Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 janvier 2022, n° 20/12067
BAT Marseille 2 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de convention écrite pour l'honoraire de résultat

    La cour a estimé que, bien qu'aucune convention écrite n'ait été signée, le règlement de l'honoraire de résultat par la SARL AURELIA PROMOTION après réception d'un courriel de Maître Z X Y démontrait un accord verbal sur cet honoraire.

  • Rejeté
    Non-achèvement de la mission par l'avocat

    La cour a jugé que le résultat avait été obtenu de manière définitive avant l'achèvement de la mission de Maître Z X Y, rendant ainsi la demande de restitution infondée.

  • Rejeté
    Honoraires de diligences réglés

    La cour a confirmé que l'honoraire de résultat avait été accepté et réglé par la SARL AURELIA PROMOTION, ce qui rend la demande de fixation à 4 800 euros non fondée.

  • Rejeté
    Droit à l'allocation d'honoraires

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 dans cette affaire, en raison de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 11 janv. 2022, n° 20/12067
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/12067
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 2 novembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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