Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 25 oct. 2016, n° 14/04301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04301 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04301
Code Aff. :
ARRÊT N°
BC.
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande
Instance de ROUEN en date du 13 Mars 2009
— RG n°05/04056
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 22
Novembre 2012 – n°10/00809
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 Juin 2014 – Pourvoi n° Z 13-12.770
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Gérard FREZAL, avocat au barreau de
ROUEN
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Monsieur A B
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Y-X SEVE, avocat au barreau de
ROUEN,
La Compagnie d’assurances SWISS
LIFE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques C, avocat au barreau de
CAEN
assistée de Me GALLOT LE LORIER, avocat au barreau de
PARIS,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2016, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL,
Président de chambre et M. BRILLET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Mme PONCET, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 25
Octobre 2016 et signé par M. CASTEL, président, et Madame FLEURY, greffier
* * *
Il ressort du dossier qu’entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. Z, médecin gastroentérologue qui a cédé une partie de son droit de présentation de sa clientèle, a souhaité investir, grâce au prix de la cession dans des produits financiers destinés à abonder sa retraite. Il a ainsi souscrit successivement par l’entremise de M. B, courtier, cinq contrats d’assurance de retraite complémentaire facultative représentant une épargne annuelle totale de 125 900 francs.
Le premier n°28749 du 24 décembre 1997 à effet du 1er décembre 1997, le second n° 29503 du 17 mars 1998 à effet du 1er avril 1998 comportant des « dispositions particulières » et des « dispositions générales castor 1001 valant note d’information », chacun des contrats ayant pour objet la constitution d’une retraite complémentaire dans le cadre de la loi 94-126 du 11 février 1994 dite
Madelin permettant à l’assuré de déduire fiscalement les cotisations en ne bénéficiant en fin de contrat que du seul service d’une rente à l’exclusion d’un capital, cette législation imposant en principe, l’indisponibilité en cours de contrat de l’épargne constituée. Les conditions générales des contrats définissaient ainsi leurs principales caractéristiques : cotisation annuelle d’un montant égal, en principe, à celui du premier versement, comprise entre un minimum et un maximum, soit pour le premier contrat entre 8000 Fr et 80 000 Fr l’assuré ayant choisi de verser à ce titre une cotisation de 70 000 Fr et pour le second entre 3000 et 30 000 Fr, l’assuré ayant choisi à ce titre, le montant annuel de 30 000 Fr, qui a été ramené à 3100 Fr par avenant du 29 décembre 1999, les deux contrats avec faculté de modification du montant de la cotisation annuelle dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’échéance. La durée des versements était de 23 ans pour le premier et de 20 ans pour le second. Le montant de la retraite dépendait des versements effectués sous forme de cotisations périodiques et éventuellement supplémentaires, étant précisé que le remboursement de l’épargne constituée n’était possible qu’en cas de force majeure.
Un troisième contrat n° 33870 intitulé « castor standard » et daté du 20 août 1999 a été souscrit, prévoyant la constitution d’une retraite du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2020 avec des cotisations annuelles de 3600 Fr. Ce contrat n’a pas été conclu au visa de la loi Madelin et ne
prévoyait donc pas d’avantages fiscaux, offrant en contrepartie la possibilité de verser à l’assuré un capital au lieu d’une rente viagère avec disposition à tout moment de l’épargne constituée avant le terme de l’opération. L’ouverture du compte de ce contrat s’est faite le 12 juillet 1999 par l’encaissement d’un chèque de 3600 correspondant au remboursement partiel de cotisation du premier contrat.
Un autre contrat Madelin a été souscrit auprès de la Société Générali en date du 21 janvier 1999 prévoyant une cotisation annuelle de 10 300
Fr.
Un dernier contrat a été souscrit auprès de la société Eagle star vie en date du 14 avril 2000 prévoyant une cotisation annuelle de 12 000
Fr.
M. Z a subi une mise en réduction du premier de ces contrats pour non paiement de la cotisation, même s’il soutient le contraire dans ses conclusions, et il a usé le 29 décembre 1999 de la faculté qui lui était offerte d’opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second contrat.
S’estimant victime d’un défaut d’information et de conseil, il a recherché la responsabilité et de la société LLOYD CONTINENTAL aux droits de laquelle vient la société SWISSLIFE. Les deux autres contrats souscrits auprès du GAN ont également donné lieu à une action contre cette compagnie d’assurances.
Par jugement du 13 mars 2009 le tribunal de Grande instance de Rouen a débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes. Sur appel par lui seul de cette décision, la cour d’appel de Rouen a confirmé celle-ci par un arrêt en date du 22 novembre 2012. La Cour de cassation, au visa de l’article 1382 du Code civil, a cassé l’arrêt en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Z sans rechercher si, indépendamment de l’information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun des contrats, le souscripteur avait reçu du courtier et de l’assureur une information adaptée à la complexité d’une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d’assurance de retraite complémentaire, propre à l’alerter sur l’accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l’érosion des placements réalisés pouvant résulter d’une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi Madelin, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l’intéressé en regard de sa force d’épargne à long terme.
Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère aux conclusions des parties signifiées pour les dernières :
— le 31 mars 2015 pour M. X
Z
— le 29 juin 2015 pour M. A
B
— le 19 novembre 2015 pour la socíété
Swisslife
MOTIFS DE LA COUR :
Sur la signature arguée de faux
M. Z soutient que le troisième contrat en date du 20 août 1999 invoqué par la LLOYD comporterait une fausse signature. Or l’expertise graphologique ordonnée le29 juin 2010 par le conseiller de la mise en état de Rouen (rapport rendu 15 janvier 2011) n’a permis d’observer qu’une seule différence entre la signature litigieuse et les signatures sincères habituelles de l’appelant, avec de nombreuses concordances, l’expert étant d’avis que M. Z a probablement signé le contrat litigieux, sachant que si l’intéressé se plaint de l’absence du caractère contradictoire de l’expertise, le rapport mentionne au point 4 une réunion contradictoire le 6 décembre 2010 où il était
présent, qu’il s’agissait d’une expertise sur pièces (échantillons de signatures transmis, document argué de faux), et, comme il ressort du rapport d’expertise déposé par Mme D (pièce 9 de M. B) qu’un pré-rapport a été déposé sur lequel l’avocat de l’appelant a fait des observations.
Le rapport de Mme E du 6 mai 2011 élaboré à la demande de l’appelant et aboutissant à des conclusions probabilistes contraires critique le rapport judiciaire qui n’a pas considéré le geste ni le mouvement alors que le rapport prenait en compte en plus la forme la variabilité des signatures (page 33) mais aussi le mouvement et la simplification au fil du temps (page 30) et encore l’élaboration de la signature en 2 ou 3 coups de plume (page 24 et 32), toutes choses qui ont trait à la dynamique.
En tout cas, l’appelant ne démontre pas par la production de ce rapport E la réalité du faux, en sorte que le contrat ne doit pas être annulé et que ses demandes se rapportant à ce document doivent être rejetées, étant précisé qu’il résulte de l’examen des pièces, ce qu’a relevé aussi le jugement du 13 mars 2009, que la signature du contrat litigieux avec celles presque contemporaines les autres contrats que l’appelant reconnaît avoir signés, que la signature est pratiquement identique.
Au surplus, il apparaît nécessaire d’examiner séparément la responsabilité de l’assureur et du courtier en assurances, censé représenter non la compagnie mais son client, ici l’appelant.
Sur le devoir de conseil
1) de la société
Swisslife
En droit il incombe à la compagnie d’ assurance de démontrer qu’elle a rempli envers M. Z son devoir d’information et de conseil. La société Swisslife soutient que la Lloyd a rempli son obligation en invoquant le libellé des contrats, et notamment les conditions générales valant note d’information et résumé de la convention d’assurance collective.
Dans ses conclusions, M. Z décrit la démarche du préposé du courtier d’assurance, M. F, comme lui ayant fait souscrire le premier contrat de retraite Madelin pour une durée de 23 ans « avec versement annuel au 1er décembre ». Il soutient qu’à la date anniversaire de ce premier contrat en décembre 1998, le préposé lui avait rendu visite en lui proposant de mettre en réduction le contrat, tout en lui demandant de signer un chèque de 3600 Fr correspondant à la nouvelle cotisation. Mais selon lui et contrairement à ce qu’indiqué par le préposé, ce premier contrat n’a pas été mis en réduction et la Lloyd lui a réclamé la cotisation annuelle, notamment par une lettre du 23 avril 1998 puis par de nouveaux courriers celle de 68 288 Fr après déduction des 3600 Fr payés.
En réalité selon courrier du 23 décembre 1998, il lui était demandé le paiement de 68 288 Fr ; de plus par une lettre du 27 janvier 1999, la compagnie attirait son attention sur le fait qu’il risquait de perdre de nombreux avantages tout en lui indiquant qu’il avait la possibilité en cas de difficultés financières d’interrompre momentanément le règlement des cotisations, de diminuer le montant des cotisations, de percevoir une avance sur la valeur de rachat, de fractionner les cotisations par semestre, trimestre ou mois, ou de supprimer l’indexation des cotisations. Cette lettre précisait qu’à défaut de paiement de la cotisation annuelle, il y aurait mise en réduction de plein droit. Il écrit en page 7 de ses conclusions avoir découvert que la valeur de remboursement de ce contrat était passée de 68 232,45 francs au 1er décembre 1998 à 22 441,24 francs au 1er décembre 1999 du fait de sa mise en réduction.
Il convient ici d’expliquer que le mécanisme de la réduction s’opère lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie à primes périodiques ne paye pas les cotisations prévues, ou n’en verse qu’une partie, et consiste pour l’assureur en application de l’article 132'20 du code des assurances à procéder à la réduction du contrat, c’est-à-dire qu’il peut réduire l’étendue de ses propres engagements vis-à-vis de l’assuré, notamment quant à la rente à verser à l’issue du contrat.
Pour le second contrat qui aurait été rempli, selon l’appelant, a posteriori par le même préposé et qu’il croyait être un avenant et non pas un nouveau contrat, il invoque aussi le caractère exceptionnel de la somme complémentaire investie à hauteur de 30 000 Fr, également constituée du produit de cession de sa clientèle, tout en indiquant que la Lloyd lui avait réclamé de la même façon le règlement de l’échéance annuelle, malgré promesse de réduction du préposé, avant finalement par courrier du 16 mars 2000 de lui réclamer une somme équivalente à 485,40 euros, ramenée par la suite à 472,60 euros correspondant à la cotisation annuelle du 1er avril 1999 au 1er avril 2000 [en réalité réduction].
Il explique alors que la somme de 3600 Fr restituée par la
Lloyd au cabinet B aurait été immédiatement réinvestie par ce cabinet sur un nouveau contrat non Madelin (troisième contrat
Lloyd), à l’aide de la fausse signature examinée supra.
Il soutient que le préposé du courtier lui avait expliqué le 29 septembre 1999 qu’il ne pouvait pas y avoir réduction sur les premiers contrats, nonobstant ses promesses antérieures, sauf à lui faire signer un nouveau contrat, c’est-à-dire le troisième auprès de la Lloyd qu’il aurait refusé de signer et sur lequel aurait été portée une signature fausse.
À l’occasion de sa visite à son cabinet en décembre 1998, il se plaint que le préposé en aurait profité pour lui faire souscrire un nouveau contrat chez Generali France prétendument plus avantageux avec versement initial de 10 300 Fr, moyennant des versements annuels du même montant. Sur une période de 10 ans.
Il explique ensuite que lors d’un rendez-vous le 11 décembre 1999, le même préposé tout en affirmant mettre en réduction le contrat d’assurance retraite
Générali (souscrit le 21 janvier 1999 sur son conseil), lui aurait conseillé un nouveau contrat plus performant Eagle star vie de 12 000 Fr, mais que « totalement dépassé par la complexité du montage actuel et la succession des contrats, il lui remettait cependant un chèque correspondant » (page 6 de ses conclusions).
Il soutient aussi qu’une somme de 7622,45 euros auraient été versée au préposé F en précompte des frais prévus pour toute la durée du contrat sur la base du versement initial.
Il prétend (page7) qu’après de nouveaux échanges avec la Lloyd et avec l’agence de M. B (qu’il situe comme étant le directeur de l’agence GAN de
Barentin), il s’interroge pourquoi tant de contrats avaient été établis sans aucune apparente nécessité mais au contraire à son détriment, tout en exposant que sa volonté, « lors de la souscription des différents contrats signés par l’intermédiaire de M. F, était bien la constitution d’une retraite en loi Madelin ».
Le dispositif de la loi Madelin visait à permettre aux professions libérales de constituer une épargne complémentaire transformée en rente au moment de la retraite, avec déductibilité des primes versées sur le revenu imposable dans certaines conditions, avec possibilité de moduler des versements annuels de base en fonction des revenus perçus par le souscripteur pendant son activité, (comme il est mentionné en page 10 et 11 de ses conclusions).
En fin de compte l’appelant, qui soutient avoir voulu défiscaliser en loi Madelin une rentrée d’argent exceptionnelle se plaint de ce que l’assureur devait s’assurer que le contrat ou les contrats proposés étaient adaptés aux besoins du souscripteur au regard de contrats successifs qui ont créé un montage complexe dont il ignorait les risques. Il ajoute que la souscription de ces multiples contrats a eu pour effet d’amoindrir considérablement son patrimoine puisque le remboursement du contrat initial aurait été divisé par trois en deux ans et qu’en outre le blocage actuel des contrats en raison du non règlement des échéances multiples qui devaient à l’origine être réduites l’empêchent de bénéficier de l’avantage fiscal. Pour lui la succession des contrats ne présentaient aucun intérêt mais avait l’inconvénient majeur d’entraîner obligatoirement la mise en réduction des contrats précédents et donc une diminution ruineuse de la valeur de l’épargne. De plus la cotisation annuelle du seul premier contrat excédait ses possibilités et devait nécessairement aboutir à une réduction ruineuse de la valeur de son épargne.
Sur ce,
Le « résumé de la convention d’assurance collective sur la vie retraite Castor » (classique ou
Madelin) énonce au paragraphe 1) que le souscripteur peut cesser de payer les cotisations prévues, mais que dans ce cas les retraites constituées par les cotisations périodiques seraient réduites en précisant qu’une réduction des garanties résulterait de la déduction des frais d’acquisition. Mais ce n’est pas de cela que l’appelant se plaint, puisqu’il ne cesse d’écrire dans ses conclusions que les réductions qu’il souhaitait n’ont pas été appliquées, sans aucunement le démontrer, ce qui apparaît impossible puisque la sanction du non paiement de cotisations est précisément cette réduction. Mais contrairement à ce qu’il écrit réduction ne veut pas dire diminution ruineuse de la valeur de l’épargne, mais baisse des rentes au prorata des cotisations non payées.
Par ailleurs, M. Z ne peut reprocher à la société Lloyd l’action de l’intermédiaire qu’a été M. B (via le préposé
F) qui n’est pas le mandataire de l’assureur d’autant plus qu’il n’exerce pas une fonction de courtage exclusive, puisqu’il propose les produits d’autres compagnies.
Comme il disposait d’une somme assez importante provenant de la cession de son droit de présentation à clientèle de ville, ce sont des sommes conséquentes qu’il s’est engagé à payer pour les deux premiers contrats, à savoir des cotisations annuelles respectivement de 70 000 Fr et de 30 000
Fr.
Or il explique qu’il souhaitait, face à cette rentrée exceptionnelle d’argent, faire un placement exceptionnel lui permettant de défiscaliser grâce à la loi Madelin. Autrement dit, il n’aurait pas compris qu’il lui faudrait payer chaque année ces montants, son but étant après le premier versement « de faire fonctionner ce compte par un approvisionnement minimum compte tenu de ses revenus et de ses charges importantes ».
Sa position ne paraît pas tenable dans la mesure où les propositions d’assurance étaient claires et mentionnaient bien l’expression « cotisation annuelle » sur laquelle il ne pouvait se méprendre.
S’il invoque la notion de complexité dans la succession des contrats, on doit relever qu’au début, lors du premier contrat en date 24 décembre 1997, aucun engagement postérieur n’était convenu et que ce contrat prévoyait bien le versement de 70 000 Fr de cotisation annuelle, et permettait la défiscalisation par déduction des montants des cotisations sur le revenu imposable, comme il le souhaitait. Il n’apparaît pas ainsi que M. Z ait été mal conseillé dans cet investissement.
Peu après, il a signé dans les mêmes conditions un deuxième contrat en date du 17 mars 1998 exactement identique au précédent, à la différence près d’un versement initial puis annuel d’un montant de 30 000 Fr. Il savait nécessairement que son engagement à ce moment-là s’élevait à 100 000 Fr par an, or le cumul de ces deux contrats ne comportait aucune complexité particulière au regard des objectifs visés par le médecin, étant souligné l’absence de cohérence de l’intéressé qui va faire réduire ses engagements sur ce second contrat de 30 000 à 3100 Fr le 29 décembre 1999 mais ne va pas honorer l’avenant à l’échéance d’avril 2000. En tout cas si les deux premiers contrats concernant la Lloyd ont été souscrit à peu de temps d’intervalle, on ne peut en déduire pour autant un montage progressif prévu à l’avance et qui est d’autant moins démontré que l’intéressé ne conteste pas s’être adressé à un autre intermédiaire d’assurance que M. B (un certain M. G) pour effectuer d’autres placements. Au contraire il a décidé, en toute connaissance de cause, de souscrire un nouveau contrat retraite 'Castor’ en août 1999 prévoyant une cotisation de 3600 Fr par an puis même si ce n’est pas avec la Lloyd un contrat Eagle Retraite
Indépendants en avril 2000 pour une cotisations annuelle de 12 100 Fr à un moment où il était clairement avisé de ses manquements antérieurs. Il s’est ainsi obligé à régler deux nouvelles cotisations annuelles qui s’ajoutaient aussi à un contrat d’assurance Madelin souscrit auprès de la compagnie
Generali le 15 décembre 1998 pour une cotisation annuelle de 10 300 Fr.
Et M. Z ne démontre pas que la Lloyd ait été informée des nouveaux engagements en
Madelin retraite auprès de Generali et en assurance-vie auprès de Eagle star. Quant au troisième contrat Lloyd classique, donc non investi en loi Madelin en date du 20 août 1999. M. Z a fait l’objet de courriers de la part de la Lloyd les 17 novembre 1998 et 27 janvier 1999 l’informant d’avoir à effectuer le paiement de la cotisation, et des conséquences d’un non-paiement avec rappel des dispositions relatives à la réduction dans un autre courrier du 17 février 1999 agrafé à la pièce 7 visée dans le bordereau de communication de l’appelant Or cela ne l’a pas empêché de souscrire à ce troisième contrat, ce qui démontre suffisamment qu’il était parfaitement informé de ses engagements et de leurs conséquences. Par suite le moyen tiré d’un défaut de conseil de l’assureur ne tient pas, étant souligné que toutes les man’uvres qu’il attribue à M. F, préposé de M. B, non seulement ne sont pas démontrées, mais ne sont pas imputables à la Lloyd qui n’avait pas à interférer dans les relations entre le courtier et son client.
Par ailleurs et au plan de l’économie des contrats par rapport aux ressources et aux charges de l’appelant, on doit relever que les avis d’imposition de Monsieur Z (ou attestation fiscale pour 1997, ou comptes de son association agréée pour 2002 et 2003) produits par M. B mentionnent un revenu de 495 221 Fr. Pour 1996, de 554 740Fr en 1997 (année de défiscalisation du 1er contrat), de 261 929 francs en 1998 (manifestement l’année d 'un divorce ou d’un décès ou d’un remariage puisqu’une deuxième déclaration commune est produite par l’appelant portant un chiffre de 78 227 Fr qui doit s’ajouter au précédent), de 60 918 en 2001 (si l’euro est entré en vigueur le 1er janvier 2002 l’impôt sur le revenu 2001, selon les règles européennes a été établi en euros).
L’appelant a produit en plus ses avis d’imposition sur le revenu pour 1999 qui donne 409 392 Fr et pour 2000 361 258 Fr.
Les avis d’imposition précités mettent aussi en évidence qu’il a disposé de revenus de capitaux mobiliers de 784 Fr en 1996, de 10 676 Fr en 1998, de 13 222 Fr en 1999, de 27 914 Fr en 2000 et de 2953 en 2001, mais il découle des écritures de M. B (qui connaissait déjà M. Z) qu’il se serait agi antérieurement aux contrats Madelin de placements en épargne-logement ou en valeurs immobilières, c’est-à-dire des choses simples qui n’en faisaient pas un spécialiste du placement financier, sans qu’on puisse tirer de quelconques conclusions de ses réductions d’impôts au titre d’un ravalement ou de travaux immobiliers, ou même d’une réduction d’impôt au titre d’une assurance vie en 1996.
Les chiffres de revenus sont énoncés ci-dessus pour montrer que l’impact des contrats souscrits par rapport aux ressources de l’appelant est certes non négligeable au regard des montants investis, surtout pour l’année 1998 qui porte trace d’une réduction de revenus venant certainement d’une baisse d’activité professionnelle liée à la cession de son droit de présentation, mais encore supportable compte tenu de l’importance de son revenu s’élevant en 1998 à 340 156 Fr, les deux années suivantes étant d’un même ordre de grandeur. En tout état de cause les engagements pris n’étaient pas en discordance avec sa force d’épargne à long terme, ce que corrobore la montée de ses revenus après 2000 malgré ses déboires allégués à raison de leur conclusion. Quant au troisième contrat qui ne présentait pas l’avantage fiscal des deux premiers, sa souscription un an et demi après le deuxième correspond à un investissement encore plus modeste au regard des revenus du médecin qui a par ailleurs continué à compter ses cinq enfants à charge tout en déduisant de son revenu global des pensions alimentaires importantes au moins jusqu’en 2000 (80 000 Fr en 1998, 96 160 Fr en 1999, 97 152 Fr en 2000), ce qui était sa principale charge en dehors du salaire d’un employé de maison. Ainsi même si le deuxième et le troisième contrat ne contenaient pas un résumé des ressources et charges annuelles du souscripteur, il ne peut s’en déduire aucun manque de conseil pour le médecin qui a manifestement opéré des placements au coup par coup, les deux premiers étant certainement induits par sa volonté de défiscaliser au moins une partie du prix de la cession de son droit de présentation.
Notamment son revenu de 409 392 Fr en 1999 après déduction de la pension alimentaire de 96 160
Fr, de l’employée de maison de 49 725 Fr et de 36 424 Fr d’impôt sur le revenu 1998, lui laissait un revenu disponible de 227 083 Fr, qui même amputé de 70 000 Fr pour le premier contrat, de 3100 Fr (après réduction) pour le second et de 3600 Fr pour le troisième laissait une marge de 150 383 Fr suffisante. pour vivre même avec cinq enfants. Si même on tient le même raisonnement pour 1998
sans pouvoir compter l’impôt 1997 qui est inconnu (aucune pièce versée à ce sujet), en retirant du revenu global de 340 156 Fr le placement de 100 000 Fr pour les deux premiers contrats Madelin et la somme de 26 380 Fr pour l’employée de maison, on tombe sur un chiffre honorable de 213 776 Fr.
Par ailleurs les propositions des trois contrats retraite 'Castor’ signées de la main de M. Z, de même que la proposition du contrat retraite Castor classique signée aussi par lui précisaient de manière claire les différentes classes de cotisation avec le minimum et le maximum ainsi que le montant de la cotisation annuelle choisis par l’assuré. De même, le document 'Résumé de la convention d 'assurance collective sur la vie retraite Castor » qui est annexé aux contrats
MADELIN signés par lui stipulait, dans le paragraphe 'Comment payer vos cotisations", que le montant devra être compris entre un minimum et un maximum en fonction de la classe de cotisation choisie, ce qui signifiait que le montant annuel de la cotisation ne pouvait pas descendre en dessous d’une certaine somme. Il était également indiqué que l’assuré avait la faculté dans le délai d’un mois à
compter de l’avis d’échéance, d’opter pour le paiement d’une cotisation différente, celle-ci devant toutefois être comprise entre le minimum et le maximum de la classe choisie lors de son adhésion, et qu’ il avait également la possibilité de régler périodiquement ses cotisations en faisant des versements semestriels, trimestriels ou mensuels. De plus, avant la souscription des différents contrats, M. Z avait reçu des informations personnalisées puisque sous la phrase « les personnes signataires de la présente proposition reconnaissent avoir reçu un projet chiffré et personnalisé précisant le montant de la cotisation, taxe et frais compris, un spécimen des dispositions générales du contrat valant note d’information et avoir noté les possibilités de renonciation à la souscription du contrat ainsi que le modèle pour exercer cette faculté ».
M. Z a apposé sa signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les engagements de M. Z étaient clairement indiqués dans les documents qu’il a signés relativement à ces trois contrats, ce d’autant que ce justiciable est d’un niveau d’étude tel qu’il ne pouvait pas ne pas les comprendre.
En outre, M. Z ayant cessé de régler ses cotisations, dès le 27 janvier 1999, la
Société
LLOYD CONTINENTAL lui a adressé un courrier le mettant en garde sur les conséquences du non règlement des échéances, savoir le risque de perdre les avantages liés à la souscription, avec réduction du contrat prévue par l’article L 132'20 du code des assurances (cité dans le courrier) et lui rappelant qu’il avait la possibilité d’interrompre momentanément le règlement de ses cotisations et de reprendre le cours des versements avec ou non paiement des arriérés dès qu’il en aurait la possibilité, ainsi que de diminuer le montant des cotisations ou de modifier la périodicité du règlement des cotisations. Un courrier identique lui a de nouveau été adressé le 26 mai 2000. Or, force est de constater qu’il n’a pas tenu compte de ces mises en garde pour le premier contrat et n’a ainsi jamais demandé à ce que la cotisation annuelle de 70000 francs du contrat retraite 'Castor’ n°28749 baisse à la somme minimum.
Dès lors, le seul fait de la présentation des contrats par la LLOYD à M. Z avec souscription de contrats successifs, alors que ce dernier avait été clairement informé sur les caractéristiques de chaque contrat et sur l’étendue de ses engagements à cotisations et qu’il n’a utilisé la possibilité de réduire ses cotisations que pour un seul contrat (le deuxième) malgré les courriers de mise en garde qui lui ont été adressés, ne saurait suffire a établir que la Société LLOYD
CONTINENTAL a manqué à son devoir de conseil, sachant que cette société n’a pas proposé directement les trois contrats la concernant qui lui ont été présentés l’un après l’autre par le courtier d’assurance. Au surplus, il convient de souligner que lorsqu’il a souhaité placer une nouvelle somme de 30000 francs en mars 1998, il ne pouvait pas le faire sur son contrat retraite « Castor » n°28749 puisque celui-ci prévoyait une cotisation annuelle maximum de 80000 francs et qu’il avait déjà placé sur ce contrat la somme de 70000 francs moins d’un an avant. Il devait donc nécessairement ouvrir un nouveau contrat pour pouvoir placer cette somme supplémentaire. Or ce second contrat a été souscrit dans les mêmes conditions que le précédent au plan de son information. Il est précisé que le
devoir d’information était parfaitement rempli lors de la signature du premier contrat sans qu’on puisse reprocher à l’assureur un défaut d’information par rapport à de futurs placements pas du tout envisagés à ce moment-là. Au regard de la globalité des engagements pris en incluant le deuxième et le troisième contrat LLOYDS, il n’y avait pas de la part de la
LLOYD une information particulière à lui apporter lors de la souscription du second contrat qui a été conclu en des termes identiques et suffisamment éclairants sur ses cotisations, avec la précision qu’il a usé de sa faculté de réduction des cotisations sur ce second contrat.
En tous sens il n’y avait pas ruine du médecin dans la configuration des placements ci-dessus décrite par rapport à ses revenus.
Enfin, il doit être ajouté que les pièces produites par l’appelant ne démontrent ni la perte d’avantages fiscaux ni l’érosion des placements réalisés même s’il y a eu réduction du premier contrat numéro 28 749 et du troisième numéro 33 870, et qu’il a demandé à modifier à la baisse les cotisations sur le deuxième.
Les courriers de l’appelant des 7 janvier 2000, 14 septembre 2001, 23 octobre 2001 et 19 mars 2002 montrent qu’il n’a manifestement pas lu les contrats qu’il était pourtant à même de comprendre, et notamment leur dénouement sous forme de rentes, évidemment diminuées s’il ne respectait pas le paiement des cotisations annuelles.
Il ne se plaint pas d’ailleurs dans ses courriers de la perte d’avantages fiscaux, mais de la perte de la valeur de remboursement qu’il ne démontre pas et qui n’existe pas puisque cette valeur de remboursement figure sur les dispositions particulières, sachant que dans sa réponse du 4 avril 2002, la société Swiss Life venant aux droits de la Lloyd se réfère aux dispositions générales des contrats où il figure les frais d’acquisition avec précision que la réduction des garanties donnerait lieu à déduction de ces frais d’acquisition somme toute modiques (5 % de chaque cotisation majoré de 3,5 % pour les cotisations périodiques). Le caractère complexe de la succession de ces contrats n’est pas établi, d’autant que le médecin qui a bien signé les contrats, écrit à la Lloyd de façon stupéfiante dans le courrier du 7 janvier 2000 qu’il croyait n’avoir souscrit qu’un seul contrat auprès d’elle, ce qui est manifestement inexact, la compagnie répondant le 9 mars 2000 à juste titre qu’un regroupement de contrat n’était pas possible pour le troisième non déductible fiscalement et pour les deux autres en raison du niveau d’investissement.
Par rapport aux engagements pris vis-à-vis de la société LLOYD CONTINENTAL, aucun manquement au devoir de conseil et d’information n’est établi à l’encontre de l’assureur, et il convient donc de débouter M. Z de ses demandes contre la société SWISS LIFE qui vient aux droits de la société LLOYD
CONTINENTAL.
La Compagnie SWISSLIFE est donc mise hors de cause, et son recours en garantie à l’encontre du
Cabinet B est sans objet.
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de l’appelant une somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie d’assurances, et de le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître C dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur l’appel à l’encontre de M. B
On doit exclure de l’argumentation proposée par l’appelant tous les éléments qui mettent en cause le préposé du courtier B, savoir M. F, dont les agissements prétendus ne sont pas démontrés.
Des points de vue considérés, à savoir le devoir de conseil et d’information correspondant à la
souscription successive de plusieurs contrats, et la portée des engagements successifs au regard de la situation personnelle du souscrivant et de sa force d’épargne à long terme, la situation du courtier n’est pas vraiment différente de celle de l’assureur, même s’il était en lien direct avec M. Z dont il était le mandataire rémunéré, si ce n’est que la succession des contrats a porté sur cinq contrats au lieu de trois, n’étant par ailleurs pas démontré qu’il ait été le distributeur exclusif des produits de la Lloyd.
Il sera donc renvoyé aux raisonnements tenus ci-dessus pour l’assureur.
Comme il a été dit pour les trois contrats Lloyd, il n’apparaît pas d’unité ni de temps ni de progressivité dans la passation de ces contrats qui ont été conclus coup par coup (si on lit les écritures du médecin au gré des visites faites par M. F à son cabinet médical). Au plan du conseil relatif à la complexité du montage des contrats successifs, il n’apparaît pas plus de manquement de la part du courtier que de celle de la compagnie d’assurances, puisque comme il a été dit supra la reproduction de trois contrats successifs Madelin (dont un avec Generali pour une cotisation annuelle de 10 300 Fr), d’ un contrat d’assurance retraite castor classique non Madelin pour 3600 Fr par an et d’un contrat d’assurance vie Eagle star vie pour 12 000 Fr par an n’aboutissait au total qu’à un engagement de 125 900 francs par an en réalité diminué à 99 000 Fr à la suite de la réduction opérée sur le deuxième contrat passant de 30 000 Fr à 3100 Fr. A cela s’ajoute qu’il résulte d’une attestation d’un autre courtier du nom de G produite partiellement par l’appelant que M. Z s’est adressé à lui pour placer également en loi Madelin la moitié du prix de cession partielle de son cabinet d’un total de 140 000 Fr, de telle sorte qu’il disposait à la même époque d’au moins deux sources d’information et de conseil sur ce produit.
Or chacun de ces contrats mentionnait bien que les cotisations étaient annuelles, donc les raisonnements adoptés ici sont exactement les mêmes que ci-dessus pour la Lloyd, même si le courtier a proposé à son client deux contrats le plus. Le caractère complexe de la succession de ces contrats n’est pas plus établi pour les mêmes raisons énoncées ci-dessus pour la Lloyd, n’étant pas crédible que le médecin qui a signé les contrats ait pu croire qu’il n’avait souscrit qu’un seul contrat auprès d’elle, ce qui est manifestement inexact.
L’ajout des deux contrats Generali de 10 300 Fr de cotisations en janvier 1999 et Eagle star de 12 000 Fr en avril 2000 ne modifiait pas sensiblement la situation de ses engagements au regard de l’état de ses ressources et de ses charges énoncées supra, lui laissant un disponible de 216 783 Fr pour 1999, et de 90 275 Fr en 2000 si on déduit pour cette année-là 97 152 Fr de pension alimentaire, 50 181 Fr de salaire d’employés, 24 650 des impôts de 1999, et les cotisations des cinq placements en assurance retraite vie en ne comptant que 3100 F pour le deuxième contrat réduit (en tout 99 000
Fr pour les cinq), sachant que le revenu imposable cité dans le présent jugement ne correspond pas au revenu réel qui est supérieur. Les conditions ruineuses alléguées de passation des contrats ne sont démontrées par aucune pièce pas plus que les pertes financières et fiscales. Le cumul des placements successifs n’excèdait pas la force d’épargne du médecin, comme le montre l’analyse faite de ses revenus et de ses charges sur plusieurs années.
Dans ces conditions, le courtier n’ayant pas manqué à ses obligations de conseil et d’information, il convient de débouter aussi M. Z de ses demandes à l’encontre de M. B et de mettre à sa charge une somme de 1500 au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile compris dans les dépens et de le condamner aussi aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et en dernier ressort.
— Confirme le jugement.
— Déboute M. Z de toutes ses demandes.
— Le condamne à payer à la société SWISS
LIFE ASSURANCE DE BIENS, outre les dépens la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamne à payer à M. B, outre les dépens la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Loi n° 94-126 du 11 février 1994
- Code de procédure civile
- Code civil
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