Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 6 janv. 2022, n° 21/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00632 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF ASSURANCES, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2022
N° 2022/7
N° RG 21/00632
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZCJ
E A
C/
H-I, C Y
Organisme ONIAM ICAUX
Société MACSF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Sandrine ZEPI
-Me Hervé ZUELGARAY
- SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Juillet 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03787.
APPELANT
Monsieur E A
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002/8526 du 08/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […] de nationalité Tunisienne,
demeurant Chez Monsieur X […]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMES
Monsieur H-I, C Y
né le […] à MONTPELLIER,
demeurant […]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – F r a n ç o i s J O U R D A N d e l a S C P J O U R D A N / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Société MACSF ASSURANCES,
demeurant […], […]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
Signification en date du 12/02/2021 à personne habilitée. Notification de la DA en date du 12/02/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. E A expose qu’à la suite de la prise en charge dont il a fait l’objet par le docteur Y, chirurgien oto-rhino-laryngologiste, il a été victime d’une aggravation de sa surdité ainsi que de vertiges.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 24 juin 2015 a désigné le docteur Z afin d’évaluer les manquements éventuels du médecin.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 avril 2016 en concluant à un aléa thérapeutique.
Par actes des 29 juin, 4 juillet, 6 juillet et 1er août 2018, M. A a fait assigner l’Office national indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), M. H-I Y, la MACSF le sou medical (MACSF), devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Alpes maritimes.
La MACSF et M. Y ont fait valoir qu’aucun manquement fautif notamment relatif au devoir d’information n’a été commis par le praticien et qu’au surplus les complications rencontrées par le patient constituent des accidents médicaux non fautifs.
L’ONIAM a soutenu que M. A ne remplit pas les seuils de gravité prévus par les textes et il a sollicité sa mise hors de cause. À titre subsidiaire, si le critère de gravité était jugé rempli, il a demandé à la juridiction d’ordonner une nouvelle expertise médicale dont les opérations seraient menées à son contradictoire, ce qui n’est pas le cas de celles qui ont conduit au rapport du docteur Z.
Par jugement du 7 juillet 2020, cette juridiction a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes maritimes ;
- déclaré M. Y responsable d’un manquement à son devoir de conseil et d’information à l’égard de M. A ;
- déclaré la MACSF solidairement responsable de toute condamnation prononcée à l’encontre dans son assuré, M. Y ;
- rappelé que la sanction du non-respect du devoir d’information et de conseil consiste en la réparation d’une perte de chance d’éviter le dommage corporel subi et non en la réparation intégrale de ce même dommage ;
- constaté que M. A ne formule aucune demande fondée sur la réparation d’une perte de chance ;
- débouté M. A de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. A aux entiers dépens de l’instance, avec distraction ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, la juridiction a examiné la réalité d’un manquement au devoir d’information reproché à M. Y, en considérant qu’il ne présente aucun élément de nature à établir qu’il a bien rempli cette obligation à l’égard du patient et qu’en conséquence sa responsabilité est engagée, son assureur devant être condamné in solidum à assumer les éventuelles condamnations prononcées. Toutefois, le droit à indemnisation au titre du non-respect du devoir d’information s’analyse en une perte de chance, qui est un préjudice distinct du dommage corporel, et que le juge ne peut relever d’office. Il a constaté que M. A n’a formulé que des prétentions relatives à la réparation intégrale de son préjudice de telle sorte qu’il a été débouté de ses demandes d’indemnisation.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de l’ONIAM, le tribunal a rappelé que dans les cas d’un défaut d’information, la réparation du préjudice lié à une perte de chance qui en résulte peut être complétée par l’indemnisation de l’aléa subsistant au titre de la solidarité nationale, dansd l’hypothèse où la victime remplit les critières de gravité posés par la loi et les réglements.
Par acte du 14 janvier 202, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. A a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a constaté qu’il ne formule aucune demande fondée sur la réparation d’une perte de chance, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qui l’a condamné aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2021.
Dans le temps du délibéré, il a été demandé au conseil de M. Y et de la MACSF de communiquer à la cour les deux documents de consentement éclairé dispensés par M. Y à son patient M. A.
Par message du 23 novembre 2021, le conseil de M. Y et de la MACSF a communiqué une pièce n° 2 intitulée 'consentement éclairé’ signé le 3 mai 2012 par le praticien et par M. A.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 8 mars 2021, M. A demande à la cour de :
' le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
' réformer partiellement la décision entreprise ;
' juger qu’il a bien subi une perte de chance ;
' juger que cette perte de chance est à l’origine du dommage qu’il a subi ;
' condamner en conséquence M. Y et son assureur la MACSF à l’indemniser de ses préjudices et de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 3620€
- souffrances endurées 2/7 : 4000€
- déficit fonctionnel permanent 22,5 % : 42'075€
- préjudice moral : 5000€,
' condamner in solidum M. Y et la MACSF aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
À la lecture du jugement dont il est relevé appel, il est incontestable que M. Y a manqué à son devoir de conseil et d’information et il doit être déclaré responsable in solidum avec son assureur des préjudices qu’il a subis. Ce faisant, M. Y lui a fait perdre une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, puisqu’il n’aurait jamais pris le risque d’une telle opération s’il en avait connu les conséquences dramatiques.
Il convient de statuer sur les dommages dans les termes visés au dispositif de ses conclusions.
Selon conclusions d’intimée et en appel incident du 29 avril 2021, M. Y et la MACSF le sou medical demandent à la cour de :
' confirmer le jugement qui a constaté que M. A ne formule aucune demande fondée sur la réparation d’une perte de chance, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en le condamnant aux entiers dépens de l’instance et en disant n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
' le réformer en ce qu’il :
- a déclaré M. Y responsable d’un manquement à son devoir de conseil et d’information à l’égard de M. A ;
- a déclaré la MACSF responsable in solidum de toute condamnation prononcée à l’encontre de son assuré M. Y ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant et statuant à nouveau
' juger qu’aucun manquement fautif notamment relatif au devoir d’information n’a été commis par M. Y lors de la prise en charge de M. A ;
' juger que les complications rencontrées par M. A à la suite des interventions chirurgicales des 10 février 2012 et 4 mai 2012 constituent des accidents médicaux non fautifs ;
' les mettre en conséquence purement et simplement hors de cause ;
' rejeter les demandes formulées à leur encontre ;
' condamner M. A à leur verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire et sur le fondement de la perte de chance
' juger que le préjudice indemnisable de M. A sera d’un montant de 4350€ ;
' le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que M. A a été informé des risques inhérents à l’intervention subie comme cela est mentionné dans les conclusions d’expertise. Il a rencontré M. Y à quatre reprises avant de subir sa première intervention le 10 février 2012. Le praticien a pu à maintes occasions l’informer quant au type d’intervention proposée, ses bénéfices ainsi que les risques inhérents à celle-ci. Il a pu poser toutes les questions relatives à l’intervention avant sa réalisation. Dans le document qu’il a remis à l’expert, M. Y a parfaitement expliqué les conditions de son intervention. Au surplus sont versées aux débats les consentements éclairés, l’un qui n’est pas daté mais qui a été établi avant la première intervention, l’autre du 3 mai 2012 signé par M. A venant attester de la parfaite information qu’il a reçue.
Aucune faute ne peut être reprochée à M. Y dans la prise en charge du patient. En effet l’expert ne conclut à l’existence d’aucune faute, la première intervention chirurgicale ayant été considérée comme bien indiqué ainsi que la ré-intervention. L’expert n’a pas caractérisé de faute au titre de la réalisation des interventions chirurgicales ni au titre de la survenue des complications rencontrées.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour devait retenir un défaut d’information. La seule alternative à l’intervention proposée consistait en la pose d’une audio prothèse, mais M. A n’a jamais exprimé le recours à ce choix. La perte de chance est extrêmement faible et ne saurait dépasser 10 %. Ils proposent l’indemnisation du préjudice à hauteur de 4350€ correspondant aux postes suivants :
- souffrances endurées 2/7 : 3000€ soit 300€
- déficit fonctionnel permanent 22,5 % : 40'500€ soit 4050€, pour un homme âgé de 51 ans à la consolidation.
Dans ses conclusions du 3 mai 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de :
' le recevoir en ses écritures et les dires bien fondées ;
à titre liminaire
' constater l’absence de demande formulée à son encontre ;
' prononcer sa mise hors de cause ;
sur le fond
' confirmer le jugement qui a jugé que le dommage de M. A ne remplit pas les seuils de gravité prévus par les articles L. 1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique ;
' juger que les conditions de son intervention ne sont pas réunies ;
en conséquence et statuant de nouveau
' ordonner sa mise hors de cause ;
' débouter M. A de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil ;
' rejeter tout autre demande.
La CPAM du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes maritimes, assignée par M. A, par acte d’huissier du 12 février 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 27 janvier 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 2314,09€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel devant la cour porte sur l’existence d’un manquement de M. Y à son obligation d’information.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM
Il convient de constater que devant la cour, M. A ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de l’Oniam.
Les conditions de l’intervention de cet organisme de solidarité ne sont plus dans le débat devant la cour. Sa mise hors de cause sera donc ordonnée.
L’équité justifie de lui allouer une somme de 800€ pour les frais exposés devant la cour.
Sur le défaut d’information
En vertu des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tout moyen.
Dans ses dernières écritures, M. Y fait état de deux documents valant consentement éclairé du patient, le premier établi avant l’intervention du 11 février 2012 ayant consisté en la pose d’un 'piston interposition gauche', signé uniquement par M. Y, et le second signé par le médecin et le patient le 3 mai 2012 avant l’intervention du 4 mai 2012 ayant consisté en la reprise de la pose d’un 'piston interposition gauche. Seul le document signé le 3 mai 2012 est versé aux débats.
La première intervention a été motivée par une 'suspicion d’otospongiose à gauche’ sans anomalie du côté droit. A la suite de cette intervention M. A a développé une 'cophose gauche'.
Le patient ayant présenté environ huit jours après la première intervention une sensation de surdité importante, alors que selon l’indication opératoire rédigée par M. Y, l’audition avait 'parfaitement’ été récupérée en post-opératoire immédiat, le praticien a craint une luxation du piston interposition en ajoutant que le contrôle audiométrique a objectivé à plusieurs reprises 'le caractère transmissionnel de cette surdité'. Un scanner ayant pour objet d’identifier la difficulté a mis en évidence la présence d’un gros amas fibreux engluant la longue apophyse de l’enclume, les vestiges de l’étrier et la fenêtre ovale. Devant l’échec de la première intervention, à savoir une mobilisation du piston, M. Y a proposé une ré-intervention qui a eu lieu le 4 mai 2012. A l’issue de cette deuxième opération M. A n’a pas récupéré son audition et il a présenté une surdité de perception gauche, des vertiges vestibulaires et des acouphènes.
Dans un document établi le 5 mars 2013, M. Y a certifié que M. A présente une surdité de perception totale à gauche dans les suites de l’intervention chirurgicale de type d’otospongiose en 2012 avec surdité secondaire dans un second temps chirurgical.
Selon les données de l’expertise du docteur Z, M. A présentait avant l’intervention du 11 février 2012, et selon un audiogramme réalisé le 8 février 2012, une otospongiose bilatérale entraînant une perte auditive moyenne de 54db à droite et de 54,5db à gauche. Cet état médical permettait, écrit-il, d’envisager deux types de prise en charge, soit une intervention chirurgicale, soit la mise en place d’audioprothèse.
Le premier document de consentement éclairé dont M. Y a fait état et qui paraît avoir été présenté devant l’expert G Z à l’occasion de l’expertise clôturée par le dépôt du rapport le 11 avril 2016, n’est pas communiqué aux débats. Il ne figure pas plus en annexe du document expertal produit aux débats par les parties, qu’il s’agisse de M. Y ou de M. A.
M. Y invoque le nombre de consultations qui ont précédé l’intervention et soutient que le délai écoulé entre la première consultation et l’intervention du 11 février 2012 a laissé au patient la possibilité de réfléchir aux risques tels qu’il les lui a exposés.
Le rapport d’expertise relate, ce que M. A ne conteste pas, qu’il a été reçu par M. Y à quatre reprises avant l’intervention, lors d’une première consultation qui a été suivie d’un examen par scanner réalisé par le docteur B, puis au cours d’une seconde consultation le 6 octobre 2011, au cours de laquelle M. Y a noté les conclusions du scanner confirmant le niveau de surdité, et il a posé à cette occasion une indication opératoire pour 'exploration de l’oreille gauche la plus sourde'. Il a réalisé ce jour là un bilan audiométrique. M. Y a reçu M. A à l’occasion d’une troisième consultation le 11 octobre 2011, au cours de laquelle, il a procédé à un bilan audiométrique, et il a noté 'IDK explo oreille G', venant confirmer son intention opératoire posée cinq jours auparavant. M. Y a reçu M. A une quatrième fois le 3 février 2012 en notant au dossier 'OK IDK exploration oreille gauche PIG', ce qui signifie que le patient a donné son accord sur l’intervention préconisée consistant en la pose d’un piston interposition sur l’oreille gauche.
Cependant, s’il apparaît des notes contenues dans le dossier présenté à l’expert que le patient a été reçu, examiné et informé sur la nature de l’intervention qui était proposée, en revanche rien dans les éléments fournis par M. Y ne permet de s’assurer qu’il a exposé au patient, d’une part les conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait l’intervention proposée, en l’occurrence un échec thérapeutique conduisant à une surdité totale de l’oreille gauche, une perte vestibulaire et des acouphènes et d’autre part les alternatives possibles, consistant en l’espèce en la mise en place d’une audioprothèse. Le manquement de M. Y à son devoir d’information à l’occasion de l’intervention du 11 février 2012 est établie.
L’intervention du 4 mai 2012 a consisté en une tentative de reprise de l’échec thérapeutique de la première intervention qui s’est aussi soldé par un échec, l’intervention n’ayant pas permis la récupération même partielle de l’audition de l’oreille gauche, le dommage étant déjà présent.
M. A à cette occasion a signé un consentement éclairé, qui a été communiqué aux débats pendant le temps du délibéré du présent arrêt aux termes duquel il a reconnu avoir été informé… des modalités du type d’intervention qu’il allait subir, de la maladie qu’il présentait et des risques évolutifs, des bénéfices qu’il pouvait attendre d’une intervention, des alternatives possibles de cette chirurgie et de leurs risques propres, précision faite que ces informations avaient pour but de lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance, de façon libre et éclairée. On peut dès lors considéré que M. Y a rempli son devoir d’information préalablement à cette intervention.
Le manquement à l’obligation d’information ne peut donner lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance d’échapper à l’intervention et aux conséquences du risque qui s’est réalisé et notamment à une atteinte à son intégrité physique et correspond à une fraction seulement des différents chefs de préjudice corporel subi.
Son existence doit s’apprécier en prenant en considération l’état de santé du patient, son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui sont proposés ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
Si M. A avait été averti de tous les risques de l’intervention, et notamment de la surdité totale possible de son oreille gauche, alliée à une perte vestibulaire et des acouphènes invalidants au quotidien, ainsi que de l’alternative consistant en la pose d’audioprothèse il est raisonnablement probable qu’il avait 30 % de chance de la refuser, sa surdité partielle sévère étant déjà un état antérieur installé et son oreille droite ayant déjà bénéficié d’une prothèse auditive, ce taux de perte de chance étant évalué en prenant en compte les conclusions de l’expert qui a estimé que l’indication chirurgicale était fondée au regard du compte rendu du scanner et de l’audiogramme du 8 février 2012.
M. Y et la MACSF, son assureur responsabilité civile professionnelle sont tenus in solidum à réparer les conséquences dommageables du manquement au devoir d’information.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Z a conclu à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 6 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 2 mois et 20 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 3 mois et 15 jours
- une consolidation au 20 août 2013
- des souffrances endurées de 2/7
- un déficit fonctionnel permanent de 22,5 %, correspondant à 15 % pour la perte auditive, à 5,5 % pour la perte vestibulaire, et à 2 % pour les acouphènes.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], alors qu’il était âgé de 50 ans à la date de la consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 2314,09€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 2314,09€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, soit la somme de 694,23€ indemnisable.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 700€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 600€ par mois, conformément à la demande de la victime, soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 6 jours : 90€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 80 jours : 400€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 105 jours : 210€
et au total la somme de 700€ indemnisable à hauteur de 30% soit 210€.
- Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la perte d’audition, du syndrome vertigineux et des acouphènes ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€, soit la somme de 1200€ indemnisable.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 42.075€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par correspondant à la perte auditive de l’oreille gauche, à la perte vestibulaire, et aux acouphènes, ce qui conduit à un taux de 22,5 % justifiant une indemnité de 42.075€, somme sollicitée par la victime, pour un homme âgé de 50 ans révolus à la consolidation, indemnisable à hauteur de 12.622,50€.
Le préjudice corporel global subi par M. A s’établit ainsi à la somme de 49.089,09€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 30 % soit 14.726,73€, après imputation des débours de la CPAM (694,23€), une somme de 14.032,50€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt soit le 6 janvier 2022.
Aucune demande n’est formulée par M. A au titre d’une indemnisation de son préjudice d’impréparation.
Sur les demandes annexes
M. Y et la MACSF qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. A une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Infirme le jugement,
hormis en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes maritimes, a déclaré M. Y responsable d’un manquement à son devoir de conseil et d’information à l’égard de M. A et déclaré la MACSF responsable in solidum de toute condamnation prononcée à l’encontre de son assuré, M. Y,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que M. A a subi une perte de chance évaluée à 30% de renoncer à l’intervention du 11 février 2012 ;
- F i x e l e p r é j u d i c e c o r p o r e l g l o b a l d e M . B o u z i d à l a s o m m e d e 49.089,09€indemnisable à hauteur de 30 % soit 14.726,73 ;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 14.032,50€ ;
- Condamne in solidum M. Y et la MACSF le sou medical à payer à M. A les sommes de :
* 14.032,50€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 6 janvier 2022,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
- Met l’Office national indemnisation des accidents médicaux hors de cause ;
- Condamne M. A à payer à l’Office national indemnisation des accidents médicaux la somme de 800€ pour les frais exposés en appel ;
- Déboute M. Y et la MACSF de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne in solidum M. Y et la MACSF le sou medical aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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