Infirmation partielle 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 2 mai 2017, n° 16/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02286 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 septembre 2016, N° 15/00126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
aj/
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02286.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2016, enregistrée sous le n° 15/00126
ARRÊT DU 02 Mai 2017
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me DODIN-DUTAY de la SELARL EUREKA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20140130
INTIMEE :
SAS TRANSPORTS RABEAU Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13501213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 02 Mai 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X était engagé, le 11 juin 2014, en qualité de chauffeur routier et manutentionnaire, par la société Transports Rabeau, selon contrat à durée indéterminée prévoyant une durée de travail mensuelle de 152 heures et un salaire brut mensuel de 1488 €.
Le salarié était classé groupe 6, coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers, applicable à la relation de travail.
Par lettre du 10 septembre 2014, il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 12 septembre 2014 auquel il ne s’est pas présenté. Son employeur ne donnait pas suite et ne sanctionnait pas M. X.
Par un courrier daté du 22 septembre 2014, adressé à son employeur, le salarié contestait une mise à pied conservatoire du 8 septembre 2014, dénonçait des irrégularités de procédure, réclamait le paiement de l’intégralité de ses heures de travail et le paiement de déduction d’absences non justifiées.
Le 26 septembre 2014; M. X était victime d’un accident de travail, le camion qu’il conduisait se renversant, à l’arrêt, en raison d’un chargement trop lourd.
Après avoir été, par lettre du 29 septembre 2014, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2014 et mis à pied à titre conservatoire le salarié était licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2014 ainsi libellée :
'Comme suite à notre entretien du 9 octobre 2014, nous vous notifions par la présente, votre licenciement motivé par les faits suivants : le non respect de la réglementation sociale et routière, de nombreuses détériorations du matériel non signalées et du non respect de consignes de sécurité.
Ces agissements étant constitutifs de faute(s) grave(s), votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. […] '
Le 13 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la contestation du bien fondé de son licenciement et au versement d’indemnités subséquentes et diverses sommes.
Par jugement du 12 septembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— jugé le licenciement pour faute grave justifié
— condamné la société Transports Rabeau à verser à M. X la somme de 100 € au titre de l’absence d’information sur la portabilité de ses droits au DIF, – débouté M. X de ses autres demandes
— débouté la société Transports Rabeau de ses demandes
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 septembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z X, dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, parvenues au greffe le 20 février 2017, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— débouter la société Transports Rabeau de l’intégralité de ses demandes,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transports Rabeau à lui payer les sommes de :
— 616,77 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée outre les congés payés afférents,
— 372,02 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 4000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1000 € pour absence d’information sur la portabilité de ses droits au DIF,
— 1000 € pour absence d’information sur la portabilité de la prévoyance,
— 828,82 € au titre du rappel de salaire du mois d’août 2014 outre les congés payés afférents,
— 759,94 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 8928,48 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal, à compter de la première convocation devant le bureau de conciliation pour les salaires, et prononcer la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Transports Rabeau à lui remettre les bulletins de salaires, attestations pôle emploi et certificat de travail modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
— condamner la société Transports Rabeau à lui payer la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles et à verser cette somme à son avocat ce dernier renonçant, en cas de condamnation de la société Transports Rabeau à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle,
— condamner la société Transports Rabeau aux entiers dépens outre les éventuels frais d’exécution,
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
— il a dénoncé une irrégularité de procédure ayant reçu la lettre de convocation à un entretien préalable prévu le 12 septembre, le jour même du dit entretien et en outre cette lettre ne comportait pas de mentions relatives à l’assistance du salarié. De plus la relation de travail s’est poursuivie sans aucune sanction disciplinaire, – il a été victime d’un accidente de travail le 26 septembre puis devant reprendre le travail le 29 septembre son employeur lui a demandé de rester chez lui,
— la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, l’employeur invoquant des faits imprécis, non datés ; les griefs sont les mêmes que ceux invoqués dans la convocation à l’entretien préalable du 12 septembre et pour lesquels l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire peu important que l’entretien préalable n’ait pas eu lieu,
— le non respect de la réglementation sociale et routière est un grief trop général ; les nombreuses détériorations de matériel alors qu’un seul accident serait en cause est un grief évasif ; ces griefs sont insuffisants, non fondés et injustifiés,
— concernant le non-respect de la durée du travail, ce grief ne peut pas lui être imputé puisqu’il résulte de la cadence imposée par les directives de la société Rabeau ; les infractions de juin 2014 sont prescrites à la date du licenciement ; les relevés du chronotachygraphe ne font pas apparaître des dépassements quotidiens et démontrent que l’employeur était informé au fur et à mesure des conditions de conduite sans en tirer de conséquences, il l’a même confirmé dans ses fonctions
— rien ne justifie que l’accident du 26 septembre soit dû à sa faute, un accident de la route ne présentant pas a priori de caractère de cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement, au surplus l’accident n’est qu’un sinistre, le camion s’étant renversé, à l’arrêt, sur le coté, en raison d’un chargement inadapté,
— il n’a pas été informé de la portabilité du régime de prévoyance et de ses modalités, il y a une faute entraînant un préjudice puisqu’il a cotisé à perte,
— il n’a pas été non plus informé de ses droits au DIF,
— l a été embauché le 11 juin et la société a fermé du 20 au 25 août alors qu’il n’avait pas acquis le nombre de jour de congé suffisant. Aucun accord n’étant intervenu avec la société, il s’est tenu à la disposition de l’employeur et doit être rémunéré en conséquence. L’employeur ne justifie nullement la situation concernant de prétendues récupération et pose de congé sans solde,
— les éléments fournis par l’employeur laissent apparaître 210,25 heures en juillet 2014 au lieu des 152 heures rémunérées ; sur ce mois, il a donc droit a 33 heures à 25% soit 403,83 € brut et 24,25 heures à 50% soit 356,11 € brut,
— l’employeur, à l’aune du document 'synthèse conducteur', avait connaissance et conscience du volume horaire travaillé et ne l’a pas rémunéré en conséquence de sorte qu’il doit être condamné à verser une indemnité pour travail dissimulé,
La société Transports Rabeau, dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 15 février 2017, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts du salarié pour absence d’information sur la portabilité de ses droits au DIF, le confirmer pour le surplus et en conséquence débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— du matériel confié à M. X était régulièrement détérioré, il éprouvait des difficultés à s’orienter, parcourant des kilomètres inutiles et enfreignait la législation sociale,
— le 12 septembre M. X était convoqué à un entretien préalable auquel il ne s’est jamais présenté et le 26 septembre, il a manqué de prudence dans sa conduite et a renversé son camion les travaux s’élevant à 38 878, 26 € pour le tracteur et 21 057, 53 € pour la benne,
— par SMS du 27 septembre le salarié l’a informé de sa volonté de démissionner, volonté confirmée dans sa lettre du 7 octobre,
— le licenciement repose sur trois griefs : le non respect de la réglementation sociale et routière caractérisé par deux infractions en juin, sept en juillet et quatre en septembre ; la détérioration du matériel caractérisé par la gravité de l’accident du 26 septembre dont la matérialité est démontrée et n’est pas contestée ; le non respect des consignes de sécurité qui est la conjugaison des deux autres griefs,
— l’entretien préalable du 12 septembre n’ayant jamais eu lieu, le délai d’un mois pour notifier une sanction n’a jamais couru et au surplus, à cette époque, le grave accident du 26 septembre n’avait pas eu lieu. La règle 'non bis in idem’ doit être écartée.
— l’accord du 1er octobre 2012 sur la prévoyance, dispose qu’il ne s’applique qu’au salariés avec une ancienneté d’au moins six mois. M. X n’ayant de quatre mois d’ancienneté il ne pouvait pas en bénéficier. De plus il ne démontre aucun préjudice résultant du défaut d’information,
— concernant l’absence d’information sur la portabilité de ses droits au DIF, il ne justifie pas de sa situation professionnelle, ni d’un éventuel préjudice,
— l’entreprise a été fermée entre le 11 et le 17 août et non du 20 au 25
août ; pendant ladite semaine M. X a été placé en récupération puis à sa demande a bénéficié de deux semaines de congés sans solde pour reprendre le 25 août,
— le salarié a été exactement réglé de l’intégralité de ses heures de travail en juin, août et septembre 2014 ; en juillet, il a été rémunéré 152 heures puis 34 heures supplémentaires et a récupéré 24, 25 heures au cours de la fermeture annuelle de l’entreprise du 11 au 17 août 2014,
— M. X ne rapporte pas la preuve d’une intention de dissimuler son travail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les rappels de salaires
* Sur le rappel de salaires au mois de juillet 2014
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Estimant que lui sont dues 33 heures à 25% soit 403,83 € brut et 24,25 heures à 50% soit 356,11 € brut pour le mois de juillet 2014 n’ayant été rémunéré que de 152 heures au lieu des 210,25 heures travaillées, le salarié produit au soutien de sa demande :
— ses bulletins de salaires pour les mois de juillet et août 2014
— les impressions graphiques du chronotachygraphe pour les journées des 8, 15, 17, et 29 juillet 2014 La demande de rappel de salaire fondée sur les heures supplémentaires effectuées en juillet 2014, n’est pas étayée par le salarié par des éléments suffisamment précis auxquels l’employeur puisse répondre. En effet, il n’apporte aucun élément extérieur à ces bulletins de salaire permettant de conforter sa thèse et les relevés du chronotachygraphe ne viennent pas accréditer l’affirmation selon laquelle il n’a pas été rémunéré pour ses heures de juillet 2014.
Au surplus, il ressort des pièces versées au débat que M. X a été rémunéré au mois de juillet 2014 à hauteur de 152 heures au taux de base ainsi que 34 heures supplémentaires au taux majoré de 25%. De sorte que sa rémunération pour le mois de juillet portait sur 186 heures.
En outre, le bulletin de salaire, de l’appelant, pour mois d’août 2014, laisse apparaître une ligne 'régularisation’ concernant le paiement des 24,51 heures non rémunérées en juillet 2014.
Par conséquent le salarié a été intégralement rempli de ses droits et rémunéré au titre du mois de juillet 2014, de sorte qu’il sera débouté de sa demande par voie de confirmation du jugement entrepris.
* Sur le salaire du mois d’août 2014
Il ressort des pièces versées que M. X a été embauché le 11 juin 2014 et que, à la lecture du bulletin de salaire d’août 2014, la société a fermé du 11 au 17 août 2014 pour congés estivaux. Il est patent qu’a cette date le salarié n’avait pas acquis le nombre de jour de congé suffisant eu égard à son embauche récente.
Par un courrier daté du 11 septembre 2014, ce dernier a demandé à ce que son salaire soit maintenu sur la période du 20 au 25 août 2014 et reconnaît avoir été placé en congé sur ladite période, selon lui 'par anticipation'.
La société Transports Rabeau fait valoir que le salarié a fait une demande de congé sans solde sur la période du 18 au 25 août 2014. Cependant ces allégations ne sont étayées par aucun document faisant état d’une telle demande de M. X, et elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque accord sur une prise des congés par anticipation, de sorte que le salarié s’étant tenu à la disposition de l’employeur sur le mois d’août 2014, il doit être intégralement rémunéré.
En conséquence la société Transports Rabeau sera condamnée à verser à M. X la somme de 828,82 € au titre du rappel de salaire du mois d’août 2014 outre les congés payés afférents. Le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
* Sur le rappel de salaire au mois de septembre 2014,
Le salarié soutient avoir été mis à pied à compter du 8 septembre 2014 sur injonction de l’employeur. Toutefois, il ne fournit aucune preuve concernant cette mise à pied de sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Transports Rabeau à lui payer le somme de 616,77 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur: 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
En application de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’appelant soutient que son employeur, tel qu’en atteste le document « synthèse conducteur » produit par l’intimée, avait une parfaite connaissance et conscience du volume horaire qu’il effectuait et il ne l’a pas rémunéré en conséquence de sorte qu’il doit être condamné à verser une indemnité pour travail dissimulé.
La société Transports Rabeau estime quant elle que le salarié a toujours été rémunéré de ses heures travaillées et que la preuve de l’intention de dissimuler n’est pas rapportée de sorte que M. X doit être débouté de ses prétentions.
Au cas d’espèce, il ne résulte pas des circonstances de la cause ci-dessus évoquées et des documents produits que la société Transports Rabeau se soit intentionnellement soustraite à son obligation de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par M. X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
Sur le licenciement,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur fait état, dans sa lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, de trois griefs disciplinaires : ' le non respect de la réglementation sociale et routière, de nombreuses détériorations du matériel non signalées et du non respect de consignes de sécurité.'
Il produit pour preuve :
— les 'relevés des infractions du salarié’ pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2014,
— le rapport d’expertise du véhicule endommagé lors de l’incident du 26 septembre 2014,
— la facture de la carrosserie concernant les réparations réalisées suite à l’incident susmentionné,
Le salarié les conteste en établissant que :
— les relevés du chronotachygraphe produits pour les journées du 19 juin, 8, 15, 17, 29 juillet, 5 août et 15, 22, 25 et 26 septembre ne font pas apparaître des dépassements quotidiens et démontrent que l’employeur était informé au fur et à mesure des conditions de conduite sans en tirer de conséquences,
— les infractions de juin 2014 sont prescrites à la date du licenciement,
— le non respect de la réglementation sociale et routière est un grief trop général ; les nombreuses détériorations de matériel alors qu’un seul accident serait en cause est un grief évasif, – les griefs sont les mêmes que ceux invoqués dans la convocation à l’entretien préalable du 12 septembre et pour lesquels l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire peu important que ledit entretien préalable n’ait pas eu lieu,
A l’aune de ces éléments, le premier grief est établi par les relevés d’infraction du salarié à la réglementation sociale et routière portant leur nombre à 2 en juin 2014, 7 en juillet 2014, 1 août et 4 en septembre 2014, confortés par les relevés du chronotachygraphe produits par le salarié.
Même si certaines infractions sont d’une importance moindre quant à leur amplitude, il n’en demeure pas moins que ces faits ont perduré dans le temps et n’ont donné lieu à aucune sanction disciplinaire, ils peuvent dès lors, valablement être invoqués par la société Transports Rabeau à l’appui du licenciement prononcé le 13 octobre 2014, en ce qu’ils traduisent un comportement non professionnel identique, réitéré et récurrent de M. X.
Sur le second grief, l’employeur ne fournit aucun élément de preuve permettant de démontrer que le salarié a détérioré à de nombreuses reprises le matériel de l’entreprise. Il se contente d’invoquer un incident survenu le 26 septembre 2014, sans pour autant démontrer la responsabilité du salarié dans sa survenance, de sorte que ce grief général, non précis et non soutenu à la procédure n’est pas établi.
Enfin, relativement au troisième grief, il appert qu’il n’est ni soutenu, ni étayé devant la cour. Partant, il est considéré comme non établi.
Il s’ensuit que les éléments fournis par l’employeur permettent de considérer que certaines infractions à la réglementation sociale et routière sont indéniables, leur caractère fautif est démontré, par leur répétition sur une période de quatre mois.
Dès lors le licenciement de Monsieur X sera considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes,
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
La présente cour jugeant le licenciement prononcé le 13 octobre 2014 à l’encontre de M. X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande de condamnation de la société Transports Rabeau à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis,
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
En conséquence, la société Transports Rabeau sera condamnée à payer à M. X la somme de 372,02 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 37,20 € au titre des congés payés afférents, et le jugement critiqué infirmé de ce chef. * Sur l’absence d’information sur la portabilité de ses droits au DIF
L’article L.6323-19 du code du travail prévoit que l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation
Il est patent que le salarié n’a pas été informé de la portabilité de son droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement daté du 13 octobre 2014.
Cependant le salarié ne justifie d’aucun préjudice résultant de ce manquement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant à voir la société Transports Rabeau être condamnée à lui payer la somme de 1000 € pour absence d’information sur la portabilité de ses droits au droit individuel à la formation et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Transports Rabeau à verser à M. X la somme de 100 € pour absence d’information sur la portabilité de son droit individuel à la formation.
* Sur l’absence d’information sur la portabilité de la prévoyance
L’article 1 a) salariés bénéficiaires, de la convention collective nationale des transport routiers et des activités auxiliaires du transport, pris en son accord portant création d’une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de 'protection santé', prévoit que pour bénéficier du dispositif de protection santé, il faut justifier d’au moins six mois d’ancienneté.
Le salarié ayant été embauché le 11 juin 2014 et licencié le 13 octobre 2014, il n’avait pas atteint le seuil des six mois d’ancienneté et ne pouvait, par conséquent, bénéficier de la prévoyance santé.
Il sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Transports Rabeau à lui payer la somme de 1000 € pour absence d’information sur la portabilité de la prévoyance, par voie de confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière sociale, en dernier ressort,
— Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 12 septembre 2016 en ce qu’il a :
— débouté M. Z X de sa demande de rappel de salaire pour le mois d’août 2014
— jugé le licenciement de M. Z X pour faute grave justifié,
— débouté M. Z X de sa demande de condamnation de la société Transports Rabeau à lui verser une indemnité de préavis,
— condamné la société Transports Rabeau à verser à M. Z X la somme de 100 € au titre de l’absence d’information sur la portabilité de ses droits au DIF
— Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
— Condamne la société Transports Rabeau à verser à M. Z X la somme de 828,82 € au titre du rappel de salaire du mois d’août 2014 outre 82,88 € au titre des congés payés afférents
— Juge le licenciement de M. Z X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, – Condamne la société Transports Rabeau à verser à M. Z X la somme de 372,02 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 37,20 € au titre des congés payés afférents
— Déboute M. Z X de sa demande de condamnation de la société Transports Rabeau au versement de dommages et intérêts pour non information de la portabilité de son droit individuel à la formation,
et ajoutant,
— Condamne la société Transports Rabeau à verser à l’avocat de M. Z X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Déboute la société Transports Rabeau de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la condamne aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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