Confirmation 19 juin 2020
Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 juin 2020, n° 18/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 11 janvier 2018, N° 17/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | CAF 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Juin 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02533 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CYF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 17/00515
APPELANTE
Madame [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉE
CAF 91 – ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [J] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 15 mai 2020 prorogé au 19 juin 2020, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [P] [H] d’un jugement rendu le
11 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que Mme [P] [H] a déclaré à la caisse être hébergée par
M. [V] [O] depuis 2011'; qu’elle a déposé une demande d’aide au logement le 10 mars 2015 en indiquant être co-emprunteur d’un prêt pour l’achat d’un logement en fournissant un certificat de prêt faisant apparaître son nom ainsi que celui de
M. [O]'; que l’agent de contrôle de la caisse a constaté le 19 avril 2016 que
Mme [H] était hébergée depuis plus de quatre ans par ce monsieur, que le couple disposait d’un compte joint depuis le 15 octobre 2015 et était propriétaire d’une maison depuis le mois de mars 2015, et que M. [O] a reconnu la fille aînée de [P] [H], alors âgée de douze ans, en 2015'; que M. [O] ne considérait pas que [P] [H] était isolée'; que l’agent de contrôle a conclu à l’existence d’une vie maritale et a pris en compte les revenus de M. [V] [O] pour apprécier les droits de Mme [H]'; que la fraude a été retenue par la commission de fraude du 9 août 2016 avec application d’une pénalité'; que, le 7 septembre 2016, la caisse a notifié l’indu, outre la pénalité, à Mme [H] au titre des allocations de soutien familial, de logement et de rentrée scolaire'; que la commission de fraude a réexaminé la situation de Mme [H] le 19 octobre 2016 et a maintenu le montant de la pénalité prononcée.
Après avoir saisi la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 9 janvier 2017 a rejeté sa requête, Mme [H] a saisi le 20 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry en contestation de l’indu.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal a débouté Mme [H] de sa demande et l’a condamnée à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne la somme de 8.452,23€ au titre du solde du trop-perçu de prestations familiales de juin 2013 à juin 2016, retenant que les éléments du dossier permettaient d’établir la communauté de vie et d’intérêts de Mme [P] [H] et M. [V] [O].
Mme [P] [H] a, le 16 février 2018, interjeté appel total de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 janvier 2018. À l’audience, elle sollicite un renvoi afin de recueillir des documents pour organiser sa défense. Cette demande a été rejetée en raison de l’ancienneté du dossier.
La cour soulève d’office la question de la validité de sa saisine au regard de l’obligation prévue par les dispositions de l’article 901, 4°, du code de procédure civile. Mme [H] fait valoir que c’est l’intégralité du jugement qui est critiquée. La caisse a fait valoir que l’appel total est irrecevable.
Comparaissant en personne, Mme [H] demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, d’annuler l’indu et de dire qu’elle avait droit aux prestations en cause, faisant valoir que le formulaire de changement de situation n’étant pas le même sur le site Internet et sur papier, elle n’avait commis aucun faux et avait toujours déclaré que [V] [O] était un ami, qu’il s’agissait de son meilleur ami et non de son compagnon et qu’il vivait à [Localité 8]. Elle ajoute qu’elle habitait dans une maison qui appartenait à
M. [O] et qu’elle utilisait donc son adresse. Elle nie formellement vivre sous le même toit que celui-ci, lequel a reconnu son enfant pour la seule raison qu’il ne pouvait pas en avoir en raison de son orientation sexuelle. Elle expose avoir ouvert un compte joint en 2015 à la demande de la caisse en vue de traiter sa demande d’aide pour l’acquisition d’une maison. Elle fait valoir qu’étant dans une situation financière fragile après la perte de son emploi en 2010, M. [O] l’a aidée à acheter la maison en 2015. Elle expose que si les allocations étaient versées sur le compte de M. [O], c’est qu’elle lui devait de l’argent et que les échéances du prêt étaient prélevées sur ce compte. Elle fait valoir qu’elle n’a perçu aucune aide de 2011 à 2015, pas même le soutien familial et que l’agent de contrôle a fait un faux pour se venger, car elle l’avait mis à la porte. L’appelante ne dépose ni pièces ni écritures.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées par représentant, la caisse demande à la cour, de':
— déclarer l’appel de Mme [P] [H] recevable en la forme mais mal fondé';
— débouter Mme [P] [H] de toutes ses demandes';
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de sécurité sociale de l’Essonne.
La caisse fait essentiellement valoir qu’en octobre 2015, Mme [H] a rempli un formulaire de contrôle en indiquant qu’elle vivait avec un ami, M. [V] [O], depuis le
[Date décès 5] 2015 alors qu’elle avait déclaré auparavant être hébergée par ce dernier depuis 2011. Un agent de contrôle s’est alors rendu au domicile de Mme [H] pour vérifier les incohérences relevées dans ses déclarations et a pu constater': que Mme [H] était hébergée depuis plus de quatre ans par [V] [O], que ces deux personnes disposaient d’un compte joint depuis le mois de mars 2015 et était propriétaire d’une maison acquise en commun depuis cette date, qu’ils étaient co-emprunteurs, que les factures d’EDF au nom de madame étaient prélevées sur le compte joint, que depuis janvier 2012, des transferts d’argent de compte à compte des intéressés ont eu lieu, que plusieurs chèques émis par monsieur ont été déposés sur le compte de madame, que M. [O] a reconnu [M], fille de Mme [P] [H], et que M. [O], contacté par téléphone, s’était dit étonné que Mme [H] se considérât comme étant une personne isolée. Enfin, si aujourd’hui Mme [H] déclare être de bonne foi, la caisse relève qu’elle vit avec [V] [O] depuis 2012 et qu’elle a déclaré dans un premier temps que ce dernier était son oncle, sans fournir de justificatifs d’état civil, avant de prétendre qu’il était son 'ami’ et finalement 'son meilleur ami’ et non son compagnon.
SUR CE
— Sur la saisine de la cour :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 et l’article 933 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire applicable en l’espèce, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
En l’espèce, il convient de relever que la déclaration d’appel de [P] [H] du
16 février 2018 est ainsi libellée': «'Je viens vers vous par ce courrier faire appel à la décision du référencer sous les': n° de recours // 17-00515 / EV et Code recours // CAF 00080.
Mes conclusions et les pièces vous seront adressées par courriers très prochainement par mon conseil qui rencontre des problèmes de santé en ce moment.
C’est pourquoi, je vous fais ce courrier pour ne pas être hors délais.'»
La déclaration d’appel se borne à mentionner que l’appel est total, sans mentionner les chefs de jugement critiqués.
Cependant, dans le cas d’espèce, l’objet du litige s’avère être indivisible dès lors qu’il porte sur l’annulation d’un indu. Par suite, il convient de retenir que l’appel formé par
Mme [P] [H] a opéré la dévolution du jugement pour le tout.
— Sur l’allocation de parent isolé :
Aux termes de l’article L.'523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’allocation [de soutien familial] le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L.'523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.
Il se déduit de ce texte que le bénéfice de l’allocation de soutien familial est subordonné à un état d’isolement.
Il résulte de l’article L.'262-9 du code de l’action sociale et des familles, notamment, qu’est considérée comme parent isolé, la personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou la femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. De plus, est considérée comme isolée la personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [P] [H] a déclaré le
21 juin 2011 être hébergée au domicile de son oncle, [V] [O], à compter du
1er juillet 2011. Elle n’a versé aucune des pièces d’état civil réclamées.
Le 10 mars 2015, elle a déposé une demande d’aide au logement pour le remboursement d’un prêt immobilier en déclarant être co-emprunteur d’un prêt pour l’acquisition avec
M. [O], lequel n’est «'ni son conjoint, ni son concubin, ni son partenaire civil'», d’un bien situé à [Localité 9] (91) à hauteur de 50% chacun de la mensualité et en fournissant un certificat de prêt immobilier établi aux deux noms des intéressés pour l’acquisition d’une habitation principale. Ledit prêt a été consenti par le Crédit Agricole, employeur de M. [O].
Le 18 octobre 2015, Mme [H] a complété un formulaire de contrôle de situation en indiquant vivre avec [V] [O], «'ami'», depuis le [Date décès 5] 2015, et ne pas être hébergée. En outre, rayant la rubrique «'précisez votre situation familiale'», elle a écrit «'Je partage ma maison avec mon ami. Nous sommes copropriétaires. La situation vous avait été signalée par écrit lors de ma demande d’AL en mars dernier.'»
Un agent assermenté s’est rendu à l’adresse de [Localité 9] le 19 avril 2016 pour effectuer un contrôle inopiné. Entendue à cette occasion, Mme [H] a déclaré être hébergée par M. [O] depuis le 1er janvier 2012 et être en copropriété avec lui depuis mars 2015. En outre, l’agent de contrôle a pu constater que les intéressés disposaient d’un compte joint ouvert dans les livres du Crédit Agricole depuis le 15 octobre 2015 et que les factures au nom de [P] [H] étaient prélevées sur le compte joint au moins depuis le 24 août 2015. De plus, en juin 2013, Mme [H] a demandé le versement des prestations familiales sur le compte de M. [O] ouvert dans les livres du Crédit Agricole alors qu’à cette époque, elle déclarait être hébergée à titre gratuit. Mme [H] a attesté que depuis le début de son hébergement, c’est-à-dire le 1er janvier 2012, elle faisait des chèques à l’ordre de [V] [O] et en recevait de lui en remboursement de frais avancés (sur le compte de [P] [H] ont été relevés par exemple trois chèques émis en 2016 par [V] [O]': 670€ le 22 février 2016, 240€ le 15 mars 2016 et 5.000€ le 29 mars 2016).
Contacté par téléphone, [V] [O] a semblé étonné que [P] [H] puisse se considérer comme une personne isolée. Enfin, en 2015, il a reconnu [M], fille aînée de Mme [H], alors âgée de douze ans.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que depuis le 1er janvier 2012, il existe bien une communauté de vie et d’intérêts entre M. [V] [O] et Mme [P] [H] et que cette dernière ne peut pas être considérée comme une personne isolée depuis cette date.
Dans ces conditions, Mme [P] [H] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’allocation de soutien familial entre juin 2013 et juin 2016.
— Sur les allocations de logement et de rentrée scolaire :
Il résulte des articles L.'542-2, L.'543-1 et D.'549-9 du code de la sécurité sociale que les allocations de logement et de rentrée scolaire sont des prestations soumises à un critère de ressources, à savoir les ressources perçues au cours de l’année N-2 de l’ensemble des personnes composant le foyer.
À la suite de la caractérisation de la communauté de vie et d’intérêts entre Mme [P] [H] et M. [V] [O], pour l’étude des droits devant être servis au titre de ces deux allocations pour une année N, la caisse doit tenir compte de l’ensemble des revenus des intéressés perçus au cours de l’année N-2.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les ressources de M. [O] en 2012, 2013 et 2014 ont été respectivement de 40.381€, 39.907€ et 32.286€.
Les plafonds de ressources pour l’allocation de rentrée scolaire étaient de 29.707€ en 2014 et de 29.915€ en 2015, et le plafond de ressources pour l’allocation de logement était de 25.000€ en 2016.
Ainsi, en considération des seuls revenus de M. [O], il y a lieu de constater que les ressources du foyer étaient supérieures aux plafonds d’octroi de ces allocations pour la période comprise entre août 2014 et juin 2016, à savoir':
* pour 2014': ressources 40.381€ (2012) // plafond 29.707€
* pour 2015': ressources 39.907€ (2013) // plafond 29.915€
* pour 2016': ressources 32.286€ (2014) // plafond 25.000€
Dans ces conditions, Mme [P] [H] ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations de logement et de rentrée scolaire entre août 2014 et juin 2016.
— Sur les sommes dues :
En premier lieu, il convient de constater que les parties ne forment aucune demande au titre de la pénalité.
En second lieu, il ressort de la pièce n°20 de la caisse que le montant total de l’indu généré entre juin 2013 et juin 2016 était de 10.393,73€ et que celle-ci a effectué des retenues du 29 septembre 2016 au 1er septembre 2017 pour un montant total de 1.941,50€, de sorte que le solde de l’indu est de 8.452,23€, somme retenue par les premiers juges au titre du solde du trop-perçu de prestations familiales pour la période de juin 2013 à juin 2014.
Mme [P] [H] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait reçu aucune prestation de 2011 à 2015. Aucun élément ne permet de contredire ce chiffrage.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme [P] [H], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable et dit qu’il a opéré la dévolution du jugement pour le tout';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Condamne Mme [P] [H] aux dépens d’appel.
La Greffière,La Présidente,
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