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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 oct. 2014, n° 13/09848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09848 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 28 mars 2013, N° 11-13-0002 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09848
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2013 -Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-13-0002
APPELANTES
Madame N-O Y
XXX
91240 SAINT Z SUR ORGE
Représentée et assistée de Me Carole VANDERLYNDEN, avocate au barreau d’ESSONNE
Madame H X
XXX
91240 SAINT Z SUR ORGE
Représentée et assistée de Me Carole VANDERLYNDEN, avocate au barreau d’ESSONNE
Madame B A
XXX
91240 SAINT Z SUR ORGE
Représentée et assistée de Me Carole VANDERLYNDEN, avocate au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/021166 du 14/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA COOPÉRATION ET FAMILLE (SA D’HLM)
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocate au barreau de PARIS, toque : B1162
Assistée de Me BROUSSE Vallalie, avocate au barreau de PARIS, toque B1162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D VERDEAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur
Madame D E , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D VERDEAUX, présidente et par Mme Hélène PLACET, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SAPE aux droits de laquelle vient la société COPERATION ET FAMILLE a consenti:
— le 28 novembre 1996 , un bail à Madame H X sur un appartement de 3 pièces dans l’immeuble dont elle est propriétaire sis XXX à SAINT Z SUR ORGE.
— le 26 juillet 2000, un bail à Madame N-O Y sur un appartement de 3 pièces dans l’ immeuble dont elle est propriétaire sis XXX à SAINT Z SUR ORGE .
— le 3 mai 2011, un bail à Madame L A sur un appartement de 3 pièces dans l’immeuble dont elle est propriétaire sis XXX à SAINT Z SUR ORGE.
Par acte du 14 novembre 2012, Madame H X, Madame N-O Y et Madame L A, faisant état de désordres d’humidité dans leurs appartements, ont assigné la bailleresse aux fins de condamnation à effectuer des travaux de rénovation sous astreinte, paiement de dommages et intérêts, et remboursement des frais exposés et suspension du paiement des loyers.
Par jugement en date du 28 mars 2013, le Tribunal d’Instance de Longjumeau les a débouté de leurs demandes, faute de justifier d’éléments probants.
Vu le jugement frappé d’appel rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal d’instance de Longjumeau';
Vu les conclusions en date du 25 juillet 2014 aux termes desquelles Madame H X, Madame N-O Y et Madame L A, appelantes, faisant valoir que leurs logements sont manifestement insalubres, que le taux d’humidité y est très important et que la bailleur, malgré les réclamations des locataires, n’a diligenté aucune investigation pour rechercher l’origine de cette humidité constante, demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal d’instance de Longjumeau du 28 mars 2013,
— condamner la SA D’HLM COOPERATION ET FAMILLE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à effectuer les travaux de rénovations des logements loués par les demanderesses, après avoir au préalable recherché l’origine des infiltrations litigieuses, et y avoir remédié,
— libérer les demanderesses du paiement de leur loyer respectif,
— condamner la SA D’HLM COOPERATIONET FAMILLE à rembourser à Madame A les travaux de rénovation par elle effectués, soit la somme de 2540 euros,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise aux fins de constater les désordres existants et en définir l’origine,
— condamner la SA D’HLM COOPERATIONET FAMILLE à payer à chacune des demanderesses la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi que 2'000'euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 21 juillet 2014 aux termes desquelles la SA D’HLM COOPERATIONET FAMILLE, intimée, faisant principalement valoir que les pièces versées par les appelantes ne permettent pas de déterminer l’origine, l’ampleur et la cause des désordres, demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal d’instance de Longjumeau du 28 mars 2013 en toutes ses dispositions, sauf à condamner F Y, A et X à l’indemniser des frais de procédure qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts, débouter F Y, A et X de toutes leurs demandes, et à titre subsidiaire, ordonner une expertise à leurs frais avancés aux fins principalement de rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres allégués.
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que les appelantes connaissent des désordres récurrents d’humidité, ayant précédemment donné lieu le 23 avril 2004 à une expertise, dont le rapport n’est pas produit par l’intimée, et à des travaux dans l’appartement de Madame Y, locataire du 1er étage, et également dans l’appartement de Madame A, locataire du 2e étage';
Considérant que réclamations des appelantes, dont les services de la Commune de Saint Z sur Orge ont été destinataires, de même que la société COOPERATION ET FAMILLE, ainsi qu’il résulte des courriers que leur adressait le conseil des appelantes le 22 février 2012, n’ont donné lieu qu’à une intervention ' débouchage, évacuation …' le 20 avril 2012 chez Madame A ;
Considérant qu’outre les photographies versées aux débats témoignant d’une importante humidité sur les murs, le rapport d’expertise du 25 avril 2013 de la compagnie d’assurance EUREXO de Madame X, locataire du rez de chaussée, mentionnant que les désordres constatés dans l’appartement de son assurée ne caractérisent pas une insalubrité mais qu’ils sont caractéristiques de phénomènes de pont thermique, préconise que le bailleur procède à des investigations poussées sur les canalisations d’adduction d’eau desservant les cuisines et salles de bains, sur les installations de chauffage et planchers chauffants et à une vérification d’étanchéité au droit de la gaine de ventilation verticale commune, l’expert indiquant, s’agissant de l’appartement de Madame Y, qu’elle ne bénéficiait pas de la jouissance paisible que lui doit le bailleur en application de l’article 1732 du Code civil;
Considérant que l’expertise diligentée le 3 juin 2013 par la compagnie d’assurance SOGESSUR de Madame Y, et à laquelle était convoquée la société COOPERATION ET FAMILLE, fait état d’infiltrations provenant des joints périphériques de la baignoire de Madame A, locataire au deuxième étage de l’immeuble, de fissuration au plafond de l’entrée et de la chambre liées au mouvement structurel de l’immeuble et de phénomène de condensation lié à un défaut d’isolation du pignon de l’immeuble';
Considérant que l’enquête technique du 6 juin 2014 réalisée par le service Habitat de la commune de Saint Z sur Orge a mis en évidence d’importantes dégradations des plafonds de la cuisine, de la salle de bains en raison d’infiltrations récidivantes, malgré des travaux de réfection, ainsi que des fissurations des plafonds dans les chambres dans le logement de Madame Y'; qu’il a également été constaté dans le logement de Madame A, outre un léger phénomène d’infiltration au niveau du plafond de la salle de bains, la mise hors service du lavabo pour cause d’absence de système d’évacuation, ainsi que des fissures récidivantes importantes et des micro-faïençage des enduits sur les plafonds des deux chambres;
Considérant que par courrier du 20 juin 2014, le même service a invité la SA D’HLM COOPERATIONET FAMILLE à :
— rechercher l’origine des infiltrations chroniques et à veiller à leur résorption définitive,
— procéder à l’analyse du caractère superficiel ou traversant de l’ensemble des fissures observées,
— vérifier le bon fonctionnement du système de ventilation des logements,
— produire les diagnostics réalisés et/ou les devis détaillés des travaux à programmer;
Considérant que les appelantes apportent des éléments sérieux à l’appui de leurs prétentions; que toutefois, faute par la société COOPERATON ET FAMILLE de justifier avoir répondu à l’invitation du service Habitat de la commune de Saint Z sur Orge, une mesure d’expertise, aux frais avancés de la bailleresse, apparaît nécessaire afin notamment d’identifier l’origine des désordres sus-visés ;
Considérant qu’il sera sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’après le dépôt du rapport de l’expert';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement , avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise, désigne pour y procéder J K, demeurant 36 avenue Marceau 75008 PARIS, laquelle aura pour mission, après avoir convoqué les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, visité les lieux, de :
— examiner et décrire la nature les désordres constatés,
— en rechercher l’origine, l’étendue et les causes,
— fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— donner son avis sur les préjudices subis par les demanderesses à raison des désordres évoqués,
— donner son avis sur la nature des travaux de remise en état à entreprendre et en évaluer le coût à l’aide de devis fournis par les parties,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties , répondra à leurs dires et déposera son rapport définitif au greffe de la cour d’appel en deux exemplaires au plus tard le 30 juin 2015,
— dit que la société COOPERATION ET FAMILLE devra consigner la somme de 3000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, au plus tard le 15 décembre 2014, faute de quoi il sera tiré toutes conséquences de cette abstention;
Surseoit à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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