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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 10 mars 2022, n° 21/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04433 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ EOS CONTENTIA, Compagnie d'assurance SGC CAUDRY, Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, S.A. FRANFINANCE, Société CREATIS CHEZ SYNERGIE, Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Société COFIDIS CHEZ EOS FRANCE, S.A. CEGEMA ASSURANCES, Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT, LYCEE JESSE DE FOREST, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société CABOT FINANCIAL FRANCE, CLINIQUE DES HETRES, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société LABORATOIRES BIOPAJ |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 10/03/2022
N° de MINUTE : 22/293
N° RG 21/04433 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZNV
Jugement (N° 11-21-0014) rendu le 06 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de CAMBRAI
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉES
Société […]
[…]
[…]
Société Creatis Chez Synergie
[…]
[…]
Société Laboratoires Biopaj
[…]
[…]
Trésorerie Contrôle Automatisé
[…] […]
Société Cabot Financial France
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Anap – Agence 923 – Banque de France
[…]
[…]
Société Bpce Financement Agence Surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société Caisse D’Epargne Hauts De France
[…]
[…]
Société […]
[…]
[…]
Société Swisslife Prévoyance Et Santé
[…] […]
Société Bnp Paribas Personal Finance Chez Neuilly Contentieux
[…]
[…]
S.a. Cegema Assurances
[…]
[…]
06272 Villeneuve-Loubet
Compagnie d’assurance Sgc Caudry
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
59363 Avesnes-Sur-Helpe Cedex
Clinique Des Hetres
[…]
[…]
[…]
Société Carrefour Banque Chez Eos Contentia
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mars 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, Président de chambre
Catherine Convain, Conseiller
Catherine Ménegaire, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, Président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 27 juillet 2021 ;
Vu les convocations pour l’audience du 2 mars 2022 à 14h00 ;
Attendu que l’appelant n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Z A B C
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