Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 14 oct. 2021, n° 20/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 juillet 2020, N° 20/01714 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/10/2021
****
N° de MINUTE : 21/426
N° RG 20/04112 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THPY
Jugement (N° 20/01714) rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
[…]
92300 Levallois-Perret
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame Y X
née le […] à Roubaix
de nationalité française
100/d31 Promenade de l’Avenir
[…]
Représentée par Me Zineb Lardjoune, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 08 juillet 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 octobre 2014, Mme Y X a souscrit auprès de la SA GMF Assurances une assurance automobile pour un véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé DL 908 MF.
Le 25 octobre 2016, elle a déclaré le vol de ce véhicule auprès de son assureur.
La valeur du véhicule au moment du sinistre a été évaluée à 10 000 euros par l’expert missionné par l’assureur.
Le véhicule a été retrouvé et a été déclaré économiquement irréparable par l’expert mandaté par la GMF : Mme X l’a revendu pour un prix de 300 euros.
Le 11 août 2017, la GMF lui a opposé une déchéance de garantie, après avoir fait procéder à une enquête privée, estimant que Mme X avait fait de fausses déclarations lors de sa déclaration de vol.
Par jugement rendu le 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille a dit que la GMF doit garantir le sinistre survenu entre le 21 et le 24 octobre 2016 sur ledit véhicule, l’a en conséquence condamnée à payer à Mme X les sommes de 9 506 euros en exécution du contrat, 800 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il en en outre débouté les parties de leurs autres demandes, s’agissant notamment de la demande reconventionnelle présentée par la GMF en remboursement des frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instruction du sinistre.
Par déclaration du 13 octobre 2020, la GMF a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2020, la GMF demande à la cour de réformer le jugement critiqué et statuant à nouveau, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement de limiter à 6 426 euros l’indemnisation. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 5 682,72 euros au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instruction de ce sinistre. Elle réclame enfin 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le contrat stipule une clause de déchéance en cas de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré sur la nature, les circonstances, les causes ou conséquences du sinistre.
— Mme X a indiqué lors de sa déclaration de vol avoir acquis un véhicule en excellent état,
auprès d’un garage belge moyennant 15 500 euros payés en espèces.
— l’examen des pièces rédigées en néerlandais révèle toutefois que le garage indiqué ne commercialise que des véhicules accidentés pour vente en pièces détachées, de sorte qu’elle a en réalité acquis une épave pour laquelle elle ne bénéficiait d’aucune garantie contractuelle par son vendeur. La facture d’achat présentée par Mme X est en outre fausse, dès lors que tant son identité que le véhicule litigieux sont inconnus de ce garagiste. Le kilométrage du véhicule a en outre été falsifié.
— subsidiairement, la réclamation de Mme X est excessive dans son quantum, alors que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable. La falsification du kilométrage justifie une décôte de 20 %, soit 2 000 euros, de sorte qu’en application du contrat, l’indemnisation ne peut excéder 6 426 euros.
— à titre reconventionnel, les frais d’enquête, d’ «'expertise et historique allemand'» et de récupération du véhicule doivent être mis à la charge de Mme X.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2021, Mme X, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur l’appréciation du quantum des dommages-intérêts alloués, et de condamner par conséquent la GMF à lui payer les sommes de 10 000 euros représentant le prix du véhicule sinistré à dire d’expert, 3 000 euros au tire du préjudice moral et de la résistance abusive de l’assureur, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre de ceux exposés en appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— la bonne foi de Mme X étant présumée, la GMF échoue à établir le caractère intentionnel des fausses déclarations de son assurée, de sorte que la déchéance prévue par le contrat n’a pas vocation à s’appliquer. Les circonstances singulières de l’espèce, telles qu’analysées avec précision et pertinence par le premier juge, conduisent ainsi à confirmer l’obligation de garantie à la charge de la GMF au titre de ce sinistre.
— le premier juge a fait une appréciation exacte tant des dispositions contractuelles prévoyant les modalités d’indemnisation dans l’hypothèse d’un véhicule économiquement irréparable, que des pièces justificatives fournies par les parties. Le quantum de l’indemnisation est confirmé.
— le premier juge a procédé à une juste appréciation de la faute imputable à l’assureur : si la GMF a pu procéder valablement dans un premier temps à des vérifications au regard des inexactitudes qu’elle a relevées dans la déclaration de sinistre à l’issue d’une enquête privée dans des conditions ayant conduit à retarder sa prise de position sur sa garantie, elle a dans un second temps opposé une résistance ayant privé durablement Mme X de son véhicule et lui ayant causé un préjudice certain en refusant une telle indemnisation. Le quantum retenu par le premier juge exprime valablement une telle balance des intérêts en cause.
— l’évaluation des frais irrépétibles exposés par Mme X en première instance est conforme à l’équité et à la situation économique des parties.
Le sens du présent arrêt conduit enfin à condamner la GMF, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Mme X la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant':
Condamne la SA GMF Assurances aux dépens d’appel ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme Y X la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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