Infirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 15 févr. 2022, n° 22/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00075 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 22/39
N° N° RG 22/00075 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPBP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Février 2022 à 18 h 21 par Me Klit Z, avocat au barreau de RENNES, au nom de :
M. A Y
né le […] à BADAKHCHAN
de nationalité Afghane
ayant pour avocat Me Klit Z, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Février 2022 à 19 h 57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. A Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 février 2022 à 10 h39;
En l’absence de représentant du préfet du LOIRET, dûment convoqué, (observations écrites de Me CANO, SELARL CENTAURE AVOCATS)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de A Y, assisté de Me Klit Z, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Février 2022 à 11 H 00 l’appelant assisté de M. Wahid AHMADI, interprète en langue DARI, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 15 Février 2022 à 14h, avons statué comme suit :
M. A Y a fait l’objet le 20 octobre 2021 d’un arrêté du préfet du LOIRET portant décision de transfert vers un Etat membre de l’Union Européenne l’Italie responsable de sa demande d’asile.
Le 9 février 2022, le préfet lui a notifié son placement en rétention.
Statuant sur la requête de M. A Y et sur celle du préfet reçue le 11 février 2022 à 9 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance rendue le 11 février 2022, rejeté le recours de M. A Y et les exceptions soulevées et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 février 2022 à 10 heures 39.
Par déclaration deson avocat reçue au greffe de la cour le 13 février 2022 à 18 heures 21, M. A Y a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 11 février 2022 à heure non communiquée.
Il fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation et de remise en liberté :
-l’erreur d’appréciation de la préfecture qui n’a pas examiné sa situation et son état de santé pour lequel aucune question ne lui a été posée;
- irrecevabilité de la requête du préfet au motif qu’il n’est pas démontré que M X était de permanence le jour de la saisine du juge des libertés et qu’il avait reçu délégation de signature;
- le caractère déloyal de son interpellation le 9 février 2022 dans le cadre de son obligation de signature résultant de l’arrêté d’assignation à résidence, qui font apparaitre que c’est une fois devant le fait accompli qu’il s’est vu informé de l’existence d’un vol à destination de l’Italie programmé le 10 février 2022 et de la nécessité d’accomplir un test antigénique.
Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le préfet représenté par Me CANO a envoyé un mémoire le 15 février 2022 demandant de confirmer la décision querellée.
Selon avis écrit du 14 février 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, M. A Y assisté de son avocat Me Z et de M. AHMADI interprète en langue dari ayant prêté serment au préalable a maintenu les termes de son mémoire d’appel.
SUR CE,
L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur l’état de vulnérabilité de M. A Y
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA dans sa version applicable au litige :
' La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
' La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
M. A Y n’a justifié par aucune pièces médicales qu’il entre dans la catégorie des personnes vulnérables ni que son état est incompatible avec une mesure de rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet :
Aux termes de l’article 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu R 743-2 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
Aux termes de l’article R 741-1 du CESADA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département.
L’appelant soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’il n’est pas démontré que M. X était de permanence le jour de la saisine du juge des libertés et qu’il avait reçu délégation de signature.
Il est de jurisprudence qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du déléguant et qu’en l’absence de preuve contraire le signataire est présumé être de permanence ; de même la production du tableau de permanence est inutile (Civ 1 13 février 2019 18-11654)
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que M X avait bien compétence pour signer la requête, la signature de l’arrêté du 27 juillet 2021 lui donnant délégation en cas de permanence impliquant nécessairement que cette condition est remplie à l’occasion de la signature de cet acte.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère déloyal de son interpellation
Le retenu s’était présenté au service pour signer son assignation à résidence le 9 février 2022.
Aux termes du procès verbal établi le 9 février 2022 à 9 heures l’officier avait pour instruction de connaitre la situation de l’intéressé, recueillir son avis sur un éventuelle mesure d’éloignement et de transfert aux autorités du pays européen dans le cadre du protocole DUBLIN.
Or à l’occasion de son pointage, il lui a été notifié une proposition de mesure d’éloignement avec une notification de routing au 10 février 2022 et la nécessité de procéder à un test antigénique préalable à l’embarquement, qu’il a refusé de réaliser.
C’est sur ces considérations que le préfet a décidé de son placement, au vu du risque de soustraction à la mesure de reconduite à la frontière et de son obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement par son refus de procéder au test préalable à l’embarquement.
Dès lors, son placement en rétention a été effectué sur la base d’une interpellation déloyale et irrégulière, cette pratique étant contraire aux exigences de l’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l’étranger qui a fait l’objet d’un placement en rétention.
En conséquence, il y a lieu de mettre fin à la rétention et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. Y, et faire droit en partie à la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 11 février 2022,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. Y, lui rappelant qu’il doit quitter le territoire,
Condamnons le préfet du LOIRET es-qualités à régler à Me Z avocat la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 15 février 2022 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à A Y, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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