Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2016, n° 12/06004
TASS Haute-Garonne 21 novembre 2012
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CA Toulouse 10 juin 2016

Arguments

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  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a évalué les souffrances à 6/7 et a accordé une indemnisation correspondant à la fourchette haute du référentiel.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation basée sur des attestations de pratique sportive antérieure.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel

    La cour a pris en compte l'incapacité totale et partielle dans ses calculs d'indemnisation.

  • Accepté
    Assistance tierce personne

    La cour a évalué le besoin d'assistance et a recalculé l'indemnisation sur la base du SMIC horaire.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4,5/7 et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice esthétique définitif

    La cour a évalué le préjudice esthétique définitif à 2,5/7 et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Frais d'aménagement du logement

    La cour a jugé que l'aménagement était nécessaire et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Frais d'aménagement du véhicule

    La cour a constaté que les frais étaient justifiés par les factures produites.

  • Accepté
    Honoraires du médecin conseil

    La cour a jugé que les honoraires étaient justifiés et a accordé l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais de déplacement des proches

    La cour a admis le principe de la demande mais a limité l'indemnisation en fonction des justificatifs fournis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Toulouse, Monsieur A-B X conteste le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS SOPREMA, suite à un accident du travail. La juridiction de première instance avait fixé le taux d'incapacité à 19 %, tandis que Monsieur X soutenait un taux de 37 %. La cour d'appel a infirmé le jugement initial, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et fixant le taux d'incapacité à 37 %. Elle a également ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par Monsieur X, allouant des indemnités pour souffrances, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel, assistance tierce personne, préjudice esthétique, et frais d'aménagement. La cour a ainsi confirmé la responsabilité de la SAS SOPREMA et a ordonné le versement d'indemnités conséquentes à la victime.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 10 juin 2016, n° 12/06004
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/06004
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 21 novembre 2012, N° 21100882

Sur les parties

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