Infirmation 18 novembre 2021
Cassation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 nov. 2021, n° 19/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02091 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/4193
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/11/2021
Dossier : N° RG 19/02091 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJF6
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Mutuelle PREVIFRANCE SERVICES SANTE
C/
A Y
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Octobre 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Mutuelle PREVIFRANCE SERVICES SANTE
[…]
[…]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame A Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 05 JUIN 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F19/00028
EXPOSE DU LITIGE
Mme A Y a été embauchée le 20 août 1996 par la Mutuelle des Landes suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la mutualité.
Le 5 novembre 2002, elle a été mutée en qualité de responsable du centre optique mutualiste à Biscarrosse.
Suite à un rachat et à une fusion, son contrat de travail a été transféré à la mutuelle Previfrance Services Santé.
À compter du mois de juin 2016, Mme A Y a été placée en arrêt de travail et, un mi-temps
thérapeutique lui ayant été prescrit au mois d’octobre 2016 '; un avenant a été établi à cette fin le 3 octobre 2016 jusqu’au 3 novembre 2016.
Par avenant du 1er mars 2017, elle a été affectée aux fonctions d’opticienne à temps plein, puis par avenants du 5 octobre 2017 et du 1er février 2018, faisant suite à une prescription d’un mi-temps thérapeutique, au même poste à temps partiel.
Le 12 juin 2018, la salariée a refusé une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique fixant son lieu de travail au centre optique de Marmande.
Le 28 juin 2018, l’employeur lui a soumis deux propositions de reclassement l’une au centre optique de Marmande , l’autre au centre d’ Aire sur l’Adour.
Convoquée, le 17 août 2018,à un entretien préalable, elle a été licenciée pour motif économique à titre conservatoire le 4 septembre 2018, puis un CSP a été conclu.
Le 18 mars 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 5 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan a notamment':
— dit que le licenciement de Mme A Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse en l’absence de motif économique,
— dit qu’il n’y a pas eu violation de l’obligation de reclassement de l’article L. 1233-4 du code du travail,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamné la mutuelle Previfrance Services Santé à payer à Mme A Y la somme de 55.892'' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamné la mutuelle Previfrance Services Santé à payer à Mme A Y la somme de 10.162,32 ' au titre de l’indemnité de préavis de l’article 16.1 de la convention collective de la mutualité,
— condamné la mutuelle Previfrance Services Santé à payer à Mme A Y la somme de 1.016,23 ' au titre des congés payés y afférents,
— condamné la mutuelle Previfrance Services Santé à payer à Mme A Y la somme de 500'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme A Y de ses autres demandes et prétentions,
— condamné la mutuelle Previfrance Services Santé aux dépens.
Le 21 juin 2019, la mutuelle Previfrance Services Santé a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la mutuelle Previfrance Services Santé demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme A Y de sa demande
relative à la violation de l’obligation de reclassement et de ses autres demandes,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme A Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme A Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme A Y à lui verser une somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A Y aux entiers dépens en disant qu’ils seront recouvrés par Me C D de la Selarl Capstan Sud-Ouest en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme A Y demande à la cour de':
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouant à la salariée des dommages et intérêts sur le fondement l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité de préavis et de congés payés afférant ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à la violation de l’obligation de reclassement, aux critères d’ordre de licenciement, ainsi qu’à celle tendant à écarter le barème d’indemnisation Macron de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, en l’absence de motif économique, à titre subsidiaire, en violation de l’obligation de reclassement de l’article L. 1233-4 du code du travail,
— dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que l’employeur a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-10 du code du travail relatif à l’ordre des licenciements entraînant la perte injustifiée de l’emploi,
— écarter le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, contraire aux articles 10 de la convention numéro 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne, à la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, au droit au procès équitable de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et ne permettant pas la réparation intégrale du préjudice au regard du contexte familiale spécifique,
— condamner, en conséquence, l’appelante à payer :
* 125.000 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement 55.892 ' en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 10.162,32 ' au titre de l’indemnité de préavis de l’article 16.1 de la convention collective de la mutualité outre 1.016,23 ' de congés afférents,
* à titre infiniment subsidiaire 125.000 ' de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de l’emploi, préjudice devant être intégralement réparé à cause de la violation par l’employeur de l’ordre des licenciements des articles L. 1233-5 et L. 1233-10 du code du travail, l’appelante reconnaissant, par aveu judiciaire qui lui est opposable, ne pas avoir appliqué les critères à l’ensemble du personnel
de l’entreprise,
* 2.500 ' au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en outre l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes,
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif économique.
Suivant les dispositions combinées des articles L 1233-2, L1233-3 et L1233-4-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient mais seulement dans celles établies sur le territoire national (art. L. 1233- 3 du code du travail). La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
La lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionner la priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en 'uvre.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur fait état de ce que':
— il a constaté sur les 4 derniers exercices de la Mutuelle Services Santé, une baisse significative et continue du chiffre d’affaires et du résultat net , ce dernier ayant diminué de 79% entre 2014 et 2016, et étant pour la première fois négatif en 2017, tendance qui perdure en 2018,
— concernant plus particulièrement l’activité optique, malgré des résultats exceptionnel et financier favorables, le résultat enregistré en 2017 stagne et est inférieur de 62 K’ à celui de 2015 soit en baisse de plus de 33%'; l’activité optique couvre à peine les charges'; le chiffre d’affaires passe de 6029 K'
en 2015 à 5656 K ' en 2016 et 5329 K’ en 2017',
— l’activité économique du centre de Biscarrosse est, tous secteurs confondus, le plus touché structurellement, avec une baisse continue de son activité qui ne couvre pas les charges et un résultat déficitaire depuis plusieurs années,
— compte tenu des perspectives et de son environnement, le retour à l’équilibre d’exploitation du centre n’est plus envisageable'; un projet de réorganisation intégrant la fermeture du centre et le transfert des charges au sein d’un nouveau centre à fort potentiel s’avère indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de la mutuelle.
L’appelante soutient que la sauvegarde de la compétitivité, motif économique ayant conduit au licenciement des deux salariées du centre de Biscarrosse, dont Mme Y , est justifié sur le périmètre de Prévifrance Services Santé, distinct de celui de la mutuelle Prévifrance, les deux mutuelles n’ayant aucun lien juridique entre elles.
Pour sa part, la salariée fait valoir que':
— le motif économique n’a pas été apprécié sur l’ensemble de l’entreprise,
— la mutuelle Prévifrance qui a généré près de 185 millions de chiffres d’affaires en 2016 ne connaît aucune problématique économique bien au contraire,
— les difficultés économiques peuvent s’apprécier au niveau de l’UES dont la mutuelle Prévifrance Services Santé fait partie.
Elle produit un communiqué de presse du 25 septembre 2018 dans le cadre duquel M. E F, directeur général de la Mutuelle Prévifrance évoque les excellents résultats de la mutuelle et l’augmentation du portefeuille des assurés, ainsi que deux procès-verbaux de comité d’entreprise du 30 mars et du 4 mai 2018, dans lesquels le même indique que les voyants sont au vert.
Cela étant, il n’est pas contesté que la mutuelle Prévifrance Services Santé, et la mutuelle Prévifrance font partie de la même unité économique et sociale (UES) ce qui a pour conséquence une représentation du personnel commune dans le cadre d’un comité social et économique d’UES lequel est présidé par M. E F.
Les deux mutuelles n’ont aucun lien juridique entre elles. Les organes de direction sont par ailleurs différents, chacune des mutuelles ayant son propre conseil d’administration, en application des dispositions de l’article L111-3 du Code de la Mutualité. La mutuelle Prévifrance a pour directeur général M. E F , tandis que cette fonction est exercée par M. G Z.pour la mutuelle Previfrance Services Sante.
Elles ont une activité différente. La mutuelle Prévifrance Services Santé a une activité consistant en l’offre de services liés à la santé dans le domaine de l’équipement optiques, des soins dentaires, de l’audioprothèse, et relève du livre III du Code de la mutualité, tandis que la Mutuelle Prévifrance, a un activité d’assurance complémentaire santé et la prévoyance, qui relève du livre II dudit Code.
Une unité économique et sociale (UES) ne correspond pas au groupe tel que défini par les dispositions des articles L.233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce auxquels renvoie l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 décembre 2017.
Le motif économique de licenciement doit donc être apprécié au niveau de la seule mutuelle Prévifrance Services Santé, employeur de Mme Y .
Il ressort des pièces produites par la mutuelle que son résultat net a diminué de 79 % entre 2014 et 2016, et est négatif en 2017 (- 61 360 ' soit -0,9% du chiffre d’affaires net), et encore en 2018 (- 86 623 ' soit -1,2% du chiffre d’affaires net). L’activité optique génère la plus importante perte en 2018 par rapport à l’activité dentaire ou audio (-99 007 ' soit -1,8% du chiffre d’affaires net). Le Centre de Biscarrosse impacte le plus négativement l’activité optique avec un résultat net de -118 472 ' soit
-110,8% du chiffre d’affaires net.
Mme Y conteste également la décision de fermer le centre optique de Biscarrossee et de rationaliser les structures en transférant des charges au sein d’un nouveau centre (Marmande) alors même que le nouveau centre visé, présentant un meilleur potentiel, n’avait pas été créé.
Cependant cette décision de fermeture est une décision de gestion dont l’appréciation du bien-fondé ne relève pas du juge qui doit se contenter d’examiner que le motif économique ayant conduit à cette décision soit réel et sérieux.
Il en va de même de la décision de l’employeur d’engager en février 2018 des dépenses de rénovation du centre optique de Biscarrosse que la mutuelle explique par une volonté de donner une dernière « chance » à ce centre optique en mettant en avant le magasin, à des frais très limités.
Mme Y fait encore valoir, qu’il résulte du procès-verbal du comité d’entreprise du 25 mai 2018, que l’employeur n’a pas invoqué devant ce comité l’impact financier du centre de Biscarrosse sur le reste de la société ni la sauvegarde de la compétitivité ce qui démontrerait l’absence de motif économique. Or, dans le cadre de ses attributions générales concernant les projets relatifs à la marche générale de l’entreprise, et conformément aux textes applicables (article L 2312-8), le comité d’entreprise a été informé des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, à savoir la fermeture du centre de Biscarrosse. Le fait que le procès-verbal ne mentionne pas un lien entre la fermeture du site de Biscarrosse et la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité ne prive pas l’employeur de la possibilité de s’en prévaloir dans la lettre de licenciement.
Si Mme Y fait valoir qu’elle a perçu en avril 2018 une prime de performance, il ne peut être déduit de l’octroi de cette prime dont aucun élément ne permet d’établir qu’elle dépendait uniquement des résultats du magasin, l’inexistence des difficultés économiques dont les pièces produites permettent de justifier. Il est de même inopérant pour la salariée d’invoquer le fait que le salaire cumulé des 5 personnes les mieux rémunérées de l’entreprise en 2017 correspond à la somme de 406.797 ' pour en conclure que l’entreprise était en bonne santé financière.
Enfin Mme Y soutient que l’employeur dans son courrier du 25 mai 2018 ne lui a pas soumis une proposition sérieuse et loyale de modification du contrat de travail,le courrier ne mentionnant pas la date d’ouverture du centre de Marmande. Elle ajoute qu’elle avait perdu son conjoint en 2016 et élevait seule ses deux filles de 2 et 6 ans et qu’elle ne parvenait à concilier sa vie familiale avec sa vie professionnelle que grâce au soutien de sa famille qui prenait en charge ses enfants pendant ses absences'; elle fait valoir que l’employeur qui avait connaissance de sa situation familiale spécifique ne pouvait lui proposer un lieu d’affectation aléatoire incompatible avec sa vie de famille afin de la décourager.
Il y a lieu de relever cependant que la proposition de modification du contrat de travail mentionne que la salariée, en cas d’acceptation, sera amenée, «'dans l’attente de l’ouverture effective du centre optique de Marmande à effectuer des missions de remplacement ou intervenir en renfort au sein des centres optiques des landes selon une organisation et des moyens à définir'». La salariée a , par courrier du 12 juin 2018 refusé cette modification sans avoir sollicité des précisions sur les conditions d’une affectation temporaire dans l’attente de l’ouverture du centre optique de Marmande et qui n’était envisagée que dans le cas d’une acceptation dans la modification proposée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le motif économique invoqué par l’employeur constitue une
cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le reclassement.
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail': «'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'»
La charge de la preuve de l’impossibilité de proposer un reclassement au salarié pèse sur l’employeur qui doit justifier de recherches actives, sérieuses, loyales effectuées en vue de reclasser le salarié.
En l’espèce, l’employeur a proposé à la salariée par courrier recommandé du 28 juin 2018 deux solutions de reclassement, l’une portant sur l’emploi d’opticienne sur le centre optique de Marmande «'dans les mêmes conditions que celles déjà proposées'», la seconde sur un emploi d’opticienne à Aire sur l’Adour «'avec possibilité d’affectation temporaire sur les centres optiques de Saint Pierre du Mont et Mont de Marsan'», étant fixé un délai de réponse de 10 jours à compter de la présentation de la proposition, délai que l’employeur, en l’absence de réponse, a prorogé jusqu’au 16 juillet par courrier du 11 juillet 2018.
La salariée fait valoir que l’employeur ne prouve pas avoir fait des recherches loyales, sérieuses, actives et individualisées au sein des entreprises composant l’UES, les rares offres proposées étant au surplus incompatibles avec sa vie familiale.
L’employeur indique pour sa part que compte tenu du refus de Mme Y de quitter les Landes pour s’installer à Marmande en raison de ses contraintes familiales, il lui a proposé un poste dans le périmètre souhaité, qui correspondait à un besoin de l’entreprise, après des échanges au cours desquels la salariée avait manifesté un intérêt pour un poste d’opticienne dans les Landes.
Il produit un courriel adressé le 20 juillet 2018 par la directrice des ressources humaines au directeur général de la mutuelle pour lui confirmer qu’il avait été proposé à Mme Y, «'suite aux échanges que vous avez eus avec elle un poste de reclassement sur le centre d’Aire sur l’Adour, assorti de mesures d’accompagnement'», et lui demander s’il existe «'des projets de recrutement dans les mois à venir, en CDI ou CDD, sur un emploi de même qualification voire de qualification inférieure, dans le périmètre de l’entreprise'», ce à quoi M. Z a répondu par courriel du 26 juillet 2018': «'A ce jour seul le poste d’Aire surt l’Adour est vacant'; d’autres postes seront peut-être proposés à Agen ou Villeneuve suite à l’ouverture du centre de Marmande mais par avant 1 an environ'».
Le périmètre de l’obligation de reclassement ne s’étend pas à l’unité économique et sociale (UES) qui ne correspond pas au groupe tel que défini par les dispositions des articles L.233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce auxquels renvoie l’article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 décembre 2017.
En outre, la salariée ne peut prétendre que l’entreprise a été défaillante dans son obligation de reclassement alors qu’elle indique ne pouvoir accepter aucune solution de reclassement du fait du caractère essentiel de son lieu de travail au regard de sa situation familiale spécifique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement d’indemnités subséquentes.
Sur l’ordre des licenciements.
Selon l’article L 1233-5 du code du travail': «'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.'»
L’article L 1233-7 du même code dispose que': «'Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5.'»
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être intégralement réparé, par des dommages-intérêts.
Les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Si la catégorie professionnelle ne compte qu’un seul salarié ou si tous les emplois d’une même catégorie sont supprimés, il n’y a pas lieu de faire application des critères d’ordre.
L’employeur n’a pas à déterminer l’ordre des licenciements lorsqu’une modification des contrats de travail est proposée à tous les salariés et lorsque les licenciements concernent tous ceux l’ayant refusé, l’employeur n’ayant aucun choix à opérer parmi les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail.
En l’espèce, l’employeur soutient que du fait du refus d’une modification de leur contrat de travail par les deux seules salariées concernées par la fermeture du centre optique de Biscarrosse, il n’y avait pas lieu d’appliquer les critères d’ordre dans la situation de Mme Y.
La salariée fait valoir qu’elle est la seule à avoir été licenciée au sein du centre optique de Biscarrosse alors qu’elle était veuve avec deux enfants à charge et avait 22 ans d’ancienneté', et que l’employeur devait applique les critères d’ordre dans la mesure où ce n’était pas l’ensemble de l’entreprise qui avait été fermée mais un de ses établissements.
Cela étant, l’employeur a d’abord proposé à l’une des salariés du centre optique de Biscarrosse, Mme I J une mutation dans le cadre d’une modification de son contrat de travail, proposition qu’elle a refusée le 29 mars 2017, et, du fait de ce refus, elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 24 mai 2017 .
Mme Y a ensuite été licenciée pour motif économique le 4 septembre 2018 à la suite de son refus de modification de son contrat de travail.
Il ressort enfin des pièces produites qu’une autre salariée , Mme K L, a également refusé par courrier du 19 juin 2018 une modification de son contrat de travail.
Il résulte du compte rendu de réunion du comité d’entreprise en date du 25 mai 2018, que celui-ci a été informé du projet de fermeture du centre optique de Biscarrosse avec la précision que «'deux salariées seraient impactées par une telle mesure'» et que «'la direction entend leur proposer une modification de leur contrat de travail portant sur une solution de repositionnement sur le centre à venir de Marmande'».
Dès lors que l''employeur a décidé de fermer un de ses établissements et que les deux seules salariées impactées par cette fermeture ont refusé une modification de leur contrat de travail, il n’était pas tenu d’appliquer un ordre dans les licenciements opérés à,la suite de ces refus.
Mme Y doit en conséquence être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme Y qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance par réformation du jugement entrepris, avec distraction au profit Me C D de la Selarl Capstan Sud-Ouest en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application en l''espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort,
• Infirme le jugement entrepris,
• Statuant à nouveau et y ajoutant,
• Dit que le licenciement de la salariée est justifié par une cause économique réelle et sérieuse,
• Déboute Mme Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’indemnité compensatrice de prévis et de congés payés afférents,
• Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements,
• Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me C D de la Selarl Capstan Sud-Ouest en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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