Infirmation partielle 17 mars 2021
Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 mars 2021, n° 20/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 février 2020, N° 19/00520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/02596
N° Portalis DBVX-V-B7E-M6RT
Décision du
Président du TJ de BOURG EN BRESSE
Référé
du 25 février 2020
RG : 19/00520
X
X NÉE Y
C/
B
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 17 MARS 2021
APPELANTS :
M. F X
[…]
[…]
Mme C X Née Y
[…]
[…]
Représentés par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
INTIMÉS :
Me J B Notaire
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. G A
[…]
[…]
Représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
Assisté de la SCP BOUSEKSOU – CHARVET & CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 17 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Mireille QUENTIN DE GROMARD a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE
M-N X, fils de M. F X et de son épouse Mme C Y est décédé à Lyon le 7 décembre 2016. Depuis le 16 juillet 2016 il était marié avec M. G A sous le régime de la séparation de biens.
Le 6 mars 2017, Maître E -notaire à l’Isle d’Abeau- pris en sa qualité de mandataire successoral dressait un acte de dépôt d’un testament de feu M-N X daté du 31 octobre 2016. Par ailleurs, et sur la base de ce testament, il dressait un acte de notoriété aux termes duquel M. A K Lintégralité des biens du défunt en pleine propriété.
Le 11 septembre 2017, les époux X sollicitaient du notaire, par l’intermédiaire de leur conseil, une copie du testament.
Le 15 juin 2018, M. A signait au greffe du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse un récépissé de dépôt d’une déclaration de renonciation à legs à lui fait par testament du 31 octobre 2016.
Faisant valoir que la signature apposée sur le testament ne correspondait pas à celle de leur fils, les époux X ont, par acte d’huissier de justice des 18 et 20 novembre 2019, fait assigner M. A et Maître B, notaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise en écriture du testament.
Par ordonnance contradictoire du 25 février 2020 ce juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et au motif que la mesure d’instruction sollicitée était dépourvue d’utilité pour la solution d’un litige ultérieur dès lors que M. A avait renoncé au legs issu du testament contesté, entraînant de fait son inefficacité, a débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à M. A et à Maître B, notaire, une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, et il a débouté M. A de ses demandes reconventionnelles au titre de l’amende civile et de la procédure abusive.
Le 11 mai 2020 M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans leurs conclusions récapitulatives régulièrement transmises le 6 août 2020, auxquelles il convient de se reporter, M. F X et son épouse Mme C née Y, demandent à la cour, sur le fondement des articles 782, 786, 970 et suivants du code civil et des articles 145, 243 et 809 du code de procédure civile, de :
• infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, – ordonner une expertise en écriture sur le testament olographe prétendument rédigé et signé le 3l octobre 2016 par feu M-N X et désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président, avec la mission suivante :
• se faire remettre le testament olographe original daté du 3l octobre 2016, par Maître J B, notaire à l’Isle d’Abeau,
• se faire remettre tous documents de son choix, utiles à la manifestation de la vérité, notamment des documents officiels originaux rédigés et signés par M. G A,
• procéder à un examen détaillé de l’écriture manuscrite du défunt relativement aux documents de comparaison puis relativement au testament olographe,
• à l’issue de cet examen comparer et analyser dans un exposé précis et synthétique :
l’authenticité de l’écriture
1.
la réalité de la signature apposée au testament
2.
l’imputabilité directe et certaine de Lauteur du testament olographe
3.
• dire si l’écriture apposée sur le testament litigieux est imputable à feu M-N X, si
• non, dire si elle est imputable à M. G A ou toute autre personne, tirer toutes les conséquences de ses constatations,
• dire que Lexpert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre Lavis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par Lexpert,
• dire que Lexpert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
• fixer la consignation qui devra être opérer au greffe par chèque à Lordre de Madame, Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
• dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
• enjoindre à Maître B, notaire à l’Isle d’Abeau, d’avoir à communiquer à l’expert, l’original du testament litigieux, sous astreinte journalière d’un montant de 50 euros, passé le délai d’un mois à compter d’une demande officielle de Lexpert en ce sens,
• se déclarer compétent pour liquider Lastreinte,
• condamner M. A et Maître B, notaire, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de Larticle 700 du code de procédure civile,
• réserver les dépens.
Relevant qu’une comparaison rapide et objective des signatures laisse planer un doute quant à la véracité du testament olographe du 13 octobre 2016, M. et Mme X font valoir l’utilité de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée dès lors que, si l’expertise judiciaire concluait à ce que le testament était un faux, ils pourraient d’une part engager une action fondée sur la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour obtenir réparation de leur préjudice moral suite à l’utilisation pendant plusieurs mois d’un faux et, d’autre part, une action en annulation du testament du 31 octobre 2016 sur le fondement de l’article 970 du code civil.
Ils soutiennent que M. A ne pouvait pas renoncer au testament alors qu’il avait accepté la succession ainsi qu’il ressort de l’acte de notoriété régularisé le 6 mars 2017.
Ils relèvent que la vérification d’écriture ne peut être effectuée qu’en présence de l’original de l’acte examiné et que dans ces conditions, l’expert désigné par la cour de céans, devra se faire communiquer l’original du testament daté du 31 octobre 2016 et déposé chez le notaire, le 6 mars 2017 ; qu’ils demandent, afin d’éviter toute difficulté, qu’il soit d’ores et déjà enjoint à Maître B de communiquer à l’expert, l’original du testament litigieux, sous astreinte.
Dans ses conclusions récapitulatives régulièrement transmises le 15 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter, M. A demande à la cour, de :
• débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,
Et y ajoutant,
• condamner les époux X au paiement d’une amende civile de 5 000 euros,
• condamner les époux X à lui payer une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive et injustifiée,
• condamner les époux X à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il réplique que :
• la demande d’expertise est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des époux X, dès lors qu’ayant renoncé au testament du 31 octobre 2016, cette disposition testamentaire se trouve définitivement caduque et n’entraîne plus aucune conséquence juridique et n’a définitivement plus vocation à s’appliquer et que seule la dévolution successorale légale trouve désormais à s’appliquer ; qu’ainsi les conditions d’un intérêt né et actuel font défaut compte tenu de la caducité du testament contesté par les époux X ;
• cette demande d’expertise a pour seul but, d’une part, de suppléer la carence des époux X dans l’administration de la charge de la preuve qui leur incombe, ainsi que, d’autre part, de se constituer une preuve dans la perspective d’un autre litige qui n’est par nature ni actuel ni certain et ce en violation des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ;
• les époux X ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité, permettant au juge des référés d’ordonner une expertise graphologique du testament du 31 octobre 2016 puisque ce testament n’a pas vocation à s’appliquer et ne s’appliquera pas dès lors qu’il -G A- y a expressément renoncé ; qu’il n’existe donc pas de litige dont la solution pourrait dépendre de l’expertise de ce testament.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 17 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter, Maître B, notaire, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
• confirmer l’ordonnance querellée et, y ajoutant,
• condamner in solidum les époux X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum les époux X aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront distraits au profit de la SAS Tudela & Associés Avocats, sur son affirmation de droit.
Elle soutient que les époux X ne justifient d’aucun intérêt légitime à ce qu’une éventuelle mesure d’expertise judiciaire s’effectue à son contradictoire dès lors, d’une part, que l’action en responsabilité susceptible d’être engagée en vue d’obtenir la réparation du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi ne peut se concevoir qu’à l’encontre de M. G A bénéficiaire du testament litigieux et que, d’autre part, s’agissant de l’action en nullité, elle n’a pas participé à la rédaction du testament litigieux.
Elle relève que, contrairement à ce que soutiennent les époux X, il n’est pas indispensable de statuer sur la validité du testament litigieux pour pouvoir procéder au règlement de la succession de M-N X ; que M. A a vocation à participer à la dévolution successorale en sa qualité de conjoint survivant bénéficiaire légal en vertu de l’article 757-1 du code civil de la moitié de cette succession, l’autre moitié ayant vocation à être partagée par parts égales entre M. F X et son épouse Mme C Y conformément au projet d’acte de notoriété rectificatif qu’elle a préparé ; qu’en outre un procès au fond en vue de faire constater la nullité du testament olographe est dénué de tout intérêt juridique dès lors que le seul bénéficiaire institué par le testament olographe litigieux a renoncé à s’en prévaloir.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1 – sur la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Attendu que, lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Attendu qu’à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire M. et Mme X communiquent notamment la copie de la signature de feu leur fils M-N X apposée d’une part sur le testament olographe du 31 octobre 2016 (pièce 2) et d’autre part sur un courrier daté du 11 mars 2016 reçu le 14 mars 2016 par le maire de la commune d’Oyonnax (pièce 8), sur l’acte authentique de contrat de mariage reçu le 7 juin 2016 par Maître E, notaire à l’Isle d’Abeau (pièce 9), et sur un extrait du registre des arrêtés du maire de la ville d’Oyonnax du 2 novembre 2016, apposée le 7 novembre 2016 (pièce 10) ;
Que la comparaison de ces documents confirme, avec l’évidence requise en référé, les allégations de M. et Mme X en ce que les signatures apposées par feu M-N X les 11 mars, 7 juin et 7 novembre 2016, soit avant et après la signature du 31 octobre 2016, sont identiques alors que la signature apposée sur le testament olographe est différente ; qu’ils justifient ainsi la nécessité de procéder à un examen de l’écriture manuscrite du défunt afin de dire si l’écriture apposée sur le testament litigieux lui est imputable et ce dans la perspective d’un procès notamment civil, caractérisant l’existence d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée ; que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, l’ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme X de leur demande d’expertise ; que statuant à nouveau il y a lieu d’ordonner une expertise graphologique aux frais avancés de M. et Mme X demandeurs à la mesure ;
Qu’il y a lieu d’autoriser -et à défaut d’ordonner- Maître B à communiquer à l’expert l’original du testament litigieux, communication qui pourra avoir lieu au sein de l’étude notariale ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte ;
2 – sur les autres demandes
Attendu que la demande de M. A au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire ; que l’ordonnance querellée doit être confirmée sur ce point sauf à dire irrecevable la demande de M. A ;
Que par ailleurs, elle sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. A de dommages-intérêts pour procédure abusive, celui-ci ne caractérisant pas une faute de M. et Mme X faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et ce d’autant qu’il est fait droit à leur demande ;
Attendu qu’il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce ;
Que M. et Mme X, parties demanderesses à la mesure d’instruction, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel ; que l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
• débouté M. A de sa demande au titre de l’amende civile, sauf à la déclarer irrecevable,
• débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamné M. et Mme X aux dépens de la première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne une expertise judiciaire graphologique et désigne pour y procéder :
Mme C I, […], […],
Tél : 04 78 37 28 19 Port. : 06 07 95 12 77 Mèl : ja.I@free.fr
laquelle aura pour mission de :
se faire remettre par Maître J B, notaire à l’Isle d’Abeau, le testament olographe original daté du 31 octobre 2016,
1.
se faire remettre tous documents de son choix, utiles à la manifestation de la vérité, notamment des documents officiels originaux rédigés et signés par M-N X et par M. G A,
2.
procéder à un examen détaillé de l’écriture et de la signature manuscrites du défunt M-N X relativement aux documents de comparaison (notamment les signatures du défunt apposées sur un courrier daté du 11 mars 2016 au maire de la commune d’Oyonnax, sur l’acte authentique de contrat de mariage reçu le 7 juin 2016 par Maître E, notaire à l’Isle d’Abeau, sur un extrait du registre des arrêtés du maire de la ville d’Oyonnax du 2 novembre 2016 avec une signature apposée le 7 novembre 2016) puis relativement au testament olographe original daté du 31 octobre 2016,
3.
à l’issue de cet examen donner tous éléments à la cour permettant de déterminer si l’écriture et la signature figurant sur le testament olographe original daté du 31 octobre 2016 sont imputables à feu M-N X ou si elles sont imputables à M. G A ou à toute autre personne,
4.
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de quinze jours après avoir pris connaissance de l’arrêt le désignant,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office,
Dit que l’expert devra, dans le mois de la première réunion d’expertise, adresser au magistrat commis, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, un état prévisionnel détaillé du coût de l’expertise entreprise et pourra demander la consignation d’une provision supplémentaire,
Rappelle qu’en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, l’expert devra en référer au magistrat commis,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour surveiller les opérations d’expertise et connaître de toutes demandes relatives à son déroulement,
Dit que l’expert déposera au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse son rapport définitif dans les trois mois de sa saisine,
Rappelle que l’expert devra mentionner dans son rapport qu’il a délivré une copie de celui-ci aux parties et aux avocats,
Fixe à 2 500 euros la provision que M. et Mme X devront verser avant le 20 avril 2021 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert déposera un pré-rapport auquel les parties pourront répondre dans le mois suivant son envoi,
Autorise, et à défaut ordonne, à Maître B à communiquer à l’expert l’original du testament litigieux, communication qui pourra avoir lieu au sein de l’étude notariale ;
Rejette la demande d’astreinte,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens de l’instance d’appel lesquels seront distraits au profit de la SAS Tudela et Associés Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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