Infirmation partielle 14 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 14 mars 2019, n° 16/21689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21689 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 octobre 2016, N° 11-15-268 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 MARS 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/21689 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ4YM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 6e – RG n° 11-15-268
APPELANTE
SCA FONCIERE MASSENA
SIRET : 632 019 261
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Ayant pour avocat plaidant Me Florent MERCIER avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
INTIMES
Monsieur A X
Né le […] à ALGER
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
Madame B Y
[…]
[…]
Défaillante :
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 12 janvier 2017, déposée à l’Etude
d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel FARINA, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT : Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FARINA, Président, et par C D, Greffière présent lors de la mise à disposition
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2010, la société FONCIERE MASSENA a donné à bail à M. X et à Mme Y un appartement de six pièces, d’une surface de 184 mètres carrés, dépendant d’un immeuble sis 174/176 boulevard Saint-Germain à […]
Le loyer mensuel, charges incluses, s’élève à la somme de 6 185,14 euros.
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2010, la société FONCIERE MASSENA a donné à bail à M. X et Mme Y un emplacement extérieur de voiture situé dans la cour de l’immeuble du 174/176 boulevard Saint-Germain à Paris, moyennant un loyer mensuel, charges incluses, de 270, 54 euros.
Une dette locative s’étant constituée, la bailleresse, après avoir fait délivrer à ses locataires un commandement de payer demeuré infructueux et fait procéder à une saisie-conservatoire de créance sur les comptes de Mme Y, les a fait assigner devant le tribunal d’instance du VIème arrondisssement, en résiliation des deux baux consentis par constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 124 154, 06 euros, s’agissant de l’appartement, et de 3 396, 47 euros, s’agissant de l’emplacement de stationnement.
M. X et Mme Y ont demandé à la juridiction d’instance d’homologuer un accord passé entre eux et prévoyant que M. X prendrait à sa charge l’intégralité des loyers et rembourserait mensuellement le montant des sommes saisies sur le compte de Mme Y par la bailleresse.
Par deux jugements contradictoires et assortis de l’exécution provisoire du 4 octobre 2016, le tribunal
d’instance a essentiellement :
— homologué l’accord intervenu entre M. X et Mme Y,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné M. X à payer à la société FONCIERE MASSENA une somme de 111 121, 22 euros au titre de la dette locative, une somme de 200 euros en application de la clause pénale insérée dans le bail, et s’agissant de l’emplacement de stationnement, une somme de 3 396, 47 euros, au titre de la dette locative, terme de septembre 2016 inclus,
— autorisé M. X à s’acquitter de sa dette en une seule fois, dans le délai d’exécution de la saisie-attribution,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai,
— dit qu’à défaut de paiement, la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait tous ses effets,
— condamné M. X à payer à la société FONCIERE MASSENA une somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. X à payer à Mme Y, au titre des frais irrépétibles, deux indemnités de 2 000 euros et de 500 euros,
— condamné M. X aux dépens.
La société FONCIERE MASSENA, faisant grief au premier juge, de n’avoir pas condamné Mme Y au titre de l’arriéré de loyers, a relevé appel de ces décisions le 31 octobre 2016.
Les deux procédures ont été jointes en cause d’appel.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 mai 2018, la société FONCIERE MASSENA, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer les deux jugements déférés en ce qu’ils déclarent que Mme Z n’est pas tenue des loyers en vertu d’un congé de fait, condamnent uniquement M. X à payer la dette locative, suspendent les effets de la clause résolutoire, fixent les indemnités d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, condamnent M. X à payer à la société FONCIERE MASSENA une somme de 200 euros en application de la clause pénale, rejettent la demande de dommages et intérêts de la société FONCIERE MASSENA, pour l’un des jugements déférés, en ce qu’ils rejettent la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la société FONCIERE MASSENA,
— confirmer les deux jugements déférés en toutes leurs autres dispositions,
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées
— condamner solidairement M. X et Mme Y à payer à la société FONCIERE MASSENA une somme de 150 810, 32 euros au titre de la dette locative de l’appartement arrêtée au 3 mai 2018,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à payer à la société FONCIERE
MASSENA une somme de 8 210, 49 euros au titre des loyers et charges de l’emplacement de stationnement arrêtés au 3 mai 2018,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à payer à la société FONCIERE MASSENA une somme de 15 081 euros en application de la clause pénale contenue dans le bail de l’appartement,
— fixer l’indemnité d’occupation au double du montant des loyers qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, outre les charges locatives, à savoir la somme de 574, 04 euros par mois pour le garage et de 12 427, 06 euros, outre 550 euros de provision sur charges pour l’appartement, jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
— condamner in solidum M. X et Mme Y à payer à la société FONCIERE MASSENA une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. X et Mme Y aux dépens et à payer à la société FONCIERE MASSENA une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X, intimé et appelant à titre incident, dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 mars 2017, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le bail du 2 septembre 2010 portant sur le parking n’était pas soumis à la loi du 6 juillet 1989,
— infirmer les deux jugements déférés en ce qu’ils n’ont pas condamné Mme Y au paiement de l’arriéré locatif relatif au logement et au parking, malgré la solidarité contractuelle prévue,
— infirmer les deux jugements déférés en ce qu’ils ont constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les deux baux litigieux,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
— déclarer la société FONCIERE MASSENA irrecevable en sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 2 septembre 2010 portant sur un emplacement extérieur pour voiture, faute d’avoir saisi la CCAPEX et de notifications au représentant de l’Etat,
— débouter la société FONCIERE MASSENA de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. X,
— homologuer l’accord entre M. X et Mme Y,
— condamner Mme Y solidairement avec M. X à l’arriéré de loyers et de charges relatifs aux deux baux litigieux,
à titre subsidiaire
— accorder trois années de délais de paiement à M. X pour s’acquitter de sa dette,
— rappeler que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront de plein droit suspendus,
à titre encore plus subsidiaire
— accorder six mois de délais de paiement à M. X afin qu’il puisse apurer la dette mise à sa charge,
— rappeler que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront de plein droit suspendus.
Mme Y, intimée, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à domicile, par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2017; les premières conclusions de la société FONCIERE MASSSENA des 24 janvier et 21 février 2017, appelante, lui ont été signifiées, également à domicile, par acte d’huissier de justice du 22 février 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2018.
Par arrêt du 8 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a :
— ordonné la réouverture des débats afin que la société FONCIERE MASSENA et M. X fassent signifier leurs conclusions à Mme B Y et présentent ainsi un dossier conforme aux règles prescrites par le Code de procédure civile et respectant le principe du contradictoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2019.
A cette audience, la société FONCIERE MASSENA a justifié de la signification, par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2018, à la personne de Mme Y de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 mai 2018 et de la signification, par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2019, des conclusions de M. X du 21 mars 2017 à la personne de Mme Y.
MOTIFS DE LA DECISION
I)Sur la résiliation des deux baux par acquisition de la clause résolutoire et les conséquences qu’elle emporte
M. X, appelant à titre incident, fait valoir que :
— le tribunal d’instance ne pouvait constater l’acquisition de la clause résolutoire dans la mesure où il a fait procéder, le jour où le de la délivrance des deux commandements de payer, à une saisie conservatoire, qui s’est révélée fructueuse en totalité, sur le compte de Mme Y,
— la demande de la société FONCIERE MASSENA relative au parking est irrecevable. En effet, le parking étant loué accessoirement au logement principal, le bail afférent à ce parking entre dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et, partant, la saisine de la CCAPEX devait intervenir au plus tard, le 21 mai 2015, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 et la société FONCIERE MASSENA était tenue de notifier son assignation au représentant de l’Etat dans le département deux mois avant l’audience devant le premier juge ; ces délais n’ayant pas été tenus, la demande est irrecevable.
La société FONCIERE MASSENA, appelante, sollicite la confirmation des jugements déférés en ce qu’ils ont constaté l’acquisition de la clause résolutoire et dit que le bail portant sur le garage était distinct de celui afférent à l’appartement et que, dès lors, le bail concernant l’emplacement de stationnement n’était pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les deux baux ont été conclus à plusieurs mois d’intervalle sans qu’aucun des deux ne fasse référence à l’autre.
Sur ce
Selon l’article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat du bail, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, l’existence de cette mauvaise foi devant s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Il est acquis aux débats que le contrat de bail conclu le 8 juillet 2010 et portant sur l’appartement de 184 mètres carrés […], entre dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et que, s’agissant de ce bail, la société FONCIERE MASSENA a fait délivrer, par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2015 pour Mme Y et du 10 juillet 2015 pour M. X, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail portant sur la somme de 110 768, 46 euros en principal.
Ce commandement de payer est, contrairement à ce que soutient M. X, demeuré infructueux dans les deux mois de sa délivrance, la saisie conservatoire dénoncée auprès de Mme Y en sa qualité de débitrice saisie, le 13 juillet 2015, ne valant pas paiement du fait qu’elle n’a pas été convertie en saisie-attribution et ne pouvant, de ce fait, faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2015 et l’assignation en résiliation a été notifiée au préfet par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2016, soit plus de deux mois avant l’audience de plaidoirie devant le premier juge du 22 mars 2016.
M. X et Mme Y n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette ni sollicité de délais de paiement dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, c’est à bon droit que le premier juge a pu constater que le bail s’était trouvé résilié de plein droit deux mois après sa délivrance soit, le 10 septembre 2015.
S’agissant du bail relatif à l’emplacement de stationnement, intitulé « contrat de location garage » et conclu le 2 septembre 2010, il apparaît que ce contrat comporte une clause résolutoire stipulant que " le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit quinze jours après un commandement de payer demeuré infructueux… à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées".
La qualification de local accessoire au logement dépend de la volonté des parties (Cass. 3e civ., 2 juill. 1969) et ne peut se déduire de la seule existence de deux contrats distincts.
En l’espèce, il apparaît que le bail litigieux ne fait référence à aucune réglementation particulière, les rapports contractuels se trouvent ordonnés de façon indépendante de toute autre location et notamment de la location de l’appartement, que la durée du bail – un an – ainsi que les modalités de sa résiliation sont différentes de celles stipulées dans le bail portant sur l’habitation, de sorte que ces deux baux sont totalement indépendants l’un de l’autre et que rien ne permet de déduire de la lecture du bail relatif à l’emplacement de stationnement que la commune intention des parties a été de le soumettre aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ni d’en faire un accessoire du contrat donnant à bail le logement et signé quelques mois plus tôt.
Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. X et tirée du défaut de saisine de la CCAPEX dans les délais prévus par les textes doit être rejetée et c’est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé la délivrance, les 6 et 15 juillet 2015, d’un commandement de payer demeuré
infructueux, a pu constater que le bail s’était trouvé résilié quinze jours après la délivrance de ce commandement aux deux locataires.
Toutefois, la date d’acquisition de la clause résolutoire doit être fixée non pas au 24 juillet 2015, mais au 30 juillet 2015, soit quinze jours après la délivrance du commandement au co-titulaire du bail intervenue le 15 juillet 2015.
II) Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette, et surtout du fait que cette dette a notablement augmenté depuis qu’ont été rendues les décisions dont appel, il y a lieu d’accueillir la demande de la société FONCIERE MASSENA visant à obtenir l’infirmation des jugements déférés en ce qu’ils ont accordé des délais de paiement à M. X et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés.
Il s’ensuit que, Mme Y ayant quitté les lieux à l’été 2011 comme le précise le protocole d’accord conclu entre les locataires et répartir la dette entre eux, M. X se trouve occupant sans droit ni titre de l’appartement depuis le 11 septembre 2015 et de l’emplacement de stationnement depuis le 1er août 2015.
III) Sur l’arriéré locatif et les demandes en paiement dirigées à ce titre contre Mme Y
L’engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail (Cass.3e civ. 5 mai 2004 n°03-10.201, Cass. 3e civ., 3 décembre 2015, n°2015-027200, Cass, 3e civ., 11 février 2016, n°14-25.948), de sorte que tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers jusqu’à l’extinction du bail quelle que soit leur situation personnelle.
Par ailleurs, la solidarité ne se présume point et il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’espèce, la clause de solidarité stipulée dans le bail relatif à l’appartement occupé par M. X ne s’applique pas au paiement de l’indemnité d’occupation consécutive au bail et le bail relatif à l’emplacement de stationnement ne comporte pas de clause de solidarité.
Il s’ensuit que Mme Y, qui a quitté les lieux en 2011, est seulement tenue, solidairement avec M. X, au paiement des loyers et des charges jusqu’à la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire, soit le 11 septembre 2011 s’agissant du bail relatif au logement et au 1er août 2015 s’agissant du contrat relatif à l’emplacement de stationnement.
Le fait que Mme Y ait quitté les lieux sans donner congé à sa bailleresse n’est pas de nature à la rendre redevable du paiement des indemnités d’occupation, dès lors que le paiement de l’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la faute extra-contractuelle résultant du maintien dans les lieux sans droit ni titre et qu’il ne peut être fait grief à Mme Y, qui a quitté les lieux après s’être séparée de son concubin avant la fin du bail, de s’être maintenue dans le logement et d’avoir utilisé l’emplacement de stationnement après l’expiration du bail.
L’analyse du décompte produit par la société FONCIERE MASSENA dans ses dernières conclusions, qui n’est pas contesté par M. X, fait apparaître que :
— la dette locative relative à l’appartement s’élevait, au 10 septembre 2015, date d’acquisition de la clause résolutoire, à la somme totale de 143 546, 98 euros et que le montant total des règlements effectués au titre des loyers et des charges, au 1er mai 2018, échéance du mois de mai incluse, s’établit à la somme totale de 199 232 euros,
— la dette locative relative à l’emplacement de stationnement s’élevait, au 31 juillet 2015, échéance du mois de juillet 2015 incluse, à la somme totale de 6 328, 58 euros et que le montant total des règlements effectués au titre des loyers et des charges, au 1er mai 2018, échéance du mois de mai incluse, s’établit à la somme totale de 7 245, 99 euros.
Les montants acquittés, tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement, étant supérieurs au montant des loyers et des charges dus à la date de résiliation des baux par acquistion de la clause résolutoire et l’imputation des paiements devant s’opérer, à défaut d’indication par le débiteur, sur la créance la plus ancienne, en application des dispositions de l’article 1256 ancien et 1342-10 nouveau du Code civil, il y a lieu de constater que les sommes restant dues à ce jour – 150 810, 32 euros pour le logement et 8 210, 49 euros pour l’emplacement de stationnement – s’analysent comme des arriérés non de charges et de loyers et mais d’indemnités d’occupation au paiement desquelles Mme Y n’est pas tenue pour les motifs qui viennent d’être exposés.
Par suite, la société FONCIERE MASSENA sera déboutée de sa demande en paiement des sommes 150 810, 32 euros et 8 210, 49 euros dirigée contre Mme Y.
M. X sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation solidaire de Mme Y au paiement des loyers et des charges relatifs aux baux litigieux, au motif que cet arriéré a été entièrement apuré, les sommes restant dues s’analysant comme un arriéré d’indemnités d’occupation.
Les jugements déférés seront émendés afin d’actualiser la créance de la société FONCIERE MASSENA à l’encontre de M. X à la somme de 150 810, 32 euros au titre des indemnités d’occupation restant dues sur le logement au 3 mai 2018, terme du mois de mai inclus, et à la somme de 8 210, 49 euros, au titre des indemnités d’occupation restant dues sur l’emplacement de stationnement, au 3 mai 2018, terme du mois de mai inclus .
Le demandes de délais de paiement de trois ans et de six mois formées à titre subsidiaire et à titre encore plus subsidiaire par M. X seront rejetées, l’intimé, qui a déjà bénéficié des délais de la procédure, ne justifiant pas, même s’il a été frappé par un drame familial, être dans l’impossibilité de régler les sommes restant dues au titre des indemnités d’occupation.
IV) Sur les demandes en paiement de la société FONCIERE MASSENA au titre de la clause pénale et de l’indemnité d’occupation
La société FONCIERE MASSENA, dans le cadre de son appel incident, sollicite la condamnation solidaire de M. X et de Mme Y au paiement d’une somme de 15 081 euros en application de la clause pénale incluse dans le bail de l’appartement et la fixation, en application des stipulations contenues dans les deux baux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, à savoir 574, 04 euros pour le garage et 12 427, 86 euros pour l’appartement.
M. X, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a réduit le montant réclamé par la bailleresse au titre de la clause pénale à 200 euros.
Sur ce
Le bail relatif à l’appartement comporte deux clauses pénales stipulant que :
« clause particulière : … en cas de non-paiement des loyers et des charges aux termes convenus, le montant des sommes dues sera majoré de 10 % et ce sans préjudice de l’application des clauses prévues au paragraphe 10."
… Et au paragraphe 10 : "si le locataire déchu de tous droits d’occupation, résiste à une ordonnance d’expulsion, ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés. Cette indemnité est destinée à dédommager le bailleur du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux loués faisant obstacle à l’exercice des droits du bailleur".
Le bail relatif à l’emplacement de stationnement stipule dans son paragraphe VII, intitulé " clause pénale" :
« si le locataire déchu de tous droits d’occupation, résiste à une ordonnance d’expulsion, ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés. Cette indemnité est destinée à dédommager le bailleur du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux loués faisant obstacle à l’exercice des droits du bailleur".
La clause litigieuse est manifestement excessive compte tenu du fait que les sommes dues au bailleurs sont assorties d’intérêts au taux légal et le jugement déféré doit, de ce fait être confirmé, en ce qu’il a limité la condamnation prononcée à l’encontre de M. X à la somme de 200 euros, en application de cette clause pénale.
Par ailleurs, les sommes restant dues s’analysant comme il a été dit auparavant en un arriéré d’indemnités d’occupation, aucune condamnation ne peut être prononcée en application de la clause litigieuse à l’encontre de Mme Y, dès lors qu’elle n’est pas redevable de ces indemnités.
La clause pénale relative à l’indemnité d’occupation, destinée à dédommager la bailleresse du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux apparaît pareillement manifestement excessive, eu égard au préjudice effectivement subi par la bailleresse du fait que les loyers sont élevés, que les sommes dues à la bailleresse sont assorties des intérêts au taux légal.
C’est donc à bon droit que le premier juge a pu réduire les sommes exigibles en vertu de cette clause pénale en fixant l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, les sommes ainsi allouées correspondant au montant du dommage subi par la bailleresse.
V) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société FONCIERE MASSENA (10 000 euros)
La société FONCIERE MASSENA ne justifiant d’aucun préjudice autres que ceux indemnisés par ailleurs, sa demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie et les jugements déférés seront confirmés en ce qu’ils ont rejeté cette demande.
VI) Sur les demandes accessoires
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions des jugements déférés relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
Confirme les jugements déférés sauf en ce qu’ils ont autorisé M. A X à s’acquitter de ses dettes, en une seule fois, dans le délai d’exécution de la saisie-attribution et
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai et sauf à les émender sur le montant de la dette due par M. E X ;
Statuant à nouveau des chefs infirmé et émendé
Déboute M. A X de ses demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne M. A X à payer à la société FONCIERE MASSENA une somme de la somme de 150 810, 32 euros au titre des indemnités d’occupation restant dues sur le logement au 3 mai 2018, terme du mois de mai inclus, et à la somme de 8 210, 49 euros, au titre des indemnités d’occupation restant dues sur l’emplacement de stationnement, au 3 mai 2018, terme du mois de mai inclus ;
Déboute M. A X de ses autres demandes ;
Déboute la société FONCIERE MASSENA de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme B Y, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et au titre du montant de l’indemnité d’occupation ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société FONCIERE MASSENA de sa demande en paiement ;
Condamne M. A X aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffusion ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Logo ·
- Droits d'auteur ·
- Parasitisme ·
- Charte graphique ·
- Part sociale ·
- Internet
- Olive ·
- Surcharge ·
- Référence ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Application ·
- Délibéré ·
- Procédure civile
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Résultat d'exploitation ·
- Contrat de travail ·
- Convention de forfait ·
- Démission ·
- Objectif ·
- Rupture
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Horaire
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Assurance vie ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Contrat d'assurance ·
- Option ·
- Capital ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Participation ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Service ·
- Code civil ·
- Expert ·
- Sauvegarde ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Égypte ·
- Marque ·
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Concurrence déloyale ·
- Moule ·
- Produit ·
- International
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Prévoyance ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Médecin ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Chose jugée ·
- Devoir de conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Civil
- Architecte ·
- Carreau ·
- Réserve ·
- Revêtement de sol ·
- Vitre ·
- Exception d'inexécution ·
- Intervention ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Compte
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Temps de repos ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.