Infirmation partielle 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 9 nov. 2017, n° 17/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 18 novembre 2016, N° F13/208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 Novembre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/05392
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2016 par le Conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES – section encadrement – RG n° F13/208
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Z Y
Chez Me Marc POWELL SMITH
[…]
[…]
représenté par Me Marc POWELL SMITH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0204
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
[…]
[…]
représentée par Me Z BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 substitué par Me Noémie NAUDON
[…]
Chez Me Muriel PARIENTE
[…]
[…]
représentée par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J033, substituée par Me Pauline MANET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
********
Statuant sur le contredit formé le 10 avril 2017 par Z Y à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2016 par le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES en sa formation de départage qui s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les dépens ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par Z Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES, sauf à évoquer l’affaire sur le fond,
— débouter tout contestant
— condamner solidairement la S.A EDITEC et la société […] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Si la cour évoque,
A titre principal,
— constater la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la S.A EDITEC, subsidiairement avec la société […] et constater son exécution du 9 février 2009 au 11 avril 2011
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’un lien de subordination
— dire qu’il a été employé dans les conditions d’un travailleur salarié du 9 février 2009 au 11 avril 2011par la S.A EDITEC, subsidiairement par la société […]
En tout état de cause,
— dire que le salaire brut de base mensuel à retenir est de 3 750 euros
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner les S.A EDITEC et société […] au paiement de diverses sommes
— les condamner à lui remettre les documents sociaux ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la S.A EDITEC qui demande à la cour de :
1. In limine litis
— A titre principal
— confirmer le jugement déféré
En conséquence,
— rejeter le contredit formé par Monsieur Y,
— condamner Z Y à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Z Y à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer le Conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES compétent
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES en sa formation de départage afin qu’il statue au fond,
2. Si par extraordinaire, la Cour décidait d’évoquer l’affaire au fond
— juger que la société Editec SA n’était ni l’employeur ni le co-employeur d’Z Y
— juger que le seul contrat conclu par Z Y est un contrat de
consultant
En conséquence,
— constater qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la rupture du contrat de consultant d’Z Y
— la mettre hors de cause
— débouter Z Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel
— condamner Z Y à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Z Y au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la société […] qui demande à la cour de :
1. In limine litis,
— confirmer le jugement déféré
— inviter Z Y à mieux se pourvoir
— débouter Z Y de l’intégralité de ses demandes à son encontre
2. Si par extraordinaire, la cour évoque l’affaire sur le fond,
— juger que l’intégralité des demandes d’Z Y au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail allégué et dirigées contre elle sont prescrites
En conséquence,
— débouter Z Y de l’intégralité de ses demandes à son encontre
3. En tout état de cause,
— condamner Z Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
Le groupe Editec, spécialisé dans la fourniture et l’opération de système de jeux, est composé de trois sociétés la S.A EDITEC, la société […] et la société EDITEC BUCAREST.
La S.A EDITEC est en charge des fonctions techniques du groupe (conception et fabrication des produits et systèmes nécessaires pour les opérations de jeu) et également de la logistique du groupe.
La société […] assure l’ensemble des opérations commerciales, marketing et opérationnelles du groupe.
Le 11 décembre 2008, l’APEC a fait paraître une offre de recrutement de responsable exploitation marketing Afrique selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 6 février 2009, la société […] et Z Y ont conclu un contrat de consultant («consultancy agreement»).
La société […] a mis fin à ce contrat le 11 avril 2011.
Estimant qu’il était lié à la S.A EDITEC par un contrat de travail à durée indéterminée, Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES.
Par décision en date du 6 novembre 2015, le conseil en sa formation de départage a ordonné la réouverture des débats aux fins de convocation de la société […].
MOTIFS
La cour relève que c’est de manière inappropriée que le conseil de prud’hommes a sursis à statuer alors qu’il indique clairement dans sa motivation qu’Z Y 'était lié par un contrat à la seule société […], société de droit anglais’ et non pas à la S.A EDITEC avec cette précision que sa compétence ne pouvait 'donc être retenue sur le fondement de la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail consenti par la S.A EDITEC à Z Y'.
Le contredit formé par Z Y est recevable.
Z Y fait valoir qu’il a fait l’objet d’un double recrutement, que son embauche a été frauduleusement organisée dans le but d’éviter les obligations résultant du code du travail français, qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu avec la S.A EDITEC et non pas avec sa filiale la société […] de droit anglais, ainsi que le montre le processus d’embauche.
Il indique que l’offre que la S.A EDITEC a fait paraître en 2008 ne fait pas référence à la société […], qu’elle fait mention d’un effectif de 18 personnes, correspondant à celui de la société française, d’un lien de rattachement au dirigeant de cette dernière, le poste à pourvoir consistant à développer les loteries EDITEC, qu’il a répondu à cette annonce et s’est rendu à trois entretiens d’embauche et que pendant tout cette période, il n’a été question que d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit français.
Z Y ajoute que pendant plus de deux ans, la S.A EDITEC s’est comportée comme son employeur en lui imposant une formation dans ses locaux au début de la relation contractuelle et qu’il est resté sous un lien de subordination très fort avec le président directeur général de la S.A EDITEC, ce dernier lui donnant des ordres et directives, exigeant sa disponibilité, des comptes-rendus écrits quotidiens, l’achat d’un téléphone Blackberry pour la transmission des comptes-rendus, annulant ses congés et le réprimandant.
La S.A EDITEC soulève en premier lieu l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES au motif qu’Z Y a conclu en parfaite connaissance de cause un contrat de consultant soumis à la loi anglaise et précisant expressément que tout litige entre les parties doit être soumis à l’arbitre de la chambre de commerce de Londres.
En second lieu, elle soulève l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes en l’absence de tout contrat de travail la liant à Z Y.
La société […] fait valoir quant à elle qu’Z Y a conclu avec elle un contrat de consultant soumis à la loi d’Angleterre et du pays de Galles et que la juridiction compétente est la chambre de commerce de Londres.
Sur la relation contractuelle entre Z Y et la S.A EDITEC :
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
Il règle les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il est établi qu’Z Y a effectivement fait parvenir sa candidature à la S.A EDITEC, suite à l’offre d’emploi diffusée le 11 décembre 2008 par l’APEC, concernant un poste, selon un contrat de travail à durée indéterminée, de 'responsable exploitation marketing', basé à Dakar, que des échanges ont eu lieu entre cette société et l’intéressé, mais qu’il n’a pas été engagé pour ce poste.
En effet, c’est avec la société […] qu’il s’est engagé sur la base d’un contrat de consultant d’une durée initiale de neuf mois (de février à décembre 2009) pour une mission à Kinshasa ou Douala, le contrat ayant été renouvelé jusqu’au 11 avril 2011, date à laquelle la société […] a mis fin aux relations contractuelles.
Il y a lieu de relever que les courriels dont Z Y se prévaut pour établir la réalité des consignes qui lui étaient données émanent de B C, directeur général de la société de droit anglais, que rien ne permet de constater que celui-ci ait pu intervenir auprès de lui pour le compte de la S.A EDITEC, que leurs adresses électroniques respectives sont à cet égard inopérantes (editec-lotteries.com) et enfin que nombre des échanges se font en langue anglaise.
Le fait qu’il ait pu durant sa mission de consultant, notamment en raison de problème technique, avoir des contacts avec des salariés de la S.A EDITEC ne suffit pas à démontrer qu’il travaillait pour le compte de celle-ci.
Enfin il est établi que c’est bien la société […] qui lui réglait ses honoraires de consultant.
Aucune des pièces produites n’établit la réalité d’instructions, d’ordres ou de directives qui auraient été donnés à Z Y par la S.A EDITEC et l’existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d’en vérifier la bonne exécution.
Par ailleurs, aucun élément ne révèle que la S.A EDITEC a pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l’égard d’Z Y.
La preuve de la réalité d’un lien de subordination à l’égard de la S.A EDITEC et par conséquent de l’existence d’une relation salariée à son égard n’est pas rapportée.
Le litige qui oppose les parties ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes.
Il y a lieu de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré, de dire que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, de dire le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES incompétent.
Sur la relation contractuelle entre Z Y et la société […] :
Selon l’article 19 du règlement (CE) du conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, section IV«Compétence en matière de contrats individuels de travail », l’employeur ayant son domicile sur le territoire d’un état membre peut être attrait :
1) devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre Etat membre :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli son travail ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
Force est de constater qu’Z Y n’apporte aucun élément permettant de constater qu’il aurait accompli habituellement un travail en France pour le compte de la société […] et plus précisément dans le ressort du conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES.
C’est donc à juste que le conseil l’a invité à mieux se pourvoir s’agissant des demandes formées à l’égard de la société […].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à chacune des sociétés défenderesses au contredit la somme de 1 000 euros à ce titre (1 000 euros x 2).
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit formé par Z Y
Confirme le jugement sauf en ce qu’il dit surseoir à statuer
Dit qu’Z Y et la S.A EDITEC n’ont pas été liés par un contrat de travail
Dit le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES incompétent
Renvoie Z Y à mieux se pourvoir s’agissant de sa relation avec la société […], société de droit anglais
Condamne Z Y à payer respectivement à la S.A EDITEC et à la société […] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les frais du présent contredit à la charge d’Z Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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