Irrecevabilité 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 25 oct. 2017, n° 17/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 décembre 2016, N° 14/03664 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 Octobre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/02055
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/03664
APPELANTE :
Madame Z Y épouse X
[…]
[…]
née le […] à CONGO
représentée par Me Maurice NGAMAKITA, avocat au barreau de TOURS, toque : 20
INTIMÉE :
SARL SFC SOCIAL
[…]
[…]
N° SIRET : 508 018 025
représentée par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0212 substitué par Me Renaud GARROUSTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu un jugement dans l’instance opposant Madame Z Y, épouse X, à la SARL SFC SOCIAL par lequel il a débouté les parties de leurs demandes.
Le 2 février 2017, l’avocat de Madame Y a relevé appel de ce jugement au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour.
Le 19 avril 2017, le président de la chambre a rendu une ordonnance au visa de l’article 905 du code de procédure civile par laquelle il a, après avoir rappelé les dispositions de l’article 930 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe :
— dit que l’appelante était invitée à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel au plus tard le 28 juin 2017,
— dit que l’intimée était invitée à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel au plus tard le 4 septembre 2017,
— fixé l’audience de plaidoiries au 18 septembre 2017.
MOTIFS
Vu les conclusions des parties auxquelles la cour se réfère expressément,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel des décisions des juridictions prud’homales est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel et il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures ordinaires avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe.
Au présent cas d’espèce, l’acte d’appel a été adressé par voie postale au greffe de la cour par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 2 février 2017.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur ce point.
Dans ses conclusions adressées au greffe de la cour par lettres recommandées, l’avocat de l’appelant fait valoir qu’il y a lieu de déclarer son recours recevable en la forme et que les règles de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire, et que le principe posé par l’article 930-1 du code de procédure civile n’est pas applicable dans le cadre de l’appel en matière sociale par application de l’article 930-2 du code de procédure civile modifié par l’article 7 du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 qui précise que les dispositions de cet article ne sont pas applicables au défenseur syndical. Il ajoute qu’un avocat extérieur à la cour ne peut se connecter au système de communication par voie électronique, et que cette limitation est une cause étrangère, ou une impossibilité au sens de l’article 931 du code de procédure civile, justifiant par conséquent la saisine de la cour par déclaration d’appel par papier ainsi que la transmission des actes de procédure. Il en conclut que Madame Z Y était fondée d’avoir relevé appel par déclaration au greffe de la cour sur support papier.
L’avocat de l’intimée fait valoir que les règles de la postulation s’imposent, que l’avocat de l’appelante ne justifie pas d’une cause étrangère au sens de l’article 930'1 du code de procédure civile, de sorte que l’appel formé est irrecevable à défaut de l’avoir été par voie électronique. Il ajoute que les conclusions communiquées le 22 mars 2017 sont également irrecevables au regard des dispositions de l’article 930 du code de procédure civile, de sorte qu’elles doivent être rejetées. Il demande la constatation de la caducité de l’appel faute pour l’appelante d’avoir conclu dans le délai prescrit.
Il sollicite la condamnation de l’appelante à verser à la société SFC la somme de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si les règles de la postulation ne s’appliquent pas à la procédure devant les chambres sociales de la cour d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical, il n’en demeure pas moins que lorsqu’une partie est représentée par un avocat celui-ci est tenu aux règles édictées par le code de procédure civile et ne peut se prévaloir des dérogations applicables aux défenseurs syndicaux.
L’acte d’appel de Madame Y, formé par un avocat, était soumis aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile qui exige la remise à la juridiction des actes de procédure par voie électronique, et ce à peine d’irrecevabilité.
Cet acte a été formé par voie postale.
Le fait que l’avocat de l’appelante, non inscrit au barreau de Paris, n’a pas pu adresser sa déclaration d’appel par voie électronique faute d’être relié au réseau professionnel virtuel des avocats, mais qui, connaissant cette situation, aurait pu faire appel à l’un de ses confrères disposant de cette faculté pour surmonter cette difficulté, ne constitue pas une cause étrangère à l’auteur de l’acte d’appel. De surcroît, en cas d’impossibilité de recourir au réseau professionnel virtuel des avocats, les dispositions du code de procédure civile applicables à la date de l’appel n’autorisaient que l’établissement de l’acte sur support papier avec remise au greffe, la faculté de recourir à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception résultant de l’article 30 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 n’ayant été ouverte qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce texte, le 1er septembre 2017.
Il s’ensuit que l’acte d’appel est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de l’appelante, partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer à l’occasion de la procédure d’appel et dont elle demande le remboursement. Il lui est alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’acte d’appel de Madame Z Y, épouse X irrecevable ;
CONDAMNE Madame Z Y, épouse X à payer à la SARL SFC SOCIAL 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame Z Y, épouse X à la SARL SFC SOCIAL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017
- Code de procédure civile
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