Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 mars 2021, n° 19/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02045 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 15 avril 2019, N° 2019001330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02045 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFYM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2019001330
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 15 Avril 2019
APPELANTE :
S.A.R.L. X Y
[…]
76420 Y
représentée par Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la SELARL CABINET PLANTROU DE LA BRUNIERE, avocat au barreau de ROUEN substitué par
Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCE DE Y
CENTRE COMMERCIAL KENNEDY
76240 Y
représentée et assisté par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Janvier 2021 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au
25 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ambulance de Y (RCS 332 078 062) a vendu son fonds de commerce de transports sanitaires – X et VSL – à la société X Y (RCS 824 419 394) par acte du 24 février 2017 pour un prix de 315 000 €.
Affirmant que malgré l’entrée en jouissance du cessionnaire au 1er mars 2017, elle avait fait l’avance d’un certain nombre de frais pour ne pas compromettre la bonne transmission des contrats au cessionnaire et dans l’attente de la mise à jour de certains contrats, la société Ambulance de Y a adressé plusieurs lettres de mise en demeure restées sans réponse, la dernière du 27 octobre 2018.
Par acte signfifié le 11 février 2019, la société Ambulance de Y a fait assigner la société X Y devant le tribunal de commerce de Rouen, notamment à l’effet de l’entendre condamner à lui payer la somme de 16 428,59 € en exécution du contrat de cession et des paiements avancés.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2019, le tribunal de commerce de Rouen a :
— dit que les demandes de la société Ambulance de Y (RCS 332 078 062) partiellement fondées ;
— condamné la société X Y (RCS 824 419 394) à rembourser à la société Ambulance de Y (RCS 332 078 062) le total des sommes par elle avancées, soit la somme de 16 428,59 € ;
— débouté la société Ambulance de Y (RCS 332 078 062) de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société X Y (RCS 824 419 394) à payer à la société Ambulance de Y (RCS 332 078 062) la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société X Y (RCS 824 419 394) aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société X Y a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 20 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— constater qu’elle ne reste devoir à la société Ambulance de Y que la somme de 4 142,50 € ;
Par conséquent,
— la condamner à payer à la société Ambulance de Y la somme de
4 142,50 € ;
— condamner la société Ambulance de Y à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ambulance de Y aux entiers dépens.
La société Ambulance de Y, aux termes de ses dernières écritures en date du 29 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l’article 1227 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société X Y au paiement de 16 230,59 € en exécution du contrat de cession de fonds de commerce et des paiements assumés par la cédante ;
— réformer le jugement entrepris concernant le montant de la dette de CFE qui est de 985,00 €, et non de 1 183,00 € ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société X Y au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette sa demande de dommage et intérêts, et, le réformant, condamner la société X Y au paiement d’une somme de
5 000 € de dommages et intérêts ;
— condamner la société X Y au paiement d’une somme de
6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande de paiement
La cédante réclame à la société Ambulance de Y la somme de
16 230,59 € se décomposant ainsi :
Standard Orange : 4 802,86 €
Orange mars à mai 2017 : 90,62 € TTC/mois, soit 271,86 €
Consommation téléphones : 352,98 €
Location téléphone avril 2017 : 90,62 €
Loyer Renault Trafic petit volume mars 2017 : 1 229,50 €
Loyer Renault Trafic petit volume avril 2017 : 1 229,50 €
Location Garage Dubuc mars 2017 : 250,00 €
Location Garage Lacaille mars à juin 2017 : 300 €
Location Bureau Martin Fournel mars à août 2017 : 995 €
CFE : 985,00 €
CPAM – M. Z A : 753,48 €
Copieur Sharp mars 2017 : 66,60 €
Assurance Allianz mars et avril 2017 : 1 561,46 €
Air Liquide location bouteilles O2 mars 2017 : 55,44 €
[…] avril 2017 : 815,02 €
Locam Maintenance Informatique MK2i logiciel spécifique ambulance : 572,24 €
Contrat de maintenance Locam MK2i mars, avril 2017 : 171,72 €
Contrat de maintenance ampli MK2i Locam mars, avril 2017 : 117,60 €
Maintenance 2e trimestre 2017 : 199,80 €
Engie Bureau mars et avril 2017 : 187,98 €
Lease Group avril 2017 : 199,80 €
Leasing Solutions : 22,13 €
Sur les loyers Renault Trafic et autres frais non contestés
L’article 2.1.5 du contrat de cession prévoit le transfert du crédit-bail au cessionnaire. L’appelante ne conteste pas devoir ces sommes. Il y aura donc lieu de retenir : le loyer Renault Trafic de mars 2017 pour 1229,50 €, et d’avril 2017 pour 1 229,50 €.
Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas devoir à la société Ambulance de Y la somme de 66,60 € au titre des frais du copieur Sharp pour le mois de mars 2017, les frais d’un montant de 55,44 € au titre du contrat Air Liquide, et les cotisations d’assurance Allianz d’un montant de 1.561,46 €.
Au total, l’appelante sera tenue de ce chef au paiement de la somme totale de
4 142,50 €.
Sur le contrat Orange
L’acte mentionne la cession du « droit au numéro de téléphone du fonds de commerce numéro 02.35.59.75.93 ainsi que le droit au numéro de télécopie dudit fonds numéro 02.35.61.84.59 , et à l’adresse de courrier électronique « ambulancebihorel@wanadoo.fr », avec obligation au jour de la prise de possession, à savoir au 1er mars 2017, de faire leur affaire personnelle des « services et abonnements » concernant la ligne de téléphone en exécution de l’article 3.1.
En outre l’article 3.1 stipule que les cessionnaires devront faire
«leur affaire personnelle, pour la date d’entrée en jouissance, de la souscription de tous les contrats relatifs au fonds objet des présentes, pour tous services et abonnements, notamment l’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone ».
Compte tenu des délais de transfert des services Orange, il apparaît que la volonté commune des parties était de décharger le cédant, au 1er mars 2017, de toute obligation concernant les services et abonnements liés aux numéros fax et téléphone vendu avec le fonds. Par conséquent, il apparaît que la volonté commune des parties était d’obliger le cédant à accepter de continuer temporairement les paiements à Orange pendant le temps nécessaire au transfert, et d’obliger le cessionnaire à le garantir des dettes postérieures liées au transfert des lignes téléphoniques. Toute autre solution entraîne en effet une résiliation de l’ensemble des services et abonnements Orange au jour de la prise de possession, empêchant les cessions détaillées dans le paragraphe précédent.
L’intimée produit d’ailleurs un courriel du cessionnaire en date du 31 mars 2017 qui confirme la pertinence de cette interprétation : « Je fais suite à la vente des X de Y, merci de faire aucune modification sur les bureaux ni prendre le matériel et bien sûr de faire des modifications sur les lignes téléphoniques sachant que Orange n’a pas encore fait le déménagement ils ont des délais incompressibles vous le saviez et cela pourrait créer un gros incident irréversible au niveau des X de Y ».
L’appelante fait valoir que le contrat liant Orange à la cédante lui a été transféré à la concluante, par un courrier en date du 29 mars 2017, avec prise d’effet au 1er avril 2017, de sorte que la créance alléguée au titre du standard Orange n’est ni fondée ni justifiée. Ce moyen tel qu’il est formulé est incompréhensible et sera rejeté, d’autant qu’il s’appuie sur une photocopie noircie (pièce 4) qui n’est pas lisible.
Il y aura donc lieu de retenir le remboursement des dépenses suivantes : standard Orange pour 4 802,86 €, Orange mars à mai 2017 pour 271,86 €, consommation téléphones pour 352,98 € et location téléphone avril 2017 pour 90,62€.
Au total, l’appelante sera tenue de ce chef au paiement de la somme de
5 518,32 €.
Demande CPAM pour le salarié Z A
L’appelante affirme à tort qu’il n’a jamais été expressément prévu qu’elle supporte cette charge concernant la demande de la CPAM pour le salarié Z A, alors que le contrat de travail de ce salarié a été expressément repris au terme de l’article 2.1.7 de l’acte de cession et que l’article 8 bis « instances en cours » mentionne expressément que « le cessionnaire fera son affaire personnelle de la demande présentée par la CPAM (remboursement d’indu) ».
Il y aura donc lieu de retenir la somme de 753,48 € titre des charges CPAM pour le salarié Z A.
[…]
L’intimée réclame le paiement de la location pour le mois d’avril 2017 d’un véhicule Ford Kuga pour 815,02 €. L’appelante fait valoir que ce véhicule a été expressément exclu des véhicules cédés à l’article 1.2 de l’acte de cession.
Ce moyen sera rejeté dès lors que l’article 1.2 prévoit notamment la cession de l’ensemble des véhicules attachés à l’exploitation du fonds de commerce à l’exception d’un Ford Kuga immatriculé DH-071-LH conservé par le cédant. Or le véhicule dont le loyer est réclamé est un Ford Kuga immatriculé DR-995-MM, qui apparaît dans la liste des contrats d’assurance cédés (article 1.1).
Il y aura donc lieu de retenir la somme de 815,02 € titre de la location pour le mois d’avril 2017 de ce véhicule.
Sur les contrats d’énergie, informatiques et de maintenance
L’article 1.2 du contrat de cession vise la cession des éléments corporels suivants :
« tous les biens corporels, instruments, matériel, livres et autres documents tant graphiques qu’informatiques servant à l’exploitation du fonds de commerce », pendant que l’article 3.1 stipule que les cessionnaires devront faire « leur affaire personnelle, pour la date d’entrée en jouissance, de la souscription de tous les contrat relatifs au fonds objet des présentes, pour tous services et abonnements, notamment l’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone ».
L’intimée explique, concernant MK2i, qu’il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la fourniture de logiciel de gestion informatique en matière de transport sanitaire et qui est attachée au parc informatique cédé, et qu’il est parfaitement normal que la charge de ces logiciels et de la maintenance pèse sur le repreneur alors que le cédant n’en a plus l’usage.
Sur cette base, l’intimée réclame le remboursement des dépenses suivantes: Locam Maintenance Informatique MK2i, contrat de maintenance Locam MK2i mars et avril 2017, contrat de maintenance ampli MK2I Locam mars et avril 2017, maintenance 2e trimestre 2017, lease Group avril 2017, Leasing Solutions et Engie Bureau mars et avril 2017.
Cette demande sera rejetée dès lors que l’acte de cession ne mentionne pas de manière explicite la cession des éléments détaillés ci-dessus, et alors que l’intimée ne fournit aucune pièce ni aucune explication permettant de prendre connaissance de ces contrats, de vérifier leur utilité au fonds cédé et l’usage qui était le leur, et de contrôler les montants réclamés.
Sur la location des garages et le droit au bail du local principal
La cédante réclame le paiement de location concernant un garage Dubuc pour mars 2017, un garage Lacaille pour mars à juin 2017 et un « bureau Martin Fournel » pour mars à août 2017. Cette demande sera rejetée dès lors que l’acte de cession ne mentionne pas la cession de baux et dès lors, surtout, que l’intimée ne fournit aucune pièce ni aucune explication permettant de prendre connaissance de ces baux, de vérifier leur utilité au fonds cédé et l’usage qui était le leur, et leur éventuelle intégration implicite à la cession du fonds de commerce.
Par voie de conséquence, la réclamation concernant le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sera également rejetée.
En définitive, la société X Y sera condamnée à payer à la société Ambulance de
Y une somme de 11 229,32 € (4 142,50 € + 5 518,32 € + 753,48 € + 815,02 €).
Sur les autres demandes
La demande de dommages-intérêts de la société Ambulance de Y pour résistance abusive sera rejetée, puisque l’appelante a partiellement gain de cause.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; en cause d’appel chacune des parties succombant en ses prétentions conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Ambulance de Y, et en ses dispositions relatives aux indemnité de procédure et dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne la société X Y (RCS 824 419 394) à payer à la société Ambulance de Y (RCS 332 078 062) une somme de 11 229,32 € au titre du remboursement des sommes avancées après la cession du fonds de commerce ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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