Confirmation 25 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 25 mai 2018, n° 16/04900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04900 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°251
R.G : 16/04900
Mme C X
C/
Etablissement FRANCAIS DU SANG (EFS) PAYS DE LA LOIRE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2018
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Sandrine PARIS-FEY de la SELARL SELARL ATALANTE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
L’Etablissement FRANCAIS DU SANG (E.F.S.) pris en son Etablissement Régional des PAYS DE LA LOIRE pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X a été engagée par le Centre régional de transfusion sanguine de Nantes en qualité de technicienne de laboratoire par un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 1996. Le 11 juillet suivant, son contrat de travail a été transféré à l’Etablissement de transfusion sanguine devenu en 2000 l’Établissement français du sang (EFS).
Le 15 septembre 2011, mme X a été victime d’un accident de travail et placée en arrêt de travail.
Elle a repris son travail le 12 mars 2012 après avoir été déclarée apte avec aménagement de poste à temps partiel thérapeutique et sans astreinte pendant un mois.
Le 2 avril suivant, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 2 mai, date à laquelle elle a été déclarée apte à son poste à temps partiel thérapeutique.
Elle a été à nouveau en arrêt de travail du 10 juillet au 3 septembre, déclarée alors apte à mi-temps thérapeutique sur un poste privilégiant la position assise.
Elle a été déclarée inapte temporairement à son poste le 26 novembre et placée en arrêt de travail jusqu’au 6 décembre, date à laquelle elle a été déclarée apte sur un poste aménagé sans astreintes pendant 6 mois.
Le 1er février 2013, elle a été déclarée apte à temps plein avec préconisation de la position assise, sans astreintes pendant 6 mois, un changement d’équipe étant souhaitable.
Mme X a été en arrêt de travail du 26 juillet au 26 août puis à compter du 2 septembre.
Le 26 septembre, elle a été déclarée inapte aux tâches techniques et apte aux tâches
administratives avec aménagement de poste. Elle a repris son poste le 7 octobre et effectué un bilan de compétences dans le cadre du droit individuel à la formation.
Le 4 novembre, elle a été déclarée inapte temporairement à son poste.
En janvier 2014, le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail pour maladie n’était plus médicalement justifié et la CPAM a informé mme X qu’elle ne serait plus prise en charge à compter du 9 février.
Dans un avis du 10 février confirmé le 24, le médecin du travail a déclaré mme X inapte à son poste et apte à un autre poste.
L’employeur a sollicité le médecin du travail pour connaître son avis sur les profils de poste susceptibles d’être proposés et adressé un questionnaire à mme X pour connaître ses souhaits et compétences professionnelles. Le 3 mars, le médecin du travail a répondu que mme X pouvait être affectée à un poste sans exposition au froid. Le 4 avril, l’employeur a consulté les délégués du personnel
Le 28 avril, l’employeur a proposé à mme X dix postes de reclassement à Nantes, Angers, Toulouse et Paris qu’elle a refusés. Il lui a proposé deux autres postes à Nantes et à Angers le 5 mai.
Le 5 juin, l’EFS lui a notifié que son reclassement n’était pas possible et le 6, l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 juin auquel elle ne s’est pas présentée.
Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 juin 2014.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 4 juillet suivant pour voir dire que son licenciement est nul et obtenir diverses sommes ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes par un jugement en date du 19 mai 2016 dont elle a régulièrement interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de:
— débouter l’Établissement français du sang de l’ensemble de ses demandes,
— à titre principal, dire qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et que son licenciement est nul, condamner l’EFS à lui verser les sommes suivantes :
— 16 020,90 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 64 083,60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, dire que l’EFS n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le condamner à lui verser la somme de 64 083,60 euros au titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, dire que l’EFS n’a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat
et que son inaptitude est d’origine professionnelle, le condamner à lui verser les sommes suivantes:
— 8 010,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 801,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 020,90 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 27 037,65 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— condamner l’EFS au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont frais d’exécution forcée de la décision à venir.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Établissement français du sang demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire que mme X ne rapporte pas la preuve de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral, que le licenciement n’est pas nul, la débouter de ses demandes de dommages et intérêts,
— dire qu’il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, débouter mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, débouter mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dire qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, débouter mme X de sa demande de dommages et intérêts, dire qu’il n’avait pas à appliquer le régime juridique de l’inaptitude d’origine professionnelle, débouter mme X de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
— débouter mme X du surplus de ses demandes,
— condamner mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance y compris ceux éventuels d’exécution forcée.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Mme X soutient que la procédure de licenciement a pour cause une inaptitude d’origine professionnelle résultant du harcèlement moral dont elle a fait l’objet à compter de la reprise du travail après son entorse à la cheville.
Elle expose que l’entorse a évolué en algodystrophie, que sa supérieure hiérarchique, le docteur Y, n’a eu de cesse de dégrader ses conditions de travail au motif que ses absences désorganisaient le travail. Elle lui reproche de l’avoir appelée pendant les vacances de Z 2011 non pour lui demander de ses nouvelles mais pour s’assurer de son retour, de lui avoir imposé de travailler debout malgré la préconisation de position assise, de lui avoir fait des remarques blessantes et humiliantes, d’avoir refusé de lui donner des tâches de nature administrative à compter d’octobre 2013 et de l’avoir confinée dans des tâches inintéressantes, de l’avoir mise à l’écart, ce qui est démontré par les plannings de travail qu’elle verse aux débats. Pour échapper à son comportement destructeur, elle a sollicité un congé formation de quatre mois auquel sa supérieure s’est opposée, de même qu’elle a refusé
de l’affecter dans une autre équipe.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il convient d’examiner si les faits allégués sont établis, dans l’affirmative, si, dans leur ensemble, ils sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Si tel est le cas, il incombe à l’employeur de produire des éléments de preuve de nature à renverser la présomption.
L’appelante produit des documents médicaux (les fiches d’aptitude du médecin du travail, des arrêts maladie et des ordonnances de son médecin traitant, la consultation du docteur B du 25 octobre 2013, le courrier de mme de Cussac, sophrologue, du 18 novembre 2013), cinq attestations et les plannings de travail de son service.
L’altération de la santé de mme X à compter de septembre 2011 à la suite de son entorse puis des complications qui s’en sont suivies n’est pas discutée et les fiches d’aptitude en témoignent.
Il en va différemment du lien avec une situation de harcèlement moral. En effet, d’une part, le médecin du travail n’a émis aucun lien entre son inaptitude et ses conditions de travail alors que le docteur A l’a rencontrée à de très nombreuses reprises au cours des deux années précédentes, d’autre part, le docteur B lui a écrit que mme X lui avait dit avoir un vécu professionnel très douloureux depuis des années, souffrir en silence car elle n’avait jamais su s’affirmer, que ses problèmes de santé l’avaient protégée en lui permettant de ne pas reprendre son poste initial, qu’elle se sentait dans l’incapacité de travailler à nouveau 'avec cette équipe', que si elle devait en changer, elle serait mal accueillie et risquerait de vivre une situation comparable. Il évoquait in fine une hyper-émotivité et des troubles de l’affirmation de soi.
Les attestations émanent d’une salariée partie en retraite qui était affectée au service facturation et de proches. Ils expriment leur opinion sur l’origine des difficultés de mme X à partir de ses déclarations, aucun n’ayant été en mesure de vérifier personnellement ses conditions de travail. A supposer même que le portrait du docteur Y par mme Quétard soit exact (une femme dure tenant des propos secs et tranchants), il n’a aucun lien avec des faits de harcèlement moral. Les points de suspension et d’interrogation à la fin de l’un de ses courriel daté du 8 octobre 2013 envoyé à la direction des ressources humaines expriment davantage sa perplexité sur l’avenir de l’appelante dans son service qu’une opinion péjorative à son égard, comme l’intéressée le fait plaider.
Les plannings en pièce 35 du dossier de l’appelante sont incompréhensibles pour une personne n’appartenant pas à ce milieu professionnel (ils sont remplis de lettres de l’alphabet et de termes techniques comme 'validation MSL’ ou 'XM qualité').
Les autres faits ne sont pas davantage établis. Au contraire, il résulte des comptes-rendus d’évaluation signés par la salariée que son poste avait bien été aménagé selon les préconisations du médecin du travail. Dans celui du 28 juin 2013, mme X indiquait qu’elle souhaitait revenir dès que possible à son poste initial et qu’elle culpabilisait vis à vis de ses collègues de travail. Mme X ne justifie pas non plus de ses allégations relatives à l’entretien téléphonique de décembre 2011, aux remarques blessantes à son retour au travail, à sa mise à l’écart professionnelle, au refus qu’elle suive une formation de quatre mois en lignes des signes ou qu’elle change d’équipe. Ce dernier grief ne manque pas d’étonner
puisque l’équipe qu’elle avait demandé à intégrer était également placée sous l’autorité du docteur Y. Quant à la formation de quatre mois, l’EFS justifie avoir donné son accord à la salariée le 5 avril 2013 pour qu’elle s’absente du 26 août au 13 décembre sous réserve de l’accord du FONGECIF que cette dernière ne produit pas.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a jugé que la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral n’était pas établie.
L’appelante sera donc déboutée de son appel tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir des dommages-intérêts.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme X reproche à son employeur de l’avoir obligée à travailler debout le lendemain de son retour au travail, puis des journées entières, de ne pas lui avoir confié de tâches administratives, de n’avoir entamé aucune réflexion sur son avenir professionnel, d’avoir laissé perduré sa situation de mal-être.
L’intimée répond qu’elle n’a reçu l’avis d’aptitude qu’au bout de quelques jours. Quoi qu’il en soit, les termes 'privilégier la position assise' ne signifie pas que la position debout était totalement proscrite. L’intimée verse aux débats les attestations de plusieurs techniciennes de laboratoire qui déclarent que ce poste n’exige pas une station debout toute la journée et que chacune est libre de travailler dans la position qui lui convient.
Il a été vu plus haut que la précision de l’aménagement du poste et des tâches nouvelles confiées à mme X figurait dans ses comptes-rendus d’évaluation qu’elle avait approuvés. Six salariées ayant travaillé dans la même équipe qu’elle attestent d’une attention particulière à sa situation, d’une redistribution de son travail et de l’affectation à des tâches lui permettant de rester assise ou de ne se déplacer que très peu.
Enfin, mme X ne justifie pas avoir informé son employeur du prétendu harcèlement moral avant le 13 mai 2014, en réponse à sa première proposition de reclassement, de sorte qu’elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris des initiatives pour remédier à une situation qu’il ignorait.
Ce second grief n’étant pas davantage établi, l’appelante sera également déboutée de son appel sur ce point.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Il résulte de ce qui précède qu’aucun harcèlement moral ni aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est démontré.
Mme X prétend encore que son inaptitude est la conséquence de l’algodystrophie post-traumatique en s’appuyant sur un courrier de son médecin traitant. Toutefois, celui-ci date du 27 novembre 2012. En février 2014, le médecin du travail a indiqué uniquement qu’elle ne devait pas être exposée au froid, conséquence de la maladie de Raynaud sans lien établi avec l’accident du travail.
En l’absence de preuve que l’avis d’inaptitude a une origine professionnelle, mme X sera déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, ' lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ces capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Mme X fait valoir que son refus de l’ensemble des propositions de reclassement était légitime, soit parce que les postes étaient éloignés de Nantes, soit parce qu’il s’agissait de postes à temps partiel. Cependant, l’employeur a l’obligation de présenter au salarié tous les postes disponibles correspondant à son profil. Il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte des souhaits exprimés par l’appelante dans ses réponses au questionnaire.
Le grief tenant à l’absence d’aménagement de son poste est infondé ainsi que cela a été exposé plus haut.
L’obligation de formation de l’employeur ne concerne que l’adaptation à un poste disponible. L’EFS n’avait donc pas à lui financer une formation de secrétaire médicale pour lui permettre de se reconvertir.
Enfin, l’obligation de reclassement prenant effet à partir du second avis d’inaptitude, l’EFS n’avait pas à s’interroger sur le devenir de mme X avant cette date.
Il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur qu’il a interrogé le médecin du travail le 26 février 2014 pour définir les postes susceptibles d’être proposés à l’appelante au regard de ses capacités médicales, que le 27, il a adressé un questionnaire à cette dernière pour connaître ses souhaits et lui demander un CV actualisé, que par un courriel du 6 mars , il a informé les autres établissements français du sang de sa recherche de reclassement en leur fournissant les avis du médecin du travail et les réponses au questionnaire de mme X, que le 28 avril, il lui a proposé dix postes disponibles dont deux à Nantes et les autres dans trois autres établissements régionaux, qu’à la suite de son courrier de refus du 13 mai, il lui a adressé le 26 mai deux autres propositions dans un autre service à Nantes et à Angers en lui demandant de lui faire connaître sa position pour le 4 juin, qu’en l’absence de réponse à cette date, il lui a notifié l’impossibilité de reclassement.
La recherche de reclassement ayant été loyale et sérieuse, le conseil des prud’hommes ne peut qu’être approuvé pour avoir rejeté la demande de mme X tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages-intérêts et une indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions mme X sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE l’EFS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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