Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 1er avr. 2021, n° 18/05328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 7 décembre 2017, N° 15/01671 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2021
lv
N° 2021/ 161
N° RG 18/05328 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFUT
B X
C D épouse X
C/
E F épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01671.
APPELANTS
Monsieur B X
demeurant […]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame C D épouse X
demeurant […]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame E F EPOUSE Y épouse Y conclusions irrecevables le 05.11.18
demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 mai 1974, M. B X et Mme C D épouse X ont acquis de M. G H un immeuble cadastré section […], […].
Il a été stipulé à l’acte de vente une servitude de passage permettant l’accès de leur terrain à la voie publique dénommée route d’Orgon, désormais avenue Jean-Jaurès.
Cette servitude de passage s’exerce sur le terrain de Mme E F épouse Y ( venant aux droits de Mme Z) sise à la même adresse section […].
Déplorant l’empiètement par Mme Y de l’assiette de la servitude de passage, M. et Mme
X, par acte d’huissier en date du 30 septembre 2015, l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation sous astreinte à procéder à la démolition du pilier Est du portail implanté en limite de l’avenue Jean-Jaurès, à la remise en état de l’assiette de la servitude ainsi qu’à la suppression du portail en cours de construction outre à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 07 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Tarascon a:
— déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande de M. B X et Mme C D épouse X tendant à la suppression du premier portail érigé en bordure de la route d’Orgon,
— dit que Mme E F épouse Y devra donner à M. B X et Mme C D épouse X les clés ou télécommandes nécessaires à l’ouverture de ce portail et conseille l’installation d’un interphone,
— Interdit à Mme E F épouse Y de faire procéder à la construction du second portail situé sur le chemin d’assiette de la servitude de passage,
— condamné Mme E F épouse Y à remettre en état le chemin d’assiette de la servitude de passage en procédant au rebouchage des ralentisseurs sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
— débouté M. B X et Mme C D épouse X de leur demande de suppression de la végétation,
— débouté M. B X et Mme C D épouse X de leur demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de Mme E F épouse Y de respecter et faire respecter l’interdiction d’encombrement de l’assiette de servitude,
— débouté M. B X et Mme C D épouse X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme E F épouse Y à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure comprenant le procès-verbal de Me ALIVON du 24 juin 2016.
Par déclaration en date du 22 mars 2018, M. B X et Mme C D épouse X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2018, M. B X et Mme C D épouse X demandent à la cour, au visa de l’article 701 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu’il a jugé irrecevable comme prescrite l’action en démolition du premier portail,
— condamner Mme E F épouse Y à procéder à la démolition des piliers de ce portail implanté en limite de l’avenue Jean-Jaurès ( anciennement route d’Orgon) ayant pour effet de réduire à 3m40 la largeur du passage et à la suppression dudit portail sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu’il a débouté M. B X et Mme C D épouse X de leur demande de suppression de la végétation,
— condamner Mme E F épouse Y à procéder à la suppression de la végétation ayant pour effet de réduire la largeur du passage sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu’il a débouté M. B X et Mme C D épouse X de leur demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de Mme E F épouse Y de respecter et faire respecter l’interdiction d’encombrement de l’assiette de servitude,
— dire et juger que Mme E F épouse Y devra respecter et faire respecter par ses ayants droits et ses visiteurs l’interdiction d’encombrement sous astreinte de 100 € par infraction constatée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu’il a débouté M. B X et Mme C D épouse X de leur demande de dommages et intérêts,
— condamner Mme E F épouse Y à payer la somme de 5.000 € à ce titre en réparation du préjudice subi,
— condamner Mme E F épouse Y à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’enlèvement du premier portail, fin de non recevoir qui n’était au demeurant aucunement soulevée par Mme Y, aux motifs que ils agissaient en application des règles de la protection possessoire de l’article 2278 du code civil et se devaient d’agir dans l’année du trouble alors que :
— ils n’ont jamais indiqué exercer une action possessoire mais dénonçaient une aggravation des conditions d’exercice de leur servitude de passage, au visa de l’article 701 du code civil,
— ils ont fait constater par procès-verbal d’huissier en date du 24 juin 2016 que l’espace portail ouvert était seulement de 3m 40 alors que leur titre, dont le contenu n’a jamais été discuté, prévoit une assiette d’une largeur de 3m50, de sorte que leur action en démolition, sanction de la transgression du droit réelle, doit être accueillie,
— Mme Y a certes fait installer un portail en 1992 mais elle ne l’avait jamais fermé, de sorte qu’en tout état de cause la dépossession n’était pas opérée et le délai d’un an n’avait pas commencé à courir.
Ils considèrent que contrairement aux affirmations de l’intimée devant le premier juge, les plantations empêchent l’exercice du passage en réduisant significativement sa largeur, étant observé que ce n’est que postérieurement à la délivrance de l’assignation que Mme Y a fait tailler la haie de lilas.
Ils estiment qu’ils justifient par la production de photographies que la servitude de passage est régulièrement encombrée par les locataires et visiteurs de Mme Y et que c’est à tort que le tribunal les a déboutés de leur demande de ce chef.
Enfin, ils insistent sur leur préjudice compte tu comportement de Mme Y qui s’est affranchie des dispositions contraignantes du titre exécutoire.
Les conclusions de Mme E F épouse Y ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 novembre 2018, confirmée par un arrêt de déféré de la cour de céans du 27 juin 2019.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 janvier 2021.
MOTIFS
Il convient de rappeler que:
— si les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-même irrecevables selon l’article 906 alinéa 3 du code de procédure civile,
— en application de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’état de l’irrecevabilité des conclusions de Mme Y et des demandes présentées par l’appelante dans ses écritures déposées devant la cour, les dispositions du jugement querellé ayant:
— interdit à Mme E F épouse Y de faire procéder à la construction du second portail situé sur le chemin d’assiette de la servitude de passage,
— condamné Mme E F épouse Y à remettre en état le chemin d’assiette de la servitude de passage en procédant au rebouchage des ralentisseurs sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
— condamné Mme E F épouse Y à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure comprenant le procès-verbal de Me ALIVON du 24 juin 2016
sont définitives et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune discussion.
En l’espèce, les époux X bénéficient d’une servitude de passage leur permettant d’accéder à la voie publique expressément énoncée dans leur titre de propriété dans les termes suivants:
' A ce sujet, il est expressément convenu entre les co-partageants que M. G H aura pour lui, ses héritiers, représentants, ayants-cause ou cessionnaires, pour accéder à la partie de la parcelle de terre Quartier de Fontinelle qui lui a été attribuée droit de passage à perpétuité pour bêtes, gens et véhicules sur la partie de la même parcelle attribuée à Mme A. Ce droit de passage s’exercera en partant de la route d’Orgon au levant de la partie de la parcelle attribuée à Mme A sur une largeur de trois mètres cinquante centimètres. L’assiette de ce droit de passage devra être créée et entretenue à frais communs par M. G H et Mme A; ceux-ci s’obligent en outre à ne pas encombrer et à ne pas stationner sur ce chemin. En outre, Mme A concède à M. G H droit de passage sur la partie de sa parcelle à elle attribuée pour toute canalisation de raccordement à l’eau de la ville.'
Il est constant que les époux X viennent aux droits de M. G H et Mme Y, aux droits de Mme A.
Au visa de l’article 701 du code civil, M. et Mme X demandent à la cour de condamner Mme Y, sous astreinte, à procéder:
— à la démolition des piliers du premier portail, implantés en limite de l’avenue Jean-Jaurès (anciennement route d’Orgon), et à la suppression dudit portail,
— à procéder à la suppression de la végétation réduisant la largeur de l’assiette de la servitude de passage,
— à respecter et faire respecter l’interdiction d’encombrement de cette servitude.
En vertu de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui qui a été primitivement assignée.
Si le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre moins commode.
Il s’agit d’une charge réelle pesant sur le fonds lui-même et la démolition est la sanction de la transgression d’un droit réel.
Il ressort des pièces produites que si effectivement le premier portail ( donnant sur la voie publique) a été installé par Mme Y en 1992, ce portail est resté totalement ouvert durant de nombreuses années, jusqu’à ce que celle-ci décide de sa fermeture ainsi que de la réalisation de travaux d’électrification, auxquels les époux X se sont opposés par lettre recommandée en date du 07 juillet 2015, situation qui est corroborée par le constat d’huissier dressé à la requête des appelants le 30 juillet 2015.
En outre, il ressort du second procès-verbal de constat en date du 24 juin 2016 que l’espace portail ouvert est de 3 m 40 alors qu’il n’est pas discuté que leur titre prévoit une assiette d’une largeur de 3m50.
Contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal en estimant que la demande était prescrite sur le terrain du possessoire, les consorts X se plaignaient d’une modification des conditions d’usage de leur servitude de passage en application de l’article 701 du code civil mais n’ont nullement entendu exercer une action possessoire.
Au demeurant, au regard des développements qui précèdent, les appelants ne se plaignaient pas de l’installation du premier portail en 1992 mais d’une aggravation de la servitude liée notamment aux travaux de fermeture effectués par l’intimée alors que jusqu’alors le portail était totalement ouvert et qu’il est établi par le constat d’huissier du 30 juillet 2015 qu’ils ne pouvaient plus accéder à leur propriété.
Ils sont donc fondés en leur demande de condamnation de Mme E F épouse Y à procéder à la démolition des piliers de ce portail implanté en limite de l’avenue Jean-Jaurès ( anciennement route d’Orgon) ayant pour effet de réduire à 3m40 la largeur du passage et à la suppression dudit portail sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
S’agissant de la végétation présente sur l’assiette de la servitude de passage, l’huissier de justice, aux termes de son procès-verbal, a constaté que les iris empiètent sur une largeur de 70 cm environ en base du mur, ce qui a pour conséquence de réduire la largeur du passage très en deçà des 3m 50.
La réduction de la largeur de l’assiette par la présence de cette végétation est donc avérée.
Mme E F épouse Y sera donc condamnée à procéder à la suppression de la végétation ayant pour effet de réduire la largeur du passage sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Quant à l’encombrement de la servitude de passage par les véhicules des locataires et visiteurs de Mme Y, il sera observé qu’aucun des deux constats d’huissier versés aux débats par M. et Mme X ne fait état d’ un tel encombrement.
Ces derniers produisent des photocopies en noir et blanc qui n’ont aucune date certaine et dont il n’est d’ailleurs pas possible de déterminer si elles se rapportent au passage, objet du présent litige.
Enfin, les attestations qui sont communiquées ne mentionnent aucunement l’existence d’un encombrement de la servitude de passage par divers véhicules.
Les appelants seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Ils sollicitent également l’allocation d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sans apporter la moindre explication sur la nature du préjudice qu’ils subiraient et encore moins à hauteur du quantum réclamé.
En définitive le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a:
— déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande de M. B X et Mme C D épouse X tendant à la suppression du premier portail érigé en bordure de la route d’Orgon,
— dit que Mme E F épouse Y devra donner à M. B X et Mme C D épouse X les clés ou télécommandes nécessaires à l’ouverture de ce portail et conseille l’installation d’un interphone,
— débouté M. B X et Mme C D épouse X de leur demande de suppression de la végétation.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon déféré sauf en ce qu’il a:
— déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande de M. B X et Mme C D épouse X tendant à la suppression du premier portail érigé en bordure de la route d’Orgon,
— dit que Mme E F épouse Y devra donner à M. B X et Mme C D épouse X les clés ou télécommandes nécessaires à l’ouverture de ce portail et conseille l’installation d’un interphone,
— débouté M. B X et Mme C D épouse X de leur demande de
suppression de la végétation,
Et statuant à nouveau sur ces points,
Déclare M. B X et Mme C D épouse X recevables en leur demande tendant à la suppression du premier portail érigé en bordure de la route d’Orgon,
Condamne Mme E F épouse Y à procéder à la démolition des piliers de ce portail implanté en limite de l’avenue Jean-Jaurès ( anciennement route d’Orgon) ayant pour effet de réduire à 3m40 la largeur du passage et à la suppression dudit portail sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamne Mme E F épouse Y à procéder à la suppression de la végétation ayant pour effet de réduire la largeur du passage sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
Y ajoutant,
Condamne Mme E F épouse Y à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme E F épouse Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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