Infirmation 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 29 nov. 2019, n° 19/10099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10099 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 24 mai 2019, N° 12-19-000263 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2019
(n° 370, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10099 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76BT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2019 -Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 12-19-000263
APPELANT
M. C D X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Kahena MEGHENINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0352
INTIMÉES
Mme A Z divorcée X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
[…]
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 05 juillet 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente conformément aux articles 785, 786 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anais SCHOEPFER, Greffière.
Un litige oppose M. X et Mme Z, qui ont été mariés jusqu’en 2004, au sujet de la perception d’une indemnité d’assurance, versée par la compagnie Sogessur sur le compte de M. X alors que Mme Z estime qu’elle lui revenait.
Par acte du 12 mars 2019, Mme Z a fait assigner M. X devant le juge du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 8.000 euros ainsi qu’à lui communiquer divers documents.
Invoquant sa qualité d’avocat au barreau de Paris, M. X a formé, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, une demande de renvoi de l’affaire devant le juge du tribunal d’instance d’Evreux, exposant que la multipostulation pouvait le conduire à plaider devant toutes les juridictions des cours d’appel de Paris et de Versailles.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne statuant en référé, exposant notamment que les règles de la postulation ne permettaient pas à un avocat parisien de se présenter devant le tribunal de grande instance de Melun, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne.
Par déclaration du 6 juin 2019, M. X a relevé appel de cette décision
Dans ses dernières conclusions remises le 4 août 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, M. X demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance de référé entreprise ;
• constater qu’il exerce la profession d’avocat au Barreau de Paris et bénéficie à ce titre de la multipostulation devant les cours d’appel de Paris et de Versailles ;
En conséquence,
• dire et juger que le tribunal d’instance de Lagny sur Marne (77400) désigné comme juridiction de renvoi pour traiter de la présente affaire relève de la compétence de la cour d’appel de Paris et non d’un ressort limitrophe ;
• dire et juger que compte tenu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile il y a lieu de faire droit à la demande de dépaysement devant une juridiction limitrophe autre ne relevant ni de la compétence de la cour d’appel de Paris ni de la compétence de la cour
• d’appel de Versailles ; dire et juger que Mme Z ne s’oppose pas à sa demande de dépaysement devant une juridiction limitrophe autre que celle relevant de la compétence de la cour d’appel de Paris ou Versailles ;
• renvoyer la présente affaire devant le tribunal d’instance du ressort de la cour d’appel de Rouen juridiction limitrophe ou devant le tribunal d’instance du ressort d’une cour d’appel autre que les cours d’appel de Paris ou Versailles ;
En toute occurrence,
• dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse ;
• dire et juger que les demandes de Mme Z ne sont ni justifiées ni fondées (absence de production de devis signé, facture acquittée sur travaux,') ;
• renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Si par impossible :
• débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes car irrecevables dont la demande de condamnation à verser la somme de 7.522, 07 Euros (4.741, 97 +2.780, 10) ;
• dire et juger que Mme Z ne justifie ni être souscripteur ni être bénéficiaire du contrat d’assurance N°64758172 souscrit par M. X auprès de la SA Sogessur ;
• dire et juger que seul M. X est souscripteur et bénéficiaire des garanties souscrites auprès de la société SA Sogessur/références bancaires société Générale, compte personnel de M. X dûment mentionnées sur l’avis d’échéance/Appel de cotisation Sogessur ;
• dire et juger que Mme Z n’a pas qualité à agir pour obtenir le versement d’indemnité de la part de la société SA Sogessur et ne justifie pas être bénéficiaire;
• dire et juger que Mme Z a indûment perçu la somme de 2.780,10 euros sur son compte bancaire personnel Crédit Mutuel alors que les cotisations d’assurance ont continué à être prélevées sur le compte bancaire personnel de M. X compte société Générale ;
• dire et juger que Mme Z par un stratagème vicieux et malhonnête a forcé M. X à quitter la maison sise […] depuis le mois de septembre 2017 ;
• dire et juger que la cour d’appel a infirmé en totalité l’ordonnance de protection invalidant les allégations mensongères sur de prétendus actes de violence sur Mme Z ;
• dire et juger conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation que seul le souscripteur du contrat d’assurance est bénéficiaire de toutes indemnisations cf Arrêt Cass Chambre Civile du 18 Janvier 2018 N°16-27.250 ;
• condamner Mme Z à justifier de la souscription à son nom d’une assurance MRH /multirisques habitation pour la maison sise […], sous astreinte de 100 Euros par jour de retard auprès de la compagnie d’assurance de son choix ;
• condamner Mme Z à verser à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme Z aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, Mme Z demande à la cour de :
• prendre acte de ce qu’elle acquiesce à la demande de dépaysement formulée par M. X ;
En conséquence,
• désigner une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui autorisant la multipostulation des avocats du barreau de Paris pour statuer sur les demandes de remboursement formulées par Mme Z ;
• constater que l’ordonnance contestée ne statue que sur la juridiction devant laquelle l’affaire a été renvoyée par application de l’article 47 du code de procédure civil ;
En conséquence :
• prononcer l’irrecevabilité des autres demandes de M. X, à défaut le débouter de toutes ses demandes ;
Subsidiairement :
• condamner M. X à lui verser la somme de 4.741,97 euros au titre de l’indemnisation de remise en état du logement indûment perçue par M. X ;
En tout état de cause ;
• condamner M. X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux entiers dépens.
La SA Sogessur n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Dès lors que M. X demandait, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, à être jugé par une juridiction qui ne dépende pas de la cour d’appel dans le ressort duquel il est avocat, il appartenait au juge saisi de cette demande d’y faire droit (Civ. 2e, 12 avril 2018, Bull. 2016, II, n° 95, pourvoi n° 17-17.241).
Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance entreprise, de renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge du tribunal d’instance de Montargis.
En revanche, les multiples demandes de M. X, qui ont trait au fond du litige, sont irrecevables, comme étant formées devant la cour, qui ne peut précisément pas en connaître compte-tenu de la demande de renvoi.
En raison de ces très nombreuses demandes de M. X qui sont rejetées, et qui sont étayées de surcroît par des motifs sans aucun rapport avec le litige pour se rapporter à la vie privée de son adversaire, il convient de dire que les parties garderont chacune les dépens qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Renvoie l’examen de l’affaire devant le juge du tribunal d’instance de Montargis ;
Rejette l’ensemble des autres demandes des parties ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles
ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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