Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 22 octobre 2021, n° 19/00618
CPH Hazebrouck 5 mars 2019
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CA Douai
Infirmation 22 octobre 2021
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CASS
Désistement 12 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des faits retenus comme fautifs

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté la preuve de la faute grave, et que le licenciement durant la période de suspension du contrat de travail est nul.

  • Accepté
    Absence de caractère fautif des faits reprochés

    La cour a jugé que les points cadeaux étaient un avantage personnel et que l'employeur ne pouvait pas reprocher au salarié d'en avoir bénéficié.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a déclaré le licenciement nul, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, Monsieur Y X a droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement

    La cour a évalué le préjudice subi par Monsieur Y X à 45 000 euros en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Trop perçu d'indemnités journalières

    La cour a jugé que Monsieur Y X devait rembourser la somme de 2 548,10 euros au titre du remboursement d'un trop perçu.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la société Direct Véranda à verser à Monsieur Y X une indemnité de 2 000 euros pour couvrir ses frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Y X conteste son licenciement pour faute grave par la société Direct Véranda, demandant son annulation et des indemnités. La juridiction de première instance a débouté les deux parties de leurs demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, conclut que le licenciement est nul, car la faute grave n'est pas établie, notamment en raison de l'absence de preuve d'un comportement fautif et du fait que Monsieur X était en arrêt maladie. La cour infirme donc le jugement de première instance, condamne la société à verser des indemnités à Monsieur X, tout en lui ordonnant de rembourser un trop-perçu d'indemnités journalières.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 22 oct. 2021, n° 19/00618
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/00618
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 5 mars 2019, N° 18/00045
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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