Infirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 25 juin 2021, n° 17/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 27 septembre 2017, N° F16/00163 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2021
N° 1772/21
N° RG 17/03585 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RCK5
BR/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
27 Septembre 2017
(RG F 16/00163 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
25 Juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me David BLANC, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carole SIMONIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
M. C X
[…]
[…]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juin 2021
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: PRESIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Novembre 2019
Après avoir bénéficié de contrats de travail à durée déterminée à compter du 29 septembre 2008, M.
C X a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er
novembre 2010 en qualité de chef de secteur logistique.
Après avoir été convoqué le 30 mars 2016 à un entretien préalable fixé au 28 avril suivant, il a été licencié pour motif personnel le 11 mai 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 15 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Lannoy qui, par jugement du 27 septembre 2017, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SASU Brico Dépôt à payer au salarié les sommes de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la SASU Brico Dépôt des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
Par déclaration du 16 octobre 2017, la SASU Brico Dépôt a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2018, la SASU Brico Dépôt demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. X de ses réclamations et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les faits reprochés à M. X sont établis, lui sont imputables et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2018, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SASU Brico Dépôt à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les griefs formulés à son contre ne lui sont pas imputables et que les difficultés rencontrées dans le secteur logistique sont liées à une détérioration des conditions de travail et à un manque d’effectif, alors même qu’au moment du licenciement il suivait un master 2 en transport multimodal dans le cadre d’un congé individuel de formation et n’était donc présent qu’à mi-temps dans l’entreprise.
SUR CE :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce M. X a été licencié par courrier recommandé du 11 mai 2016 pour les motifs suivants :
'Par la présente, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour les motifs que nous vous rappelons ci-après : / En premier lieu, lors de ma prise de poste sur le dépôt de Leers courant mars, j’ai procédé à un constat alarmant de la tenue générale de logistique. Ce constat a d’ailleurs été confirmé par huissier de justice. En effet, de graves manquements et dysfonctionnements ont été relevés sur les points suivants : / ' Le non-respect des règles de sécurité / Nous avons constaté la dangerosité et la non-conformité du stockage des marchandises. Ainsi, nous avons notamment relevé : / - des palettes non filmées, / - une palette d’isover du rayon bâti stockée au dernier niveau de rack dont le conditionnement était dangereux au regard de l’empilement trop haut des marchandises qui menaçait de tomber en cas de vent violent, / – des bouteilles de gaz posées à même le sol et pouvant être facilement percutées par un engin de manutention au lieu d’être rangées sur une palette en hauteur, / - un carton ouvert situé sur une palette filmée en hauteur avec un risque de chute de son contenu, / - la présence de produits corrosifs stockés sur une palette sans bac de rétention, / - des caillebottis posés en équilibre dont la chute pourrait blesser le tibia des collaborateurs, / - une palette de caissons de cuisine stockée en déséquilibre, dont les sabots n’étaient pas correctement positionnés. /- une impossibilité d’accéder au moyen de secours du à du stockage de palette. / Or vous n’êtes pas sans savoir que le non-respect des règles élémentaires de sécurité vous expose ainsi que vos collègues à unesituation de danger pouvant entraîner des conséquences graves. En effet, en ne sécurisant pas les marchandises stockées en hauteur sur des palettes, les colis peuvent tomber sur une personne se trouvant en dessous. / Nous vous rappelons que les salariés sont tenus d’utiliser les moyens réglementaires de protection contre les accidents, mis à leur disposition. / Aujourd’hui, la société BRICODEPOT a fait de la sécurité une de ses priorités et à ce titre elle s’est fixée l’objectif suivant : La sécurité optimale. Elle communique d’ailleurs largement sur le sujet afin de sensibiliser ses collaborateurs sur l’importance de respecter les consignes de sécurité. / En tant qu’employeur, nous sommes soumis à une obligation de sécurité de « résultat » si bien que du fait de votre manque de rigueur, la responsabilité civile et pénale du Directeur aurait pu être engagée en cas d’accident corporel. D’ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Ainsi, force est de constater que vous n’avez pas rempli vos obligations légales. / De même, de nombreuses marchandises étaient entreposées en dehors de leurs emplacements. Pour illustrations, des agencements qui devaient être stockés à l’intérieur étaient pourtant rangés dans des racks de la cour réception. Or, le matériel Redstock (rouge) doit obligatoirement être stocké à l’intérieur évitant ainsi une dégradation (rouille) de celui a, ce qui engendrait un coût important pour l’entreprise Des engins à batterie ont également été stationnés dans la cour réception, alors que leur stationnement doit être obligatoirement dans le local charge. / Nous avons d’ailleurs été contraints de constater dans l’emplacement prévu pour les produits inflammables la présence de cartons humides et éventrés. Or, vous n’êtes pas sans ignorer que les produits inflammables doivent être stockés dans un endroit propre et sec. / De la même manière, il a été constaté la présence d’objets divers, dont des produits inflammables, et de machine en panne dans le local de charge. / On peut relever que le mauvais stockage des marchandises a déjà entraîné des conséquences dommageables. Ainsi, sur l’ilot 09362, les échelles de racks sont rouillées à cause du stockage inadapté de produits corrosifs. De plus, l’accès à la cuve est désormais déformé et non fermé à cause de l’accumulation de marchandises à proximité. Une personne non habilitée peut accéder à la réserve eau pouvant entraîner une chute. / Pire encore, nous avons constaté que les basiques sécurité n’étaient pas respectées. Pour illustrations, les moyens de secours (extincteurs, commandes de désenfumage) sont régulièrement inaccessibles. De même, les allées de la réserve logistique étant fortement encombrées par des palettes au sol ne permettent pas d’une part, une évacuation efficace en cas d’incendie et d’autre part, rendent difficiles les manoeuvres avec les engins de manutention engendrant des chocs sur les lisses pour lesquelles à terme un remplacement devra être envisagé. / Les accès de la cour réception sont fermés par des chaines et un cadenas au lieu d’être sécurisés par un barillet. / Par ailleurs, il a été constaté l’absence de caillebotis sur des racks voire la chute de certains caillebotis dans qu’ils soient repositionnés à leur emplacement. / Pire encore, les polylisses dont les rebords sont extrêmement coupants n’étaient pas sécurisées par des rubans de scotch. / ' La démarque / Nous avons recensé la présence de nombreuses marchandises endommagées et invendables dans la cour réception (caissons, Placoplatre) / Incontestablement, la procédure liée à la démarque n’est pas respectée. Or, nous vous rappelons que chaque fin de semaine le chef de secteur logistique doit éditer toute la démarque de la semaine qui doit être signée par le directeur et ensuite archivée. / Vous n’êtes pas sans savoir que la lutte contre la démarque est un élément essentiel de la gestion économique du dépôt. / ' La propreté / Tant au sein de la cour logistique que des réserves, nous avons relevé de nombreux déchets jonchant le sol. Manifestement, ces derniers étaient présents depuis plusieurs semaines et vous n’avez pris aucune action correctrice pour y remédier. / D’ailleurs, parmi les détritus, nous avons retrouvé de la marchandise abîmée qui n’avait pas été enregistrée en démarque. / De même, la présence de déchets a été constatée dans le mécanisme du compacteur et au pourtour de la benne DIB, ce qui pourrait engendrer des coûts de réparation important en cas de dysfonctionnement de la machine. / Ce constat général est d’autant plus déplorable que les mêmes manquements avaient été identifiés lors de l’audit interne réalisé du 27 au 30 octobre dernier et lors de l’audit ELAN réalisé par M. P-Q R. / De même, M. I Y, le précédent directeur de magasin du dépôt de Leers, vous avait récemment sensibilisé par mail du 20 février dernier sur le rangement des marchandises. / Force est de constater que vous n’avez pris aucune mesure correctrice pour remédier à la situation de votre secteur. Il vous appartenait de mettre en place des plans d’action avec votre équipe et d’en assurer le suivi. / En second lieu, le travail au quotidien exige de la régularité dans le respect des processus Brico Dépôt. Certains racks ne comportent pas d’ilotage, ou présentent des ilotages qui n’ont pas été mis à jour.
Vous ne parvenez donc pas à assurer un suivi des produits « non ilotés » alors même que ce travail doit être réalisé quotidiennement. Vous connaissez pourtant parfaitement les conséquences qui découlent d’une telle situation. Les collaborateurs perdent un temps considérable à rechercher ces produits. Par exemple, les îlots 8108, 8715, 8300, 8507 n’étaient pas ilotés. Nous ne pouvons pas tolérer que notre clientèle subisse directement les conséquences de ces absences de localisation et que les collaborateurs perdent en productivité du fait du temps passé à recherche la marchandise. De surcroît, l’absence ou le mauvais ilotage des produits fausse nécessairement les comptages, de telle sorte que nous ne sommes pas en mesure de fiabiliser nos stocks. Il y a également un retentissement sur les résultats de l’inventaire fiscal. En effet, un ilôtage fiable et régulier est nécessaire pour assurer la réduction des écarts de comptages et ainsi sécuriser l’inventaire de fin d’année. / Il est absolument inconcevable qu’en qualité de chef de secteur logistique, de surcroît statut cadre, que vous ne manifestez pas plus d’organisation, de gestion et d’implication afin de maintenir votre secteur au niveau attendu par l’entreprise. / Il est essentiel pour notre société de s’entourer de collaborateurs conscients des obligations liées à l’exercice de leur activité. Or, vous avez clairement failli dans vos fonctions, lesquelles exigent rigueur, professionnalisme et exemplarité.
De tels manquements sont nécessairement préjudiciables au dépôt de Leers, raison pour laquelle nous ne pouvons pas tolérer une telle situation. / Ainsi, vous comprendrez qu’il nous est impossible, dans ces conditions, de poursuivre nos relations contractuelles. / En conséquence, nous vous notifions votre licenciement constitutif d’une cause réelle et sérieuse pour les motifs ci-dessus exposés. / La première présentation de ce courrier à votre domicile marquera le début de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer compte tenu des circonstances.' ;
Attendu que la réalité de l’état du dépôt de Leers au sein duquel M. X exerçait les fonctions de chef de secteur logistique au mois d’avril 2016 tel que décrit dans la lettre de rupture résulte du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 15 avril 2016 ; que la situation de désordre, d’insécurité et de saleté des zones de stockage telle qu’elle ressort de ce document avait déjà été constatée par des auditeurs internes à l’entreprise lors d’un passage en octobre 2015, par le précédent directeur de magasin M. Y le 20 février 2016 – ainsi qu’il résulte d’un courriel et de photographies adressées au salarié à cette même date, par le nouveau directeur de magasin M. K A lors de sa prise de fonction en mars 2016, par M. L M, chef sécurité, en 2016 et par M. N O, chef de secteur commerce, courant 2015 – ainsi qu’il ressort des témoignages des trois intéressés ;
Que, s’il formule des observations quant au caractère non contradictoire de l’audit et du constat d’huissier, M. X n’en conteste pas la teneur et ne dénie pas la mauvaise tenue de la cour et des réserves du dépôt de Leers ; que, concernant les contestations émises sur les documents, la cour remarque que l’absence de M. X le jour de l’audit et le jour du constat d’huissier n’ôte pas de valeur probante à ces documents, alors même que tous deux ne contiennent qu’une description objective des lieux et qu’aucun procédé déloyal n’a été utilisé par l’employeur ; que l’audit est un contrôle aléatoire et à l’improviste dont la date est choisie par les seuls auditeurs tandis qu’un constat d’huissier assermenté, compte tenu des garanties qu’il offre, peut être pris en compte même s’il n’a pas été établi contradictoirement ;
Attendu que, ainsi que l’a relevé l’employeur dans le courrier de licenciement, la mauvaise tenue du dépôt révèle un non-respect des règles de sécurité et de stockage des marchandises, une lutte contre la démarque insuffisante, un non-respect des normes de propreté et un îlotage des produits défectueux ; que par ailleurs, comme l’a également conclu la SASU Brico Dépôt, l’ensemble de ces défaillances est imputable au Pôle logistique du dépôt et engage la responsabilité du chef de secteur chargé de ce Pôle ;
Attendu que, pour tenter de s’affranchir de toute responsabilité et contester le manque d’organisation, de gestion et d’implication reproché, M. X se prévaut d’un déficit d’effectif, d’un climat social dégradé, de l’absence de réorganisation du service durant la durée de sa formation Fongecif et d’une
absence de collaboration du chef sécurité ;
Attendu toutefois que le manque d’effectif allégué n’est nullement établi et que la SASU Brico Dépôt produit pour sa part un tableau d’où il ressort que l’effectif du dépôt de Leers était de 62,79 en janvier 2013 contre 66,01 en janvier 2016, soit une légère augmentation ; que, si des représentants du personnel ont adressé un courrier à l’inspection du travail le 30 mars 2016 pour faire part d’un 'climat social inquiétant', l’équipe logistique n’est nullement visée dans cette lettre et l’inspection du travail, qui s’est présentée au dépôt de Leers, n’a donné aucune suite à la démarche des IRP ; que, si M. X a débuté une formation dans le cadre de son CIF à compter d’octobre 2015, celle-ci ne peut expliquer la mauvaise tenue du dépôt constatée lors de l’audit ou encore relevée dans l’entretien individuel et dans l’entretien de développement des compétences du 17 juin 2015 ; qu’elle n’occupait en outre M. X qu’à mi-temps, ainsi que lui-même le reconnaît, et qu’il n’a à aucun moment fait part à sa hiérarchie de difficultés à assumer sa tâche au regard de son temps de travail ; qu’il disposait d’une équipe et qu’il lui appartenait de répartir les rôles de chacun et d’alerter sa direction s’il rencontrait des problèmes ; qu’enfin il était seul en charge du stockage des marchandises en conformité avec les normes en vigueur dans l’entreprise, et notamment celles de sécurité, et qu’il ne peut reporter la responsabilité de la mauvaise tenue du dépôt sur le chef sécurité, alors même que ce dernier l’avait alerté sur l’état de la tenue de la logistique et avait obtenu pour seule réponse, ainsi qu’il en atteste : 'De toute façon c’est comme ça depuis toujours' ;
Attendu que les manquements ainsi commis par M. X à ses obligations contractuelles justifiaient la rupture de son contrat de travail, alors même qu’il avait été alerté à plusieurs reprises sur la mauvaise tenue de la zone de stockage :
— lors de l’entretien d’évaluation du 17 juin 2015, dont le compte-rendu mentionne : '[C] gagnerait cependant à apporter plus de rigueur à la tenue de sa cour et des réserves en travaillant plus en collaboration avec les CS commerce. / C doit faire attention à ne pas « fonctionnariser » son activité afin d’avoir la vision complète du déroulé de l’activité de son secteur pour y apporter éventuellement les mesures correctrices'
— lors de l’entretien de développement des compétences du même jour, dont le compte-rendu mentionne : 'doit se montrer plus rigoureux dans le respect de la propreté du rangement et de l’organisation de la cour et des réserves' ;
— par l’ancien directeur de magasin M. Z dans un mail du 20 février 2016 dont la teneur est la suivante : 'Tu trouveras joint à la présente, 4 photos prises ce jour sur le rangement et la tenue du stockage des produits / Droguerie dans la cour logistique. / Ceci est absolument inadmissible et démontre un certain laisser aller de la part de tes équipes et manque de contrôle de ta part. / Je te demande de remédier immédiatement à la situation et de mettre en place une organisation et un suivi afin que ceci ne se reproduise plus jamais. / Je te rappelle que la démarque est un sujet primordial pour notre dépôt et que chacun d’entre nous doit prendre le sujet à bras le corps. / Souhaitant ne plus jamais avoir à constater un tel dysfonctionnement sur le périmètre de ton activité.' ; que, dans un courriel précédent du 21 janvier 2016, M. Z avait également demandé à M. X de trouver une solution au problème des démarques et de mettre en place les contrôles des produits entrants nécessaires ;
— par le nouveau directeur du magasin M. A, qui déclare dans une attestation : 'J’avais déjà constaté l’état de détérioration de la logistique lors de mes deux missions de janvier 2014 et d’octobre 2015. J’avais eu un entretien avec Mr X à cette époque pour un recadrage.' ;
— par le chef sécurité M. B, qui témoigne avoir de son côté alerté le chef secteur logistique en poste au moment des faits des risques multiples affectant les zones de stockage ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement de M. X est fondé sur une cause
réelle et sérieuse et déboute l’intéressé de sa demande indemnitaire;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. C X de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. AZZOLINI S. MEYER
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