message posté le 11 février 2019 sur le site www.ellp.fr et M. X soulève en vain une exception de prescription de l’action fondée sur ce message.
L’action du Y sera donc déclarée recevable.
5) Sur les demandes du Y
Le Y demande à la cour de déclarer M. X responsable de diffamation et du préjudice qu’elle subit.
Le juge des référés qu’il a choisi de saisir n’a pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige et l’ordonnance de référé sera donc confirmée pour avoir rejeté cette demande.
Le Y demande à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, d’ordonner la fermeture du site internet www .ellp.fr ou le retrait des articles litigieux.
L’article 835 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021, dispose : «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'»
Le juge des référés a rejeté la demande du Y au motif que celui-ci ne rapporte pas la preuve de ce que des propos diffamatoires à son endroit, imputables aux défendeurs, seraient toujours en ligne, qu’à l’audience les parties ont déclaré ignorer si les propos litigieux étaient toujours en ligne et qu’il
n’entre pas dans l’office du juge des référés de faire cesser un trouble dont la persistance, au jour où il statue, n’est qu’hypothétique.
Devant la cour le Y conteste avoir dit au juge des référés qu’il ignorait si les propos litigieux étaient toujours en ligne.
A juste titre il fait état du constat d’huissier du 10 juillet 2019 qui démontre que le message du 30 juin 2019 était en ligne à cette date. Par ailleurs, dans ses conclusions, M. X n’affirme pas que le message litigieux n’est plus en ligne et ne le démontre pas.
C’est donc à tort que le juge des référés a rejeté la demande au motif qu’il ignorait si le message était toujours en ligne.
L’article 29 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
Le message litigieux du 30 juin 2019 est un message publié à 19 h 26 le 30 juin 2019 sur le site internet dont M. X est responsable, en qualité de directeur ou d’éditeur, et sur lequel il s’exprime, au sein de la partie du forum intitulé «'mon témoignage sur la pression et la censure du Y à l’encontre des personnes qui défendent réellement les victimes'», reproduite en pages 119 à 125 du constat d’huissier :
«'Un petit témoignage du grand gourou et de sa cliquez qui n’arrête toujours pas de diffamer et de calomnier en public'» , «'Non seulement le Y ne combat aucunement les éco-délinquants mais de plus fort délaisse ses adhérents victimes de l’incapacité professionnelle de certains de ses propres avocats'» , «'Le Y s’est encore l’hôpital qui se moque de la charité lorsqu’il reproche ce qu’il fait lui-même depuis toujours, en l’espèce n’afficher que des procès gagnés » , « A propos des résultats affichés par le Y, CS-Consultant dispose d’un procès-verbal d’huissier en date du 1er février 2019 dont il résulte de ce constat d’une quarantaine de page la publicité mensongère du Y lorsqu’il affirme un score impossible de 100% de procès gagnés devant les cours d’appel et le détournement à son profit environ de 300 procès gagnés qui appartiennent en réalité à CS-Consultant et ses avocats ».
Pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire. L’honneur ou la considération d’une personne est atteinte dès lors que celle-ci est stigmatisée comme ayant enfreint la norme légale ou morale.
En l’espèce, dans une publication accessible à tous, et notamment à ses adhérents, le Y est qualifié à travers son président et ses collaborateurs de «'gourou et de sa clique'», ce qui l’identifie comme une secte et désigne son président comme une personne manipulatrice au détriment des adhérents. Il est imputé au Y des faits précis qui portent atteinte à son honneur. En effet, il lui est reproché de ne pas remplir sa mission car il ne combat pas les éco-délinquants, il délaisse volontairement ses adhérents entre les mains d’avocats incompétents choisis par lui. Il ment quand il n’affiche que des procès gagnés et il fait de la publicité mensongère. Cette dernière allégation renvoie à la responsabilité pénale du Y.
La publication de ce message relève bien d’un usage abusif de la liberté d’expression, au delà du souci d’informer le public, et crée pour le Y un trouble manifestement illicite.
M. X répond seulement que c’est le Y qui a lui-même enfreint la morale de sa propre mission de défense du consommateur, que lui-même n’a fait qu’informer le public et qu’il n’y a pas diffamation parce qu’il rapporte la preuve de la vérité.
Mais, même devant le juge des référés, la partie à qui des propos de nature diffamatoire sont imputés, doit respecter les conditions et les formes prévues par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ce que n’a pas fait M. X en l’espèce.
En conséquence, la cour ayant constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite, le jugement sera infirmé.
Il ne sera pas fait droit à la demande du Y de fermeture du site internet dont M. X est responsable et sur lequel il s’exprime, le retrait de l’extrait qualifié de diffamatoire étant suffisant pour mettre fin au trouble manifestement illicite. Il sera donc fait droit à la demande du Y de retrait de la publication, dans les conditions fixées au dispositif de cet arrêt.
Le Y invoque un préjudice moral et d’image et soutient à l’appui de sa demande d’indemnité provisionnnelle que le nombre de primo-adhérents a diminué de plus de 50 % depuis plusieurs mois et que l’attitude de M. X n’y est certainement pas étrangère.
Le Y ne démontre pas le lien entre la publication évoquée ci-dessus et la diminution du nombre de ses adhérents. Il ne caractérise pas non plus le préjudice moral et d’image qu’il déclare subir.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté sa demande de provision, l’obligation qu’il invoque étant sérieusement contestable.
6) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. X
Cette demande n’est pas fondée, ainsi qu’il ressort du présent arrêt qui accueille une partie des demandes du Y, et le jugement sera confirmé pour l’avoir rejetée.
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement, qui a partagé les dépens par moitié entre les parties, sera infirmé et M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée alors qu’il sera fait droit à la demande du Y au même titre à hauteur de 4000 euros, comprenant le coût du constat d’huissier du 10 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque (Y) notifiées le 23 décembre 2020 et les conclusions de M. A X notifiées le 7 décembre 2020,
Déclare irrecevables les pièces n°s 10 à 20 communiquées par M. A X le 7 décembre 2020,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter de la procédure le procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2019 produit par l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque,
Rejette les exceptions de nullité et d’irrecevabilité de l’assignation du 13 janvier 2020 soulevées par M. A X,
Déclare recevable l’action de l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque,
Confirme l’ordonnance de référé pour avoir :
— rejeté la demande de l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque aux fins de faire déclarer M. A X responsable de diffamation et du préjudice qu’elle subit,
— rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnels de l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. A X,
Infirme l’ordonnance de référé de ses autres chefs,
Statuant à nouveau,
Ordonne à M. A X de procéder au retrait sur le site internet www.ellp.fr du message (http : //www.ellp.fr/forum/viewtopic.php 'f=20&t=43&start=10) publié le 30 juin 2019 à 19 h 26 au sein de la partie du forum intitulé « Mon témoignage sur la pression et la censure du Y à l’encontre des personnes qui défendent réellement les victimes »,
dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
Déboute M. A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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