Infirmation partielle 17 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 17 févr. 2011, n° 10/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 5 mai 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 17/02/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi dix sept février deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur Y, Conseiller, faisant fonction de Président en vertu de l’ordonnance de M. Le Premier Président en date du 17 décembre 2010 et en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CERIZOLLA
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 05 MAI 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame X
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
B D E
Né le XXX à LEGUEVIN (31), fils de B Barthélémy et de BANDINI Gina, gérant de société, de nationalité française, demeurant XXX – 34760 BOUJAN SUR LIBRON
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître SERRANO substituant Maître ESCARGUEL François, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le Tribunal correctionnel de Béziers saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire par jugement contradictoire en date du 5 mai 2010 après avoir rejeté l’exception de nullité tenant à la prescription des contraventions :
* sur l’action publique : a déclaré M. B D E coupable :
le 19 février 2009 à Valence
d’emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail et en répression l’a condamné à la peine de 3.500 € d’amende
infraction prévue par les articles 3 AL.1, 3-BIS, 1 3° de l’Ordonnance 58-1310 DU 23/12/1958, les articles 1, 2 du Décret 86-1130 DU 17/10/1986, les articles 15 3°, 1, 3 1° du Réglement.CEE 85-3821 DU 20/12/1985, les articles 10 1° E),A), 1, 2 de l’Accord européen sur les transports routiers DU 01/07/1970 et réprimée par l’article 3 AL.1 de l’Ordonnance 58-1310 DU 23/12/1958
dépassement de la durée maximale de conduite journalière n’excédant pas 20 % et en répression l’a condamné à la peine de 300 € d’amende (faits non visés à la citation)
infraction prévue par les articles 6 1°, 4 K), 2 1°,2° du Réglement.CE DU 15/03/2006, les articles 3 AL.1, 1 du Décret 86-1130 DU 17/10/1986, les articles 1 1°, 3-BIS de l’Ordonnance 58-1310 DU 23/12/1958 et réprimée par l’article 3 AL.1 du Décret 86-1130 DU 17/10/1986
du 13 au 14 février 2009 à Valence
dépassement de la durée maximale de conduite journalière n’excédant pas 20 % en l’espèce 11 H 40 et en répression l’a condamné à la peine de 300 € d’amende
infraction prévue par les articles 6 1°, 4 K), 2 1°,2° du Réglement.CE DU 15/03/2006, les articles 3 AL.1, 1 du Décret 86-1130 DU 17/10/1986, les articles 1 1°, 3-BIS de l’Ordonnance 58-1310 DU 23/12/1958 et réprimée par l’article 3 AL.1 du Décret 86-1130 DU 17/10/1986
prise de repos journalier insuffisant mais de 6 heures au moins et l’a condamné à une amende de 700 €
infraction prévue par les articles 8 2°,4°,5°, 4 G), 2 1°,2° du Réglement.CE DU 15/03/2006, les articles 3 AL.1, 1 du Décret 86-1130 DU 17/10/1986, les articles 1 1°, 3-BIS de l’Ordonnance 58-1310 DU 23/12/1958 et réprimée par l’article 3 AL.1 du Décret 86-1130 DU 17/10/1986
du 4 au 5 mars 2009 à Valence
dépassement de la durée maximale de conduite journalière n’excédant pas 20 % en l’espèce 10 h 47 et en répression l’a condamné à la peine de 300 € d’amende
infraction prévue par les articles 6 1°, 4 K), 2 1°,2° du Réglement.CE DU 15/03/2006, les articles 3 AL.1, 1 du Décret 86-1130 DU 17/10/1986, les articles 1 1°, 3-BIS de l’Ordonnance 58-1310 DU 23/12/1958 et réprimée par l’article 3 AL.1 du Décret 86-1130 DU 17/10/1986
et omis de statuer du chef d’avoir à Valence du 12 au 13 février 2009 fait effectuer un transport routier soumis à la réglementation communautaire et au cours duquel a été un dépassement de la durée maximale de conduite journalière n’excédant pas 20% en l’espèce 10h44.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2010 le conseil de M. B D a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 JANVIER 2011 Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu.
Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu régulièrement cité est présent et assisté de Maître SERRANO substituant Maître ESCARGUEL qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
M. B après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SERRANO a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 17 FÉVRIER 2011.
Les faits
Le 11 mars 2009 à 22 h 36, un agent de la Direction Régionale de l’Equipement procédait sur l’aire de repos les Tourettes au contrôle d’un véhicule articulé effectuant un transport public de marchandises immatriculé pour le tracteur routier 714AKL34 et pour la semi remorque 872AHB34 propriété pour véhicule tracteur de la SARL B, dont le poids total à vide était respectivement de 7,125 tonnes et 8,280 tonnes.
Le conducteur produisait les feuilles d’enregistrement de ses activités pour la période allant du 11/02/2009 au 11/03/2009, jour du contrôle.
Le véhicule étant équipé d’un chronotachygraphe enregistrant les informations relatives à la marche du véhicule et à l’activité professionnelle du conducteur il était relevé:
sur une période de 10h50 allant de 18h00 le 12/02/2009 à 07hl0 le 13/02/2009, une durée totale de conduite journalière de 10h44
sur une période de 14hl0 allant de 19H40 le 04/03/2009 à 09h50 le 05/03/2009, une durée totale de conduite journalière de 10h47 en 11 plages
sur une période de 17h45 allant de 16hl5 le 13/02/2009 à l0h00 le 14/02/2009 une durée totale de conduite journalière de 11h40
pour une période de 24h00 allant de 16hl5 le 13/02/2009 à 16hl5 le 14/02/2009, la plus longue période de repos était de 06h15.
L’agent de l’administration constatait sur la feuille du 19/02/2009, qu’en fin de journée, le stylet kilométrique se situait en phase descendante et en bas diagramme, alors que sur la feuille du 20/02/2009, sensée représenter la suite des activités du disque précédent, le stylet était situé en haut du diagramme mais en phase montante. Le kilométrage indiqué sur la feuille du 19/02/2009 (700 kms), ne correspondait pas à celui retracé sur le disque présenté (708 kms) attestant d’une circulation sans feuille d’enregistrement sur un distance de 8 Kilomètres.
Le conducteur reconnaissait les infractions relevées, à l’exception du délit qu’il ne pouvait expliquer.
Une convocation par officier de police judiciaire était remise au prévenu le 7 avril 2010 qui n’était néanmoins pas entendu en dépit d’un soit transmis en date du 16 février 2009 du Procureur de la république à cette fin.
Personnalité
M. B est âgé de 64 ans.
Son casier judiciaire porte mention de trois condamnations entre 2000 et 2007 pour falsification de document de contrôle et usage de faux document administratif, fraude fiscale, fourniture de faux renseignements sur les conditions de travail.
**
SUR QUOI LA COUR
* Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
* Sur l’action publique
Demandes et moyens des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience M. B fait plaider sa relaxe.
Il soutient d’une part qu’aucune poursuite ne peut être diligentée sur un texte qui n’existe pas. En l’espèce les poursuites, à l’exception de la contravention de prise de repos journalier insuffisant, ont été engagées sur le fondement du règlement communautaire n°85-3820 du 20 décembre 2005 abrogé par un règlement postérieur n°561/2006 du 15 mars 2006 entré en vigueur le 11 avril 2007.
Il fait ensuite valoir que l’article 10 du Règlement 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit que les Etats membres peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que l’entreprise de transport ne peut raisonnablement être tenue pour responsable de l’infraction commise. Or l’entreprise B justifie de sa diligence en matière de prévention des infractions.
Enfin la preuve de la matérialité du délit de l’emploi irrégulier du chronotachygraphe n’est pas rapportée, la citation ne reprenant nullement l’infraction retenue dans le procès verbal.
Motivation de la Cour
Il est constant et non contesté que M. B était au jour des faits le représentant légal de la SARL B, propriétaire de l’ensemble routier contrôlé, dont le poids maximal autorisé, y compris celui de la remorques dépassait 3,5 tonnes.
' sur le premier moyen tenant aux textes visés
Au jour des faits visés à la prévention (février et mars 2009) il est constant que la législation sociale prévue par règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 était applicable aux contraventions de dépassement de temps de conduite et de non respect des périodes d’interruption ou de repos
Le non respect de cette réglementation était réprimé par le décret 86-1130 du 17 octobre 1986, texte visé dans la citation.
M. B ne démontre pas que l’erreur tenant au texte communautaire réglementant la législation sociale en matière de transport routier lui fasse grief, étant aux termes de la citation parfaitement informé des contraventions qui lui étaient reprochés et en mesure de présenter utilement sa défense.
Le moyen sera donc écarté.
' sur le moyen tenant au respect des dispositions de l’article 10 du Règlement 561/2006 du 15 mars 2006
Aux termes de l’article 10 dudit règlement l’entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par ses conducteurs, le législateur Européen ayant toutefois accordé aux Etats membres la faculté de prendre en considération tout élément de preuve établissant que l’entreprise ne peut raisonnablement être tenue pour responsable de l’infraction commise.
Ainsi en droit interne le préposé est pénalement responsable de l’infraction résultant de son fait personnel (ord 58-1310 du 23 décembre 1958 art 1 1° et art 1 du Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986).
M. B fait valoir que les diligences de la société qu’il dirige en matière de prévention des infractions à la circulation des transports routiers, seraient de nature à l’exonérer de sa responsabilité pénale.
Or relativement aux heures de conduite, de repos et au chronotachygraphe, l’article 15 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 dispose que :
«L’entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu’ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du présent règlement ainsi que du règlement CEE n° 3821/85 ; l’entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements ont été respectés. Si des infractions sont constatées, l’entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu’elles se reproduisent.
De jurisprudence constante et par application du dit texte trois obligations sont à la charge du chef d’entreprise, qui si elles ne sont pas respectées, constituent une faute de nature à lui imputer l’infraction qui en découle :
informer le salarié sur la réglementation à respecter
veiller au respect de la réglementation et pour ce faire prendre toutes les mesures nécessaires au sein de son entreprise, obligation qui est apprécié comme une obligation de résultat
l’obligation de prendre des mesures en cas d’infraction
Le manquement à l’une de ces obligations, l’incapacité du chef d’entreprise à s’assurer que les prescriptions légales ou réglementaires ont été respectées font présumer la responsabilité pénale du dirigeant.'
A l’appui de sa demande de relaxe M. B ne produit qu’un seul relevé interne d’infractions, à l’adresse de chauffeur contrôlé, ce seul document est insuffisant à l’exonérer de sa responsabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
' Sur le délit d’emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail
Aux termes des constats de l’agent de l’administration le stylet kilométrique du chronotachygraphe se situait en phase descendante et en bas diagramme le 19/02/2009, alors que sur la feuille du 20/02/2009, le stylet était situé en haut du diagramme mais en phase montante. Le kilométrage indiqué sur la feuille du 19/02/2009 (700 kms), ne correspondait pas à celui retracé sur le disque présenté (708 kms). Ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire laquelle n’est pas rapportée en l’espèce
Les dispositifs de contrôle et leur utilisation sont définis par règlement n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, et la répression est organisée par l’article 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986.
Les infractions relatives à la manipulation des disques, sont imputables au conducteur, l’employeur étant tenu à des obligations.
Il doit ainsi délivrer aux conducteurs des véhicules équipés d’un appareil de contrôle, un nombre suffisant de feuilles d’enregistrement, compte tenu du caractère individuel de ces feuilles, de la durée du service et de l’obligation de remplacer éventuellement les feuilles endommagées ou celles saisies par l’agent chargé du contrôle et remettre aux conducteurs des feuilles d’un modèle homologué aptes à être utilisées dans l’appareil installé à bord du véhicule, en bon état et non endommagées.
Les disques (ou feuilles d’enregistrement) sont attachés à la personne du conducteur et non au véhicule et possèdent donc un caractère individuel. Ainsi, le chef d’entreprise ne saurait être tenu pour pénalement responsable de la mauvaise utilisation des feuilles d’enregistrement par ses chauffeurs, car il incombe à ces derniers d’utiliser correctement les feuilles d’enregistrement mises à leur disposition.
Tel est le cas en l’espèce, la mauvaise utilisation inexpliquée du disque par le chauffeur étant établi au regard de la faible distance parcourue entre 19 et 20 février 2009.
M. B sera donc renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
' Sur les contraventions de dépassement de la durée maximale de conduite journalière n’excédant pas 20 % et prise de repos journalier insuffisant mais de 6 heures au moins
En matière de contravention, l’élément moral nécessaire à la réalisation de l’infraction est consommé par la seule transgression en connaissance de cause des dispositions légale ou réglementaire.
Aux termes de l’article art. 6 1 du Règlement n° 3820/85 en date du 20 décembre 1985, la période de conduite journalière comprend la durée totale de conduite entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire. Cette durée de conduite ne doit pas dépasser au total 9 heures. Toutefois, elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine (Règl. art. 6 1).
Le repos journalier est réglementé par l’article 8 du même texte, qui prévoit que le conducteur doit, au cours de chaque période de 24 heures, bénéficier d’un temps de repos journalier d’au moins 11 heures consécutives, de jour ou de nuit (Règl. art. 8 1).
La période de 24 heures débute au moment où le conducteur actionne le chronotachygraphe après une période de repos hebdomadaire ou journalier. Il peut être pris à bord du véhicule à condition que celui-ci soit équipé d’une couchette et soit à l’arrêt.
Dans le cas de transport intégralement routier, comme en l’espèce, le transport peut être fractionné sous réserve de respecter les quatre conditions suivantes :
' chacune de ces périodes doit être au minimum d’une heure, pendant laquelle le chauffeur dispose librement de son temps ;
' l’une d’elle doit s’étendre sur au moins 8 heures consécutives ;
' la durée minimale du repos journalier ainsi constitué par addition de périodes est portée à 12 heures ;
' ces fractions de repos doivent, être toutes comprises dans la même période de 24 heures.
En l’espèce l’agent de la Direction Régionale de l’Equipement dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce, a constaté des dépassements de conduite journalière de 1 h 44 minutes pour la période du 12 au 13 février 2009, de 1h 47 minutes pour la période du 4 au 5 mars 2009 et de 2h 40 pour la période du 13 au 14 février, outre que la période la plus longue de repos entre le 13 février 2009 à 16 h 15 et le 14 février à la même heure était seulement de 6 h 15.
En conséquence de quoi les dites infractions sont constituées sauf à préciser que le repos journalier insuffisant mais d’au moins 6 heures constitue une contravention de quatrième classe et non de cinquième classe comme visée à la prévention (natinf 20340), et que c’est par erreur que le Tribunal correctionnel a retenu la date du 19 février pour le dépassement de 10 h 44, la citation visant des faits commis du 12 au 13 février 2009.
Sous ces réserves le jugement déféré sera donc confirmé quant à la culpabilité mais également quant aux peines contraventionnelles qui constituent une juste application de la loi pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. B D responsable légal de la SARL B, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu M. B coupable :
entre le 13 février 2009 à 16h15 au 14 février 2009 à 10 h à Valence fait effectuer un transport routier soumis à la réglementation communautaire et au cours duquel a été constaté un dépassement de la durée maximale de conduite journalière n’excédant pas 20 % en l’espèce 11 H 40 et en répression l’a condamné à la peine de 300 € d’amende
entre le 4 mars 2009 à 19h40 et le 5 mars 2009 à 9 h 50 à Valence fait effectuer un transport routier soumis à la réglementation communautaire et au cours duquel a été constaté de dépassement de la durée maximale de conduite journalière n’excédant pas 20 % en l’espèce 10 h 47 et en répression l’a condamné à la peine de 300 € d’amende
fait effectuer un transport routier soumis à la réglementation communautaire et au cours duquel a été constaté de dépassement de la durée maximale de conduite journalière n’excédant pas 20 % en l’espèce 10 h 44 sauf à préciser que ces faits ont été commis entre le 12 février à 18 h et le 13 février 2009 à 7 h 10 comme visés à la citation et en répression le condamne à la peine de 300 € d’amende
sauf à préciser que ces faits sont prévus par un règlement communautaire n° 561/2006 du 15 mars 2006 et réprimés par décret 86-1130 du 17 octobre 1986
entre le 13 février 2009 à 16h15 au 14 février 2009 à 10 h sur le territoire national fait effectuer un transport routier soumis à la réglementation communautaire et au cours duquel le temps de repos journalier du conducteur a été insuffisant mais de 6 heures au moins, en l’espèce 6 h 15 pour la plus longue période de repos et l’a condamné à une amende de 700 €, sauf à préciser que ces faits constituent un contravention de la quatrième classe (natinf 20340) et non de la cinquième classe comme visée à la citation.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus et renvoie M. B des fins de la poursuite du chef d’emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail le 19 février 2009 à Valence.
Informe le condamné que le montant de l=amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, s=il s=en acquitte dans le délai d=un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure pénale
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