Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 avr. 2022, n° 21/36025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36025 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5 JUGEMENT rendu le 12 avril 2022
N° RG 21/36025 – N° Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7F-CUYTS
N° MINUTE
DEMANDERESSE
Madame Z Y née X […]
Comparante assistée de Me Sarajoan HAMOU de la SELEURL SH AVOCAT, Avocat, #D0983
DÉFENDEUR
Monsieur E Y F G […]
(ESPAGNE)
Comparant assisté de Me Simon ISSLER, Avocat,#C2198
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A B
LE GREFFIER
C D, lors des débats Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Page 1
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale déposée le 7 juillet 2021 au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris par madame Z X épouse Y ;
Vu la copie intégrale de l’acte de naissance des trois enfants communs nés les 29 décembre 2006 et 19 mars 2009 (jumeaux) reconnus par les deux parents dans l’année de la naissance ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 mars 2022 par madame Z X épouse Y ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du Code procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 mars 2022 par monsieur E Y ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du Code procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 8 mars 2022 ;
SUR CE,
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Une procédure de divorce est pendante devant le juge britannique ; les parties se sont toutefois accordées pour voir fixer la résidence habituelle des trois enfants à Paris où la mère s’est installée, le père résidant à la date de l’audience en Espagne.
Par application des articles 3 et 8 du protocole du 27 novembre 2003 , 3b) du 18 décembre 2008 et 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, le juge français est donc compétent et la loi française applicable pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’ article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 alinéa 1 du Code civil énonce: “Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale” .
Le principe est donc l’exercice conjoint de l’autorité parentale auquel rien ne permet en l’espèce de déroger, les parties s’étant en outre accordées à l’audience sur ce point.
Page 2
L’autorité parentale sera donc exercée conjointement par les deux parents.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’ article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques et que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Il est rappelé aux parents que les documents administratifs (CNI, passeport) et médicaux (carnet de santé…) relatifs à l’enfant sont remis à l’autre parent à chaque changement de domicile de l’enfant.
Il est encore rappelé que “tout changement de résidence dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale , doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent doit saisir le juge aux affaires familiales” (article 373-2 du Code civil).
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE
Déterminer le lieu de résidence des enfants en cas de séparation des parents, implique de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement, à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre parent.
Conformément à l’accord des parents formulé à l’audience sur ce point, la résidence habituelle sera fixée au domicile de la mère.
SUR LES DROITS DU PARENT CHEZ QUI LA RESIDENCE HABITUELLE N’EST PAS FIXEE
L’article 373-2 alinéa 2 édicte: “chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
En conséquence et en vertu de l’article 373-2-1 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement du parent chez qui la résidence n’est pas fixée, ne peut être refusé que pour des motifs graves.
En application de l’article 373-2-6 du code civil , le juge veille à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce les domiciles parentaux sont situés, pour l’un à Paris, pour l’autre à Barcelone en Espagne, éloignement international qui impose l’adaptation du droit de visite et d’hébergement et qui exclut de prévoir comme le sollicite la mère un droit fixé sur un rythme mensuel ou bi-mensuel , étant en outre relevé que nul ne plaide par procureur et que le père ne forme pas de demande à une telle fréquence.
Par ailleurs ni les enfants, ni la mère ne pouvant être suspendus à la décision discrétionnaire et unilatérale du père d’exercer ou non son droit de visite et d’hébergement , ce droit ne saurait être dit « libre », sauf accord des deux parties.
Page 3
En conséquence, le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le père sera fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parties:
-En périodes scolaires : la 2ème fin de semaine des mois de mars, juin et novembre de chaque année (paires et impaires):
-à Paris, à charge pour le père d’y venir et de s’y organiser pour recevoir les enfants
-du vendredi sortie des classes (et à défaut d’accord , 18Heures) au lundi reprise des cours
-dans le respect des obligations scolaires ou assimilées et des activités prévues.
-le père devant confirmer l’exercice de ce droit 15 jours à l’avance à la mère.
-Hors périodes scolaires (Congés intermédiaires et vacances d’été): la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’été par quarts (non par quinzaines, les vacances d’été ne débutant pas le 1er juillet et ne s’achevant pas le 31 août), soit :
-années paires : 1er et 3ème quarts attribués au père, les 2ème et 4ème quarts à la mère
-années impaires : 1er et 3ème quarts attribués à la mère, les 2ème et 4ème quarts au père.
En tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents, il est précisé que :
-chacun des deux parents ou un tiers de confiance désigné par chacun d’entre eux viendra les chercher et les ramènera jusqu’au comptoir d’embarquement de l’aéroport le plus proche de son domicile
-les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire
-la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances
-le passage de bras s’effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances
-chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs prétentions formées au titre du droit de visite et d’hébergement, notamment des demandes visant à voire apporter des modifications ponctuelles non précisés, cette demande étant source d’imprécision .
SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
L’article 373-2-6 du Code civil modifié par la loi du 23 mars 2019 donne compétence au juge aux affaires familiales pour veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et lui permet de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité des liens des enfants avec chacun des parents. Il peut notamment par application de l’alinéa 4 de ce texte, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, voir celle d’un autre juge.
L’astreinte constitue un procédé de contrainte visant à inciter la partie condamnée à s’exécuter , la pénalité en argent s’appliquant en cas d’inexécution de la dite obligation.
Si le juge aux affaires familiales peut par application de l’alinéa 4 de ce texte, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, c’est à la condition
Page 4
que celle-ci soit destinée à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et à la garantie de la continuité et l’effectivité des liens des enfants avec chacun des parents.
En l’espèce c’est toutefois la mère qui sollicite de voir mettre à la charge du père, bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, une astreinte.
Si l’attention de monsieur Y doit être attirée sur le fait que le droit de visite et d’hébergement est édicté dans l’intérêt des enfants et constitue donc pour le parent au bénéfice de qui il est fixé, une obligation parentale autant qu’un droit personnel, les éléments de la cause ne permettent pas de pré-juger que le père ait pour objectif de se soustraire à ses obligations, cette intention ne pouvant se déduire de sa seule installation en Espagne, celui-ci expliquant s’y être installé car il y est propriétaire d’un bien, ce qui lui permet de limiter ses frais de logement alors même qu’il est actuellement sans emploi.
La demande sera rejetée.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION
A l’audience la mère a sollicité une somme totale de 7.500 euros, le père a proposé une contribution totale de 450 euros .
L’article 371-2 du Code civil édicte: “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
L’article 373-2 prévoit par ailleurs en cas de changement de résidence modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, que“le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant”.
La résidence habituelle a été fixée au domicile de la mère qui assume donc au quotidien les frais de bouche, de vêture et d’entretien.
Le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant uniquement la moitié des vacances scolaires , outre 3 week-ends dans l’année. Il expose donc très peu de frais quotidiens, éléments dont il doit être tenu compte. Il supportera en revanche les frais afférents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Les revenus et charges des parties peuvent être détaillés comme suit selon les justificatifs produits et les déclarations à l’audience :
Monsieur, actuellement sans emploi, avant 2020 : PDG société secteur bancaire-finance, de 2020 au 15 septembre 2021 : PDG de la société SIAT , sans emploi à compter du 15 septembre 2021, évocation par madame d’une activité de consultant.
Comme le relève madame X, le parcours professionnel (PDG à plusieurs reprises de sociétés financières), les compétences de monsieur Y permettent raisonnablement de penser que la période de chômage ne perdurera pas, ce en dépit des refus de candidatures (Kroo, FMO Bank) versées en procédure En outre le niveau de rémunération qui a été celui de monsieur Y permettent la constitution régulière d’une épargne liquide et disponible et l’oblige à prévoir et à anticiper une éventuelle perte de
Page 5
rémunération, lui permettant d’honorer ses obligations alimentaires.
Revenu mensuel moyen en 2022, 2021, 2022 : NON JUSTIFIE en dépit de l’obligation qui pèse sur le débiteur de ce chef ; il doit s’en déduire que monsieur Y dispose de ressources sans rapport avec la proposition de contribution présentée à hauteur de 150 euros par enfant. Crédit immobilier habitation principale CAIXA allégué à hauteur de 3.290,93 euros NON JUSTIFIE (contrat de prêt et tableau d’amortissement non produits) Charges de copropriété pour l’immeuble de Barcelone Frais et charges courantes pour un adulte Impôts et Taxes proportionnés au revenu et au niveau de vie (équivalent taxe foncière bien de Barcelone).
Madame : responsable des ventes EDR ASSET MANAGEMENT salaire mensuel moyen en 2021 : 44.632,41 euros Revenus locatif des appartements situés à Londres et en Allemagne grevés également de charges estimées supérieures aux revenus locatifs perçus ; ces biens constituant toutefois des investissements et ne présentant donc pas de caractère alimentaire , madame X ne peut se prévaloir des charges qu’elle supporte les concernant allocations familiales pour 3 enfants Loyer habitation principale : 5.350 euros Frais et charges courantes pour une adulte et 3 adolescents Crédit , Impôts et Taxes proportionnés au revenu et au niveau de vie.
Age(s) des 3 enfants : 15 et 13 ans. Besoins ordinaires pour la classe d’âge et la classe sociale, justifiés par madame X à hauteur de 3.844 euros (en ce comprises les frais de scolarité et le coût des différentes activités, musicales et sportives notamment) pour les trois enfants hors frais de bouche et de vêture (retenus à hauteur de 1.500 euros pour les 3 enfants) ; montant inscusceptible de justifier la demande formée à hauteur de la somme totale de 7.500 euros.
Les éléments sus-visés et l’application de l’article 371-2 du Code civil justifient de fixer la contribution à l’éducation et à l’entretien due par le père à la somme totale de 3.000 euros (1.000 euros par enfant), outre la prise en charge de la totalité des frais (de transport pour les trois enfants et pour lui-même pour le droit s’exerçant à Paris, frais d’accueil et d’hébergement exposés) exposés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
En application de l’article 208 du Code civil, la pension alimentaire sera indexée selon les modalités rappelées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer.
La présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge délégué aux affaires familiales, statuant conformément à la loi, par jugement contradictoire susceptible d’appel:
SE DECLARE compétent et la loi française applicable ;
Page 6
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect due à sa personne, qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques et que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE aux parents que “tout changement de résidence dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale , doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent doit saisir le le juge aux affaires familiales” (article 373-2 du Code civil);
RAPPELLE que selon l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil“ chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent” ;
FIXE la résidence habituelle au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à défaut de meilleur accord:
-En périodes scolaires : la 2ème fin de semaine des mois de mars, juin et novembre de chaque année:
-à Paris, à charge pour le père d’y venir et de s’y organiser pour recevoir les enfants
-du vendredi sortie des classes (et à défaut d’accord , 18Heures) au lundi reprise des cours
-dans le respect des obligations scolaires ou assimilées et des activités prévues.
-le père devant confirmer l’exercice de ce droit 15 jours à l’avance à la mère ;
-Hors périodes scolaires (Congés intermédiaires et vacances d’été): la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’été par quarts:
-années paires : 1er et 3ème quarts attribués au père, les 2ème et 4ème quarts à la mère
-années impaires : 1er et 3ème quarts attribués à la mère, les 2ème et 4ème quarts au père ;
PRECISE en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que:
-chacun des deux parents ou un tiers de confiance désigné par chacun d’entre eux viendra chercher et ramènera les enfants jusqu’au comptoir d’embarquement de l’aéroport le plus proche de son domicile
-les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire
-la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances
-le passage de bras s’effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances
-chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Page 7
DEBOUTE les parties seront déboutées du surplus de leurs prétentions formées au titre du droit de visite et d’hébergement ;
DEBOUTE madame Z X épouse Y de sa demande de fixation d’une astreinte ;
FIXE à la somme mensuelle totale de 3.000 euros la part contributive que devra verser monsieur E Y à madame Z X épouse Y pour l’entretien et l’éducation des trois enfants, soit 1.000 euros par enfant ;
DIT que monsieur E Y supportera en outre la totalité des frais relatifs à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement (frais de trajet pour les trois enfants et pour lui-même pour le droit s’exerçant à Paris), frais d’accueil et d’hébergement ;
DIT que la somme de 3.000 euros sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision , selon la formule suivante:
Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année
_____________________________________________________
Indice initial
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur, les conseils pour réaliserle calcul étant accessibles sur les sites http://www.services-public.fr/calcul-pension et http://www.insee.fr/fr/indicateur_cons/indic_pension ;
CONDAMNE en tant que de besoin le débiteur au paiement de la dite contribution;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisies arrêt entre les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement public par l’intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision ne s’appliquent qu’à défaut de meilleur accord entre les parents;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a pu
Page 8
exposer;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel;
RAPPELLE aux parties qu’elles disposent d’un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Fait à Paris le 12 Avril 2022
DE COMARMOND Anaïs B A Greffier Vice-président
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Page 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crèche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Copie ·
- Garde ·
- Titre ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Demande
- Ags ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Prise illégale ·
- Ancien combattant ·
- Détournement de fond ·
- Gouvernement ·
- Prestation ·
- Ministère ·
- Témoin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- République française ·
- Copie ·
- Procédure
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Délibération ·
- Évaluation environnementale ·
- Agglomération ·
- Développement durable ·
- Abrogation
- Divorce ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Lien ·
- Émirats arabes unis ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Juge ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Pierre ·
- Fins ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Observation ·
- Trésorerie
- Fonds de garantie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Sûretés ·
- Acte ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comparateur de prix ·
- Service ·
- Commission européenne ·
- Moteur de recherche ·
- Dépôt ·
- Clic ·
- Au fond ·
- Position dominante ·
- Prix ·
- Web
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Maladie contagieuse
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Gouvernement ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.