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Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 30 janv. 2024, n° 23/07291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07291 |
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/07291 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWP4 AFFAIRE : S.A.S. LEADERS LEAGUE / S.E.L.A.R.L. FARGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BERARD, Juge
GREFFIER : Madame MENTRI, Greffière, lors des débats
Madame LAURANS, Greffière placée, lors du délibéré
DEMANDEUR :
S.A.S. LEADERS LEAGUE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 584 532 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0553
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. FARGE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 877 728 386 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Odile COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : 0051
Décision contradictoire, rendue en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 mars 2023, la société LEADERS LEAGUE a assigné la SELARL FARGUE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de :
– la condamner à faire exécuter l’ordonnance définitive du Président du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2022 signifiée le 8 février 2022, le jugement définitif du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2022 notifié le 15 juin 2022 et le jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris- pôle civil de proximité du 30 septembre 2022 signifié le 24 octobre 2022 en lui payant la somme de 7.439, 43 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir pour une durée de six mois
– la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution des trois décisions précitées
– la débouter de l’intégralité de ses demandes
– la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’inscrire à son passif, outre les dépens.
Suivant jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL FARGUE fondée sur l’article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil .
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
A l’audience, la société LEADERS LEAGUE maintient les prétentions formulées dans son assignation.
Elle expose que la SELARL FARGUE use de tous les procédés pour empêcher d’exécuter les condamnations résultant des trois décisions de justice définitives alors qu’elle déclare par ailleurs que sa situation financière le lui permet amplement. Elle explique que les saisies-attributions effectuées sur son compte se sont révélées infructueuses mais que le tribunal judiciaire, saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre , a estimé qu’elle n’était pas en situation de cessation de paiement et qu’elle disposait d’un actif disponible supérieur au passif exigible constitué par les condamnations des trois décisions judiciaires. Elle précise qu’aucune décision n’a retenu l’exception d’inexécution soulevée en défense, en considérant que la somme de 2.400 euros versée par la SELARL FARGUE solderait le litige entre les parties, et que le jugement du 30 septembre 2022 statuant au fond n’est pas revenu sur l’ordonnance de référé du 14 février 2022, les deux décisions étant cumulatives. Elle s’estime fondée en outre à obtenir une indemnisation au titre de l’inexécution délibérée des décisions judiciaires par la défenderesse par l’organisation de son insolvabilité, et s’oppose aux demandes reconventionnelles, faisant valoir que l’exercice d’un droit à voir exécuter des décisions judiciaires ne caractérise aucun abus.
En défense, la SELARL FARGUE sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
à titre principal :
– débouter la société LEADERS LEAGUE de ses demandes,
– juger que l’ordonnance de référé du 14 février 2022 n’a pas autorité de chose jugée et que le jugement au fond du 30 septembre 2022 a été exécuté
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– en conséquence, juger la créance éteinte et condamner la société LEADERS LEAGUE à l’exécution du jugement définitif du 26 janvier 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard 15 jours à compter du jugement à intervenir
à titre reconventionnel :
– juger l’abus du droit d’agir en justice de la société LEADERS LEAGUE et juger la procédure abusive
– condamner la société LEADERS LEAGUE pour procédure abusive à une amende civile de 10.000 euros
– la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
en tout état de cause : condamner la société LEADERS LEAGUE à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, émoluments et débours depuis le 30 septembre 2022.
Elle réplique qu’elle a exécuté le jugement du 30 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris en versant à la société LEADERS LEAGUE la somme de 2.200 euros et qu’aucune somme supplémentaire ne peut lui être réclamée en ce que le jugement du 30 septembre 2022 devenu définitif a remis en cause l’ordonnance de référé du 14 février 2022, laquelle n’a pas l’autorité de chose jugée. Elle explique que le juge du fond a indiqué que la société LEADERS LEAGUE ne sollicitait pas l’exécution du contrat mais des dommages et intérêts, a considéré que la facture de juillet 2020, exigible en septembre 2020 objet de l’ordonnance de référé du 14 février 2022 correspond à des prestations que la société LEADERS LEAGUE n’a pas exécutées en dépit de son obligation, et a jugé que la somme de 1.000 euros couvrait le préjudice de la société LEADERS LEAGUE. Elle précise que la demanderesse lui doit donc la somme de 1.649, 97 euros en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2023 auquel elle a été condamnée et qu’elle ne saurait donc opérer une compensation de cette somme avec une somme qu’elle-même lui devrait en exécution de décisions de justice. Par ailleurs, dénonçant un acharnement de la demanderesse à son encontre, elle soutient qu’elle est fondée à obtenir une indemnisation à hauteur de 5.000 euros en raison de la légèreté blâmable de toutes les voies d’exécution engagées vainement par la société LEADERS LEAGUE ainsi qu’une indemnisation de 5.000 euros pour réparer son préjudice moral lié au fait de voir ses comptes bancaires faire l’objet de tentatives de saisies-attributions et d’avoir fait appel à un avocat pénaliste pour déposer plainte de faux, usages de faux et escroquerie au jugement. Elle ajoute les nombreuses actions judiciaires engagées à son encontre inutilement et de façon abusive justifie la condamnation de la demanderesse à une amende civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Page 3
1- Sur les demandes de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Au cas présent, par ordonnance de référé du 14 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
– condamné la SELARL FARGUE à payer 4.800 euros à la société LEADERS LEAGUE en règlement du solde de la facture n°F200713548 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021
– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de pénalité de 40 euros
– condamné la SELARL FARGUE à payer 2.000 euros à la société LEADERS LEAGUE en application de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la SELARL FARGUE aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la SELARL FARGUE le 28 février 2023.
Suivant jugement du 23 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– déclaré recevables les demandes de la SELARL FARGUE
– débouté la SELARL FARGUE de sa demande de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er avril 2022,
– débouté la SELARL FARGUE de sa demande de dommages et intérêts
– déboutée la société LEADERS LEAGUE de sa demande de fixation d’une astreinte
– condamné la SELARL FARGUE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SELARL FARGUE au paiement des dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à la SELARL FARGUE le 15 juin 2022.
Suivant jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris-Pôle Proximité a :
– débouté la SELARL FARGUE de ses demandes
– condamné la SELARL FARGUE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice
– condamné la SELARL FARGUE aux dépens.
– condamner la SELARL FARGUE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la SELARL FARGUE le 24 octobre 2022.
A titre liminaire, il convient de relever que la décision du juge de l’ exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté la demande de la société LEADERS LEAGUE tendant à assortir d’une astreinte l’ordonnance de référé du 14 février 2022 n’a pas autorité de la chose jugée, de sorte que la société LEADERS LEAGUE peut former la même demande dans le cadre du présent litige.
S’il est certain qu’une ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée et peut être remise en cause par un jugement statuant au fond, en l’occurrence, le jugement du 30 septembre 2022 du Pôle de Proximité du tribunal judiciaire de Paris n’est pas revenu sur ce qui avait été jugé par l’ordonnance de référé du 14 février 2022. Les deux décisions sont donc cumulatives.
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En effet, l’objet du litige devant le juge des référés ayant conduit à l’ordonnance du 14 février 2022 était l’exécution du contrat du 10 septembre 2019 liant la société LEADERS LEAGUE et la SELARL FARGUE, et l’ordonnance a condamné la SELARL FARGUE à régler à la société LEADERS LEAGUE le montant de sa facture échue le 10 septembre 2020.
Devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire statuant au fond, les parties sollicitaient l’une à l’encontre de l’autre des dommages et intérêts, la SELARL FARGUE pour déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et tentative d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie en application de l’article L.442- I du code de commerce, la SELARL FARGUE pour résiliation fautive du contrat par la SELARL FARGUE, et le tribunal judiciaire a alloué à cette dernière des dommages et intérêts de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation.
L’obtention de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par la résiliation du contrat, laquelle ne vaut que pour l’avenir, n’est pas incompatible avec la condamnation de la SELARL FARGUE à l’exécution de ses obligations contractuelles telle que prononcée par le juge des référés.
Contrairement à ce qu’allègue la SELARL FARGUE, le tribunal judiciaire dans sa décision du 30 septembre 2022 n’a pas considéré que la prestation de la SELARL FARGUE n’avait pas été exécutée, estimant au contraire que « il ressort de l’ensemble des éléments qu’il existe donc bien une contrepartie au paiement du prix puisque la société LEADERS LEAGUE a établi la fiche, l’a publiée puis a tenté au cours des années 2020 et 2021 de l’actualiser, se heurtant à la résistance de la société FARGUE » et rejetant pour cette raison la demande en dommages et intérêts de la SELARL FARGUE. Il a pris en compte le fait que la prestation de la société LEADERS LEAGUE n’avait pas été totalement satisfaisante, les coordonnées de la SELARL FARGUE n’ayant pas été renseignées et un message d’erreur apparaissant lors du clic sur l’onglet «voir l’expertise » pour minorer la demande indemnitaire de la société LEADERS LEAGUE.
Par conséquent, la société LEADERS LEAGUE dispose bien de trois titres exécutoires constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Il est justifié que les trois saisies-attributions du 25 mars 2022, du 29 novembre 2022 et du 23 février 2023 diligentées sur le compte bancaire de la SELARL FARGUE ont été infructueuses, le compte bancaire ayant présenté un solde débiteur dans le premier et le troisième cas et le solde ayant été de 46, 76 euros dans le deuxième cas.
Pourtant, la SELARL FARGUE a été capable de régler la somme de 2.400 euros le 7 décembre 2022.
Il ressort en outre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2023, saisi sur assignation de la société LEADERS LEAGUE, que la demanderesse a été déboutée de sa demande aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire de la SELARL FARGUE, l’état de cessation des paiements de cette dernière n’étant pas caractérisé puisque ce tribunal relève que la SELARL FARGUE a justifié en cours de délibéré que son compte bancaire était créditeur de la somme de 5.170, 13 euros au 12 janvier 2023 et qu’elle dispose d’un découvert autorisé de 15.000 euros, ce qui constitue un actif disponible de 20.170, 13 euros.
Ainsi, ce n’est manifestement pas des difficultés financières qui expliquent que la SELARL FARGUE ne se soit pas intégralement acquittée du montant des
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condamnations des trois décisions susvisées, mais une volonté délibérée de s’y soustraire.
Dans ces conditions, les circonstances justifient d’assortir ces trois décisions d’une astreinte provisoire selon les modalités prévues au présent dispositif.
Eu égard au caractère exécutoire des trois décisions judiciaire et au cumul de l’ordonnance de référé du 14 février 2022 et du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2022, la société LEADERS LEAGUE est fondée à opérer une compensation des sommes dues par la SELARL FARGUE en exécution de ces décisions avec sa dette envers cette dernière résultant de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire du 26 janvier 2023 la condamnant à verser à la défenderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de la SELARL FARGUE tendant à assortir d’une astreinte le jugement du 26 janvier 2023 ne peut pas prospérer.
2- Sur les demandes de dommages et intérêts
a) Sur la demande de dommages et intérêts de la société LEADERS LEAGUE
Aux termes de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’occurrence, bien que le comportement de la SELAR FARGUE qui organise son appauvrissement pour ne pas exécuter des décisions de justice définitives soit critiquable, la société LEADERS LEAGUE n’allègue, ni ne rapporte la preuve du préjudice que lui cause ce comportement.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
b) Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL FARGUE
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsque la demande est faite avec malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable.
En l’espèce, la SELARL FARGUE sollicite d’abord la somme de 5.000 euros en raison de la légèreté blâmable de toutes les voies d’exécution engagées vainement.
Il convient de relever qu’elle ne fonde pas sa demande sur l’abus de saisie visé par l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et en tout état de cause, les trois saisies-attributions entreprises étaient fondées, quelque soit les sollicitations récurrentes du commissaire de justice mandatées par le demandeur alléguées par la SELARL FARGUE, et la défenderesse ne justifie pas d’un préjudice.
La SELARL FARGUE s’estime ensuite fondée à obtenir la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral tenant au fait de voir ses comptes bancaires faire l’objet de tentatives de saisies-attributions et d’être obligée à se défendre en faisant appel à un avocat pénaliste pour déposer plainte des faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement. Il convient de rejeter cette prétention pour les mêmes raisons que celles ayant conduit au rejet de sa première demande indemnitaire, hormis le défaut d’allégation d’un préjudice. En outre, les honoraires de l’avocat pénaliste ne peuvent pas être indemnisés dans la mesure où la plainte pour tentative d’escroquerie au
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jugement, complicité d’escroquerie, faux et usage de faux de la SELARL FARGUE à l’encontre de la société LEADERS LEAGUE, son avocat et les deux commissaires de justice mandatés par la demanderesse envoyée par courrier au Procureur de la République le 23 décembre 2022 a été classée sans suite le 19 avril 2023.
La demande de dommages et intérêts de la SELARL FARGUE ne sera donc pas accueillie.
3- Sur la demande de condamnation à une amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard des éléments qui précèdent, la présente action en justice ainsi que celle devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de procédure collective exercées par la société LEADERS LEAGUE n’ont aucun caractère abusif, la demanderesse ayant été en droit de rechercher l’exécution forcée de jugements définitifs, nonobstant le fait que sa demande en liquidation judiciaire n’ait pas prospéré. Elle était tout aussi fondée à tenter d’obtenir le règlement de sa facture devant le juge des référés.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation à une amende civile de la SELARL FARGUE.
4- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En ce qu’elle succombe à l’instance, la SELARL FARGUE sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à la société LEADERS LEAGUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
DIT que les condamnations de la SELARL FARGUE telles que fixées:
• par l’ordonnance de référé du 14 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris l’ayant condamnée à verser à la société LEADERS LEAGUE la somme de 4.800 euros en règlement du solde de sa facture, avec intérêts à taux légal à compter du 30 septembre 2021, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• par le jugement du juge de l’exécution du 30 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris ayant condamné la société FARGE à verser à la société LEADERS LEAGUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2022 ayant condamné la SELARL FARGUE à verser à la société LEADERS LEAGUE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
en tenant compte des sommes versées par la SELARL FARGUE et des sommes dues par la société LEADERS LEAGUE en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2023,
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devront être exécutées dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant six mois,
DEBOUTE la société LEADERS LEAGUE de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SELARL FARGUE de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SELARL FARGUE de sa demande de condamnation à une amende civile,
CONDAMNE la SELARL FARGUE à verser à la société LEADERS LEAGUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL FARGUE aux dépens,
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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