Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 mai 2020, n° 19/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04669 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 4 juillet 2019, N° 2019008870 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GAD LILLE c/ S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2020
****
N° de MINUTE : 20/
N° RG 19/04669 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SRIJ
Ordonnance (N° 2019008870) rendue le 04 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL GAD Lille agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Patricia Chevallier-Douaud, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Petit Forestier Location prise en son établissement secondaire sis à […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Loïc Dusseau, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2020 tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, présidente et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 décembre 2019
****
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire de référé du 4 juillet 2019 prise par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole qui a principalement :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ;
— au provisoire, rejeté la demande d’expertise, car mal fondée ;
— condamné la société GAD Lille à payer à Petit Forestier Location à titre de provision sur ses factures impayées, la somme de 41 774, 37 euros outre les intérêts au taux légal calculés à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
— condamné la société GAD Lille à payer à Petit Forestier Location à titre de provision sur ses indemnités de résiliation, la somme de 54 745,14 euros outre les intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure reçue le 25 avril 2019 ;
— ordonné à la société GAD Lille de restituer à Petit Forestier Location le véhicule FIAT n ° de parc 75974 immatriculé EM-821-FM et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification de l’ordonnance;
— condamné la société GAD Lille à payer à Petit Forestier Location la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société GAD Lille à supporter les entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 42,80 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;
Vu la déclaration du 16 août 2019 par laquelle la SARL GAD Lille a interjeté appel sur l’ensemble des dispositions de la décision,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019 par la société GAD Lille demandant à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Petit Forestier Location de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— ordonner une expertise, et confier à tel expert désigné qu’il plaira avec mission de :
— rencontrer les parties ;
— examiner les véhicules suivants donnés en location et référencés comme suit :
— véhicule référencé sous le n° de contrat 75974 de marque FIAT de type DBOCF immatriculé EM-821-FM ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— constater l’état des véhicules, relativement aux griefs articulés par la société GAD Lille ;
— de décrire les désordres affectant les véhicules sus visés ;
— de donner son avis sur l’origine de ces désordres ;
— décrire les réparations nécessaires selon une liste détaillée pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— de donner son avis sur le préjudice subi par la société GAD Lille du fait des désordres grevant les véhicules ;
— dresser rapport des opérations d’expertise ;
— d’une manière générale, fournir à la juridiction éventuellement saisie tous éléments techniques et de fait, nécessaires à la solution du litige et de nature à permettre à cette juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis s’il y a lieu ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert autoriser la concluante à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra, les réparations estimées indispensables par l’expert ;
— condamner la société Petit Forestier Location à supporter ces frais ;
— dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de la Cour dans les 6 mois de sa saisine ;
— dire qu’il en sera référé à la cour en cas de difficultés ;
— condamner la SAS Petit Forestier Location à payer à la SARL GAD Lille la somme de
2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— la condamner à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019 par la société Petit Forestier Location qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par le Président du tribunal de commerce de Lille métropole ;
Y ajoutant,
— condamner la société GAD Lille à lui payer à titre de provision sur ses factures impayées de juillet à octobre 2019, la somme de 4 075,11 euros outre les intérêts et taux légal calculés à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
— juger que la société Petit Forestier Location n’a commis aucune faute au préjudice de la société GAD Lille ;
— débouter la société GAD Lille de toutes ses demandes ;
— condamner la société GAD Lille à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 11 décembre 2019,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société GAD Lille exerce sous l’enseigne 'Glaçons à domicile’ et a pour objet principal la livraison de glace. Elle a pour ses besoins spécifiques recours à la location de véhicules adaptés.
La société GAD Lille a loué auprès de la société Petit Forestier Location pour une durée de 60 mois trois véhicules frigorifiques référencés 75972, 75973 et 75974, de marque Fiat et de type DBOCF, pour un loyer de base de 779 euros HT par mois pour un kilométrages de 1 500 km , et 8,54 euros pour les 100 kilomètres supplémentaires.
Le règlement devait intervenir à 30 jours des factures éditées en début de mois.
Alléguant des difficultés dans l’utilisation des véhicules, des défauts de conformité, et des défaillances de la société Petit Forestier Location dans l’exécution des dispositions contractuelles, la société GAD Lille a mis celle-ci en demeure d’y remédier.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2018, la société GAD Lille a fait assigner la société Petit Forestier Location aux fins de demander au juge des référés la nomination d’un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société Petit Forestier Location a formé une demande reconventionnelle de provision.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la décision dont il a été fait appel.
La SARL GAD Lille fait valoir que sa demande de mesure d’instruction est fondée par la nécessité de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, en raison de l’existence, selon elle, de défectuosités, non-conformités, et dysfonctionnements portant atteinte à l’exploitation des véhicules loués ; les demandes de condamnations pécuniaires de la société Petit Forestier Location se heurtent à une contestation sérieuse qui exclut la compétence rationae materiae du juge des référés ; la demande de restitution du véhicule s’oppose à l’expertise sollicitée, qui suppose d’en disposer.
La société Petit Forestier Location réplique que les récriminations de la société GAD Lille n’apparaissent nullement fondées ou justifiées, au regard des commandes qu’elle a passées, de réceptions de véhicules conformes qu’elle a régularisées, de l’utilisation manifestement normale des véhicules, au vu des kilométrages parcourus pendants les 22 premiers mois de location ; la société Petit Forestier ne cause aucun préjudice, ne crée en aucun cas un trouble manifestement illicite et ne peut occasionner aucun dommage imminent ; les factures lui sont dues, ainsi que des indemnités de résiliation, et la demande de restitution du véhicule n° de parc 75974.
Sur la demande d’expertise de la société GAD Lille:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société GAD Lille produit au dossier trois contrats de location de véhicules réfrigérants de marque Fiat, modèle DBOCF, numérotés 75974, 75973, 75972, en date du 23 décembre 2016, régularisés avec la société Petit Forestier Location pour une durée de 60 mois en contrepartie d’un loyer mensuel de 779 euros HT. Aux conditions particulières, les véhicules sont décrits comme disposant, au titre d’aménagements spécifiques, d’un GPS intégré, d’une porte latérale à droite, d’une cloison fixe 1/3 ambiant et 2/3 froid négatif, d’un régulateur de vitesse, d’un évaporateur dans le compartiment arrière de la caisse, et d’un siphon supplémentaire dans la partie sèche avant.
La carrosserie est décrite comme composée d’un matériau isotherme renforcé de marque Lecapitaine ou équivalent, présentant une dimension intérieure utile de 2,19m de longueur, 1,73 m de largeur et 1,58 m de hauteur. Les aménagements et équipements convenus sont: une isolation renforcée, une porte arrière 905mm*1450mm, un marche pied fixe 1 marche, un plancher antidérapant léger avec passages de roues (largeur entre passages de roues: 1105mm) avec un siphon d’évacuation, un plafonnier LED avec temporisation. Le groupe frigorifique fourni est défini comme de la marque CARRIER XARIOS 350. Le loyer est fixé pour 1500 km inclus, les 10 km supplémentaires sont facturés 8,54 euros.
Elle produit copie d’un courrier recommandé daté du 2 mai 2018 adressé à la société SAS Petit Forestier Location, par lequel elle met celle-ci en demeure de mettre les véhicules en conformité aux dispositions contractuelles. Elle y relève que ' la commande froid n’est pas située à l’endroit demandé, la commande de radar de recul n’est pas placée à l’endroit demandé, l’avertisseur 'porte arrière ouverte’ et la coupure de froid, les lames 'rideau’ ne sont pas installées, la caisse avant 'dite sèche’ ne correspond pas aux dimensions prévues.
Aucun des griefs énoncés par la société GAD Lille ne correspond à des dispositions particulières établies dans le contrat, notamment, la distribution de la surface utile entre cale sèche et caisson réfrigéré n’est pas spécifiée, la longueur indiquée de 2,19 m étant globale ; les équipements critiqués n’ont pas fait l’objet de dispositions contractuelles spécifiques.
En outre, la société Petit Forestier Location produit au dossier les attestations de mise à disposition signées par la société GAD Lille, certifiant qu’elle accepte les véhicules et que ceux-ci sont conformes au descriptif figurant aux conditions particulières du contrat de location.
Par constat d’huissier du 26 février 2019 réalisé sur les véhicules 75973 et 75972, il a été relevé des passages de roues non isolés provoquant sur ceux-ci en caisse frigorifique des phénomènes de givre, des prises d’alimentation secteur du groupe froid situées en bas du véhicule de manipulation très difficiles exposant l’utilisateur à des risques de blessures légères, un positionnement du boîtier commande de froid sur le tableau de bord illisible en raison de son exposition au soleil. Ces difficultés n’ont cependant été signalées à la société Petit Forestier Location que le 2 mai 2018, soit
près d’un an après la prise de possession des véhicules, et n’ont pas empêché la société GAD de continuer à en faire usage jusqu’au printemps 2019, ce qui ne permet pas de considérer qu’elles ont constitué un trouble de jouissance significatif, et porté atteinte à la conformité de l’objet loué à sa destination.
Les autres manquements contractuels allégués par la société GAD Lille (retard de livraison des véhicules en avril 2017, retard du positionnement de la publicité sur les véhicules, immobilisation du véhicule immatriculé EM 821 FM du 3 janvier 2018 au 23 janvier 2018 sans contrepartie par la mise à disposition d’un véhicule de remplacement) ne relèvent pas de la mission de l’expert telle que résultant des demandes de la société GAD Lille, qui visent des constatations techniques sur le véhicule encore en sa possession, les deux autres ayant été l’objet d’un incendie apparemment criminel en avril 2019.
En conséquence, il n’apparaît pas que l’expertise sollicitée sur le véhicule réfrigéré Fiat puisse utilement permettre de relever des éléments nécessaires qui ne seraient pas déjà connus pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et l’ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes de provision de la société Petit Forestier:
La société Petit Forestier Location produit 17 factures de loyers demeurées impayées pour les mois de juin 2018 à octobre 2019, pour un total de 45 209,48 euros.
Elle fait cependant valoir que la résiliation du contrat de bail est intervenue en mars 2019. En conséquence, les sommes facturées postérieurement à cette date doivent recevoir la qualification d’indemnité.
La société GAD Lille ne justifie d’aucun règlement intervenu en cours de procédure ; elle allègue avoir subi, pour le véhicule EM-170-EW, 150 jours d’immobilisation en 2018 et au début de 2019, et avoir été facturée de 4674 euros TTC alors que le véhicule immobilisé était non relayé ; pour le véhicule EM-271-EW, elle fait valoir 112 jours d’immobilisation non relayée pour une facturation indue de 3489,92 euros ; pour le véhicule EM-821-FM, 170 jours d’immobilisation pour 5290,97 euros TTC de facturation indue ; cependant, elle ne produit aucun document justificatif de ces immobilisations hormis le tableau purement déclaratif qu’elle verse en procédure ; elle communique simplement en pièce 6 quelques courriels avec la société Petit Forestier Location, en date des mois de janvier et février 2019, retraçant des échanges ayant trait à la mise à disposition de véhicules relais, sans plus de précision, qui ne permettent pas de caractériser une contestation sérieuse de la dette de loyer.
Cette créance n’apparaît donc pas sérieusement contestable et peut donner lieu à l’octroi d’une provision dans le cadre d’une procédure devant le juge des référés. L’ordonnance de référé dont appel sera infirmée sur le montant accordé et la créance fixée à la somme de 45.209,48 euros ; en outre cette somme portera intérêts au taux légal calculés à compter de l’échéance de chaque facture impayée, conformément aux dispositions contractuelles.
Concernant l’indemnité de résiliation, il est indiqué aux conditions générales du contrat en clause 6-06 titrée 'clause résolutoire’ que:
'Dans le cas où le Locataire entendrait résilier le contrat de location avant l’expiration normale de la période en cours, il s’engage à verser au Loueur une indemnité égale à la moitié des loyers restant à courir, le loyer de référence étant celui en cours au moment de la résiliation…
De plus, il est spécifié que le présent contrat pourra être résilié de plein droit et aux torts exclusifs du Locataire dans les cas suivants celui-ci sera alors redevable des indemnités de résiliation :
— défaut de paiement d’un terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire à son échéance,
— inexécution totale ou partielle des dispositions du présente contrat et de ses annexes,
— non reconstitution du dépôt de garantie selon les termes de l’article 6-03.
La résiliation prendra effet s’il plaît au loueur, huit jours après l’envoi au Locataire par le Loueur d’une mise en demeure demeurée (dans le texte) sans effet, et ce, même en cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai sus-défini.
Cette résiliation oblige le locataire à verser immédiatement au Loueur, outre les loyers échus, non échus et accessoires, l’indemnité de résiliation anticipée telle que précédemment définie à savoir, la moitié des loyers restant à courir'.
La société Petit Forestier Location produit un courrier envoyé à la société GAD Lille en recommandé reçu le 16 mars 2019, lui faisant mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 30 784,39 euros de loyers impayés, à défaut de quoi le contrat de location sera résilié de plein droit et la société GAD Lille redevable d’une indemnité de résiliation égale à la moitié des loyers restants à courir au jour de la résiliation du contrat ; elle produit un décompte de ces indemnités chiffrées pour les trois véhicules à la somme de
54 745 14 euros.
Cette résiliation est intervenue antérieurement à la destruction par incendie des véhicules EM-271-EW et EM-170-EW.
La société GAD Lille ne justifie d’aucun paiement intervenu dans le délai de mise en demeure.
En conséquence, la créance au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue entre les parties n’est pas sérieusement contestable et l’ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.
La résiliation du contrat de location étant acquise, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Petit Forestier Location de voir ordonner à la société GAD Lille de lui restituer le véhicule Fiat EM-821-FM et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la provision demandée par la société GAD Lille:
Il ressort du constat d’huissier réalisé le 26 février 2019 que les véhicules Fiat loués présentaient des difficultés mineures mais génératrices d’inconfort dans l’utilisation des camionnettes frigorifiques, notamment la lecture impossible du cadrant du boîtier commande de froid, illisible en raison de son exposition au soleil, et d’un positionnement inapproprié sur le tableau de bord. En outre, la société GAD Lille allègue des manquements contractuels de la part de la société Petit Forestier Location (retard de livraison des véhicules en avril 2017, retard du positionnement de la publicité sur les véhicules, immobilisation du véhicule immatriculé EM 821 FM du 3 janvier 2018 au 23 janvier 2018 sans contrepartie par la mise à disposition d’un véhicule de remplacement); la société Petit Forestier location produit des échanges de courriels avec la société GAD Lille ayant trait à un calendrier sur la remise des véhicules ou à des remplacements de véhicule qui ont pu être proposés mais non reçus en raison de l’usage d’adresses électroniques erronées. Il ressort de ces éléments que les préjudices allégués par la société GAD Lille se heurtent à une contestation sérieuse par la société Petit Forestier Location, et dès lors l’attribution d’une provision pour le surplus de ces préjudices ne relève pas de la procédure de référé et l’ordonnance dont appel sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités et dépens:
Les indemnités et dépens de première instance seront confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société GAD Lille à payer à la société Petit Forestier Location une indemnité procédurale de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé du 4 juillet 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf sur la condamnation de la société GAD Lille à payer la somme de 41 774,37 euros avec intérêts au taux légal calculés à compter de l’échéance de chaque facture impayée, et sur l’astreinte prononcée,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société GAD Lille à payer à la société Petit Forestier Location à titre de provision sur factures impayées et indemnités, la somme de 45 209,48 euros avec intérêts au taux légal calculés à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
Ordonne à la société GAD Lille de restituer à la société Petit Forestier Location le véhicule Fiat n ° de parc 75974 immatriculé EM-821-FM et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société GAD Lille à payer à la société Petit Forestier une indemnité procédurale de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GAD Lille aux dépens.
Le greffier La présidente
X Y Z A
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