Infirmation 1 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 1er juil. 2020, n° 17/04799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04799 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 6 juillet 2017, N° 1116001081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04799 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NJ33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1116001081
APPELANTE :
SARL Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et
par Maître Claire KOLLEN, membre de la SELARL JK AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SARL CALIFORNIA GARAGE
[…]
[…]
Assigné le 24 novembre 2017 – PV de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Monsieur B C a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur B C, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseillère
Madame Pascale GANOZZI, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président du 28 janvier 2020 en remplacement de Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller empêché
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme D E
ARRET :
— Défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur B C, Président de chambre, et par Mme D E, Greffier.
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :
vu le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montpellier en date du 6 juillet 2017 ;
vu l’appel relevé par la société Y en date du 31 août 2017, dont la cour a vérifié la régularité ;
vu l’article 455 du code de procédure civile ;
vu les conclusions de la société appelante en date du 16 novembre 2017 ;
vu les conclusions de Monsieur X , intimé, en date du 8 janvier 2018 ;
vu l’assignation de la société California garage, selon PV de recherches infructueuses en date du 24 novembre 2017, le présent arrêt étant par défaut en l’absence de constitution d’avocat ;
à l’audience du 21 janvier 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 1er avril 2020 à cause d’un mouvement de grève des avocats ;
suite à la crise sanitaire, un nouveau renvoi a été ordonné au 8 juin 2020, date à laquelle les parties ont expressément convenu d’avoir recours à l’article huit de l’ordonnance du 25 mars 2020, pour une procédure sans audience ;
SUR CE':
Sur l’origine de la panne automobile du 30 octobre 2014 :
La lecture du rapport d’expertise automobile à la diligence de l’assureur protection juridique, au contradictoire de Y et de Monsieur X , révèle que l’origine de la panne est due aux pièces mécaniques, réparées ou remplacées par California garage, qui a facturé ses trois interventions entre juin et août 2014 ;
L’expert d’assurance concluait que le vice caché affectant ledit véhicule automobile le rendait impropre à sa destination, le vice étant présent au jour de la vente à Monsieur X ;
La cour appliquera donc l’article 1641 du Code civil dans sa rédaction applicable, qui retient la garantie du vendeur à raison des vices cachés qui rendent impropre la chose vendue à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Sur la présomption de responsabilité légale de Y:
Il n’est pas prouvé avec certitude que cette société a eu connaissance du vice caché, au jour de la vente, puisqu’entre la facture de California garage en date du 19 juin 2014 mentionnant un kilométrage de 142'358 km et le contrôle technique du 3 septembre 2014 effectué le même jour que la vente, mentionnant kilométrage 153 838 km, le véhicule a parcouru 11'480 km et la panne est intervenue 3918 km plus tard ;
Ceci posé, ces constatations ne suffisent pas à exonérer le vendeur professionnel qui est présumé connaître les vices cachés de la chose, et il ne saurait éviter les conséquences de ce principe découlant de l’article 1646 du Code civil, au motif qu’il n’avait pas vocation à être parfaitement informé de l’existence de ces désordres et que les réparations ont été confiées à California garage', ainsi qu’il le conclut textuellement ;
En l’espèce, Y s’est comporté envers son acheteur comme un professionnel de la vente automobile ;
Il est donc tenu, en cas de résolution de la vente, à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente, ainsi que d’éventuels dommages-intérêts, dont la démonstration incombe nonobstant à l’acheteur ;
En l’espèce, dès lors que le vice caché est démontré et non sérieusement contesté, le vendeur professionnel doit sa garantie, et il sera fait droit à l’action rédhibitoire selon
le dispositif du premier juge qui a ordonné implicitement la résolution de la vente, la restitution du prix et des frais afférents à la vente ;
Hormis ces frais justifiés, l’acheteur n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour fonder sa demande d’indemnisation d’une perte d’exploitation, et il en sera débouté ;
Sur ce volet, le jugement sera donc confirmé, y compris s’agissant du préjudice moral ;
Sur la responsabilité de California garage :
Le principe posé par la Cour de cassation, qui interdit au juge de refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, tout en ne lui permettant pas de se fonder exclusivement sur cette pièce , a pour corollaire le principe qui permet au juge de s’appuyer sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire, dès lors qu’il a été soumis au débat contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve ;
En l’espèce, les conclusions de l’expert d’assurance sont corroborées par les factures émises qui démontrent l’intervention du garagiste sur les éléments défectueux, ce qui en toute hypothèse met en jeu la responsabilité du garagiste qui repose sur une double présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, le tout emportant obligation de résultat ;
California garage donc venir en garantie de toutes les condamnations prononcées à l’égard de Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par défaut :
Déclare l’appel fondé ;
Réforme le jugement de premier ressort, et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne California garage à relever et garantir la société Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Confirme pour le surplus le jugement de premier ressort';
Précise en y ajoutant que la vente intervenue entre Monsieur X et Y est résolue , et qu’une fois le paiement intervenu par Y , le véhicule sera restitué par Monsieur X aux frais de cette société ;
Précise que les condamnations prononcées à l’encontre de Y porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale ;
Condamne California garage aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l’appelant d’une part, et à Monsieur X d’autre part d’une somme de 1200 € au titre des frais inéquitablement exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Municipalité ·
- Commune ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Attestation ·
- Réseau routier
- Salarié ·
- International ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Égalité de traitement ·
- Entreprise
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Produit ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Norme ·
- Malfaçon ·
- Contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Honoraires
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Technicien ·
- Qualités ·
- Extensions ·
- Commerce ·
- Intérêt à agir
- Amiante ·
- Poussière ·
- Usine ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Décès ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Préjudice moral ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Société d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Tableau ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Timbre
- Activité professionnelle ·
- Allocation ·
- Amiante ·
- Gérance ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Gérant ·
- Travailleur ·
- Plus-value ·
- Fonds de commerce
- Distribution sélective ·
- Diffusion ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Marque ·
- Vente ·
- Distributeur ·
- Site ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Prime ·
- Bible ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Logiciel ·
- Notaire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Marches
- Établissement ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Eaux ·
- Protocole ·
- Vendeur
- Magasin ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Enseigne ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Gérant ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.