Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juin 2021, n° 18/04257
TI Carcassonne 4 juin 2018
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CA Montpellier
Infirmation 2 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des pièces communiquées par l'intimée

    La cour a jugé que le défaut de communication simultanée des pièces n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, car les pièces étaient liées aux procédures antérieures dont l'intimée était informée.

  • Accepté
    Opposabilité du protocole d'accord à l'égard de l'appelant

    La cour a estimé que l'intimée n'a payé que sa part de la dette et que le rétablissement personnel de l'appelant efface sa dette envers le créancier, rendant la demande de remboursement infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 juin 2021, n° 18/04257
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/04257
Décision précédente : Tribunal d'instance de Carcassonne, 4 juin 2018, N° 11-17-670
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juin 2021, n° 18/04257