Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 11 janv. 2022, n° 20/12067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12067 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 2 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 11 JANVIER 2022
N°2022/ 6
Rôle N° RG 20/12067 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTMF
S.A.R.L. AURELIA PROMOTION
C/
Z X Y
Pas de copie exécutoire
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Z X Y rendue le 02 Novembre 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AURELIA PROMOTION, demeurant […]
représentée par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître Z X Y, demeurant […]
représenté par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Leria LUIGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 novembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 16800 € le montant des honoraires dus par la SARL AURELIA PROMOTION à Me Z X Y et a constaté que cette somme avait déjà été versée.
Par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2020, la SARL AURELIA PROMOTION a relevé appel de cette décision lui ayant été notifiée le 5 novembre 2020.
A l’audience du 10 novembre 2021, la SARL AURELIA PROMOTION, se référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, sollicite l’infirmation de la décision déférée ; elle demande à la juridiction d’appel de constater que l’honoraire de résultat d’un montant de 12000 € TTC a été perçu par Me Z X Y de manière totalement irrégulière, de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 4800 € TTC réglée en totalité par chèques des 12 janvier 2017 et 19 avril 2017, ordonner la restitution de la somme de 12000 € TTC, ordonner, au besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir et lui allouer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son recours est recevable comme ayant été effectué par déclaration au greffe ainsi que l’y autorise l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Au fond, elle soutient que l’honoraire de résultat supposait l’acquisition définitive d’un résultat positif,ce qui n’est pas le cas, le redressement fiscal se trouvant toujours en cours, qu’en outre aucun honoraire de résultat ne pouvait être exigé en l’absence de convention écrite préalable en ce sens, qu’enfin, Me Z X Y ayant omis les rectifications relatives à la TVA pour 28502 € et les impôts sur les sociétés pour 52617 € , elle a été contrainte de missionner en urgence un autre avocat.
Me Z X Y sollicite l’allocation de ses écritures déposées à l’audience tendant à voir déclarer irrecevable le recours formé par SARL AURELIA PROMOTION, à défaut confirmer la décision déférée, débouter SARL AURELIA PROMOTION de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir notamment que la décision de l’administration fiscale de renoncer à taxer ne peut être remise en cause par elle (article L 80-B du livre des procédures fiscales), que la phase précontentieuse est obligatoire en cette matière et que le juge de l’honoraire ne peut apprécier la responsabilité professionnelle de l’avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Il est constant que la SARL AURELIA PROMOTION a relevé appel de la décision ordinale par remise de l’acte d’appel en mains propres au service des déclarations d’appel de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Si l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que le recours contre la décision ordinale devant le premier président, s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception, cette formalité n’est destinée qu’à régler toute contestation sur la date du recours ; dès lors, le dépôt de son recours par la SARL AURELIA PROMOTION le 4 décembre 2020 étant attesté par l’apposition du tampon horodateur du service des déclarations d’appel, le recours exercé dans le délai d’un mois de la notification de la décision déférée, apparaît recevable.
Sur le fond :
Suite à une proposition de rectification par l’administration fiscale de son imposition pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en date du 9 décembre 2016, la SARL AURELIA PROMOTION a saisi Me Z X Y de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une contestation pré-contentieuse des montants réclamés portant notamment sur des reports de crédit de TVA et un rehaussement des impôts sur les sociétés. Après avoir présenté des observations le 9 février 2017 et formé un recours hiérarchique, la SARL AURELIA PROMOTION a obtenu, les 15 mai et 7 juillet 2017, avec l’assistance de Me X Y, l’abandon par l’administration fiscale de certaines rectifications portant sur l’impôt sur les sociétés et les intérêts de retard afférents à l’année 2013.
Par courrier en date du 17 juillet 2017, Me Z X Y, faisant état d’une économie obtenue de 106 289 € et se prévalant d’un accord existant avec la SARL AURELIA PROMOTION, a sollicité le paiement d’un honoraire de résultat de 10629€ arrondi à 10000 € correspondant à 10 % de l’économie réalisée et a émis une facture n° 2017/613 en date du 17 juillet 2017 portant sur un honoraire de résultat de 10000 € HT soit 12000 € TTC.
La SARL AURELIA PROMOTION a réglé cette somme au moyen d’un virement de 6000 € en date du 25 juillet 2017 et d’un chèque daté du 22 août 2017.
Elle conteste, dans le cadre de la présente action , le seul honoraire de résultat, ne remettant pas en cause l’honoraire de diligences de Me Z X Y réglé à hauteur de 4800 € TTC.
Il n’est pas contesté qu’aucune convention écrite n’avait été régularisée par les parties stipulant un honoraire de résultat au profit de Me Z X Y.
Cependant, le règlement de l’honoraire de résultat par la SARL AURELIA PROMOTION après réception du courriel en date du 17 juillet 2017 de Me Z X Y faisant état d’un accord verbal en ce sens et de la facture en date du 17 juillet 2017, sans aucune contestation de sa part, démontre l’accord des parties sur un honoraire de résultat de 10 % des sommes gagnées ou économisées.
Par ailleurs, il importe peu que cet accord se soit concrétisé sans établissement d’une convention écrite préalable et après accomplissement de sa mission par l’avocat (Cass Civ 2 6 février 2020 pourvoi n°18-24.540).
L’honoraire de résultat implique toutefois que l’avocat ait mené sa mission à son terme et qu’un résultat irrévocable ait été obtenu avant le terme de sa mission.
La SARL AURELIA PROMOTION ne conteste pas que la seule mission confiée à Me Z X Y consistait à réfuter, dans un cadre pré-contentieux, les montants réclamés par l’administration fiscale se décomposant comme suit :
- concernant la TVA : rappel de TVA de 28502 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, rappel de TVA déduite par anticipation de 24115 € au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013, dégrèvement de 2377 € au titre de la TVA due pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 et de 5418€ pour l’exercice clos au 31 décembre 2015, outre des intérêts de retard de 7577 €
- concernant l’impôt sur les sociétés : imposition supplémentaire de 394887 € outre les intérêts de retard de 48966 € pour l’exercice 2013.
Si Me Z X Y n’a pas contesté le rappel de TVA ni le rehaussement de l’impôt sur les sociétés (IS) suite au rappel de TVA (52617 € en 2013, 14849 € en 2013 et 10 000 € en 2014) ainsi que l’indique le courrier de l’administration fiscale en date du 30 mars 2017 faisant état d’un accord tacite sur ces points, il a contesté la provision non déductible pour créances douteuses, le passif injustifié et les factures à recevoir ainsi que les apports en compte courant non justifiés ayant conduit à des rehaussements en base à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2013 et une minoration du bénéfice imposable à l’IS 2015. Les droits à percevoir au titre de l’IS ont été ramenés par l’administration, pour l’exercice 2013, à 300324 € en principal et à 37240 € en intérêts de retard au lieu de 394887 € en principal et 48966 € en intérêts de retard, soit un résultat de 443853 € – 337564 = 106019 € ayant servi de base au calcul de l’honoraire de résultat de Me Z X Y.
Pour contester l’achèvement de sa mission par Me Z X Y, la SARL AURELIA PROMOTION produit un courrier de réclamation adressé à l’administration fiscale le 27 décembre 2018 par le cabinet ALLISTER Avocats portant sur la TVA due au titre des années 2013 à 2015 suite à la proposition de rectification du 9 décembre 2016 ainsi qu’un mail en date du 2 mai 2018 adressé par Me STRELLA avocat associé du cabinet BBLM Marseille faisant état de l’engagement prochain d’une procédure contentieuse, demandant à l’administration fiscale de ne pas engager d’action en recouvrement forcé et sollicitant un entretien ainsi que différentes factures dont celle du cabinet BBLM en date du 12 juin 2018 et une facture du cabinet ALLISTER Avocats en date du 3 janvier 2019 portant sur une réclamation contentieuse.
La réclamation en matière de TVA émise par le cabinet ALLISTER le 27 décembre 2018 soit 17 mois après la réponse apportée par l’administration fiscale en date du 7 juillet 2017 alors qu’on ignore la suite y ayant été apportée au regard de l’accord tacite de la SARL AURELIA PROMOTION sur ce chef de redressement n’ayant pas fait l’objet d’observations initialement, ne saurait établir l’absence de finalisation de sa mission de contestation pré-contentieuse par Me Z X Y. De même les factures produites se rapportant à l’introduction d’une procédure contentieuse ne contredisent en rien l’achèvement de la phase pré-contentieuse.
Dès lors, il apparaît que le résultat lequel ne peut être remis en cause en application des dispositions des articles L 79 et L80-B du livre des procédures fiscales, a bien été obtenu de manière définitive avant l’achèvement de sa mission par Me Z X Y.
Enfin, le montant de cet honoraire a été accepté par la SARL AURELIA PROMOTION laquelle l’a réglé immédiatement et de son plein gré quand bien même elle se serait aperçue a posteriori de l’absence des diligences de Me Z X Y pour contester les autres chefs de redressement, ce qui ne permet pas d’invalider son consentement, le juge de l’honoraire n’ayant pas vocation à porter une appréciation sur la qualité de la prestation de l’avocat.
La décision déférée sera en conséquence confirmée et les demandes de la SARL AURELIA PROMOTION, rejetées.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par la SARL AURELIA PROMOTION ;
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 2 novembre 2020 ;
DEBOUTONS la SARL AURELIA PROMOTION de ses demandes et Me Z X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AURELIA PROMOTION aux dépens.
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