Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 20 mai 2021, n° 19/17219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 septembre 2019, N° 15/05050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE (ANCIENNEMENT MUTUELLE DE FRANCE PLUS), Compagnie d'assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE NCE COMPANY OF EUROPE SE), Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (J. AIGUIER), S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL BONNEVEINE 112 AVENUE DE HAMBOUR G MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/207
N° RG 19/17219
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEKJ
B X
C/
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE NCE COMPANY OF EUROPE SE)
Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL BONNEVEINE […]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (J. AIGUIER)
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE (ANCIENNEMENT MUTUELLE DE FRANCE PLUS)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier DANJOU
— SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL
— SCP FOURNIER & ASSOCIES
— SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05050.
APPELANTE
Madame B X
Assurée sociale 2 39 05 13 055 024 21
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION,
Venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, assignée en appel provoqué le 23/03/2020 à étude d’huissier,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES J E A N N I N P E T I T S C H M I T T E R P U C H O L , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE société européenne ( SE ),
demeurant […]
représentée et assistée par Me Pierre-Henry FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL BONNEVEINE […]
Représenté par son syndic en exercice la société SAS ACCESITE, inscrite au RCS de Marseille sous le n°B 394 232 300, dont le siège est sis […], […],
demeurant c[…]
représenté et assisté par Me Pierre-Henry FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant […]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE (ANCIENNEMENT MUTUELLE DE FRANCE PLUS),
Assignée le 14/01/2020 à personne habilitée, assignée le 30/03/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 août 2012, Mme B X, qui était âgée de 73 ans, est tombée alors qu’elle avait emprunté un escalier mécanique du centre commercial de Bonneveine avec un caddie pour rejoindre le parking où était garé son véhicule.
Elle a souffert d’une fracture de deux vertèbres et a été transportée à l’hôpital par les marins pompiers.
En 2015, elle a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et a été déboutée de sa demande.
Par actes d’huissier du 22 avril 2015, elle a fait assigner la société Chubb insurance company of Europe Se, assureur du syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et de la mutuelle France plus, sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis à la faveur de cette chute.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine est intervenu volontairement aux débats par conclusions du 12 juin 2018 et a appelé en cause la société Schindler et la société Bureau Veritas afin qu’elles soient condamnées à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui.
La société Schindler et la société Bureau Veritas ont soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie du syndicat des copropriétaires à leur encontre.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine ;
— constaté que Mme X a commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 75 % ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine, en sa qualité de gardien de l’escalier mécanique, responsable du dommage subi par Mme X suite à l’accident dont elle a été victime le 8 août 2012 à hauteur de 25 % ;
— condamné la société Chubb insurance company of Europe Se à réparer dans la proportion de 25 % le préjudice corporel subi par Mme X ;
— mis hors de cause la société Bureau Veritas exploitation et la société Schindler ;
— avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Mme X, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme D E-F, médecin expert ;
— condamné la société Chubb insurance company of Europe Se à payer à Mme X, à titre provisionnel, la somme de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle de France plus ;
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— les attestations produites démontraient la matérialité de l’accident à savoir une chute de Mme X dans un escalier mécanique du centre commercial de Bonneveine où elle s’était engagée avec son caddie ;
— l’escalier était en mouvement et le contact matériel entre ce dernier et Mme X faisait présumer que la chose avait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage sans qu’il soit nécessaire de démontrer une quelconque non conformité de celle-ci ;
— Mme X avait commis une faute dès lors que des affichettes apposées sur l’escalier interdisaient de l’emprunter avec un caddie mais cette faute ne présentait pas un caractère irrésistible puisqu’aucune barrière n’empêchait l’accès des clients avec caddies contrairement à la norme européenne EN 115 2 qui prescrit l’installation de telles barrières lorsque des chariots d’achat et/ou de bagage sont présents dans l’environnement d’un escalier mécanique ; la faute commise par Mme X justifiait de réduire son droit à indemnisation de 75 % ;
— l’action en garantie courrait à compter de l’exercice de l’action en réparation exercée contre le garanti, de sorte que le délai de prescription de l’action avait commencé à courir à compter de l’assignation du 22 avril 2015 et en intervenant volontairement aux débats par conclusions du 12 juin 2018, le syndicat des copropriétaires n’était pas hors délai ;
— la responsabilité de la société Schindler ne pouvait être engagée dans le cadre d’une action en garantie en l’absence de faute contractuelle démontrée ;
— la responsabilité de la société Bureau Veritas ne pouvait être engagée faute de démonstration d’une faute dans l’exécution de ses obligations de vérification réglementaire d’anomalies et non conformités dès lors qu’il n’était pas démontré que l’escalator litigieux n’était pas conforme à la réglementation ou présentait une quelconque anomalie.
Par acte du 8 novembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a retenu à sa charge une faute réduisant son droit à indemnisation de 75 %, déclaré le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine en sa qualité de gardien de l’escalier mécanique, responsable de ses dommages à hauteur de seulement 25 % et condamné la société Chubb insurance company of Europe Se à réparer son préjudice corporel dans la proportion de 25 %.
La société Chubb insurance company Europe SE et le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine ont interjeté appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il a reconnu un droit à indemnisation de Mme X à hauteur de 25 % et ont appelé la société Bureau Veritas exploitation en intervention forcée.
La société Bureau Veritas exploitation a interjeté appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation de Mme X.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 janvier 2021.
A l’audience du 16 mars 2021, avant la clôture des débats et à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 11janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a imputé une faute ayant participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 75 %, déclaré le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine en sa qualité de gardien de l’escalier mécanique, responsable du dommage à hauteur de 25 % et condamné la société Chubb insurance company Europe SE à réparer ses préjudices dans la proportion de 25 % ;
' confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine en tant que gardien de l’escalier mécanique est engagée de plein droit du fait de sa chute et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
' juger que son droit à indemnisation est entier ;
En conséquence,
' débouter la société Bureau Veritas exploitation, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine et la société Chubb insurance company Europe SE de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamner la société Chubb insurance company Europe SE, assureur du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine à l’indemniser de l’ensemble des conséquences de l’accident ;
' condamner la société Chubb insurance company Europe SE à lui payer au titre de son entier préjudice la somme de 39 947 € ;
' condamner la société Chubb insurance company Europe SE, assureur du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine, à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, distraits au profit de Me Olivier Danjou, en ceux compris de première instance, le tout avec intérêts de droit doublés à compter de la date de l’accident.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— frais divers : 960 €
— assistance par tierce personne : 5 346 €
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— souffrances endurées : 5 500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8 191 €
— déficit fonctionnel permanent : 14 250 €
— préjudice esthétique permanent : 2700 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le rôle causal de la chose en mouvement est présumé et engage la responsabilité de plein droit de son gardien, en dehors de toute notion de faute, lorsqu’il y a eu contact entre elle et le siège du dommage ; en l’espèce, la matérialité de sa chute dans l’escalier mécanique est établie par les attestations qu’elle produit aux débats ;
— aucun élément n’est produit aux débats pour démontrer qu’elle connaissait les lieux, notamment la présence de tapis roulants réservé aux clients avec caddie ; l’escalier mécanique n’était pas conforme aux normes de sécurité dès lors qu’aucune signalisation suffisamment visible n’avertissait les usagers du magasin qu’il ne pouvait servir au transport des chariots ni n’empêchait une personne poussant un chariot de s’y engager et qu’aucun système ne déclenchait l’arrêt automatique de l’escalator en cas de chute ou de dysfonctionnement ;
— si son comportement était qualifié de fautif, la faute ne revêt pas un caractère imprévisible pour le centre commercial, étant rappelé que la norme européenne EN 115-2, adoptée par le comité européen de normalisation au mois de juillet 2010 puis homologuée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR) le 11 août 2010, énonce que l’utilisation de chariots d’achat et de chariots à bagages sur des escaliers mécaniques est dangereuse et qu’en conséquence, lorsque des chariots d’achat et/ou à bagages sont présents dans l’environnement d’escaliers mécaniques, des barrières appropriées doivent être installées pour empêcher l’accès et cette priorité est qualifiée d’élevée ;
- l’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport de sorte que sa demande de liquidation de son préjudice est recevable.
Dans leurs dernières conclusions du 18 janvier 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Chubb insurance company Europe SE et le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine demandent à la cour de :
' déclarer Mme X irrecevable en sa demande tendant à la liquidation de son préjudice au regard des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ;
' subsidiairement, dire et juger qu’ils ne sont pas en mesure de conclure sur la liquidation du
préjudice corporel de Mme X et rejeter les conclusions portant sur la liquidation de son préjudice ;
' encore plus subsidiairement, si la cour décidait d’évoquer, renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’ils puissent conclure à titre subsidiaire sur le quantum du préjudice ;
A titre principal sur le fond,
' réformer le jugement déféré,
' dire et juger que Mme X a commis une faute grave de nature à exclure totalement son
droit à indemnisation et la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence,
' dire n’y avoir lieu à expertise médicale ;
' débouter Mme X de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit, même partiellement, aux demandes de Mme X :
' les recevoir en leur appel provoqué à l’encontre de la société Bureau Veritas exploitation en vue d’être relevés et garantis entièrement par celle-ci de toute condamnation ;
' condamner la société Bureau veritas exploitation à les relever et garantir de toute condamnation ;
En tout état de cause,
' débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de doublement du taux de l’intérêt légal à compter de la date de l’accident ;
' condamner tout succombant au paiement de la somme de la somme de 3 000 € en vertu de
l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de première instance et
d’appel distraction faite au profit de Me Pierre-Henry Fournier.
Ils font valoir que :
— le jugement déféré étant partiellement avant-dire-droit, la cour n’a été saisie que du principe de la responsabilité et non de la liquidation du préjudice ; seul le tribunal, toujours saisi, peut donc statuer sur le préjudice ; il n’existe aucun motif de les priver du double degré de juridiction sur la liquidation du préjudice et encore moins du droit de se défendre au prix d’une violation délibérée du contradictoire ;
— les éléments versés aux débats sont insuffisants pour déterminer les circonstances exactes de la chute et affirmer que l’escalier mécanique a été l’instrument du dommage puisqu’en réalité, Mme X a été blessée par le chariot dont elle était la gardienne et non par l’escalier ;
— en tout état de cause, l’escalier mécanique était équipé de la signalétique appropriée, interdisant aux personnes de l’emprunter avec un caddie ; la norme EN 115-2 qui prescrit l’installation de barrières n’est pas impérative mais seulement destinée à fournir des actions correctives afin d’améliorer la sécurité et en l’espèce, Mme X ne rapporte la preuve d’aucun défaut affectant ces escaliers, qui sont équipés d’un bouton stop et ont été conçus pour offrir toute sécurité aux usagers ; en empruntant l’escalier roulant pour rejoindre le parking avec un chariot rempli, Mme X a commis une faute d’autant plus inexcusable que des tapis roulants sont disponibles à proximité pour les usagers qui souhaitent rejoindre leur véhicule avec le caddie ;
— elle a confié à la société Bureau Veritas mission de vérifier l’efficacité des dispositifs de sécurité, ce qui comprend nécessairement, dans un établissement recevant du public, l’examen des non-conformités de l’installation au regard des prescriptions
réglementaires, de sorte que cette société devait la conseiller sur les aménagements à mettre en place afin d’assurer la sécurité des usagers ; l’obligation de conseil est tacite dans tout contrat à caractère technique affectant la sécurité d’une installation, ce au gré de l’évolution des normes et pas seulement de celles acquises à la seule date d’installation.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par le RPVA le 7 janvier 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Bureau Veritas exploitation demande à la cour de :
' à titre principal, déclarer mal-fondée l’action principale de Mme X, l’en débouter intégralement, réformer sur ce point le jugement et déclarer sans objet les demandes en garantie du syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine et de la société Chubb insurance dirigées contre elle et les en débouter intégralement ;
' en tout état de cause, confirmer le jugement et déclarer le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine et de la société Chubb insurance company Europe SE mal-fondés en leur demande de garantie dirigée contre elle et les en débouter intégralement ;
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine et de la société Chubb insurance company Europe SE à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
' les condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle fait valoir que :
— Mme X doit être déclarée seule et exclusivement responsable de son entier préjudice dès lors que la chose à l’origine du dommage, au sens de l’article 1384 du code civil, est le chariot de courses compte tenu des circonstances de son utilisation et non l’escalier mécanique litigieux ;
— si elle a conclu avec le syndicat des copropriétaires une convention de vérification réglementaire des installations techniques le 27 janvier 2012, comprenant notamment les escaliers mécaniques en exploitation, l’objet de ce contrat était d’assurer le maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante, soit la conformité telle qu’elle était exigée au moment de la mise en service et non en fonction de l’évolution des textes normatifs postérieurs à ladite installation ; l’appareil litigieux ayant été mis en service en 2006, c’est la réglementation en vigueur à cette date qui s’applique et celle-ci n’exigeait pas la pose d’une barrière de sécurité ; en tout état de cause, à la supposer applicable, la norme NF 115-2 de septembre 2010 fait état d’une simple possibilité et ne revêt aucune caractère impératif ni obligatoire, de sorte que l’absence d’installation d’une telle barrière ne consacre aucune violation de ses obligations contractuelles et ne consacre pas davantage un manquement au devoir de conseil puisqu’elle n’était astreinte qu’à des avis ou recommandations à raison du maintien de la conformité de l’escalier mécanique selon les normes en vigueur au moment de sa mise en service à l’exclusion d’aucune autre et encore moins au visa d’une norme non obligatoire à l’installation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 3 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 septembre 2019 sauf en ce qu’il a jugé que le droit à indemnisation de Mme X n’est pas entier ;
Statuant à nouveau,
' juger que le droit à indemnisation de Mme X est entier ;
' fixer sa créance définitive à 25 158,73 € ;
' condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine et la société Chubb insurance company Europe SE, in solidum, à lui verser la somme totale de 25 158,73 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine et la société chubb insurance, in solidum, à lui verser la somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
' condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine et la société chubb insurance company, in solidum, aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 1384 du code civil, devenu 1242 du code civil aux termes de l’ordonnance du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité objective est ainsi liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Elle pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
S’il existe une présomption de responsabilité du gardien de la chose en mouvement, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à celui qui sollicite le bénéfice des ces dispositions d’établir au préalable la matérialité de l’accident et le rôle causal de la chose en mouvement.
En l’espèce, Mme X produit deux témoignages. Le premier, rédigé par Mme Z est inopérant dès lors que l’intéressée, arrivée après la chute, n’a pas assisté à celle-ci. En revanche, le deuxième témoin, Mme A, déclare avoir 'vu une personne qui s’était engagée avec son chariot sur l’escalator, tomber, emportée par le déroulement de l’escalator qui continuait à fonctionner'.
Les circonstances de la chute ne sont donc pas indéterminées et la matérialité de la chute de Mme X dans l’escalator en mouvement est établie.
Certes, ce témoin ajoute que ' la victime a été percutée par le chariot lorsqu’il s’est arrêté face au mur et a été projeté au sol'. Cependant, c’est bien dans l’escalator alors en mouvement que Mme X a chuté et s’agissant d’une chose en mouvement, dès lors qu’il est établi que Mme X était en contact avec l’escalier, celui-ci est présumé être l’instrument du dommage sauf preuve contraire à établir par le gardien. Enfin, si la projection du chariot sur Mme X est intervenue alors que Mme X ne se trouvait plus dans l’escalier, l’accident à l’origine des dommages doit bien être imputé à la chute initiale causée par l’escalier mécanique puisque sans elle les dommages ne se seraient pas produits.
Dans ces conditions, le rôle causal de l’escalier mécanique dans la chute de Mme X est établi.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires de du centre commercial de Bonneveine, gardien de l’escalier mécanique, est donc engagée de plein droit et celui-ci doit, in solidum avec son assureur, la société Chubb insurance company of Europe SE, indemniser Mme X de ses préjudices sauf à démontrer que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers imprévisible ou à la faute de la victime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et son assureur soutiennent que Mme X a commis une faute excluant tout droit à indemnisation.
La faute de la victime peut entraîner une exonération totale du gardien si elle apparaît comme la cause exclusive du dommage ou une exonération partielle si elle a concouru à la production du dommage.
En l’espèce, il résulte des pièces, notamment des photographies produites, que l’escalator litigieux était équipé d’une signalétique interdisant aux clients du centre commercial de s’engager dans l’escalator avec un caddie. Cette signalétique visuelle consistait en une affiche située à l’entrée de l’escalier sur le vitre de la rampe d’accès et figurant un chariot d’achat barré. Certes, aucune installation n’empêchait matériellement les clients de s’y engager, mais la norme EN 115-2, qui préconise l’installation de barrières appropriées, n’est pas impérative.
En utilisant délibérément un escalier mécanique avec son chariot d’achat, Mme X a eu un comportement inapproprié et fautif dès lors que cet escalier mécanique n’était pas destiné à cet usage, qui y était même interdit. Ce faisant, elle s’est mise dans une situation de danger pour elle- même tout en mettant en danger les autres utilisateurs de l’escalier.
Ce comportement est d’autant plus fautif que le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine et son assureur démontrent que des tapis roulants inclinés existaient à proximité à destination des clients souhaitant rejoindre le parking avec leur chariot d’achat.
Il appartenait donc à me X d’être vigilante à l’approche de cet escalier qui comportait des marches et n’était manifestement pas adapté au transport des chariots d’achat, ne serait ce que par l’impossibilité pour le client, une fois engagé, de maintenir le chariot sans être emporté par son poids.
L’âge de Mme X est inopérant, en l’absence de preuve d’une quelconque atteinte physique ou cognitive, pour considérer que la signalétique était impropre à l’alerter sur l’existence d’un danger. Il en va de même de son ignorance alléguée quant à la configuration des lieux.
Il appartient en effet au client qui emprunte un escalier mécanique d’être vigilant et de ne pas s’engager sur un équipement inapproprié.
Pour autant, il ne saurait être considéré que la faute commise par Mme X est de nature à exonérer totalement le gardien de l’escalier mécanique de sa responsabilité dès lors qu’elle n’était pas totalement imprévisible. La signalétique destinée à avertir les clients était apposée sur la vitre de la rampe d’accès à l’escalier mécanique, de sorte qu’elle n’était pas aisément repérable par le client muni d’un chariot avant qu’il accède à l’escalier.
Par ailleurs, s’il existait dans la galerie des tapis roulants inclinés destinés aux clients souhaitant descendre au parking avec leur chariot, le syndicat des copropriétaires ne démontre par aucune pièce qu’une signalétique de trafic appropriée était en place à proximité des escaliers mécaniques interdits aux clients avec chariots. Or, le gardien d’un escalier mécanique en mouvement doit mettre en place une signalétique adaptée de cheminement permettant aux usagers de choisir entre l’équipement mobile et un autre cheminement accessible.
Enfin, si la norme EN 115-2 a été publiée en 2010, soit après la mise en service de l’escalier litigieux et n’est pas impérative, elle a pour vocation de parvenir à une approche européenne commune des niveaux de sécurité acceptables pour les appareils existants. Ses préconisations consacrent des recommandations afin d’améliorer la sécurité des escaliers mécaniques et tapis roulants en décrivant les aménagements correctifs susceptibles d’être mis en oeuvre pour éviter les accidents.
Elle confirme la dangerosité potentielle des escaliers mécaniques pour les usagers, de sorte qu’à défaut de la suivre, il appartenait au gardien de l’escalier mécanique d’être particulièrement vigilant quant à la lisibilité de sa signalétique par des usagers dont la vigilance était susceptible d’être entamée en raison du bruit et de la sur-sollicitation visuelle propres aux galeries commerciales.
En regard de ces éléments, la faute d’inattention commise par Mme X, dont il n’est démontré par aucune pièce qu’elle connaissait les lieux, ne saurait exonérer totalement le gardien de sa responsabilité.
Ces données justifient de réduire le droit à indemnisation de Mme X de 66 %, de sorte que l’intéressée a droit à l’indemnisation des dommages subis à hauteur de 34 %.
Sur l’appel en garantie
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine et la société Bureau Veritas exploitation ont conclu le 27 janvier 2012 un contrat de vérification des installations techniques.
L’article 1 du contrat, qui définit les prestations confiées à la société Bureau Veritas, stipule en 8 une mission de 'vérification périodique annuelle des escaliers mécaniques et trottoirs roulants en exploitation’ conformément aux modalités de la fiche mission FMTM02.
La fiche FMTM02 définit les prestations attendues en visant expressément la norme NF EN 115 et le règlement de sécurité pris en application de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié (article 10 de la norme relative aux établissements recevant du public AS10). Elle met à la charge de la société Bureau Veritas une mission de vérification périodique consistant en des examens visant à vérifier la sécurité de fonctionnement, l’efficacité des dispositifs de sécurité, l’efficacité des freins, l’état du matériel et le 'maintien en conformité des équipements', précisant que le rapport établi à l’issue de la vérification comporte 'la liste des non-conformités de l’installation au regard des prescriptions réglementaires'.
L’article AS 10 de l’arrêté du 6 mars 2006 rectifié par arrêté du 4 juillet 2007 prescrit un examen annuel du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante.
La société Bureau Veritas avait donc pour obligation dans le cadre du contrat de vérifier annuellement le maintien de la conformité acquise lors de leur installation par les escaliers mécaniques du centre commercial de Bonneveine. Lors de la dernière vérification antérieure à l’accident, qui a été effectuée le 4 juillet 2012, elle a listé des actions à entreprendre, parmi lesquelles ne figure pas l’installation de barrières.
Au demeurant, la norme EN 115-2, qui recommande l’installation de barrières à l’entrée de ces escaliers mécaniques afin d’éviter que des personnes s’y engagent avec des chariots d’achat, est postérieure à l’installation des escaliers mécaniques du centre commercial de Bonneveine.
Il ne ressortait donc pas de la mission de la société Bureau Veritas de préconiser l’installation d’un tel dispositif puisqu’il n’était ni obligatoire ni indispensable au maintien de la conformité de ces installations.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine et son assureur soutiennent que la société Bureau Veritas a, en tout état de cause, manqué à son devoir de conseil. Or, si un devoir de conseil découle du contrat qui impose à une société technique de procéder à des vérifications de conformité, ce devoir est nécessairement limité par le périmètre même de la mission de vérification telle que définie au contrat. En l’espèce, cette mission était exclusivement concentrée sur le maintien de la conformité acquise par les installations lors de leur mise en service, ce qui exclut les recommandations ou conseils afférents à l’amélioration des dispositifs, notamment de sécurité, procédant de normes non impératives et postérieures à la mise en service.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine et son assureur de leur demande de condamnation de la société Bureau Veritas à les relever et garantir de toute condamnation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation
Mme X demande à la cour de fixer l’indemnisation qui lui est due au regard des différents postes de préjudice retenus par l’expert désigné par le tribunal dans son jugement du 13 septembre 2019. La CPAM sollicite également la fixation des sommes
qui lui sont dues en remboursement de ses débours.
Cependant, aux termes de l’acte d’appel, la cour n’est pas saisie de l’évaluation des dommages puisque les différents appels interjetés concernent exclusivement le droit à indemnisation et son étendue. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Marseille est actuellement toujours saisi de l’évaluation des préjudices dès lors qu’il a, avant dire droit sur ce point, ordonné une mesure d’expertise et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport.
En application de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, tel est le cas.
Cependant, l’évocation présente un caractère facultatif pour la juridiction d’appel et si le consentement des parties n’est pas nécessaire, la cour peut refuser d’évoquer, notamment lorsque l’une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction.
Tel est le cas du syndicat des copropriétaires et de son assureur qui n’entendent pas renoncer à cette garantie.
En conséquence, il n’y a pas lieu à évocation sur l’évaluation du préjudice.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime seront confirmées.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine et son assureur, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie enfin d’allouer à Mme X une indemnité de 3 000 € et à la société Bureau Veritas une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, hormis sur l’étendue du droit à indemnisation ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme X a commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 66 % ;
Déclare le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Bonneveine responsable du dommage subi par Mme X le 8 août 2012 à hauteur de 34 % ;
Dit n’y avoir lieu d’évoquer sur l’indemnisation du préjudice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine et la société Chubb insurance company Europe SE de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine et la société Chubb insurance company Europe SE à payer à Mme X une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine et la société Chubb insurance company Europe SE à payer à la société Bureau Veritas une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bonneveine et la société Chubb insurance company Europe SE aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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