Confirmation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 15 nov. 2018, n° 18/08198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08198 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Catherine DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SENS UNIQUE c/ SASU RENAULT TRUCKS MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
8e Chambre A
N° RG 18/08198 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOAG
Ordonnance n° 2018/M273
SARL SENS UNIQUE
Représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, subtitué par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe ROMAN de la SCP COURTOIS ROMAN GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 15 NOVEMBRE 2018
Nous Catherine DURAND Conseillère de la Mise en Etat de la 8e Chambre A de la Cour d’Appel d’AIX-en-PROVENCE, assistée de Madame Chantal DESSI, Greffière, avons rendu ce jour le 15 novembre 2018 l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 24 avril 2018,
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2018 par la SARL SENS UNIQUE,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 13 septembre 2018 par la SAS Renault Trucks Marseille demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902 du code de procédure d’appel, de relever d’office et prononcer la caducité de la déclaration d’appel et en conséquence l’extinction de l’instance, condamner la SARL SENS UNIQUE au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées le 14 septembre 2018 par la SARL SENS UNIQUE qui demande au conseiller de la mise en état de débouter l’intimée de sa demande, de juger que le relevé RPVA ne mentionne que la diligence du greffe au titre de la notification de la déclaration d’appel (Avis DA) et qu’elle n’a pas été invitée à procéder par voie de signification, qu’en l’état de la constitution des conseils de la société intimée la notification de la déclaration d’appel était sans objet, condamner la société Renault Trucks Marseille au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et celle de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience d’incident du 15 octobre 2018 a été mise en délibéré au 18 novembre 2018.
MOTIFS
Attendu qu’en vertu de l’article 902 du code de procédure civile : ' Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.' ;
Attendu que le greffe de la Cour, le 6 juin 2018, a informé l’intimée, la société Renault Trucks Marseille, de la déclaration d’appel en date du 15 mai 2018, l’avisant de son obligation de constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de 'la présente lettre'… cet avis reprenant les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile;
Attendu qu’en exécution de cette invitation, la société Renault Trucks Marseille a constitué avocat le 14 juin 2018, soit dans le délai d’un mois du courrier précité ;
Attendu que l’appelante lui a notifié ses conclusions par rpva le même jour ;
Attendu qu’aucun avis n’a donc été adressé par le greffe à l’avocat de l’appelante afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel à peine de caducité de la déclaration d’appel dans le mois de cet avis ;
Attendu qu’en effet la constitution d’un avocat par l’intimé le 14 juin 2018, avant même l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis adressé par le greffe le 6 juin 2018, rendait sans objet l’envoi par le greffe à l’appelante d’un avis d’avoir à lui signifier la déclaration d’appel, de même que la signification de la déclaration d’appel par l’appelante à l’intimée ;
Attendu que la société Renault Trucks Marseille sera par conséquent déboutée de son incident de caducité d’appel ;
Attendu qu’ayant constitué avocat moins d’un mois après l’enregistrement de la déclaration d’appel et de l’envoi de l’avis qui lui a été adressé le 6 juin 2018 d’avoir à constituer avocat, elle ne pouvait ignorer qu’aucune caducité nétait encourue au motif de l’absence de signification par l’appelante de la déclaration d’appel, non requise par le greffe au 14 juin 2018 ;
Attendu que l’incident ayant été élevé de manière manifestement abusive, la société Renault Trucks Marseille sera condamnée à verser à la société SENS UNIQUE une somme de 500 € en application de l’article 1240 du code civil ;
Attendu qu’elle sera par ailleurs condamnée à verser à la société SENS UNIQUE une indemnité de
1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’elle est condamnée aux dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,
Vu la déclaration d’appel en date du 15 mai 2018,
Vu la constitution le 14 juin 2018 par l’intimée d’un avocat, en exécution de l’avis du greffe envoyé le 6 juin 2018 d’avoir à le faire dans le délai d’un mois dudit avis,
Rejetons l’incident de caducité d’appel de la SAS Renault Trucks Marseille,
Condamnons la SAS Renault Trucks Marseille à payer à la SARL SENS UNIQUE une somme de 500 € pour procédure abusive,
Condamnons la SAS Renault Trucks Marseille à payer à la SARL SENS UNIQUE une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnons aux dépens de l’incident,
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
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