Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 17 juin 2021, n° 19/06056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 3 octobre 2019, N° 2018013204 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RAMASSOT FRANCE c/ S.A.R.L. TRANSPORTS DESPATURES, S.A. BAIL ACTEA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/06056 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SWDC
Jugement (N° 2018013204) rendu le 03 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Ramassot France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Maître Florent Esquirol avocat au barreau des Pyrénées-Orientales.
INTIMÉES
SA A B prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social […]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
SARL Transports X prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 avril 2021 tenue par E F magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 aprés prorogation du délibéré initialement prévu le 10 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2021
****
Exposé du litige
La société Transports X (la société X) a, début 2018, commandé une benne d’occasion auprès de la Sas Ramassot France (la société Ramassot).
Le 14 février 2018, la société X et A B ont conclu une convention de crédit-A relative à cette benne moyennant un prix de 17 000 euros hors taxe, pour une durée de 36 mois moyennant des loyers hors taxe de 484,73 euros, la société Ramassot ayant facturé la vente à A B le 1er mars 2018.
La benne a été livrée début mars 2018 à Fretin (59).
Le 14 mars 2018, soit deux semaines après l’acquisition du véhicule, la société X a saisi M Y Z, expert en automobiles, afin d’examiner la benne après que lors du premier chargement de la dite benne, le tracteur (camion) se serait soulevé anormalement.
La Sarl X n’a participé à l’expertise amiable.
Le 11 avril 2018, l’expert a indiqué dans son rapport que la remorque a été réparée sans respecter les règles de l’art, qu’elle est inapte à l’usage à laquelle elle est destinée et qu’elle présente un caractère de dangerosité.
La société Transports X a alors assigné la société Ramassot et la société A B devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de le voir notamment, aux termes de ses dernières écritures, prononcer la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice.
Elle s’est finalement désistée de son action à l’égard de la société A B.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal :
— a donné acte à la société Transports X de son désistement d’instance et d’action au profit de la société A B,
— a dit qu’il y a vice caché de la part de la Société Ramassot et prononcé la résolution de la vente facturée le 1er mars 2018 au profit de la société A B,
— a condamné la société Ramassot France à la restitution du prix, soit la somme de 20 400 euros TTC
au profit de la société A B, et à reprendre la benne là où elle se trouve à ses frais, sous la condition de l’exécution préalable du jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après un délai d’un mois suivant la date de signification du jugement,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a débouté la société Transports X de sa demande au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil,
— a condamné la société Ramassot France à payer à la société Transports Despature la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné la société Ramassot France aux dépens.
Suivant déclaration d’appel des 14 novembre 2019 et 6 janvier 2020, la société Ramassot France a relevé appel de ce jugement.
La jonction des deux affaires a ét ordonnée le 16 juillet 2020.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, elle demande à la cour de :
— Lui donner acte de son désistement d’appel,
— Constater que ce désistement est parfait à l’égard de A B,
— Débouter A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour le surplus débouter X de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
— Dire n’y avoir lieu à article 700 en cause d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, la Sarl Transports X demande à la cour :
Vu le désistement d’appel de la société RAMASSOT valant acquiescement au jugement sur la résolution de la vente, à cette offre en application de l’article 1641 du Code civil,
— Constater le défaut d’intérét à agir de la société A B,
— Recevoir la société X en son appel incident, et vu l’article 1645 du Code civil,
— Réformer partiellement le jugement,
statuant à nouveau,
— Condamner la société RAMASSOT au paiement d’une indemnité de procedure de
3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, concernant Ia procédure d’appel,
— Condamner la société RAMASSOT à verser à la société X la somme complémentaire de 38 883,48 € a titre de dommages et intérêts,
— La condamner en tous les dépens de 1re instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2021, la société A B demande à la cour :
Principalement :
— Constater le désistement adverse,
— Confirmer le jugement,
— Débouter toutes les parties de toute demande à l’égard de la SA A B,
— Condamner la SARL RAMASSOT France à payer à la SA A B la somme
complémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et les frais et dépens.
Subsidiairement :
— Confirmer le jugement,
— Condamner la SARL RAMASSOT France à payer à la SA A B la somme
complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Les parties sont convenues de ce que la décision de première instance a été exécutée, le prix de vente a été remboursé et la benne a été restituée à la société Ramassot.
Cette dernière indique qu’elle a choisi, après l’exécution du jugement revêtu de l’exécution provisoire de ne pas poursuivre la procédure d’appel.
Elle considère que son désistement est parfait à l’égard de la société A B qui l’accepte.
Elle considère que les demandes reconventionnelles de la société X ne sont nullement justifiées et demande en conséquence à la cour de les rejeter.
La société Transports X sollicite, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, la condamantion de la société Ramassot à lui payer le solde restant dû sur le coût du crédit-A, (540,48 euros), le coût de la location d’une benne de remplacment (1200 euros) et la réparation du préjudice subi à raison de la perte d’exploitation induite par la défectuosité de la benne (36 000 euros) outre le cout du rapport d’expertise.
La cour dit que le désistement de la société Ramassot à l’égard de la société A B est parfait.
S’agissant des demandes indemnitaires de la société X, il sera observé que celle-ci ne justifie pas du bien fondé de la demande qu’elle formule à hauteur de 540,48 euros au titre du solde du coût du crédit, la pièce n°3 qu’elle verse aux débats ne démontrant pas que la société Ramassot
doit rembourser cette somme.
Elle justifie en revanche de ce qu’elle a du louer une benne de remplacement pour une durée de 10 jours pour un montant de 1200 euros, la société Transports X ne contestant de manière inopérante cette demande qu’en ce qu’elle est formulée toutes taxes comprises et que l’assurance bris de machine avait vocation à indemniser ce chef de préjudice.
Elle verse enfin une attestation de son cabinet d’expertise comptable qui indique que l’excédent brut d’exploitation réalisé par un ensemble tracteur remorque peut être estimé à 3000 euros par mois et que la perte de bénéfice suite à l’acquisition d’une benne présentant un vice caché peut donc être estimé à 36 000 euros sur un an (3000 x 12).
Elle ajoute que si la benne a finalement été immobilisée 32 mois, elle ne sollicite l’indemnisation de son préjudice pour perte d’exploitation que pour une durée d’un an.
La cour note toutefois que la société n’explicite pas pourquoi elle réclame la réparation d’un préjudice d’exploitation pour une durée d’un an alors qu’elle a indiqué avoir dû louer une benne de remplacement pour une durée limitée à 10 jours.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Elle doit en revanche être condamnée aux frais d’expertise non compris dans les dépens, d’un montant de 743,04 euros.
La société Ramassot sera en conséquence condamnée à payer à la société Transports X la somme de 1200 euros + 743,04 euros soit 1943,04 euros.
Le sens de l’arrêt conduit la cour à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrepétibles et aux dépens de première instance, et, y ajoutant de condamner la société Ramassot aux dépens d’appel outre la somme de 2000 euros à la société X au titre de ses frais irrepétibles d’appel.
La société A B est déboutée de sa demande au titre des frais irrepétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement de la société Ramassot France de son appel vis à vis de la société A B ;
— Dit que le dit désistement est parfait ;
— Constate le désistement d’appel de la société Ramassot France vis à vis de la société Transports X en ce que le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Ramassot France à la restitution du prix au profit de la société A B et à reprendre la benne là où elle se trouve, à ses frais sous astreinte ;
— Dit qu’il est parfait de ce chef ;
— Confirme le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première intance et d’appel,
— L’infirme pour le surplus,
— Condamne la société Ramassot à payer à la société Transports X la somme de 1943,04 euros ;
— Déboute la société Transports X du surplus de ses demandes ;
— Condamne la société Ramassot à payer à la société Transports X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société A B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Ramassot aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
C D E F
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