Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 11 juin 2020, n° 19/01173

  • Banque·
  • Prescription·
  • Engagement de caution·
  • Créance·
  • Garantie·
  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Code civil·
  • Civil·
  • Clôture

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 11 juin 2020, n° 19/01173
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/01173
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 30 janvier 2019, N° 2017014198
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 11/06/2020

****

N° de MINUTE :20/

N° RG 19/01173 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SF2W

Jugement (N° 2017014198) rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

M. Z Y

né le […] à […]

demeurant […]

représenté et assisté par Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉE

SA BNP Paribas agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social […]

représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, substituée à l’audience par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2020 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

D E, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 30 avril 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2020

FAITS ET PROCEDURE

La banque BNP Paribas était en relation d’affaires avec la société Synergie Plus, dont M. Z Y est le gérant-associé.

Par acte sous seing privé du 23 février 2012, la banque BNP Paribas a accordé à la SARL Synergie Plus, un crédit d’un montant de 300.000 € pour une durée de 60 mois au taux de 3,70% l’an afin de reconstituer le fonds de roulement de l’emprunteur. La banque a bénéficié de la garantie BPI-Oséo.

Par ce même acte, M. Z Y s’est constitué caution solidaire de la Sarl Synergie Plus à hauteur de 30% de l’encours du prêt et dans la limite de la somme de l08.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 84 mois.

Par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 19 mars 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Synergie Plus.

La banque BNP Paribas a régulièrement déclaré ses créances le 12 avril 2012 auprès de Me X ès qualités se décomposant comme suit :

— une somme de 43.736,43 € à titre chirographaire à raison du solde du compte courant ouvert,

— une somme de 295.739,24€ à titre privilégié au titre du crédit précité outre intérêts conventionnels au taux de 6,70% l’an.

Dans le cadre de cette procédure collective, les créances précitées ont été admises. Le 21 octobre 2013, Me X a délivré un certificat d’irrecouvrabilité.

Compte tenu du cautionnement solidaire de M. Y au titre du prêt et de la liquidation judiciaire de la société Synergie Plus, ce dernier, par courrier recommandé du 4 mai 2012, a été mis en demeure de remplir ses engagements, soit de régler la somme de 88.72l,77 € (30% de la somme de 295.739,24 €) à parfaire des intérêts jusqu’à complet remboursement.

Suite à cette mise en demeure, M Y, loin de contester ses obligations, a indiqué être disposé à trouver une issue amiable, sans qu’aucun règlement toutefois n’intervienne.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 31 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

— débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes

— condamné M. Z Y, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Synergie Plus, à payer à la banque BNP Paribas la somme en principal de 108 000 € outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2012 et jusqu’à parfait paiement,

— condamné M. Z Y à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,

— condamné M. Z Y aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 25 février 2019, M. Z Y a interjeté appel, joignant à sa déclaration la motivation suivante : 'SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION : ( articles 2219 et 2224) La BNP Paribas a consenti un prêt à la SARL Synergie Plus, de 300.000,00 €, le 23 02 2012. Le TC de LILLE METROPOLE a placé cette société le 19 mars 2012, en LJ. La BNP Paribas a eu pleinement connaissance de la LJ de la société Synergie Plus des le 19 mars 2012. Elle a déclaré sa créance, le

12 avril 2012 et mis en demeure Monsieur Y, en qualité de caution, le 4 mai 2012. La mise en demeure sollicite l’intégralité du paiement de la dette. La demande formulée à l’encontre de la caution réalisée le 4 mai 2012 faisait courir le délai de prescription de l’action contre la caution, cette prescription étant fixée quelles que soient les dispositions applicables (soit l’article 2224 du Code Civil soit l’article L110-4 du Code de Commerce) a une durée de cinq ans expirant le 4 mai 2017. La loi du 17juin 2008, a modifié les règles de base concernant la prescription inversée. Avant cette loi, la déclaration de créance interrompait la prescription et dans le cas de l’admission de la créance, cette disposition valait exécution d’un jugement de telle sorte que la prescription était de trente ans. Depuis l’adoption de la loi du 17 juin 2008, il n’y a plus substitution de la prescription liée à l’exécution du jugement (déclaration et admission de la créance à la prescription d’origine vis-a-vis de la caution). D’ailleurs, la BNP se contente de produire des jurisprudences dont l’origine de la contestation était antérieure à l’adoption de la loi du 17 juin 2008. Constater l’acquisition de la prescription extinctive de cinq ans et ce, conformément aux dispositions des articles 2224 du Code Civil et L110-4 du Code de Commerce. SUR L’APPLICATION DE L’ARTlCLE 1137 du Code Civil : [article 1137 du Code civil) : ( jurisprudence de la Cour de Cassation ' Chambre Commerciale du 8 novembre 1983 : est constitutif de dol, 1'absence d’information de la caution sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur principal. La caution est également annulée lorsque la Banque n’est pas de bonne foi (Cour de Cassation du 16 mai 1995, 18 février 1997). I1 résulte des pièces versées aux débats (relevés de compte) que la societe Synergie Plus a disposé d’un découvert autorisé de 100.000,00 € (pièces N° 2, 3). Le 9 février 2012, la BNP Paribas débloque la somme de 300.000,00 € au crédit du compte de la SARL Synergie Plus. Le 10 février 2012, la BNP se faisait rembourser un billet financier de trésorerie d’un montant de 50.000,00 €. Malgré la remise de 1a somme de 300.000,00 € sur le compte courant de la SARL Synergie Plus, le compte sera néanmoins débiteur de la 34.329,00 € au

29 février 2012. Cela est si vrai que la pièce 4 adverse communiquée par la BNP Paribas mentionne que le solde du compte courant ouvert dans le livre de la BNP enregistrait, un débit en compte bancaire de 43.736,43 € et qu’il restait dû la somme de 295.739,24 € au titre du prêt consenti quelques semaines avant le dépôt de bilan de la SARL Synergie Plus. Il est manifeste que 1a BNP a soutenu abusivement la SARL Synergie Plus tout en sachant que sa situation et sa viabilité, étaient irrémédiablement compromises (Cour de Cassation ' Chambre Commerciale 16 octobre 2012 ~ N° 11-22993). L’engagement de caution signé par Monsieur Y a été réalisé le 23 février 2012, ce qui n’est pas contestable puisque l’acte de prêt en lui-même date du 23 février 2012. L’engagement de caution est donc postérieur au déblocage du prêt intervenu le 9 février 2012. L’engagement de caution étant postérieur à l’accord de prêt, cet engagement de caution est nul et non avenu et a tout le moins, celui-ci a été consenti par les manoeuvres frauduleuses réalisées par la BNP Paribas dans ce dossier. La BNP connaissant la situation irrémédiablement compromise de la SARL Synergie Plus, a consenti un prêt afin de se voir rembourser son découvert autorisé en compte courant, son billet de trésorerie et qu’elle a habilement, sollicite postérieurement, la caution du dirigeant de la société. Il conviendra en conséquence de prononcer l’annu1ation de la caution.

En conséquence,

' ORDONNER la jonction des procédures N° 201701419808 et20180011763

' CONSTATER la prescription extinctive de la créance de 1a BNP Paribas

' DEBOUTER la BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire,

' DIRE ET JUGER nul et non avenu le cautionnement de Z Y en vertu des dispositions de l’article 1137 du Code Civil,

A titre infiniment subsidiaire,

' CONSTATER que la BNP n’a pas actionne Oséo et ce, malgré les dispositions contractuelles

' DECHARGER Monsieur Z Y de l’intégralité de sa caution.

' CONDAMNER la BNP Paribas à verser à Monsieur Z Y, la somme de 1.000,00 € au titre de 1'article 700 du Code Procédure Civile.

'LA CONDAMNER aux entiers dépens'.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 23 mai 2019,

M. Z Y demande à la cour, au visa des articles 2219, 2224 du Code Civil, de l’article L110-4 du Code de Commerce, de l’article 2037 du Code Civil et de l’article 1137 du Code Civil, de :

— réformer la décision dont appel

— à titre principal,

— constater la prescription extinctive de la créance de la BNP Paribas

— en conséquence,

— débouter la BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes.

— à titre subsidiaire,

— dire et juger nul et non avenu le cautionnement de Z Y en vertu des dispositions de l’article 1137 du Code Civil,

— à titre infiniment subsidiaire,

— constater que la BNP n’a pas actionné Oséo et ce, malgré les dispositions contractuelles

— en conséquence,

— décharger Monsieur Z Y de l’intégralité de sa caution, en vertu de l’article 2037 du

Code Civil,

— condamner la BNP Paribas à verser à Monsieur Z Y, la somme de l.000,00 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile concernant la première instance et 2000,00 € concernant la procédure d’appel

— la condamner aux entiers dépens.

Sur la prescription, il fait valoir que :

— le tribunal a déclaré recevable la demande de la banque, aux motifs que le certificat d’irrecouvrabilité a été rédigé le 21 octobre 2013, alors qu’aucun texte ne prévoit d’interruption de la prescription pour ce motif,

— l’article L 622-28 du code de commerce n’est pas énoncé à bon escient, puisque la liquidation judiciaire a été prononcée le 19 mars 2012, la prescription commençant à courir à compter de cette date,

— la banque BNP Paribas a eu pleinement connaissance de la liquidation judiciaire de la société Synergie Plus dès le 19 mars, cette dernière ayant d’ailleurs déclaré sa créance dès le 12 avril 2012 et mis en demeure la caution dès le 4 mai 2012,

— la banque ne peut soutenir que le cautionnement ayant été souscrit pour une durée de 84 mois, soit jusqu’au 23 février 2019, M. Y serait tenu d’exécuter ses engagements jusqu’en 2019,

— elle n’est pas plus recevable à soutenir que la déclaration de créance interromprait la prescription et que l’admission de sa créance au passif, le 15 septembre 2014, et n’aurait pas été contestée.

À titre subsidiaire, sur l’application de l’article 1137 du code civil, il soutient

que :

— les pièces versées aux débats établissent le dol, par absence d’information de la caution sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur principal, sans que puisse être opposée à M. Y sa qualité de gérant,

— la BNP a soutenu abusivement la SARL Synergie Plus tout en sachant que sa situation et sa viabilité étaient irrémédiablement compromises,

— l’engagement de caution est postérieur au déblocage du prêt intervenu le

9 février 2012 et donc nul et non avenu,

— la BNP, connaissant la situation irrémédiablement compromise de la SARL Synergie Plus, a consenti un prêt afin de se voir rembourser son découvert autorisé en compte courant, son billet de trésorerie et a, ainsi habilement, sollicité postérieurement la caution du dirigeant de la société.

Sur l’annulation du cautionnement au titre de la garantie Oséo BPI, il estime

que :

— la garantie accordée par Oséo BPI pouvait être source de confusion pour la caution et conduire à l’annulation de son cautionnement pour dol,

— la présentation en première page du prêt d’Oséo en qualité de co- preneur du risque et les mentions des conditions générales de la garantie Oséo, en son article 7, sont de nature à tromper la caution,

— la démonstration de l’information de la société Oséo BPI France par la banque à raison de la liquidation judiciaire de la société Synergie Plus n’est pas effectuée,

— le dol est d’autant plus flagrant que la BNP Paribas était administrateur d’Oséo Garantie.

S’agissant de l’application de l’article 2037, il souligne que la banque, ne justifiant pas avoir mis en demeure la société Oséo, pour lui permettre la mise en jeu de la garantie, a préjudicié à la caution, qui peut solliciter sa décharge.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 23 juillet 2019, la BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants, 1234 ancienne numérotation du Code civil applicable en la cause, des articles L 110-4 et suivants du Code de commerce, des articles 2314 et 1116 (ancienne numérotation applicable du Code civil), de l’article 9 du Code de procédure civile, des articles L 622-25-I, L 643-1,

L 622-28 du Code de commerce, de :

— débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 31 janvier 2019 dans l’ensemble de ses dispositions ;

— ainsi, dire et juger recevable et bien fondée l’action de BNP Paribas ;

— juger non prescrite la créance de BNP Paribas ;

— dire n’y avoir lieu à décharger Monsieur Z Y de son engagement de caution solidaire ;

— dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’engagement de caution pour cause de dol ;

— en conséquence,

— condamner Monsieur Z Y, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Synergie Plus, à payer à la banque BNP Paribas la somme en principal de

108.000 € outre intérêts au taux contractuel l’an à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2012 et jusqu’à parfait paiement ;

— y ajoutant,

— condamner Monsieur Z Y au paiement de la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile expose en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Sur le fondement de ses demandes, elle rappelle qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la caution au paiement du solde résiduel des sommes dues au titre de ses engagements et dans la limite de ses engagements, la créance de la banque étant certaine, liquide et exigible en application de l’article 1315 du Code Civil.

Sur la recevabilité de l’action et l’absence de prescription de la créance, elle rétorque que :

— le cautionnement donné par Monsieur Y au profit de la société qu’il dirigeait n’a pas la nature

civile mais revêt une nature commerciale.

— s’agissant d’un engagement de nature commerciale, les dispositions de droit commun du Code Civil (articles 2219 et 2224) ne sont pas applicables, mais seulement la prescription quinquennale relevant de l’article L110-4 du Code de Commerce,

— son engagement est un engagement solidaire pour une durée de 84 mois soit jusqu’au 23 février 2019 au titre du remboursement du prêt et dans la limite de 108.000€, lui imposant donc d’exécuter ses engagements (paiement de la dette), sans pouvoir invoquer pour y échapper le moyen de prescription de la créance,

— elle a bien actionné en paiement la caution par acte délivré le 14 septembre 2017 et alors même que Monsieur Y y est tenu contractuellement jusqu’au 23 février 2019.

En outre, elle fait valoir que :

— la garantie Oséo n’a pour effet de modifier ni la nature de l’engagement de caution solidaire consenti par M. Y ni le terme extinctif de son engagement suivant les stipulations contractuelles liant les parties,

— la déclaration de créance opérée au passif de la liquidation judiciaire a un effet interruptif sur la prescription de la créance, même a l’égard des coobligés,

— la créance a fait 1'objet d’une admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte par décision d’admission en date du 15 septembre 2014 car non contestée.

Sur le moyen relatif à la garantie Oséo et l’absence de décharge de la caution, elle estime que :

— il s’agit d’une caution mutuelle dont le seul bénéficiaire est la banque (et non l’emprunteur et/ou la caution),

— elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants personnels, pour contester tout ou partie de leur dette, outre qu’il s’agit d’une garantie de perte finale au seul profit de l’établissement prêteur et suppose en conséquence que tous les recours à l’égard du bénéficiaire et des garants aient été épuisés,

— M. Y a renoncé par ailleurs au bénéfice de discussion selon l’article 2298 du Code Civil;

— au regard du caractère solidaire du cautionnement, il ne peut invoquer l’existence d’une décharge de son engagement pour perte du bénéfice de subrogation en application de l’article 2314 du Code Civil.

Elle revient sur l’absence de nullité de l’engagement de caution de M. Y, aux motifs que :

— Monsieur Y omet de démontrer l’effectivité d’une réticence dolosive du prêteur dans l’information relative à l’objet et au fonctionnement de la garantie subsidiaire Oséo d’une part et d’autre part que cette information était déterminante de son consentement,

— Monsieur Y, dirigeant de la société Synergie Plus, est une caution avertie et les termes des actes paraphés étaient clairs et non équivoques,

— il y a eu un échange des parties sur 1'octroi d’un financement et ses modalités de remboursement, permettant à M. Y, es qualités de dirigeant de l’entreprise, de vérifier si ces éléments correspondaient à la situation de son entreprise,

— le fait que le déblocage des fond, intervenu sur sa seule demande, serait intervenu antérieurement à la formalisation de l’acte de prêt et à son acte de cautionnement intervenu le 23 février 2012, est inopérant,

— aucune pièce ne vient étayer l’existence d’un soutien abusif, d’autant qu’en sa qualité de dirigeant de la société, il avait une parfaite connaissance de la situation de la société cautionnée.

* * *

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 24 janvier 2020, M. Y demande à la cour de :

— à titre liminaire,

— révoquer l’ordonnance de clôture,

— ordonner la jonction des procédures pendantes devant la cour d’appel de Douai, 2 ème chambre sous les N° 19-06207 et 19-01173,

— réformer la décision dont appel,

— constater la prescription extinctive de la créance de la BNP Paribas

— en conséquence,

— débouter la BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes.

— à titre subsidiaire,

— dire et juger nul et non avenu le cautionnement de Z Y en vertu des dispositions de l’article 1137 du Code Civil,

— à titre infiniment subsidiaire,

— constater que la BNP n’a pas actionné Oséo et ce, malgré les dispositions contractuelles

— en conséquence,

— décharger Monsieur Z Y de l’intégralité de sa caution, en vertu de l’article 2037 du Code Civil,

— condamner la BNP Paribas à verser à Monsieur Z Y, la somme de l.000,00 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile concernant la première instance et 2000,00 € concernant la procédure d’appel

— la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 janvier 2020, la banque demande à la cour au visa des articles 802, 803, 446 et suivants, 398 et 783 du Code de Procédure Civile et de l’ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état du 21 janvier 2020 prononçant la clôture des débats à cette date, de :

— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l’appelant après la clôture le 24 janvier 2020 et les nouvelles pièces versées aux débats numérotées de 5 à 14.

— en conséquence, les rejeter.

— débouter l’appelant de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour cause de jonction d’instance d’appel.

— en tant que de besoin, juger que la banque BNP Paribas sur le fond, s’en rapporte aux conclusions déposées devant la Cour dans les délais requis visant à la confirmation du jugement de première instance.

— dépens comme de droit.

MOTIVATION

À titre liminaire, quand bien même M. Y évoque les nouvelles dispositions du code civil, il convient de faire application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation, seule applicable en l’espèce.

Sur la demande de révocation de la clôture

En vertu des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Par avis en date du 24 octobre 2019, les parties ont été avisées de la date prévisible de l’ordonnance de clôture, soit le 21 janvier 2020 pour une fixation pour plaidoirie du dossier à l’audience du 11 février 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue à la date prévue.

Par conclusions en date du 24 janvier 2020, M. Y sollicite la révocation de ladite ordonnance de clôture, sans alléguer ni démontrer qu’une cause grave, apparue depuis que ladite ordonnance a été rendue, soit apparue.

La demande de jonction avec une autre procédure, déjà sollicitée devant les premiers juges et refusée par ces derniers, puis réitérée à raison d’un appel diligenté le 25 novembre 2019 et le refus d’une autorisation d’assignation à jour fixe dans ce nouveau dossier, portant sur un jugement distinct, mettant en cause des parties distinctes quand bien même la même opération financière serait en litige, ne constitue nullement une cause grave pouvant justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, ce d’autant que cette procédure antérieure comme cet appel étaient manifestement connus de

M. Y et auraient pu donner lieu à des diligences effectuées en temps voulu, et ce bien avant le 21 janvier 2020, date de l’ordonnance de clôture.

En conséquence, la demande de révocation de clôture qui ne repose sur aucune cause grave est rejetée.

Sur l’irrecevabilité des conclusions en date du 24 janvier 2020 et les nouvelles pièces communiquées

En vertu des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucun conclusion ne peut être déposée ni pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Seules sont recevables postérieurement les conclusions procédurales, telles les conclusions en leur intégralité de l’intimé en date du 27 janvier 2020 qui ne comportent aucun développement sur le fond du litige.

En l’espèce, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 21 janvier 2020 et n’ayant pas été révoquée, les conclusions, hormis pour les demandes procédurales qu’elles comprennent, à savoir donc les développement sur le fond dans les conclusions de M. Y ainsi que les pièces communiquées avec lesdites conclusions le 24 janvier 2020 sont irrecevables.

Sont irrecevables et donc écartées des débats les pièces du bordereau numérotées de 5 à 14 communiquées par M. Y avec les conclusions du 24 janvier 2020.

La cour n’est donc saisie sur le fond du litige que des conclusions en date du

23 mai 2019 pour M. Y et des conclusions du 23 juillet 2019 pour la banque.

Sur la prescription de la créance

En vertu des dispositions de l’article 2219 du code civil, issues de l’ordonnance du 17 juin 2008, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Quand bien même M. Y évoque les dispositions de droit commun, soit l’article 2224 du code civil, la nature commerciale de son engagement de caution n’est pas critiquée, lequel se trouve soumis à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce.

Ce texte énonce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans.

Le débat introduit par la banque sur l’existence d’un engagement de caution solidaire de la société Synergie Plus pour une durée de 84 mois, soit jusqu’au 23 février 2019, selon elle au titre du remboursement du prêt dans la limite de 108.000 euros, est inopérant, la banque confondant prescription et délai de forclusion, à le supposer établi.

Or, en l’espèce, l’engagement de caution solidaire de M. Y est ainsi

rédigé : ' en me portant caution de la société Synergie Plus, SARL au capital de

110.000 euros… , dans la limite de la somme de 108.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêt de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société synergie Pus n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion, défini à l’article 22298 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec la société Synergie plus, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Synergie Plus'.

Dans les conditions particulières, il n’existe pas d’autres dispositions concernant la durée de l’engagement.

Dès lors, en l’absence de disposition contractuelle spécifique, la limitation de la durée du cautionnement ainsi fixée porte nécessairement sur l’obligation de couverture et non sur celle de règlement, obligeant les cautions à régler la dette garantie, née et devenue exigible le 19 mars 2012, soit pendant la période de couverture, jusqu’à l’expiration du délai de prescription, lequel commence à courir du jour où l’obligation principale est exigible.

De manière erronée, le tribunal de commerce se réfère à l’article L 622-28 du code de commerce et la suspension des poursuites contre la caution durant la période d’observation.

Cependant, par combinaison du principe d’interdiction des poursuites à l’encontre du débiteur principal, du principe de représentation mutuelle des co-obligés et du caractère accessoire du cautionnement, conformément aux dispositions de l’article 1206 du code civil, dans sa rédaction antérieure à 2016, les poursuites contre l’un des débiteurs interrompent la prescription à l’égard des autres, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt donc les délais de prescription pour agir tant contre le débiteur principal que contre la caution solidaire, et ce jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution.

La déclaration de créance, valant demande en justice, ayant été effectuée le

12 avril 2012, le délai de prescription se trouve interrompu, jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, laquelle serait intervenue selon les affirmations de la banque, non contestées par la caution, le 7 décembre 2018, date à laquelle la prescription quinquennale a recommencé à courir.

C’est donc de manière erronée que les premiers juges ont retenu comme nouveau point de départ du délai de prescription la date du certificat d’irrecouvrabilité rédigé le 21 octobre 2013.

Sont tout autant erronés et inopérants les développements des parties concernant la décision d’admission et son influence sur le cours de la prescription, puisque l’action en paiement contre la caution demeurait soumise aux dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective, et non au délai d’exécution prévu par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dès lorsque la banque n’agissait pas en recouvrement d’un des titres exécutoires mentionnés à l’article L 111-3, 1 à 3 du même code.

La caution ayant été assignée le 14 septembre 2017, la demande en paiement présentée à ce titre par la banque BNP Paribas n’est pas prescrite et est donc recevable.

La décision est, au vu des seuls motifs ci-dessus, confirmée.

Sur la demande de nullité du cautionnement

Aux termes des dispositions de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit se prouver.

Ainsi, le dol suppose :

— une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive : le dol peut ainsi être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter,

— que l’auteur des manoeuvres, mensonge ou réticence doit avoir agir intentionnellement pour tromper le cocontractant,

— que la victime du dol doit avoir commis une erreur dans son consentement.

Les manoeuvres, les mensonges, ou la réticence du créancier doivent avoir été déterminants du consentement et doivent émaner du cocontractant.

1) Au titre de la situation compromise :

Evoquant pèle mêle sa qualité de dirigeant, le soutien abusif, la situation compromise et le déblocage antérieur des fonds, M. Y prétend que l’engagement de caution serait nul car postérieur au déblocage du prêt et à tout le moins aurait été consenti par des manoeuvres frauduleuses du prêteur qui aurait soutenu abusivement l’emprunteur alors qu’il connaissait la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise.

S’agissant d’un contrat consensuel, le déblocage des fonds dans le cadre du prêt antérieurement à la formalisation du contrat et à la souscription du cautionnement n’est pas une condition de régularité de l’opération, étant observé que M. Y n’explicite nullement en quoi cela aurait été de nature à entraîner la nullité de l’engagement de caution.

Il sera en outre observé que le déblocage des fonds a été sollicité en urgence par le débiteur, représenté par son gérant, M. Y le 7 février 2012, par un courrier manuscrit de ce dernier adressé à la banque.

Force est de constater que M. Y, qui évoque le dol et supporte donc la charge de la preuve des éléments constitutifs de ce dernier, ne caractérise aucunement les manoeuvres voire le silence dolosif de la banque ainsi que le caractère déterminant de l’erreur dans son consentement que ces faits ont engendré.

Ce ne sont pas les quelques extraits de relevés de compte épars versés aux débats, lesquels ne permettent d’ailleurs même pas d’établir quel aurait été le solde du compte avant le déblocage des fonds du prêt litigieux, qui permettent d’établir une situation compromise de la société à la date de souscription de l’engagement, ni la connaissance par la banque d’éléments que la caution ne pouvait qu’ignorer.

Or, au contraire, la situation économique de la société, comme l’ont justement noté les premiers juges ne pouvait qu’être parfaitement connue de M. Y, qui en était son gérant et avait sollicité lui-même de manière réitérée le versement des fonds.

Enfin, le dernier bilan, versé aux débats par la banque et transmis pour l’obtention des fonds, arrêté en juin 2011, ne laisse pas apparaître une situation compromise à la date de son établissement, voire même une dégradation notable de la situation de l’entreprise.

En conséquence, ce moyen de nullité ne peut qu’être rejeté. Au vu de ses seuls motifs, la décision est confirmée.

2) Au titre de la garantie Oséo :

En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il ressort tant du prêt souscrit le 23 février 2012 et visé par la caution que des conditions générales de la garantie Oséo annexées auxquelles le prêt renvoie, qu’ont été expressément rappelé 'la qualité de co- preneur du risque' de cet organisme.

L’article 2 des conditions générales de la garantie rappelle d’ailleurs que 'la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par un tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette', l’article 10 précisant quant à lui que l’établissement ' exerce les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance' et 'lorsqu’il est constaté, en accord avec Oséo, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées Oséo règle la perte finale et les dits intérêts au prorata de sa part de risque'.

Ainsi, la garantie de la société Oséo, consistant à supporter, après épuisement des recours contre le débiteur principal et la caution, la perte finale de l’établissement bancaire au prorata de sa part de risque, ne bénéficie qu’à celui-ci et est distincte de l’engagement de caution solidaire de M. Y.

M. Y ne peut raisonnablement soutenir avoir cru que la garantie serait mise en jeu préalablement à tout recours contre la caution en cas de liquidation, alors même que son engagement de caution énonce expressément que 'en cas de non-paiement d’une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance quelconque du cautionné, en cas notamment d’admission de ce dernier au bénéfice de toute procédure collective telle que liquidation judiciaire ou en cas de cessation d’exploitation, la caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper toute disposition légale en faveur du cautionné relativement à l’époque du paiement et s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire'.

Au terme de son acte de caution, M. Y a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division.

Au vu de ces éléments, il n’est établi par M. Y, ni l’erreur quant à la portée de la garantie Oséo, ni l’existence de manoeuvre ou de réticence dolosive de la banque sur le fonctionnement de la garantie Oséo, qui l’aurait conduit à méconnaître la portée de la garantie, étant observé que ce dernier n’évoque même pas que les manoeuvres ou la réticence du créancier aient été déterminants de son consentement.

En conséquence, la demande de nullité de ce chef ne peut qu’être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.

Sur la demande de décharge de la caution

En vertu de l’article 2037 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilège du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

M. Y A de l’article 9 des conditions générales de la garantie Oséo et du défaut d’information par la banque de la garantie Oséo pour considérer qu’il serait déchargé de ses obligations.

Ainsi, l’article 8 évoque les délais de mise en jeu de la garantie, précisant bien que 'après un délai d’un an à compter de la défaillance du bénéficiaire, l’établissement intervenant qui n’a pas mis en jeu la garantie est réputé de plein droit y avoir renoncé et Oséo est définitivement déchargée de ses obligations à son égard', mais la décharge ne bénéficie qu’à l’établissement bancaire et ne peut être utilement invoquée par la caution.

En effet, comme évoqué précédemment, la garantie Oséo n’est que subsidiaire et consiste à supporter, après épuisement des recours contre le débiteur principal et la caution, la perte finale de l’établissement bancaire au prorata de sa part de risque.

Cette garantie ne bénéficie qu’à celui-ci et M. Y ne peut ignorer qu’il a renoncé au bénéfice de discussion et de division.

Ne bénéficiant pas de l’intervention de cette société, l’absence de mise en jeu de la garantie, à la supposer établie, dans les délais impartis, n’entraîne aucunement la perte d’un droit au créancier dans lequel il aurait pu être subrogé.

En conséquence, M. Y ne peut qu’être débouté de sa demande et la décision des premiers juges confirmée de ce chef.

Sur les sommes réclamées par la banque au titre de l’engagement de caution

Pour justifier de sa créance, la Banque BNP Paribas produit le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, sa déclaration de créance à la procédure collective et la décision d’admission de créance en date du 15 septembre 2014, la mise en demeure de la caution et un décompte de la créance.

Au vu des sommes restants dues et de l’engagement limité de caution à hauteur de 108.000,00 euros, M. Y n’élevant aucune contestation quant au quantum réclamé, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné ce dernier à payer à la Banque BNP Paribas la somme principale de 108.000,00 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 4 mars 2012 et jusqu’au parfait paiement.

Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

M. Y succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.

Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.

Le sens du présent arrêt commande de condamner M. Y à payer à la Banque BNP Paribas la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande d’indemnité procédurale de M. Y ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. Y sur le fond du litige en date du

24 janvier 2020 et les pièces communiquées suivant bordereau du même jour ;

ECARTE des débats les pièces n°5 à 14 communiquées postérieurement à la clôture ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du

31 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Y à payer à la Banque BNP Paribas la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE DÉBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale ;

LE CONDAMNE aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

B C D E

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 11 juin 2020, n° 19/01173