Confirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 mars 2021, n° 19/04782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 30 septembre 2019, N° 19/00056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
19/03/2021
ARRÊT N°152/21
N° RG 19/04782 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NI6H
CD/DN
Décision déférée du 30 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de FOIX
(
[…]
A B
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARIEGE
C/
C X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARIEGE
[…]
[…]
représentée par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Anicet AGBOTON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Cyrielle BISSARO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président,
chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. C X, employé depuis le 15 février 2007 en qualité d’agent de sécurité cynophile par la société France gardiennage a été victime le 14 janvier 2013 d’un accident de trajet en se rendant sur son lieu de travail (accident de la circulation).
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 13 août 2018, puis a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 28% dont 4% pour le taux professionnel.
M. X a saisi le 8 janvier 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale en l’état d’un décision implicite de rejet de sa constatation portant sur son taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement en date du 30 septembre 2019, complété le 18 novembre suivant, le tribunal de grande instance de Foix, pôle social, a:
* pris acte de l’acceptation par les parties du taux médical de 30% fixé par le Dr Y,
* fixé à 20% le taux de son incidence professionnelle,
* condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège à payer à M. X la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que chacune des parties supportera ses propres dépens s’il en est.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 20 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* 'constater’ que le taux professionnel de 20% est surévalué au regard des dispositions de code de la sécurité sociale et de la jurisprudence,
* dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 34% dont 4% pour le taux professionnel attribué à M. X serait suffisant pour couvrir les séquelles résultant de l’accident du 14 janvier 2014,
* infirmer le taux professionnel de 20% et le ramener à 4%,
* débouter M. X de toutes ses demandes.
En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a:
* fixé à 20% le taux de son incidence professionnelle,
* dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Il demande en toute hypothèse à la cour de:
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège.
MOTIFS
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
L’article R.434-31 du code de la sécurité sociale fait obligation au service médical de la caisse, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, de recueillir l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant la victime à cet employeur, en lui adressant une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur laquelle le médecin du travail mentionne les constatations et observations par lui faite lors de la visite de reprise prévue à l’article R.241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou la nécessité d’une réadaptation, le médecin-conseil devant ensuite exprimer dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier.
Par application des alinéas 1 et 3 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente partielle, et le cas échéant sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, et notifie immédiatement sa décision motivée par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception.
En cause d’appel le litige est circonscrit au taux d’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle, le taux d’incidence médicale de 30% ayant fait l’objet devant les premiers juges d’un accord des parties.
La caisse soutient que le taux d’incidence professionnelle retenu par les premiers juges à hauteur de 20% est disproportionné par rapport aux données objectives, au barème indicatif et au taux médical.
M. X lui oppose que l’incidence professionnelle est importante, que le médecin du travail a émis le 14 août 2018 un avis d’inaptitude au poste occupé et qu’il a été licencié le 21 septembre 2018 et est reconnu travailleur handicapé.
Le barème précise que pour l’appréciation 'des aptitudes et qualification professionnelles', la notion de qualification se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et que les aptitudes sont les facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, M. X, était âgé de 47 ans à la date de consolidation de son accident de trajet-travail ayant occasionné notamment une triple fracture ouverte tibia péroné droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale, suivie de complications (algodystrophie post-opératoire, pseudarthrose, syndrome anxio-dépressif). Ses séquelles décrites dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle sont constituées par le syndrome post-traumatique avec anxiété, reviviscence entraînant un retentissement fonctionnel sur les activités au quotidien, une raideur du genou droit avec troubles de la marche, syndrome douloureux complexe, nécessité de poursuivre un traitement lourd, et des douleurs du poignet droit sans limitation fonctionnelle.
Dans son avis en date du 14 août 2018, concluant à une inaptitude au poste d’agent de sécurité incendie maître chien, le médecin du travail précise qu’il pourrait effectuer un travail sans marche, sans conduite de véhicule, sans station debout prolongée, sans travail de nuit, et sans travail demandant une concentration importante.
Il résulte donc de ces éléments qu’à la date de consolidation, le médecin du travail a retenu sans ambiguïté possible une incidence professionnelle importante liée à l’état de santé résultant de l’accident du travail alors qu’il ne peut être considéré que le taux d’incidence professionnelle retenu par la caisse en tienne suffisamment compte.
L’avis du médecin du travail est par ailleurs corroboré par le rapport d’expertise du Dr Z en date du 7 novembre 2018, réalisé peu de temps après la date de consolidation retenue.
M. X justifie par ailleurs avoir bénéficié d’allocations de Pôle emploi jusqu’au 30 avril 2019 et qu’il peut prétendre à cette date à 634 jours d’allocations journalières supplémentaires.
Eu égard à ses séquelles physiques, M. X ne peut occuper aucun emploi requérant des capacités physiques et ne peut pas davantage occuper un poste impliquant une activité physique ou un déplacement sur terrain, ni même un emploi impliquant une concentration intellectuelle soutenue.
Même s’il ne justifie pas de ses diplômes, la cour considère que l’incidence professionnelle de 20% retenue par les premiers juges est pertinente.
Il s’ensuit que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 14 janvier 2014 doit être fixé à 50 %, dont 20% au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense en cause d’appel.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié, que le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier puisse être mis à la charge de la partie perdante.
Succombant en ses prétentions la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège à payer à M. C X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
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