Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 févr. 2022, n° 21/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 6 juillet 2020, N° 20/00175 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 FÉVRIER 2022
N°2022/099
Rôle N° RG 21/02128 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG57M
Syndic. de copro. […]
C/
A X
Z X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 06 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00175.
APPELANTE
Syndicat des propriétaires de l’ensemble immobilier sis […] – […]
pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL Cabinet ASSALIT, elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social […], […]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame A X
venant aux droits de Madame D E B C veuve X décédée le […] à NICE née le […] à […],
demeurant […]
Madame Z X
venant aux droits de Madame D E B C veuve X décédée le […] à NICE
née le […] à […],
demeurant […]
Toutes deux représentées et plaidant par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 13 juillet 1994 pour permettre l’installation d’un ascenseur dans la copropriété située […], madame X née B C (ci après madame X), copropriétaire, et le syndicat des copropriétaires, ont, conformément à la résolution adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 1994, convenu d’un échange de cave, madame X cédant la sienne, soit le lot n°11 en contrepartie de l’attribution de la cave commune.
Le 17 novembre 2016, le conseil de madame X a avisé le syndic de la copropriété de ce qu’au fil du temps les copropriétaires et occupants de l’immeuble s’étaient accaparé l’ancienne cave commune pour y entreposer des objets. Déplorant l’absence de transfert de propriété par acte notarié, il a sollicité que soit mis à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale, une résolution autorisant la ratification de cet échange devant notaire aux frais de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 25 avril 2017 cette résolution a été rejetée.
Madame X, a le 08 juin 2017, assigné le syndicat des copropriétaires […] devant le tribunal de grande instance de Nice afin, notamment, de voir annuler la dite résolution et condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à réitérer par acte notarié les engagements précités.
Par jugement du 14 mai 2019 du tribunal de grande instance de Nice, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière […] a été condamné à :
-réitérer par acte notarié ses engagements du 13 juillet 1994 en faisant établir et publier l’acte d’échange des caves à savoir la cave portant le numéro de lot 11, devenant partie commune, avec la cave commune devenant un lot privatif appartenant à madame X,
-remettre en état la cave commune devenue propriété de madame X et faire procéder à sa fermeture après l’avoir préalablement débarrassée de tout objet s’y trouvant ,
-procéder par acte notarié, à ses frais, à la modification de l’état descriptif de division, résultant de l’échange des caves,
Le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans la limite de 4 mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Le jugement a été signifié à la demande de madame X le 23 mai 2019.
Sollicitant la liquidation de l’astreinte, madame X, a le 07 janvier 2020, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, lequel par jugement du 06 juillet 2020 a :
-débouté le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière […] de sa demande de suppression de l’astreinte fixée par le jugement du 14 mai 2019,
-liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 6000 euros,
-condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à madame X,
-fixé une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement, assortissant les obligations imparties par le jugement du 14 mai 2019,
-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à verser à madame X une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la dite décision, par déclaration au greffe en date du 03 août 2020. Madame X est décédée le 0[…] et le conseil de syndicat des copropriétaires a indiqué à la cour qu’il n’était pas en mesure de régulariser la procédure, les héritiers n’étant pas encore connus au 08 décembre 2020.
La président de chambre a par ordonnance du 08 décembre 2020 constaté l’interruption de l’instance et ordonné sa radiation précisant qu’elle ne serait rétablie que sur justification de l’accomplissement de diligences nécessaires pour retrouver les héritiers.
Le 28 janvier 2021 madame A X et madame Z X ont déclaré venir aux droits de feu D E X et se sont constituées aux fins de reprise d’instance, laquelle a été actée le 10 février 2021.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 29 mars 2021 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires […] demande à la cour au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
-infirmer le jugement querellé en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
-supprimer en totalité l’astreinte prévue par le jugement du 14 mai 2019,
-débouter mesdames X de l’ensemble de leurs demandes,
-à titre subsidiaire : ramener l’astreinte à de plus justes proportions en raison des difficultés rencontrées lors de l’exécution,
-débouter mesdames X de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
-en toute hypothèse les débouter de l’ensemble de leurs demandes, les condamner au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution et aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, l’appelant expose que :
-l’existence d’une cause étrangère justifie l’inexécution de l’injonction du juge dans les délais requis,
-il s’est rapproché, avant même la signification du jugement, de notaires pour faire procéder aux échanges,
-l’acte d’échange des caves s’est avéré complexe d’un point de vue juridique, la copropriété n’étant pas titrée sur la cave et les notaires ne répondant pas aisément à sa demande, l’acte envisagé s’avérant peu rémunérateur pour leur étude,
-pour parvenir à la régularisation de l’ensemble des actes, il était nécessaire de réunir une assemblée générale extraordinaire, ce qui était incompatible avec le délai d’un mois imposé par le jugement,
-le défaut de régularisation de l’acte authentique ne résulte pas de sa défaillance, ni de son inertie mais du comportement de madame X, qui a laissé demeurer l’inscription d’une hypothèque judiciaire relative au lot n°11 au titre d’une assignation délivrée le 25 janvier 2010, ne répondant que le 14 mai 2020 que celle-ci n’avait plus lieu d’être, permettant ainsi de régulariser la situation.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 13 avril 2021 auxquelles il convient de se référer, mesdames X demandent à la cour, au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué la somme de 6000€ au titre de la liquidation d’astreinte,
-juger que la liquidation de l’astreinte porte sur 18000€,
-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme,
-condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, sous distraction de monsieur le bâtonnier Troin, avocat, sur offre de droits.
Les intimées exposent pour l’essentiel que :
-le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document démontrant ses démarches pour pouvoir réaliser l’échange, lequel était la compensation de l’attribution de la cave de leur mère 20 ans auparavant, aux fins de réaliser l’ascenseur,
-au cours de la période du 23 juin 2019 au 23 octobre 2019 le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de démarches positives mais d’un mail au mois d’août 2019 adressé au notaire à titre de relance, et d’une lettre du notaire du 04 octobre 2019 faisant état des démarches à mettre en oeuvre pour la régularisation des actes,
-postérieurement au 23 octobre 2019, et à ce jour, l’acte notarié d’échange n’a pas été signé, alors que le jugement du 06 juillet 2020 faisant courir une nouvelle astreinte a été signifié au syndicat des copropriétaires le 20 août de la même année.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 novembre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur la liquidation de l’astreinte :
Il résulte de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter', étant précisé qu’il n’est prévu comme alternative à la liquidation de l’astreinte, que sa suppression dans les termes suivants :'l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
Il incombe au débiteur de l’obligation de faire, de démontrer l’exécution.
La cause étrangère s’étend à tous les cas où le débiteur s’est trouvé, dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction du juge. Elle se caractérise par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par jugement du 14 mai 2019 du tribunal de grande instance de Nice, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière […] a été condamné à:
-réitérer par acte notarié ses engagements du 13 juillet 1994 en faisant établir et publier l’acte d’échange de caves à savoir la cave portant le numéro de lot 11, devenant partie commune, avec la cave commune devenant un lot privatif appartenant à madame X,
-remettre en état la cave commune devenue propriété de madame X et faire procéder à sa fermeture après l’avoir préalablement débarrassée de tout objet s’y trouvant ,
-procéder par acte notarié, à ses frais, à la modification de l’état descriptif de division, résultant de l’échange des caves,
Le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans la limite de 4 mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Le jugement lui a été signifié le 23 mai 2019, de sorte qu’il devait s’exécuter pour échapper à l’astreinte avant le 24 juin 2019.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations dans les délais requis. Au demeurant il ne justifie pas dans ses dernières écritures de la signature d’un acte notarié attestant de l’échange des caves, ni même d’une invitation adressée en ce sens aux consorts X.
Le syndicat des copropriétaires met en avant qu’il a entrepris de nombreuses démarches pour trouver un notaire acceptant de régulariser la situation, que la ratification de l’acte s’est avérée juridiquement complexe, nécessitant notamment la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, que madame X ne l’avait pas informé de ce que le lot n°11 était grevé d’une hypothèque judiciaire et a tardé à lui annoncer la mainlevée de celle-ci.
Outre que les démarches nécessaires pour trouver un notaire ne constituent pas des événements imprévisibles, irrésistibles, l’appelant, en produisant copie des messages envoyés à différentes études, ne rapporte pas la preuve de leur refus de régularisation de l’échange.
Il convient de relever que devant la juridiction niçoise saisie le 08 juin 2017 par madame X, soit plus de vingt ans après l’engagement pris par la copropriété de procéder à l’échange précité, le syndicat des copropriétaires […] a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engageait à faire établir et publier l’acte d’échange des caves.
Le syndicat des copropriétaires, en sus de l’obligation de renseignement lui incombant depuis son engagement d’échanger le lot n°11 avec la cave commune, devait être informé de la situation juridique du bien et des démarches à effectuer lors de sa proposition formée devant le tribunal, et ne pas attendre que le notaire en charge du dossier depuis le mois de janvier 2019 lui rappelle
- la nécessité de créer un nouveau lot privatif par prélèvement sur les parties communes pour procéder à l’échange de lots,
- celle d’intégrer le lot n°11 aux parties communes,
- celle de procéder à un nouveau calcul des tantièmes et de soumettre le tout à un vote de la copropriété.
En tout état de cause, ces démarches ne constituent pas des événements extérieurs mais sont la traduction juridique de l’échange ratifié en 1997, et n’étaient à ce titre, ni imprévisibles, ni irrésistibles.
De même la découverte par le notaire, au cours du mois de mars 2020, de l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le lot n°11, démontre l’absence d’anticipation et de préparation de l’acte d’échange pourtant entériné par les parties plusieurs années auparavant.
En tout hypothèse, il appartenait au syndicat des copropriétaires de se renseigner avant même de s’engager à une quelconque régularisation.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut imputer à madame X la responsabilité du retard dans la rédaction de l’acte, en ce qu’elle ne l’a assuré que le 14 mai 2020 de ce que cette inscription n’avait plus lieu d’être, alors que lui même ne l’a interrogée, que le 27 mars 2020, soit quatre jours après avoir eu connaissance d’une situation préexistante depuis janvier 2010.
En réalité entre le 23 juin 2019 et le 23 octobre 2019, période au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires était tenu d’exécuter les injonctions du tribunal, ce dernier s’est contenté de relancer le notaire préalablement désigné, sans anticiper aucune des difficultés de rédaction d’un acte qu’il s’était pourtant engagé à établir devant cette même juridiction.
En considération de ce comportement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte, et condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de celle-ci, sauf à la porter à la somme de 18 000 euros (150 x 120 jours).
* Sur la demande d’une nouvelle astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'
Alors qu’en juin 2020, le conseil du syndicat des copropriétaires proposait à celui de madame X de signer l’acte notarié d’échange de caves, à ce jour l’acte n’est toujours pas signé et mesdames X, venant aux droits de feu leur mère, n’ont pas été invitées à le faire.
Si le retard pris dans la signature entre juin 2020 et la constitution de mesdames X n’est pas imputable au syndicat des copropriétaires, il n’en demeure pas moins que depuis le 28 janvier 2021, alors qu’il est informé de l’identité et de la qualité des intimées, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune démarche pour faire aboutir ses engagements initiés de longue date.
Ce manque d’empressement justifie le prononcé d’une nouvelle astreinte, et la confirmation du jugement entrepris de ce chef en ce qu’il a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de six mois.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en son appel le syndicat des copropriétaires sera tenu aux entiers dépens et condamné à verser à mesdames X une somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum de l’astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 18000 euros au 23 octobre 2019,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires […] à payer la somme de 18000 euros à madame A X et à madame Z X,
Y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires […] de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires […] à payer la somme de 1800 euros à madame A X et à madame Z X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au bénéfice de monsieur le bâtonnier Thierry Troin, avocat au barreau de Nice,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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