Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 sept. 2019, n° 17/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01987 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10 SEPTEMBRE 2019
Arrêt n°
YRD/NB/NS
Dossier N° RG 17/01987 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E22N
C X
/
SAS ITM LAI BASE D’AVERMES
Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène G, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Nadia E, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme C X
[…]
[…]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
SAS ITM LAI BASE D’AVERMES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me François FAVRE de la SCP FAVRE – ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME
Monsieur ROUQUETTE DUGARET, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 04 juin 2019, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme C X a effectué différentes missions d’intérim pour le compte de la SAS ITM Lai Base d’Avermes du 29 mars au 29 juin 2012. Du 2 juillet au 31 décembre 2012, elle a été embauchée suivant un contrat à durée déterminée. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013. Elle exerçait les fonctions de préparateur de commandes et était affectée au service exploitation.
Le 3 décembre 2013, elle a été victime d’un accident du travail, et elle a été placée en arrêt de travail du 4 décembre 2013 au 30 novembre 2014, date à laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Allier l’a déclarée consolidée et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Aux termes de la seconde visite de reprise en date du 31 octobre 2014, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail suivant un avis exposé ainsi : 'Inaptitude définitive au poste de préparatrice de commandes. Un poste administratif pourrait être envisageable'.
Par courrier du 25 novembre 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 décembre suivant, puis elle s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 décembre 2014 suivant une correspondance libellée en ces termes :
'Vous avez été reconnue victime d’un accident du travail. A l’issue de votre arrêt de travail, le 13 octobre 2014, notre médecin du travail a émis l’avis suivant : 'pas d’aptitude au poste de préparation de commandes. A revoir dans les 15 jours minimum', fonction que vous exerciez auparavant. Lors d’une seconde visite de reprise en date du 31 octobre 2014, vous avez été déclarée définitivement inapte à votre poste de travail par le médecin du travail, selon les termes suivants: 'inaptitude définitive au poste de préparateur de commandes. Un poste administratif pourrait être envisageable'.
Depuis cette date nous avons donc recherché activement, au sein de notre société et du groupement, des solutions de reclassement.
Comme nous vous en avions informé lors de notre entretien du 3 décembre 2014, au cours duquel vous étiez assisté par M. Desmercieres, délégué syndical, les recherches menées pour votre reclassement, y compris par mutation, transformation, adaptation ou aménagement des horaires, et tenant comptes des conclusions du médecin du travail, ont été vaines.
C’est pourquoi, après consultation des délégués du personnel le 24 novembre 2014, nous avons décidé de vous licencier pour impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat dressé par le médecin du travail.
Par courrier du 24 novembre 2014 nous vous avons informée de l’impossibilité de procéder à votre reclassement, nos recherches n’ayant pu aboutir faute de poste disponible au sein des sociétés faisant partie d’ITM E.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour inaptitude totale et définitive à votre poste de travail constatée par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 8 décembre 2014".
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme. X a saisi le conseil de prud’hommes de Moulins par acte du 29 août 2016 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater le manquement de l’employeur à l’obligation de réentrainement au travail et à celle de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité, outre obtenir différentes sommes à titre indemnitaires, lequel, par jugement du 8 août 2017 a :
— dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Par acte du 11 août 2017, Mme X a régulièrement relevé appel (total) de cette décision qui lui a été notifiée le 19 août 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2019.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 novembre 2017, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner en conséquence la SAS ITM Lai Base d’Avermes à lui payer les sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1226-15 du code du travail) ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de réentrainement au travail (article L. 5213-5 du code du travail) ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité (article L. 6321-1 du code du travail) ;
— 284,03 euros net à titre de rappel de solde d’indemnité spéciale de licenciement pour tenir compte de l’ancienneté de 3 mois d’intérim non incluse dans le certificat de travail ;
— 572,72 euros brut à titre de rappel de solde d’indemnité compensatrice (article L. 1226-14 du code du travail) ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter :
— de la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial ;
— de l’arrêt à intervenir pour les sommes allouées par la cour ;
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie rectifiés ;
Elle expose que :
1. Sur la rupture du contrat de travail :
— l’employeur ne conteste pas l’origine professionnelle de son inaptitude.
— Sur le défaut de consultation régulière des DP : Les délégués du personnel n’ont pas été convoqués à la réunion du 24 novembre 2014, l’employeur ne justifiant pas avoir informé l’ensemble des délégués de la tenue d’une consultation.
— l’ensemble des délégués du personnel n’a pas été consulté lors de ladite réunion comme cela ressort du compte-rendu établi à sa suite.
— l’employeur indique que les délégués auraient émis un avis favorable à son licenciement alors même que les résultats du vote font apparaître deux votes défavorables et une abstention.
— Sur le reclassement : L’employeur a contrevenu à son obligation de recherche de reclassement, étant précisé qu’il appartient au groupe Intermarché et adhère à la centrale d’achat Groupement des Mousquetaires conformément au contrat de franchise régularisé par l’entreprise.
— il est constant que l’adhésion à un contrat de franchise n’exclut pas par principe l’appartenance de l’entreprise au groupe, de sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de possibilité de permutation du personnel en cas d’identité du réseau de distribution, d’activité identique, d’objectif et d’emploi identiques, comme tel est le cas en l’espèce.
— l’employeur aurait de la sorte dû élargir ses recherches de reclassement au périmètre des franchisés Intermarché Groupement des Mousquetaires.
— l’employeur échoue également à rapporter la preuve de l’absence de poste disponible au sein de l’ensemble des entités du groupe.
— elle rappelle qu’aux termes de l’avis d’inaptitude, un poste administratif aurait pu lui être proposé.
2. Sur l’indemnité spéciale :
— elle est entrée au service de l’entreprise dès le 29 mars 2012 à l’occasion de missions d’intérim, de sorte que son ancienneté doit être fixée à compter de cette date.
— elle est ainsi bien fondée en sa demande de solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
3. Sur l’obligation de réentrainement au travail :
— elle bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé et en avait informé l’employeur au cours de l’entretien préalable à licenciement.
— il en résulte que l’employeur aurait alors dû pourvoir à son réentrainement au travail au lieu et place de procéder à son licenciement dès lors qu’aucun élément ne faisait obstacle à son maintien dans l’emploi.
4. Sur l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité :
— l’employeur a contrevenu à son obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité à son égard, étant précisé que l’absence de demande du salarié à cet égard est inopérante à exclure toute responsabilité de celui-ci.
— la SAS ITM échoue en effet à rapporter la preuve de la mise en place effective de dispositifs tels que bilans de compétences, validation des acquis de l’expérience ou entretien professionnels.
En réponse, aux termes de ses dernières écritures du 24 novembre 2017, la SAS ITM IL demande à la cour de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
1. Sur l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité :
— elle démontre avoir correctement pourvu à la formation de la salariée et à son adaptation à son emploi s’agissant :
— de la conduite de chariots élévateurs ;
— de la prise en charge des palettes ;
— du respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
— des fonctions utiles à l’emploi de préparateur de commandes.
— elle n’aurait matériellement pu assurer davantage de formations à la salariée, étant relevé la brièveté de son temps de présence au sein des effectifs de l’entreprise, soit environ un an et demi.
2. Sur le réentrainement au travail :
— à l’issue de son arrêt de travail, Mme X a bénéficié d’une formation conformément à la procédure interne au groupe ITM Lai.
— la salariée a de la sorte été réentrainée à :
— son poste de travail ;
— la prise en charge de chariots préparateurs de commandes et de transpalettes ;
— la sécurité, la certification et la propreté.
— elle n’a par ailleurs jamais été informée par la salariée de son statut de travailleur handicapé.
3. Sur le licenciement :
— Sur le reclassement : Par suite de l’avis d’inaptitude de la salariée, elle a sollicité auprès du médecin du travail la réalisation d’une étude de poste de laquelle sont résultées différentes préconisations particulièrement restrictives faisant échec à son reclassement à tous postes d’exploitation.
— Mme X ne pouvait pas plus être reclassée sur un poste administratif dès lors qu’elle ne justifiait pas des compétences utiles pour ce faire.
— Mme X a par ailleurs elle-même limité le périmètre de son reclassement en ayant indiqué ne pas souhaiter être reclassée en dehors du département de l’Allier, étant précisé toutefois qu’elle a étendu ses recherches au-delà de ce seul périmètre.
— elle ne peut dès lors se voir imputer l’absence de poste disponible au sein des autres établissements du groupe, indépendants vis-à-vis d’elle.
— Sur la consultation des délégués du personnel : Elle a parfaitement satisfait à ses obligations en la matière étant expliqué qu’elle a convoqué l’ensemble des délégués du personnel quinze jours avant la tenue de la réunion, lesquels se sont vus communiquer l’ensemble des éléments utiles pour émettre un avis éclairé.
— l’ensemble des délégués présents lors de la réunion ont été consultés, étant précisé qu’il ne saurait lui être fait grief de l’absence d’un délégué pour maladie.
— le vote défavorable tel qu’il résulte du compte-rendu de la réunion relève d’une erreur matérielle dans la rédaction de ce document, étant précisé qu’en tout état de cause, l’employeur n’est pas tenu par l’avis ainsi émis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur le défaut de consultation régulière des délégués du personnel :
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives a un accident du travail ou a une maladie professionnelle le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités
Cette proposions prend en compte, après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des taches existantes dans l’entreprise.
Dans les entreprise de cinquante salariés et plus le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée a lui proposer un poste adapté
L 'emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de tra vail ou aménagement du temps de travail»
Mme X considère que les délégués du personnel n’ont pas été convoqués à la réunion du 24 novembre 2014, l’employeur ne justifiant pas avoir informé l’ensemble des délégués de la tenue d’une telle consultation.
Or l’employeur produit en pièce n°26 la convocation de l’ensemble des délégués du personnel, titulaires et suppléants, à une réunion fixée au 24 novembre 2014 pour étudier les possibilités de reclassement de Mme X suite à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Mme X met en doute ce document au motif que la convocation n’a été adressée que par simple courrier. Or la feuille d’émargement de cette réunion démontre que les délégués ont bien été touchés par cette convocation et l’appelante semble ignorer la pièce n° 41 produite par l’employeur contrecarrant ses observations à ce titre. Par ailleurs Messieurs Y et Z attestent bien avoir reçu leur convocation par lettre simple. Cela accrédite les propos de l’employeur.
Il ne saurait être fait grief à l’employeur que l’ensemble des délégués du personnel convoqués ne se soit pas rendu à cette réunion.
En outre, à la convocation des délégués du personnel étaient joints tous les éléments nécessaires à leur avis parmi lesquels non seulement les avis médicaux mais encore les conclusions du Docteur A, le formulaire de recherche de reclassement, ainsi que la correspondance adressée à tous les contacts nécessaires en vue d’un reclassement.
Mme X fait observer que la pièce n°27 de l’employeur indique que les délégués auraient émis un avis favorable à son licenciement alors même que les résultats du vote font apparaître deux votes défavorables et une abstention.
Or l’employeur admet que «Certes le procès-verbal des Délégués du Personnel du 24 novembre 2014 relatant le vote pour avis des Délégués du Personnel titulaires et suppléants présents recèle une erreur ; mais il ne s’agit que d’une erreur matérielle ; à l’évidence si deux votes ont été défavorables et s’il y a eu une abstention le vote a été défavorable ; quoi qu’il en soit peu importe que l’avis ait été favorable ou défavorable ; en effet l’avis des Délégués du Personnel ne constitue qu’un «avis» et que l’employeur n’est jamais tenu par cet «avis» qu’il soit favorable ou défavorable ; cela est si vrai qu’un «avis» même favorable ne délie pas l’employeur, ici ITM LAI Établissement Base D’avermes de son obligation de reclassement ; Une seule erreur de plume ne saurait conduire à la nullité d’un licenciement et ou versement pour cette seule raison d’une indemnité pour licenciement nul de 24 mois de salaire pour un travail effectif inférieur à un an et demi !»
Effectivement cette erreur matérielle, et quand bien même les délégués du personnel auraient émis un vote défavorable, était sans conséquence sur la régularité de la procédure de licenciement dès lors que les délégués du personnel ont été effectivement consultés et que le résultat du vote n’est pas discuté : 2 avis défavorables, une abstention.
Enfin, l’employeur n’avait pas à entreprendre une nouvelle consultation en raison de l’absence de certains délégués du personnel.
— Sur le reclassement :
Mme X soutient que l’employeur a contrevenu à son obligation de recherche de reclassement, étant précisé qu’il appartient au groupe Intermarché et adhère à la centrale d’achat Groupement des Mousquetaires conformément au contrat de franchise régularisé par l’entreprise, qu’il est constant que l’adhésion à un contrat de franchise n’exclut pas par principe l’appartenance de l’entreprise au groupe, de sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de possibilité de permutation du personnel en cas d’identité du réseau de distribution, d’activité identique, d’objectif et d’emploi identiques, comme tel est le cas en l’espèce, que l’employeur aurait de la sorte dû élargir ses recherches de reclassement au périmètre des franchisés Intermarché Groupement des Mousquetaires.
Le médecin du travail a réalisé une étude de poste ( pièce n°21 de l’employeur) qui a révélé que l’état de santé de Mme X excluait :
— les mouvements nécessitant l’élévation du bras droit au-dessus du niveau de l’épaule :
— les mouvements de rétro pulsion de l’épaule droite ;
— les conduites d’engins entraînant des vibrations dans le membre supérieur droit;
— tout port de charges.
L’employeur en conclut qu’aucun poste ne pouvait lui être proposé dans le secteur de la logistique étant rappelé que le site d’Avermes est dédié exclusivement à la logistique.
La société intimée produit l’extrait de registre du personnel démontrant qu’aucun poste n’était disponible lors de la procédure de licenciement de Madame X.
Mme X rappelle qu’aux termes de l’avis d’inaptitude, un poste administratif aurait pu lui être proposé. Or l’employeur produit le curriculum vitae de Madame X qui confirme qu’elle a arrêté sa scolarité à l’issue d’une 3e technologie.
Le périmètre de reclassement du salarié déclaré inapte doit porter sur les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
S’agissant plus précisément des réseaux de franchise, l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise n’emporte pas à elle seule la démonstration de l’absence de possibilité de permutation du personnel et il appartient aux juges du fond de rechercher si une permutation du personnel est possible entre les sociétés relevant de la franchise.
En l’espèce s’il n’est pas discuté que la société SAS ITM Lai Base d’Avermes adhère à un groupement et elle justifie ( pièce n° 24 de l’employeur) avoir adressé à 138 établissements dépendant de ce groupement une demande en vue de procéder au reclassement de la salarié en joignant à son envoi un document retraçant l’état civil de la salariée, son niveau d’étude et de formation, son parcours professionnel, sa situation actuelle et les conclusions du médecin du travail.
Madame X prétend que la société « a délibérément réduit artificiellement le périmètre de ses recherches alors qu’elle aurait dû l’élargir à l’ensemble des franchisés Intermarché Groupement des Mousquetaires, incluant tant les centrales, les bases et les magasins».
Or d’une part il n’est pas établi qu’il existe des possibilités de permutation entre les enseignes franchisées autres que celles contactées par l’employeur, d’autre part Madame B n’indique pas quelles sociétés auraient été omises dans l’envoi groupé du 4 novembre 2014.
Enfin, l’employeur fait également observer que Madame X avait entendu circonscrire ses possibilités de reclassement au seul département de l’Allier ( pièce n°23 de l’employeur) étant à présent admis que l’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié.
Il en résulte que l’employeur démontre avoir effectué des recherches loyales et sérieuses en vue de procéder au reclassement de Madame X.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de réentrainement au travail
Madame X expose qu’elle bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé et en avait informé l’employeur au cours de l’entretien préalable à licenciement en sorte que l’employeur aurait alors dû pourvoir à son réentrainement au travail au lieu et place de procéder à son licenciement dès lors qu’aucun élément ne faisait obstacle à son maintien dans l’emploi.
L’article L5213-5 du code du travail prévoit que «Tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les inspecteurs du travail peuvent mettre les chefs d’entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.»
L’article R.5213-23 dans sa rédaction alors applicable prévoyait que :
«Les obligations d’assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
1° La création d’un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
2° L’aménagement dans l’entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
3° La mise en 'uvre simultanée de ces deux types de mesures.»
Outre que Madame X a été déclarée inapte à son emploi, la société intimée justifie ( pièce n°20) avoir soumis la salariée, en octobre 2014, à une formation de recyclage sur son poste de travail, de prise en charge de chariots préparateurs de commandes et de transpalettes ainsi qu’à une formation sur la sécurité, la certification et la propreté.
Enfin et surtout, la société intimée énonce que Madame X ne lui a jamais fait part de son statut de travailleur handicapé et cette dernière ne justifie effectivement pas l’en avoir informée notamment lors de l’entretien préalable.
Sur l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité
Madame X avance que l’employeur a contrevenu à son obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité à son égard, étant précisé que l’absence de demande du salarié à cet égard est inopérante à exclure toute responsabilité de celui-ci.
Elle ajoute que la SAS ITM échoue en effet à rapporter la preuve de la mise en place effective de dispositifs tels que bilans de compétences, validation des acquis de l’expérience ou entretien professionnels.
La SAS ITM Lai Base d’Avermes produit aux débats ( pièces n°7 à 10, 13 et 14) les documents démontrant qu’elle a dispensé à Madame X des formations pour la conduite de chariots
élévateurs, pour la prise en charge des transpalettes, sur le respect des règles d’hygiène et de sécurité utiles à ses fonctions de préparateur.
L’employeur précise avec pertinence que Madame X n’a travaillé en tout et pour tout qu’un an et demi au sein de l’entreprise en sorte que son obligation doit être appréciée à l’aune de la durée de présence de la salariée.
Enfin, Madame X ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame X aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT
empêché,
N. E H. G
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