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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 juin 2016, n° 12/06004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/06004 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 21 novembre 2012, N° 21100882 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOPREMA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
10/06/2016
ARRÊT N°2016/
N° RG : 12/06004
CP/ED
Décision déférée du 21 Novembre 2012 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21100882)
A-B X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur A-B X
XXX
XXX
représenté par la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
XXX
XXX
représentée par la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Vanessa AUDARD, munie d’un pouvoir de représentation
XXX
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2016, en audience publique, devant C. PAGE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. PAGE, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PAGE, conseiller ayant participé au délibéré (article 456 du code de procédure civile), en remplacement du président empeché, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A-B X a été embauché par la SAS SOPREMA, en mars 2001, en qualité d’étancheur. Le 28 juin 2002, il a été victime d’un accident du travail sur le chantier de construction d’un bâtiment de 1200 m², alors qu’il était occupé à mettre en place des potelets destinés à supporter des filets de protection à la périphérie de la charpente métallique, debout sur une poutre, attaché par un harnais et une corde à la lisse supérieure de l’acrotère qui s’est détachée, il a fait une chute de 7 mètres, il a été grièvement blessé aux deux pieds.
La cour nationale de l’incapacité a, par décision du 15 mai 2007, fixé le taux d’incapacité permanente résultant de cet accident à 37 % sur recours de Monsieur A B X tandis que sur recours de la SAS SOPREMA, le tribunal de l’incapacité a fixé le taux d’incapacité permanente résultant de cet accident à 19 % .
Le 28 mars 2007, le tribunal correctionnel d’Albi a relaxé le représentant de la société Soprema, au bénéfice du doute, des infractions de travaux de montage à 7 mètres de hauteur sans dispositif approprié contre les chutes et de blessures involontaires sur la personne de Monsieur X.
Ce dernier a engagé la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, après une tentative infructueuse de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, lequel, par jugement du 21 novembre 2012, a rejeté ses demandes.
Monsieur X a relevé appel de cette décision, par courrier du 3 décembre 2012 enregistré sous le n° 12/06005 et par déclaration de son avocat du même jour enregistrée sous le n° 12/06004, procédures qui ont été jointes.
Le 5 septembre 2014, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Toulouse a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— Dit que l’ accident du travail dont Monsieur X a été victime le 28 juin 2002 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société Soprema,
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée par la CPAM,
— dit que la majoration de la rente suivra dans les mêmes proportions l’aggravation éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle,
— Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices,
La cour a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur D E F avec la mission suivante :
— recueillir les déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant ainsi que les documents médicaux utiles,
— procéder, si nécessaire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, temporaire et permanent, les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— indiquer s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime,
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle en préciser le taux et la durée,
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire durant la période antérieure à la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— fournir tous éléments utiles pour la solution du litige ;
Désigne le président de la chambre sociale, première section, pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le greffe,
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée aux frais avancés de la CPAM de la Haute Garonne,
Alloue à Monsieur X une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que la CPAM de la Haute Garonne doit faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur X, en réparation de ses préjudices consécutifs à la faute inexcusable de l’employeur, y compris la provision,
Dit que la caisse pourra récupérer directement auprès de la société Soprema toutes les sommes allouées à M. X,
Déclare le présent arrêt commun à la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Soprema,
Condamne la société Soprema à payer Monsieur X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile pour les frais exposés jusqu’à ce jour.
Une ordonnance de remplacement d’expert du 19 mars 2015 a commis le docteur Y Z pour procéder à l’expertise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur rapport d’expertise déposées le 11 avril 2016 et développées à l’audience, Monsieur X demande à la cour de fixer la réparation de ses préjudices comme suit :
45 000 € au titre des souffrances endurées,
5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
23 684,25 € au titre du déficit fonctionnel,
26 253,97 € au titre de l’assistance tierce personne,
15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 00 € au titre du préjudice esthétique définitif,
4 619 € au titre des frais d’aménagement du logement,
6 075,73 € au titre des frais d’aménagement du véhicule,
840 € au titre des honoraires du médecin conseil,
3 864,35 € au titre des frais de déplacement des proches,
dire et juger que la CPAM de la Haute Garonne doit faire l’avance des sommes allouées, à charge pour la Caisse de récupérer directement auprès de la société SOPREMA lesdites sommes,
déclarer l’arrêt commun à la société XXX, assureur de la société SOPREMA,
condamner la société SOPREMA à verser à Monsieur X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens éventuels.
Monsieur X explique le chiffrage de ses préjudices au vu du rapport déposé par l’expert, il ajoute que l’octroi de l’indemnité allouée pour assistance d’une tierce personne temporaire n’est pas subordonnée à la production d’un justificatif et procède au calcul de cette indemnité.
Concernant le préjudice d’agrément, il verse plusieurs éléments aux débats afin de démontrer qu’il pratiquait un grand nombre d’activités sportives avant son accident et ajoute que l’expert a expliqué qu’il présente des difficultés lors de la marche rapide et de la course à pied particulièrement en terrain irrégulier.
Concernant les frais de logement et de véhicule adaptés, il produit des devis d’aménagement de la douche et de sa voiture en lien avec son handicap. Il ajoute ne pas avoir les moyens de procéder à cet aménagement, il produit également un détail des déplacements réalisés par ses proches durant les périodes d’hospitalisation.
*******
Par conclusions déposées le 8 avril 2016 développé à l’audience, la SAS SOPREMA demande à la cour de fixer le préjudice de la victime ainsi qu’il suit :
20 000 € au titre des souffrances endurées,
6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
12 202,84 € au titre de l’assistance tierce personne,
840 € au titre des honoraires du médecin conseil,
à titre subsidiaire
1 000 € au titre des frais d’aménagement du logement,
2 500 € au titre du préjudice d’agrément
concernant le déficit fonctionnel temporaire et les frais d’aménagement du véhicule, elle s’en remet à la sagesse à la sagesse et aux usages de la cour.
Elle rappelle que sur le recours qu’elle a formé, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse a réduit le taux d’IPP de 25 à 19 % et que sur recours de la victime qui a contesté le taux d’IPP de 25 % tels que fixé initialement par la CPAM, le taux d’IPP a été fixé par arrêt du 15 avril 2009 de la cour nationale de l’incapacité de la tarification de l’assurance des accidents du travail à 37 %, que dès lors le seul, le taux opposable entre les partis employeur/victime ne peut être que de 25 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
— Elle se réfère aux barèmes d’indemnisation pour l’appréciation du pretium doloris qui doit être compris dans une fourchette de 20 000 à 30 000 € et demande la limitation du préjudice à la somme de 20 000 €.
— De la même manière sur le préjudice esthétique, elle en demande la limitation à la somme de 6000 €.
— Elle n’entend pas formuler d’observations particulières sur le déficit fonctionnel temporaire et précise que la victime a pris une la fourchette haute de 23 €.
— Elle critique le calcul de l’assistance tierce personne, car doit être pris en compte le montant du SMIC horaire brut applicable pour chaque période concernée hors charge et congés payés et refait le calcul tant de l’assistance tierce personne pour les besoins de la vie courante que pour les actes ménagers pour arriver à une somme de 12 202,84 € bruts.
— Sur le préjudice d’agrément, elle rappelle la jurisprudence selon laquelle la victime doit démontrer l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, elle s’oppose à la demande, subsidiairement, elle précise que la demande apparaît quelque peu disproportionnée et propose la somme de 2500 €.
— Sur les frais de logement adapté, elle constate que la victime ne produit qu’un seul devis, qu’il y avait lieu d’adapter une douche aménagée jusqu’à la consolidation qui a été fixée le 16 mai 2006 et que donc à ce jour les adaptations ne sont plus nécessaires, qu’en tout état de cause le montant de l’unique devis apparaît onéreux, elle propose de fixer les travaux d’aménagement de douche sans qu’il ait précisé la nature de l’adaptation à faire à la somme de 1000 €,
— Sur le véhicule adapté et les honoraires du médecin conseil, elle s’en rapporte à la sagesse de la cour.
— Sur les frais de transport des proches, elle indique que la demande n’est pas justifiée.
********
Par conclusions déposées le 11 avril et développées à l’audience la caisse d’assurance maladie de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation de la cour en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de la victime et rappelle qu’une provision de 8000 € a d’ores et déjà été versée.
Elle demande à la cour de :
— débouter la SAS SOPREMA de toute prétention visant à contester le taux d’IPP de 37 % et à faire échec à son action récursoire, de l’accueillir,
— dire en conséquence qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la préparation des préjudices subis par l’assuré et les frais d’expertise,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurances de l’employeur AXA Corporate Solutions.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur A B X est né le XXX, il est marié, a deux enfants, il avait donc 34 ans à la date de l’accident survenu le 28 juin 2002 où il a présenté un violent traumatisme des deux chevilles, une fracture du calcanéum droit, une fracture fermée du tibia et péroné gauche, fracture tri malléolaire pour lesquelles il a subi de très nombreuses interventions, des soins et de la rééducation en continu depuis la date de l’accident le 28 juin 2002 à la date de la consolidation fixée le 16 mai 2005.
Au jour de l’expertise l’expert a constaté à droite : un pied légèrement en rotation externe, une flexion plantaire légèrement limitée, une articulation sous astragalienne nulle,
à gauche : une articulation sous astragalienne nulle et une articulation tibio talienne à 0 % sans aucune mobilisation,
il conclut à une perte du pas physiologique, à une ébauche d’appui sur le pied droit et en équin à droite non réalisable à gauche et un appui sur les talons impossible.
Sur la demande de paiement de la somme de 45 000 € au titre des souffrances endurées,
Ce poste de préjudice recouvre, au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances tant physiques que morales subies par la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, elles ont été évaluées à 6/7 par l’expert qui a pris en compte les très nombreuses interventions chirurgicales que Monsieur X a subies, la rééducation longue et douloureuse à la clinique de Verdaich et les différents soins qu’il a subis pendant trois ans à la suite d’abcès, de sepsis, de curetages osseux.
Le préjudice physique et moral subi par Monsieur A B X sera réparé par l’allocation d’une somme de 45 000 € soit la fourchette haute du référentiel de 2014, la SAS SOPREMA se basant pour son offre sur le référentiel indicatif ancien de l’indemnisation de 2011 et ce, au regard de la multiplicité des interventions, de la durée des soins et de la rééducation.
Sur la demande de paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice d’agrément,
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir dont il doit démontrer la pratique antérieure régulière.
Monsieur A B X verse aux débats deux attestations, la première où le témoin déclare pratiquer régulièrement le tennis et le foot avec Monsieur A B X qui produit un diplôme d’honneur, finaliste de championnat de foot cadet, la seconde où le témoin déclare faire des randonnées de plusieurs heures avec la victime pour pratiquer la pêche en haute montagne.
L’expert signale qu’il présente des difficultés lors de la marche rapide et la course à pied particulièrement terrain irrégulier, le préjudice d’agrément sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 €.
Sur la demande de paiement de la somme de 23 684,25 € au titre du déficit fonctionnel,
Le déficit fonctionnel temporaire résulte du handicap dans tous les actes de la vie courante, il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation, il s’agit de la gêne dans les actes de la vie courante que la victime a rencontrée pendant la période d’incapacité temporaire et de par là même de la privation temporaire de la qualité de vie dont elle jouissait auparavant.
l’expert a estimé que l’accident a entraîné une incapacité totale fonctionnelle : pendant les 15 périodes d’hospitalisation en hôpital ou rééducation qu’il énumère de la date de l’accident le 28 juin 2002 au 12 octobre 2005 et du 16 janvier 2004 au 12 mai 2004,
une incapacité fonctionnelle partielle à 75 % où il a utilisé un fauteuil roulant et un fixateur externe du 15 octobre 2002 au 12 janvier 2003 et du premier novembre 2003 au 6 janvier 2004,
une incapacité fonctionnelle partielle à 50 % du 13 mai 2004 au 3 janvier 2005, du 16 avril 2005 au 3 octobre 2005, du 13 octobre 2005 au 16 mai 2006 date de la consolidation.
La SAS SOPREMA s’en remet à la sagesse de la cour et signale simplement que Monsieur A B X a pris la fourchette haute de 23 €.
L’incapacité totale fonctionnelle est de 623 jours
L’incapacité fonctionnelle partielle à 75 % est de 147 jours
L’incapacité fonctionnelle partielle à 50 % est de 593 jours.
Si l’on calcule l’indemnisation sur la base haute de 900 € par mois, l’on obtient un chiffre légèrement supérieur à celui réclamé par la victime de telle sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de paiement de la somme de 26 253,97 € au titre de l’assistance tierce personne,
L’expert précise que pendant toutes les périodes d’incapacité fonctionnelle jusqu’à la consolidation il a nécessité l’aide d’une tierce personne 3 heures par jour pendant les périodes à 75 %, 1 heure par jour pendant les périodes à 50 % et 4 heures par semaine sur toute la période pour les actes ménagers.
La base de calcul est contestée, l’employeur estimant que doit être pris en compte pour chaque période le salaire net hors charges s’agissant d’une aide familiale, alors que Monsieur A B X fonde son calcul sur le SMIC Brut 2015 augmenté des charges sociales et des congés payés.
Il est d’usage pour indemniser ce poste de préjudice de prendre pour base un taux moyen horaire équivalent à une fois et demi le SMIC brut, ce qui inclut d’évidence les charges patronales et les congés payés, par ailleurs, Monsieur A B X ne peut solliciter le remboursement de l’aide familiale que pendant les périodes de retour à son domicile à l’exclusion des périodes d’hospitalisation et de rééducation en maison spécialisée où il a été entièrement pris en charge par les structures, ce faisant, il y a lieu de recalculer cette aide ainsi qu’il suit au vu du rapport d’expertise qui fixe la chronologie des hospitalisations et retours à domicile sur la base du SMIC horaire correspondant à chaque période.
Du 22 août 2002 au 13 janvier 2003, incapacité fonctionnelle partielle à 75 %
soit (3 h x 145 jours + 4 h x 20,71 semaines) x 10,24 € = 5302,68 €
du 31 octobre 2003 au 7 janvier 2004, incapacité fonctionnelle partielle à 75 %
soit (3 h x 69 jours + 4 h x 9,85 semaines) x 10,78 € = 2656,19 €
du 12 mai 2004 au 4 janvier 2005, incapacité fonctionnelle partielle à 50 %
soit (1h x 238 jours + 4 h x 34 semaines) x 11,41 € = 4267,34 €
du 15 avril 2005 au 5 octobre 2005, incapacité fonctionnelle partielle à 50 %
soit (1 h x 173 jours + 4 h x 24,71 semaines) x 11, 72 € = 3185,96 €
du 12 octobre 2005 au 16 mai 2006, incapacité fonctionnelle partielle à 50 %
soit (1 h x 216 jours + 4 h x 30,85 semaines) x 12,04 = 4086,37 €
il convient de ramener l’indemnisation au total ci après de 19 498,54 €.
Sur la demande de paiement de la somme de 15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
L’expert estime le préjudice esthétique temporaire avant consolidation à 4,5/7, il sera réparé par l’allocation de la somme de 6000 €
Sur la demande de paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
L’expert estime le préjudice esthétique après consolidation à 2,5/7, représenté par de multiples cicatrices avec des zones dépigmentées et hyper-pigmentées, le préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 €.
Sur la demande de paiement de la somme de 4 619 € au titre des frais d’aménagement du logement,
L’expert précise qu’il était nécessaire d’adapter une douche aménagée jusqu’à la consolidation. la SAS SOPREMA répond que cette douche n’est plus nécessaire aujourd’hui alors que Monsieur A B X déclare à l’expert que c’est un peu difficile avec la baignoire en raison d’un problème de proprioception avec le pied, il produit un devis de réfection de la salle de bains par remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne avec barre d’appui et pose de siège et explique qu’à ce jour, il n’a pas pu faire réaliser les travaux faute d’argent.
L’aménagement de la douche étant rendu nécessaire du fait de l’accident, l’impécuniosité de la victime ne doit pas le priver de cet aménagement dans la mesure où la baignoire reste, compte tenu de son état, un facteur important de risque de chute auquel il convient de remédier, de ce fait, la demande sera reçue.
Sur les demande de paiement de la somme de 6 075,73 € au titre des frais d’aménagement du véhicule et 840 € au titre des honoraires du médecin conseil,
La SAS SOPREMA n’émet aucune contestation sur ces chefs de demandes qui sont justifiées par les factures produites aux débats, les demandes seront accueillies.
Sur la demande de paiement de la somme de 3 864,35 € au titre des frais de déplacement des proches,
Le principe de cette demande est admis par la jurisprudence, Monsieur A B X produit un tableau des déplacements effectués par ses proches à partir de leur domicile à Eaunes en Haute-Garonne vers l’hôpital d’Albi, vers la clinique de Verdaich, vers l’hôpital de Toulouse. Le calcul est fait à partir de la base d’évaluation kilométrique et frais Mappy sur la base d’un véhicule moyen, mais il n’est pas justifié du nombre d’aller et retour de telle sorte que la cour estime devoir l’indemniser sur la base de 2 allers et retours par semaine au regard des besoins de la famille composée de son épouse et de deux enfants.
Soit vers l’hôpital d’Albi, 42 allers et retours sur la base de 114,7 km l’aller x 2 = 228,34 km x 42 x 0,2 = 1918,05 € + (1,40 € péage x 2 x 21= 58,80) = 1976,85 €
vers la clinique de Verdaich où il est resté 69 semaines sur la base de 24 km l’aller x 2 = 48 km x 138 x 0,2 = 1324,80 €
vers l’hôpital de Toulouse où il est resté 3 semaines, sur la base de 25 km l’aller x 2 = 50 km x 6 x 0,2 = 60 € soit un total de 3361,65 €
Sur l’action récursoire de la Caisse
La cour d’appel de Toulouse a statué sur l’action récursoire de la caisse, par application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi de financement pour la sécurité sociale 2013 qui interdit à l’employeur de se prévaloir de toute cause d’inopposabilité pour échapper à l’action récursoire de la caisse dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable, par arrêt du 19 septembre 2014 devenu définitif par rejet du pourvoi en cassation formé par la SAS SOPREMA et a fixé au maximum (18,5 %) la majoration de la rente servie à la victime par la Caisse, qu’il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur l’art 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A B X les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 3000 €.
La procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est indemne de tout dépens par application de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale mais il y a lieu de mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Fixe la réparation du préjudice de Monsieur A B X ainsi qu’il suit :
45 000 € au titre des souffrances endurées,
3 000 € au titre du préjudice d’agrément,
23 684,25 € au titre du déficit fonctionnel,
19 498,54 € au titre de l’assistance tierce personne,
6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
4 619 € au titre des frais d’aménagement du logement,
6 075,73 € au titre des frais d’aménagement du véhicule,
840 € au titre des honoraires du médecin conseil,
3361,65 € au titre des frais de déplacement des proches,
Y ajoutant,
condamne la SAS SOPREMA à payer à Monsieur A B X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse récupérera à l’encontre de l’employeur les frais d’expertise qu’elle a avancés.
dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par C.PAGE, conseiller ayant participé au délibéré (article 456 du code de procédure civile), en remplacement du président empêché, et par E. DUNAS , Greffier.
Le greffier P/ le Président empêché
E.DUNAS C.PAGE
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