Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 mai 2022, n° 21/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, TGI, 15 janvier 2021, N° 20/00001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/01145 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NM6K
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du TJ de LYON
du 15 janvier 2021
RG : 20/00001
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIME :
M. F X
né le […] à GLOGOVA-BRATUNAC (EX YOUGOSLAVIE)
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de
LYON, toque : 1547
assisté de Me Florian GELOSO
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 5 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience présidée par Dominique BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa
2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 13 février 2017 à Vaulx-en-Velin (69), M. F X a été victime de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec usage d’une arme.
Par requête du 2 janvier 2020, M. X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon (la CIVI).
Il sollicitait en dernier lieu de voir ordonner une expertise médicale ainsi que de se voir allouer une provision
à valoir sur son préjudice.
Le Fonds de Garantie concluait au rejet de cette demande en raison de la faute de la victime.
Par décision du 15 janvier 2021, la CIVI a :
- dit que le droit à indemnisation de M. X était réduit de 15 % compte tenu de la faute qu’il avait commise,
- alloué à M. X une provision de 3.000 euros,
- ordonné une expertise médicale de M. X et commis le docteur H I-J, expert près la cour d’appel de Lyon, afin d’y procéder,
- réservé les dépens ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 février 2021, le Fonds de Garantie a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes
de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de garantie), demande à la Cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
- réformer la décision en toutes ses dispositions,
- dire que M. X a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- mettre les dépens à la charge du Trésor Public par application des articles R.91 et R.93-II-11 du code de procédure pénale.
A l’appui de ses prétentions, le Fonds de Garantie fait valoir que :
- si M. X a été victime d’un coup de couteau de la part de M. Y dans les locaux de l’association
France Balkan, il a eu un comportement fautif à l’origine directe de son préjudice,
- le comportement fautif de M. X, caractérisé par le fait qu’avant de recevoir le coup de couteau, il est venu plusieurs fois au contact de M. Y, a mis un ou plusieurs coups de poing au niveau du visage de M.
Y, était très alcoolisé et avait une attitude provocatrice, justifie de l’exclure de tout droit à indemnisation, peu important que M. Y n’ait pas riposté immédiatement à la suite de ce comportement fautif de la victime,
- M. X ne prouve pas qu’il n’a pas porté de coup de poing à M. Y avant le coup de couteau de celui-ci ou encore que M. Y avait prémédité son geste au vu des seuls éléments de la procédure pénale.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juillet 2021, M. X demande à la Cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
- désigner tel médecin expert sur Lyon qu’il plaira aux fins de l’examiner et déterminer les conséquences médico-légales de l’agression dont il a été victime le 13 février 2017, selon mission habituelle,
- lui allouer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que :
- M. Y a eu deux altercations verbales avec lui : une première vers le comptoir où se situe le bar et une seconde dans l’arrière salle, où il l’a suivi,
- M. Y, qui était sous l’emprise d’une importante imprégnation alcoolique, dissimulait un couteau dont il s’était emparé avant ces altercations et cherchait un prétexte pour pouvoir l’agresser physiquement ; il
n’a donné des coups de poing à M. Y qu’au moment de la seconde altercation verbale dans l’arrière salle, en réponse à une nouvelle provocation de M. Y, et celui-ci lui a alors porté un coup de couteau,
- compte tenu de ces circonstances, il n’est pas à l’origine de son agression, préméditée par M. Y, le fait qu’il ait été lui-même alcoolisé n’ayant eu aucune incidence quant à son dommage ; aussi, il est bien fondé à réclamer l’indemnisation intégrale de son préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que la réparation due par le Fonds de Garantie à une victime d’infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
L’incidence de cette faute sur l’indemnité due par le Fonds de Garantie ne participe pas d’une stricte application de la causalité mais dépend de sa gravité.
Il ressort de la procédure pénale établie à la suite des faits que :
- M. X a été victime le 13 février 2017 vers 2 heures du matin d’un coup de couteau porté par M. Z
Kovacevic dans les locaux occupés par l’association Amitié France Balkans à Vaulx-en-Velin ,
- M. X connaissait M. Y, qui lui avait emprunté à plusieurs reprises de petites sommes d’argent, avait bu une douzaine de verres de raki avant son agression et n’a pas été en mesure d’expliquer les motifs de cette agression,
- les caméras de surveillance des locaux considérés montrent qu’une discussion animée a eu lieu entre M.
X et M. Y vers 2 heures 12 au niveau du bar, laquelle a nécessité l’intervention de M. A : celui-ci a repoussé M. X, qui venait au contact de M. Y à la suite des propos échangés, l’a empoigné par le bras droit puis l’a contraint à rentrer dans l’arrière salle, dénommée également salle de billard, où M. Y l’a suivi ; vers 2 h 40, M. Y est sorti en courant de l’arrière salle et s’est dirigé vers la sortie,
- M. B a relaté qu’une forte dispute avait eu lieu dans la salle de billard entre M. X et M.
Y qui avaient tous les deux consommé de l’alcool (vers 23 h30), qu’à un moment, M. X avait donné un coup de poing à M. Y, que les protagonistes s’étaient calmés puis s’étaient insultés à nouveau et que le coup de couteau, auquel il n’avait pas assisté, était intervenu au moins 30 mn après le coup de poing de M. X,
- M. C a déclaré que dans le cadre d’une dispute intervenue dans la salle de billard, M. X avait tapé M.
Y au niveau du visage à hauteur des yeux, que celui-ci était sorti de la salle de billard puis revenu 20
à 30 minutes après, que les deux hommes s’étaient à nouveau disputés et que d’un seul coup, M. Y avait porté un coup de couteau à M. X,
- M. D a indiqué que MM. X et Y avaient beaucoup bu, que M. X pouvait chercher la bagarre quand il était alcoolisé mais qu’il ne l’avait jamais vu se battre auparavant, que M. X avait donné un coup de poing à M. Y et que le coup de couteau était intervenu au moins 30 minutes après le coup de poing,
- M. Tutic, ami de M. X et l’épouse de ce dernier ont contredit M. D quant à la violence de la victime quand celle-ci buvait,
- l’enquête ne permettait pas de déterminer à quel moment M. Y s’était muni d’un couteau.
Il n’est pas démontré au vu des éléments susvisés que M. Y avait prémédité son geste. En revanche,
M. X était alcoolisé et a donné au moins un coup de poing à M. Y avant que celui-ci lui porte un coup de couteau.
Si le comportement fautif de M. X a concouru à son dommage, il n’a pas été à l’origine exclusive de celui-ci, compte tenu de la réaction tardive et disproportionnée de M. Y.C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la faute commise par M. X n’était pas de nature à l’exclure de toute indemnisation par le Fonds de Garantie. Toutefois, eu égard à la gravité de cette faute, il convient de réduire de 50 % le droit à indemnisation de M. X et non seulement de 15 %. La décision dont appel sera infirmée sur ce point.
M. X a été hospitalisé pour une plaie par arme blanche de l’hypocondre gauche avec une plaie de la veine rénale gauche et une plaie de l’intestin grêle, ces lésions ayant engagé son pronostic vital. Aux termes d’un certificat médical du 2 décembre 2019, il n’a plus qu’un rein droit à la suite d’une néphrectomie gauche réalisée en urgence en 2017, présente une insuffisance rénale chronique stade II dans les suites, avec un traitement quotidien et un suivi spécialisé régulier incluant des analyses fréquentes, et a un trouble anxio-dépressif réactionnel depuis 2017 avec angoisses récurrentes, apathie, manque d’entrain et troubles du sommeil. Suivant certificat du 16 décembre 2019, le psychiatre qui suit M. X depuis juin 2017 précise que celui-ci présente un syndrome post traumatique à la suite de son agression, n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle et est en invalidité catégorie II.
Aussi, la décision sera confirmée en ce qu’elle a ordonnée l’expertise médicale de M. X et commis le docteur H I-J, expert près la cour d’appel de Lyon pour y procéder. Toutefois, compte tenu de l’ampleur des séquelles de l’agression justifiées d’ores et déjà par la victime, il convient d’augmenter à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à allouer à M. X. La décision sera infirmée sur ce point.
Eu égard à la solution apportée au litige, la décision sera infirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle aura engagés. L’équité ne commande pas en l’espèce d’allouer à M. X une indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de M. X et commis le docteur
H I-J, expert près la cour d’appel de Lyon pour y procéder ;
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que l’indemnisation du préjudice de M. X sera réduite à hauteur de 50 %, compte tenu de la faute commise par celui-ci ;
Alloue à M. X une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
Déboute M. X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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