Confirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 sept. 2020, n° 20/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 13 janvier 2020, N° 17/00014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COMPASS GROUP FRANCE, SAS SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE c/ Syndicat des copropriétaires DES HESPERIDES DE FONTAINEBLEAU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 Septembre 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00924 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLXA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU – section commerce – RG n° 17/00014
APPELANTES DU CHEF DE LA COMPETENCE
N° SIRET : 632 041042
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE
N° SIRET : 692 004 120
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME DU CHEF DE LA COMPETENCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HESPERIDES DE FONTAINEBLEAU Avenue du Touring Club
[…]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 24 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Monsieur Olivier POIX, greffier.
**********
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en formation de départage qui, pour l’essentiel, s’est dit compétent pour connaître des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ' Les Hespérides’ de Fontainebleau et ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives dans le cadre des litiges opposant la société Sopregi et la société Compass Group France à Mme Y Z, M. A B, M. C D et M. E F sur la validité du transfert de leurs contrats de travail au syndicat des copropriétaires de la Résidence ' Les Hespérides'.
Vu l’appel de ce jugement en ce qu’il statue sur la compétence de la juridiction prud’homale, interjeté par la société Compass Group France (SAS) et la société SOPREGI (SAS) suivant déclaration remise au greffe le 31 janvier 2020 et les conclusions des appelantes, jointes à cette déclaration, conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile .
Vu l’assignation à jour fixe délivrée par les sociétés Compass Group France et SOPREGI au syndicat des copropriétaires de la Résidence ' Les Hespérides’ de Fontainebleau représentée par l’administrateur provisoire de la copropriété M. G H, suivant acte d’huissier de justice du 27 février 2020 .
Vu les dernières conclusions, notifiées le 5 juin 2020 par les appelantes qui demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en sa disposition statuant sur la compétence, dire que le conseil de prud’hommes de Fontainebleau est matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Fontainebleau , renvoyer l’affaire devant cette dernière juridiction, à titre subsidiaire, devant le
tribunal de commerce de Paris, à titre infiniment subsidiaire, constater la litispendance entre l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau et celle primitivement engagée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau , suivant assignation en intervention forcée du 9 mars 2007, ordonner le dessaisissement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau au profit du tribunal judiciaire de Fontainebleau, en tout état de cause, si la cour devait évoquer, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et le condamner à chacune des appelantes 3.000 euros au titre des frais irrépétibles .
Vu les dernières conclusions, notifiées le 12 mai 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence ' Les Hespérides’ de Fontainebleau, représenté par l’administrateur provisoire de la copropriété M. G H , demande à la cour de constater que les demandes pendantes devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau sont en lien avec le contrat de travail de Mme X, confirmer le jugement sur la compétence, condamner chacune des appelantes à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction .
Vu l’accord des parties sur le recours à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 .
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour juger les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs , ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ;
En l’espèce, Mme X, licenciée pour motif économique par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Hespérides » de Fontainbleau suivant décision notifiée le 23 février 2016, a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, suivant requête du 31 janvier 2017, d’une contestation du licenciement et de demandes indemnitaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée , suivant acte d’huissier de justice du 20 juillet 2017, la société Compass Group France et la société SOPREGI aux fins d’obtenir leur garantie pour les indemnités dont il pourrait être déclaré redevable au profit de Mme X ;
Au fondement de ce recours en garantie, le syndicat des copropriétaires soutient que c’est au moyen de manoeuvres frauduleuses que la société SOPREGI , filiale de la société Compass Group France , lui a transféré , le 15 septembre 2013, le contrat de travail de Mme X , manoeuvres frauduleuses qui entachent de nullité le dit transfert et en conséquence desquelles le syndicat des copropriétaires a rencontré les graves difficultés économiques à l’origine du licenciement de Mme X outre de celui de quatre autres salariés ;
Il est constant que Mme X, salariée de la société SOPREGI , filiale de la société Compass Group, a fait l’objet d’un transfert de son contrat de travail le 15 septembre 2013 pour être désormais salariée du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Hespérides de Fontainebleau » ;
Mme X conteste le licenciement économique décidé à son encontre par le syndicat des copropriétaires, tandis que le syndicat des copropriétaires conteste le transfert du contrat de travail de Mme X opéré à son profit par les sociétés SOPREGI et Compass Group France ;
Tant le litige opposant Mme X au syndicat des copropriétaires , que celui opposant le syndicat des copropriétaires aux sociétés SOPREGI et Compass Group France, sont nés à l’occasion de la relation de travail sucessivement nouée par Mme X avec la société SOPREGI et le syndicat des copropriétaires ; c’est en effet, en considération de la relation de travail de Mme
X avec la société SOPREGI, qui aurait dû, selon le syndicat des copropriétaires , être poursuivie et non pas lui être transférée, que l’action en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés SOPREGI et Compass Group France, est formée ;
C’est dès lors à bon droit que la juridiction prud’homale a retenu sa compétence pour connaître de l’ensemble du litige et statuer non seulement sur la contestation, élevée par Mme X, de son licenciement, mais aussi sur la contestation, élevée par le syndicat des copropriétaires, du transfert de contrat de travail préalablement opéré;
C’est en vain que les société appelantes demandent, nouvellement en cause d’appel, que soit constatée la litispendance avec l’instance introduite en 2007, par le syndicat des copropriétaires , devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau, à l’encontre des sociétés SOPREGI et Compass Group France ; outre qu’il n’est pas montré que cette instance, introduite en 2007, serait toujours pendante, force est d’observer qu’elle met en cause la responsabilité des sociétés défenderesses à raison de divers manquements contractuels et si l’assignation introductive d’instance cite, au nombre de ces manquements, 'les transferts au syndicat des copropriétaires des salariés affectés au service de restauration sans aucune autorisation d’assemblée et sans aucune raison en droit ou en fait (…)' , ces transferts ne concernent assurément pas celui de Mme X , opéré en 2013, soit bien postérieurement aux faits objets du litige porté devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau ;
Il s’ensuit que le jugement entrepris est confirmé en sa disposition statuant sur la compétence ;
L’équité commande de condamner chacune des sociétés appelantes à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Succombant à l’appel, les sociétés appelantes en supporteront , in solidum, les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société SOPREGI et la société Compass Group France à payer, chacune, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires de la Résidence ' Les Hespérides’ de Fontainebleau ,
Condamne la société SOPREGI et la société Compass Group France in solidum aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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